| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56033 | La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable entre commerçants pour établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en éc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en écritures à l'encontre des signatures apposées sur certains documents. Pour écarter ces moyens, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée par ses soins. La cour retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, dès lors qu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve recevable des transactions commerciales entre les parties. Elle relève en outre que les propres écritures comptables du débiteur reconnaissaient une part substantielle de la créance, ce qui rendait ses dénégations inopérantes. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58865 | La reconnaissance d’une dette dans les propres écritures comptables du débiteur constitue une preuve suffisante de son existence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante de la facture, faute de signature valant acceptation, ainsi que l'objectivité du rapport d'expertise qui, selon lui, reposait sur des écritures comptables irrégulières. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'acce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante de la facture, faute de signature valant acceptation, ainsi que l'objectivité du rapport d'expertise qui, selon lui, reposait sur des écritures comptables irrégulières. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'acceptation de la facture en relevant que le premier juge ne s'est pas fondé sur cette pièce, mais sur l'expertise judiciaire ordonnée. La cour retient que l'expertise a établi la réalité de la créance non seulement à partir des livres du créancier, mais également à partir des propres écritures comptables du débiteur, lesquelles enregistraient un solde débiteur identique. Dès lors, la concordance des comptabilités des deux parties, régulièrement tenues, confère au rapport d'expertise une force probante que le débiteur n'a pu renverser par aucun élément contraire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59565 | Liberté de la preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des bons de livraison et une reconnaissance de dette du dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures. L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour... La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures. L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les bons de livraison attestant de la réception des marchandises et sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Elle retient de manière décisive que le rapport d'expertise fait état d'une reconnaissance de la dette par le dirigeant de la société débitrice, lequel avait même proposé un échéancier de paiement. Au visa des dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants, la cour juge que les documents produits par le créancier, non contredits par les écritures comptables du débiteur, suffisent à établir la réalité de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63603 | Preuve en matière commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire constitue un moyen de preuve suffisant pour établir la réalité d’une créance lorsque ses conclusions se fondent sur les documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par le prestataire de services. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt confirmatif pour insuffisance de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à la contestation sérieuse du débiteur portant sur l'absenc... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par le prestataire de services. La Cour de cassation avait censuré l'arrêt confirmatif pour insuffisance de motivation, faute pour la cour d'appel d'avoir répondu à la contestation sérieuse du débiteur portant sur l'absence de signature des factures, leur défaut de rattachement à des bons de commande et l'appartenance de certains véhicules à des tiers. Se conformant à la décision de renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable. La cour retient que le rapport d'expertise, qui établit la créance, doit être homologué dès lors qu'il se fonde non seulement sur les factures accompagnées des procès-verbaux de contrôle technique, mais également sur l'inscription des factures non documentées dans les propres livres comptables du débiteur. Par ailleurs, la cour écarte la demande incidente du créancier visant à faire courir les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure, au motif que la demande initiale ne les sollicitait qu'à compter de la demande en justice, se conformant ainsi aux limites de sa saisine en application de l'article 3 du code de procédure civile. Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Les appels principal et incident sont en conséquence rejetés et le jugement de première instance est confirmé. |
| 65106 | Expertise judiciaire : le rapport fondé sur l’examen croisé des comptabilités des parties fait pleine preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/12/2022 | L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement d'une créance commerciale, fondé sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures n'établissaient pas la relation commerciale et que l'expert avait excédé sa mission, notamment en omettant d'imputer un paiement partiel et en se fondant sur des factures non visées par la demande initiale. ... L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement d'une créance commerciale, fondé sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. Devant la cour, le débiteur soutenait que les factures n'établissaient pas la relation commerciale et que l'expert avait excédé sa mission, notamment en omettant d'imputer un paiement partiel et en se fondant sur des factures non visées par la demande initiale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les propres écritures comptables du débiteur, examinées par l'expert, reconnaissaient l'existence de la créance pour son montant total. Elle retient que l'expert a correctement imputé le paiement partiel effectué par chèque sur cette créance globale, le solde restant dû correspondant précisément au montant réclamé par le créancier. Dès lors, la cour considère que l'expertise n'est entachée d'aucune irrégularité et que les conclusions du premier juge étaient bien fondées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68417 | Preuve en matière commerciale : la validité d’une expertise comptable analysant le solde d’un compte courant pour établir une créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable dans le cadre d'une relation commerciale gérée par un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait la régularité de cette expertise, arguant que l'expert avait excédé sa mission en se fondant sur une comptabilité qu'il prétendai... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable dans le cadre d'une relation commerciale gérée par un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait la régularité de cette expertise, arguant que l'expert avait excédé sa mission en se fondant sur une comptabilité qu'il prétendait irrégulière et en réintégrant des factures étrangères au litige, tout en invoquant l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte cette argumentation en relevant que le rapport d'expertise avait au contraire mis en évidence l'irrégularité des écritures comptables du débiteur appelant. Elle retient que la méthodologie de l'expert, consistant en un rapprochement global des comptes plutôt qu'en une imputation paiement par paiement sur chaque facture, est adaptée à la nature d'un compte courant entre commerçants. La cour juge également que la reconnaissance par le créancier de l'encaissement de certains paiements ne constitue pas un aveu judiciaire de l'extinction de la créance litigieuse, dès lors que ces paiements ont été imputés sur des factures antérieures dans le cadre du compte courant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70412 | Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables d’un commerçant font foi contre lui pour prouver l’exécution des prestations facturées (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'honoraires pour des prestations de coordination, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la condamnation en invoquant l'inexécution des prestations et le caractère vicié de l'expertise, tout en formant une demande reconventionnelle en résolution du contrat pour disparition de sa cause. La cour d'appel de commerce écar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'honoraires pour des prestations de coordination, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la condamnation en invoquant l'inexécution des prestations et le caractère vicié de l'expertise, tout en formant une demande reconventionnelle en résolution du contrat pour disparition de sa cause. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure tirés de la violation des règles de forme de l'exploit introductif d'instance, au motif qu'aucune nullité ne peut être prononcée sans preuve d'un grief. Sur le fond, la cour retient que l'expertise judiciaire est probante dès lors qu'elle se fonde sur les propres écritures comptables du débiteur, lesquelles font foi contre lui en application des dispositions du code de commerce. La réalité des prestations étant par ailleurs établie par les correspondances électroniques versées aux débats, la demande en paiement est jugée fondée. Faute pour le maître d'ouvrage de prouver un manquement du prestataire justifiant la résolution, et faute pour ce dernier de justifier sa demande additionnelle relative à une période postérieure, les appels principal et incident sont rejetés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69921 | Vérification des créances : La preuve de la créance par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée rend inopérant le moyen tiré des seuls livres comptables de la débitrice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/10/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires face aux écritures comptables du débiteur. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en raison d'une contestation du débiteur fondée sur ses propres registres. Ce dernier soutenait en appel qu'une partie de la dette avait déjà fait l'objet de... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires face aux écritures comptables du débiteur. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en raison d'une contestation du débiteur fondée sur ses propres registres. Ce dernier soutenait en appel qu'une partie de la dette avait déjà fait l'objet de titres de paiement, tandis que le créancier, par appel incident, démontrait que sa créance reposait sur deux causes distinctes, l'une constatée par une ordonnance d'injonction de payer et l'autre par un jugement au fond. La cour retient que la production de décisions de justice distinctes, fondées sur des jeux de factures différents, établit l'existence de deux créances et non d'un double recouvrement. Elle souligne que la force probante attachée à des titres judiciaires devenus exécutoires prime sur les simples écritures comptables du débiteur, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme l'ordonnance entreprise en admettant la créance pour son montant intégral. |
| 71938 | Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu’il est jugé conforme à la mission confiée par la cour, et ce, malgré sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute pour le créancier de justifier la réalité des prestations facturées, et contestait la validité du rapport d'expertise qui aurait ignor... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute pour le créancier de justifier la réalité des prestations facturées, et contestait la validité du rapport d'expertise qui aurait ignoré ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant la pleine valeur probante du rapport d'expertise, dès lors que celui-ci est jugé régulier en la forme et a répondu à l'ensemble des points de la mission confiée. Elle relève que l'expert a examiné l'ensemble des documents produits par les deux parties, y compris les écritures comptables du débiteur, contrairement aux allégations de ce dernier. La cour considère dès lors que la créance est établie, les factures étant corroborées par d'autres éléments probants et le débiteur ne rapportant pas la preuve de son extinction, conformément à l'article 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74586 | Vérification des créances : Les factures et bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance, qui ne peut être écartée par la seule inscription d’un montant inférieur dans les livres comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant s... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant ses propres écritures comptables et soutenait que les documents du créancier étaient dépourvus de force probante, rendant nécessaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et la valeur probante des factures et bons de livraison dont les originaux avaient été produits. Elle retient que le simple extrait du grand livre du débiteur ne suffit pas à renverser la présomption attachée à ces documents, d'autant que le syndic, après examen, avait lui-même proposé l'admission de la créance. La cour souligne à cet égard l'importance primordiale de l'avis du syndic, dont les propositions fondent la décision du juge-commissaire et peuvent dispenser ce dernier de recourir à une expertise. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 77847 | Preuve commerciale : Une facture non signée par le débiteur a force probante dès lors qu’elle est corroborée par des bons de sortie qu’il a émis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une relation commerciale établie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, contestait sa dette en soutenant que les factures, établies unilatéralement par le créancier et non inscrites dans sa propre comptabilité, étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de bons de commande formels et de signature d'accept... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une relation commerciale établie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, contestait sa dette en soutenant que les factures, établies unilatéralement par le créancier et non inscrites dans sa propre comptabilité, étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de bons de commande formels et de signature d'acceptation. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance peut être rapportée par d'autres éléments, conformément au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle relève que l'existence d'une relation d'affaires antérieure et la production de bons de sortie des véhicules, émis et signés par le débiteur lui-même, suffisent à établir la réalité des prestations de transport. Dès lors, la cour considère que la force probante des factures litigieuses découle de ces bons de sortie, qui matérialisent la commande et l'exécution du service, peu important leur absence de signature ou leur non-inscription dans la comptabilité du débiteur. La cour ajoute que la régularité des écritures comptables du débiteur ne saurait prévaloir contre les autres éléments de preuve produits par le créancier, dont les propres livres de commerce, également tenus régulièrement, faisaient état de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81786 | Vérification des créances : Le relevé de compte de la CNSS vaut titre exécutoire et s’impose au juge-commissaire en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 30/12/2019 | En matière de vérification du passif dans une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire face à une créance déclarée par un organisme public. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un organisme de sécurité sociale pour un montant réduit, se fondant sur la proposition du syndic et les écritures comptables du débiteur. L'appel portait sur la question de savoir si le juge-commissaire pouvait réduire le montant d'u... En matière de vérification du passif dans une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire face à une créance déclarée par un organisme public. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un organisme de sécurité sociale pour un montant réduit, se fondant sur la proposition du syndic et les écritures comptables du débiteur. L'appel portait sur la question de savoir si le juge-commissaire pouvait réduire le montant d'une telle créance, nonobstant la force exécutoire que la loi attache aux états de compte émis par cet organisme. La cour retient que l'état de compte produit par l'organisme créancier constitue un titre exécutoire en application des dispositions de la loi relative au recouvrement des créances publiques. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse du débiteur portée devant la juridiction compétente ou de preuve d'un paiement partiel, le juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir de réviser à la baisse le montant de la créance ainsi déclarée. La cour réforme par conséquent l'ordonnance entreprise et admet la créance pour la totalité de son montant initialement déclaré. |