| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65556 | Le caractère autonome de la garantie à première demande fait obstacle à ce que le banquier garant oppose au bénéficiaire les exceptions tirées de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 01/10/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et,... La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et, d'autre part, que l'acte devait être requalifié en cautionnement, lui permettant d'opposer les exceptions tirées de la procédure. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'engagement de payer "à première demande" caractérise sans équivoque une garantie autonome et non un cautionnement. Elle en déduit que l'obligation du garant est indépendante de la relation contractuelle de base et que le bénéficiaire dispose d'un droit direct et propre contre la banque. Dès lors, la cour juge que les dispositions du livre V du code de commerce relatives à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts sont inopposables au garant autonome, celles-ci ne bénéficiant qu'au débiteur soumis à la procédure. La cour relève au surplus que le créancier avait bien procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur principal. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56243 | Garantie à première demande : L’ouverture d’une procédure de sauvegarde du donneur d’ordre est inopposable au bénéficiaire par le garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de cet engagement face à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du donneur d'ordre. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute action en paiement d'une créance antérieure et que le bénéficiaire était forclos faute d'avoir déclaré sa créance auprès du syndic.... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de cet engagement face à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du donneur d'ordre. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute action en paiement d'une créance antérieure et que le bénéficiaire était forclos faute d'avoir déclaré sa créance auprès du syndic. La cour retient que la garantie à première demande constitue un engagement autonome et non un cautionnement, créant un droit direct et indépendant au profit du bénéficiaire. Dès lors, l'obligation du garant est indépendante de la relation contractuelle entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, de sorte que le garant ne peut opposer les exceptions tirées de la situation du débiteur principal, notamment l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Il en résulte que le bénéficiaire n'est pas tenu de déclarer sa créance au passif de la procédure collective pour actionner la garantie, et que la mise en cause du syndic n'est pas requise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56865 | Le caractère autonome de la garantie à première demande oblige la banque au paiement sans qu’elle puisse opposer les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 25/09/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour devait également déterminer l'incidence de son renouvellement postérieur à la sentence arbitrale. La cour retient la qualification de garantie autonome à première demande, créant au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation contractuelle sous-jacente. Dès lors, le garant ne pouvait opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat principal, notamment l'apurement des comptes par la sentence arbitrale. La cour souligne que le renouvellement de la garantie, d'un commun accord entre les parties après le prononcé de la sentence, constitue la reconnaissance que les obligations du donneur d'ordre n'étaient pas intégralement éteintes et que le droit de mobiliser la garantie subsistait. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et condamne l'établissement bancaire au paiement du montant des garanties, assorti des intérêts légaux. |
| 59221 | Restitution d’un fonds de commerce : irrecevabilité de l’action directe en l’absence de contestation préalable du bail liant le bailleur au tiers occupant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement contesté la validité du bail liant le propriétaire des murs à l'occupant actuel. L'appelant soutenait que son titre de propriété sur le fonds de commerce lui conférait un droit direct à la réintégra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement contesté la validité du bail liant le propriétaire des murs à l'occupant actuel. L'appelant soutenait que son titre de propriété sur le fonds de commerce lui conférait un droit direct à la réintégration et à l'expulsion du tiers occupant. La cour relève cependant que ce dernier justifie de son occupation par un contrat de bail qui demeure en vigueur et produit tous ses effets juridiques. Elle retient dès lors qu'une demande en restitution et en expulsion est prématurée tant que la validité de la relation locative dont bénéficie l'occupant n'a pas été remise en cause par une action judiciaire appropriée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68044 | Lettre de change : L’action en paiement contre l’accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et le caractère abstrait de l'engagement du tireur accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer en retenant la prescription triennale de l'action. L'appelant, porteur de l'effet, contestait l'acquisition de la prescription et soutenait que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire interdisait au débiteur de contest... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et le caractère abstrait de l'engagement du tireur accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer en retenant la prescription triennale de l'action. L'appelant, porteur de l'effet, contestait l'acquisition de la prescription et soutenait que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire interdisait au débiteur de contester la créance en l'absence de lien de droit direct. La cour écarte le moyen tiré de l'interruption de la prescription, relevant que la demande d'injonction de payer a été introduite plus de trois ans après la date d'échéance de la lettre de change. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour retient que l'action est éteinte. Si la cour rappelle que la signature de l'accepteur fait présumer l'existence de la provision et que le principe d'inopposabilité des exceptions s'applique, elle considère que la prescription acquise fait obstacle à l'examen au fond de la créance. Le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer est en conséquence confirmé. |
| 70115 | Absence d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage : La saisie conservatoire pratiquée sur les biens de ce dernier doit être levée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 23/11/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant l'existence d'une apparence de créance. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait l'inopposabilité du contrat de sous-traitance et l'absence de lien de droit direct avec le créancier saisissant, sous-trait... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant l'existence d'une apparence de créance. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait l'inopposabilité du contrat de sous-traitance et l'absence de lien de droit direct avec le créancier saisissant, sous-traitant de l'entrepreneur principal. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que le contrat de sous-traitance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne crée aucune obligation à la charge du maître de l'ouvrage, tiers à cette convention. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 780 du même code, que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître de l'ouvrage et ne peut agir qu'à l'encontre de son propre débiteur, l'entrepreneur principal. Dès lors, la simple introduction d'une action au fond contre le maître de l'ouvrage ne suffit pas à caractériser une créance paraissant fondée justifiant la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée. |
| 77745 | Garantie à première demande : L’action du donneur d’ordre en mainlevée pour fraude est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre le bénéficiaire de la garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 14/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de mise en jeu d'une garantie bancaire à première demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du donneur d'ordre visant à faire interdiction à l'établissement bancaire garant de payer le bénéficiaire. L'appelant soutenait que l'extinction de l'obligation principale, à savoir le remboursement de l'avance couverte par la garantie, entraînait l'extinction de celle-ci, qu'il qualifiait de cautionnement.... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de mise en jeu d'une garantie bancaire à première demande. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du donneur d'ordre visant à faire interdiction à l'établissement bancaire garant de payer le bénéficiaire. L'appelant soutenait que l'extinction de l'obligation principale, à savoir le remboursement de l'avance couverte par la garantie, entraînait l'extinction de celle-ci, qu'il qualifiait de cautionnement. La cour écarte cette analyse et retient que l'acte litigieux constitue une garantie autonome à première demande, et non un cautionnement. Elle rappelle que ce type de garantie crée au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation contractuelle de base, obligeant le garant à payer sans pouvoir opposer d'exceptions tirées de ladite relation. Dès lors, les contestations relatives à l'exécution du contrat principal et à l'éventuel caractère abusif de l'appel en garantie doivent être dirigées contre le bénéficiaire. La cour relevant que ce dernier n'avait pas été régulièrement attrait à la cause en qualité de défendeur, la demande est jugée mal dirigée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 76902 | Interprétation du contrat : L’identification du débiteur requiert une lecture globale du protocole d’accord et non l’analyse isolée d’une seule clause (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un protocole d'accord tripartite et la portée de l'engagement de l'un des signataires. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer, estimant que le protocole n'établissait pas de lien de droit direct entre le créancier et le tiers dont le paiement était attendu. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'un prétendu accord transactionnel, faute de production d'un acte de tr... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un protocole d'accord tripartite et la portée de l'engagement de l'un des signataires. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer, estimant que le protocole n'établissait pas de lien de droit direct entre le créancier et le tiers dont le paiement était attendu. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'un prétendu accord transactionnel, faute de production d'un acte de transaction formalisé au sens de l'article 1098 du code des obligations et des contrats, les documents versés ne constituant qu'un projet d'accord ou se rapportant à une autre instance. Se conformant ensuite au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient que l'interprétation du protocole doit être globale et ne peut se limiter à la seule clause prévoyant le versement des fonds par le tiers. Dès lors que d'autres clauses stipulaient expressément que le débiteur principal demeurait seul et unique responsable du paiement envers le créancier, la cour conclut à l'absence d'engagement direct du tiers. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 75344 | La garantie bancaire prévoyant un paiement à première demande est une garantie autonome dont l’exécution ne peut être contestée par le garant en invoquant l’inexistence de la dette principale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 18/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la garantie bancaire stipulée payable "à première demande" constitue un engagement autonome, qualifié de lettre de garantie, dont l'exécution ne peut être paralysée par des contestations relatives à la créance principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution réelle en annulation du commandement de saisie immobilière. L'appelant soulevait, d'une part, l'inobservation des formalités de l'article 217 du code des droits réels relatives... La cour d'appel de commerce retient que la garantie bancaire stipulée payable "à première demande" constitue un engagement autonome, qualifié de lettre de garantie, dont l'exécution ne peut être paralysée par des contestations relatives à la créance principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution réelle en annulation du commandement de saisie immobilière. L'appelant soulevait, d'une part, l'inobservation des formalités de l'article 217 du code des droits réels relatives à la vente successive de plusieurs biens hypothéqués pour une même dette et, d'autre part, l'inexistence de la créance garantie. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence de la dette en relevant que la clause "à première demande" confère au bénéficiaire un droit direct et indépendant, interdisant au garant d'opposer les exceptions tirées du rapport fondamental. Elle juge également que les dispositions de l'article 217 précité, relatives aux modalités de la vente judiciaire, sont sans incidence sur la validité formelle du commandement de saisie lui-même, lequel n'est pas régi par cet article. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé. |
| 80362 | Garantie autonome à première demande : Le refus de paiement du banquier fondé sur une condition non stipulée dans l’acte de garantie constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 21/11/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle la nature autonome de la garantie bancaire à première demande, distincte du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à des dommages-intérêts pour refus de paiement, ce que ce dernier contestait en appel en invoquant le caractère subsidiaire de son engagement et son extinction consécutive au paiement par le débiteur principal. La cour retient que l'acte litigieux constitue une garantie autonome qui crée au profit du... La cour d'appel de commerce rappelle la nature autonome de la garantie bancaire à première demande, distincte du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à des dommages-intérêts pour refus de paiement, ce que ce dernier contestait en appel en invoquant le caractère subsidiaire de son engagement et son extinction consécutive au paiement par le débiteur principal. La cour retient que l'acte litigieux constitue une garantie autonome qui crée au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation fondamentale, interdisant au garant d'opposer des exceptions tirées de cette dernière. Dès lors que la condition de la garantie, à savoir la reddition d'une décision d'appel, était réalisée, le refus de paiement opposé par la banque constituait une faute engageant sa responsabilité, peu important que le débiteur principal ait ultérieurement désintéressé le créancier. Statuant sur l'appel incident du bénéficiaire qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour l'écarte, estimant que le montant alloué répare adéquatement le préjudice subi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19677 | CCass,31/1/2001,369/1999 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 31/01/2001 | La lettre de garantie est une garantie bancaire autonome. Elle procure à son bénéficiaire une disponibilité à première demande, garantit la non-opposition au paiement pour quelque motif que ce soit, et fait naître au profit du bénéficiaire un droit direct, définitif et indépendant. Elle diffère donc de la caution bancaire quant à ses effets entre les parties.
Lorsque la cour d’appel a pu établir qu’il résulte du contenu de l’acte, contrairement aux énonciations du premier juge, que la banque s... La lettre de garantie est une garantie bancaire autonome. Elle procure à son bénéficiaire une disponibilité à première demande, garantit la non-opposition au paiement pour quelque motif que ce soit, et fait naître au profit du bénéficiaire un droit direct, définitif et indépendant. Elle diffère donc de la caution bancaire quant à ses effets entre les parties.
Lorsque la cour d’appel a pu établir qu’il résulte du contenu de l’acte, contrairement aux énonciations du premier juge, que la banque s’est engagée à payer à première demande à concurrence du montant garanti nonobstant toute opposition quel qu’en soit le motif elle a, à bon droit, dégagé les deux conditions de la garantie autonome, et était fondée à adopter d’autres motifs que ceux adoptés par les premiers juges en écartant implicitement leur motivation et en requalifiant le contrat. |
| 19899 | CCass,20/06/2007,549 | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 20/06/2007 | Le nantissement de marchés publics confère au créancier un droit direct pour le recouvrement de sa créance à la condition que la créance soit certaine et exigible.
La défenderesse ayant attaqué en faux et déposé une citation directe pour faux et usage de faux, la Cour qui a passé outre la demande de sursis à statuer a violé les dispositions légales.
Le nantissement de marchés publics confère au créancier un droit direct pour le recouvrement de sa créance à la condition que la créance soit certaine et exigible.
La défenderesse ayant attaqué en faux et déposé une citation directe pour faux et usage de faux, la Cour qui a passé outre la demande de sursis à statuer a violé les dispositions légales.
|