| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59809 | Refus de renouvellement du bail commercial : le droit du bailleur de refuser le renouvellement sans motif est subordonné au paiement d’une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction faute de paiement des frais d'expertise. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, ainsi que la réalité du motif de reprise invoqué. La cour d'appel de commerce écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction faute de paiement des frais d'expertise. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de preuve de son droit de propriété, ainsi que la réalité du motif de reprise invoqué. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant qu'un précédent jugement, ayant condamné le preneur à payer les loyers aux intimés, établit la relation locative entre les parties en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle à cet égard que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire. Sur le second moyen, la cour juge que le motif de reprise est indifférent, le bailleur disposant, en vertu de la loi n° 49.16, d'un droit absolu de refuser le renouvellement du bail moyennant le versement d'une indemnité d'éviction. Bien qu'ayant ordonné une expertise en appel pour chiffrer cette indemnité, la cour relève que l'appelant n'a pas acquitté les droits judiciaires afférents à sa demande d'indemnisation actualisée. Par ces motifs, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70536 | Bail commercial : la possession d’autres biens par le bailleur ne fait pas obstacle à son droit de refuser le renouvellement du bail pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 12/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit du bailleur de refuser le renouvellement d'un bail commercial pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en validant le congé délivré au preneur. L'appelant soutenait que le motif d'usage personnel constituait un prétexte frauduleux, dès lors que le bailleur disposait de nombreux autres biens immobiliers, et que ce droit ne pouvait être exercé dans un but de pure spéculati... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit du bailleur de refuser le renouvellement d'un bail commercial pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en validant le congé délivré au preneur. L'appelant soutenait que le motif d'usage personnel constituait un prétexte frauduleux, dès lors que le bailleur disposait de nombreux autres biens immobiliers, et que ce droit ne pouvait être exercé dans un but de pure spéculation. La cour retient que le droit du bailleur de reprendre le local pour usage personnel est un droit absolu, qui n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin effectif ni limité par le fait que le bailleur posséderait d'autres biens. En application des articles 7 et 26 de la loi n° 49-16, la cour rappelle que la seule contrepartie à l'exercice de ce droit est l'obligation pour le bailleur de verser au preneur une indemnité d'éviction complète, couvrant l'intégralité du préjudice subi. Dès lors, la situation patrimoniale du bailleur est jugée inopérante pour contester la validité du congé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74200 | La force probante du relevé de compte bancaire ne peut être écartée par une contestation générale et non étayée du débiteur, laquelle ne saurait justifier le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur la prescription de l'action en recouvrement. L'appelant contestait sa dette en soulevant la prescription quinquennale, en alléguant l'extinction de l'obligation par des paiements effectués par son ancien employeur et en contestant la fiabilité des décomptes produits, sollicitant à ce titre une ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et sur la prescription de l'action en recouvrement. L'appelant contestait sa dette en soulevant la prescription quinquennale, en alléguant l'extinction de l'obligation par des paiements effectués par son ancien employeur et en contestant la fiabilité des décomptes produits, sollicitant à ce titre une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que l'action a été introduite moins de cinq ans après l'interruption des paiements, conformément à l'article 5 du code de commerce. Elle retient ensuite, au visa de l'article 492 du même code et de la loi n° 103-12, que les extraits de compte établis par un établissement de crédit font foi en justice et constituent un moyen de preuve, sauf à la partie qui les conteste d'apporter la preuve contraire. Faute pour le débiteur de produire le moindre justificatif de ses allégations de paiement, sa contestation est jugée générale, abstraite et inopérante. La demande d'expertise est par conséquent rejetée, la cour rappelant qu'une telle mesure d'instruction n'est pas un droit absolu pour les parties. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 45327 | Contrefaçon de marque : la différence entre les signes déposés n’écarte pas la contrefaçon dès lors que leur usage sur les produits crée un risque de confusion (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, el... Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle en déduit à bon droit l'élément intentionnel de l'infraction de la qualité de commerçant professionnel du contrefacteur, dont la compétence lui permet de distinguer les produits originaux de ceux contrefaits. |
| 45331 | Contrefaçon de marque : l’utilisation d’une dénomination créant un risque de confusion suffit, malgré des différences avec le signe enregistré (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n°... Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 à l'encontre d'un revendeur, déduit la connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, présumé apte à distinguer les produits authentiques des produits contrefaits. |
| 43357 | Qualification du contrat : Le désaccord sur la qualification juridique d’un acte en bail commercial ou en gérance libre ne constitue pas une erreur-vice du consentement justifiant son annulation | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2025 | Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les pa... Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les parties, relève d’un différend sur la qualification juridique de l’acte et non d’une erreur sur la substance de la chose, seule cause de nullité au sens du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs la faculté pour une partie de se rétracter unilatéralement avant l’entrée en vigueur du contrat, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, un désaccord postérieur sur l’intitulé ou le régime juridique applicable à une relation contractuelle dont l’objet était clairement entendu ne saurait suffire à justifier sa résolution. |
| 15915 | Force obligatoire des contrats : un protocole d’accord reconnaissant une dette rend la contestation du relevé de compte et la demande d’expertise inopérantes (CA. com. Casablanca 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 20/03/2012 | Confirmant la condamnation d’une débitrice et de sa caution solidaire, la Cour d’appel commerciale juge la dette suffisamment prouvée par la reconnaissance formelle des débitrices dans un protocole d’accord. Elle rappelle que cet aveu, qui constitue la plus forte des preuves, est renforcé par le principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, consacré par l’article 231 du Dahir des obligations et des contrats. Face à cette reconnaissance, la Cour écarte les moyen... Confirmant la condamnation d’une débitrice et de sa caution solidaire, la Cour d’appel commerciale juge la dette suffisamment prouvée par la reconnaissance formelle des débitrices dans un protocole d’accord. Elle rappelle que cet aveu, qui constitue la plus forte des preuves, est renforcé par le principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, consacré par l’article 231 du Dahir des obligations et des contrats. Face à cette reconnaissance, la Cour écarte les moyens d’appel des débitrices. Elle juge le relevé de compte produit par la banque parfaitement valide, car conforme au dahir du 14 février 2006 applicable en la matière et non à celui de 1993, obsolète, que les appelantes invoquaient. Par ailleurs, elle rejette la critique relative au refus d’ordonner une expertise comptable, en réaffirmant qu’une telle mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et non d’un droit pour les parties, surtout lorsque les pièces versées au dossier suffisent à éclairer la juridiction. |
| 19160 | CCass,07/12/2005,584 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) | 07/12/2005 | Pour sauvegarder les droits de l’enfant aucune limite d'âge ou autres conditions n'a été fixé à l'article 168 du code la famille pour le faire bénéficier des frais de logement, celui ci pouvant en bénéficier à tout age.
Doit être cassé l’arrêt qui rejette la demande d'indemnité de logement introduite par l'enfant au motif que celui ci est toujours sous la garde de sa mère
Pour sauvegarder les droits de l’enfant aucune limite d'âge ou autres conditions n'a été fixé à l'article 168 du code la famille pour le faire bénéficier des frais de logement, celui ci pouvant en bénéficier à tout age.
Doit être cassé l’arrêt qui rejette la demande d'indemnité de logement introduite par l'enfant au motif que celui ci est toujours sous la garde de sa mère
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