| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65744 | La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence même du fonds contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier institutionnel en ordonnant la vente forcée. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait perdu sa consistance juridique, et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente, dès lors que s... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence même du fonds contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier institutionnel en ordonnant la vente forcée. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait perdu sa consistance juridique, et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente, dès lors que ses éléments matériels essentiels appartenaient désormais à des tiers. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente porte sur le fonds de commerce en tant qu'entité immatérielle, telle qu'inscrite au registre du commerce au nom du débiteur. Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que les éléments mobiliers prétendument détenus par des tiers faisaient effectivement partie du fonds de commerce saisi. Dès lors, le créancier poursuivant, ayant régulièrement fait inscrire une saisie exécutoire sur le fonds et mis en demeure le débiteur, était fondé à en solliciter la réalisation forcée. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée de tiers, comme étant nouvelle en appel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56005 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cessation d’activité et l’absence de mobilier excluent l’indemnisation de la perte de clientèle et des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité globale fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur appelant soutenait que l'indemnité était surévaluée, au motif que la fermeture prolongée du local commercial a... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité globale fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur appelant soutenait que l'indemnité était surévaluée, au motif que la fermeture prolongée du local commercial avait entraîné la disparition des éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et la réputation. La cour retient que si le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel au sens de l'article 26 de la loi 49.16, l'évaluation de l'indemnité doit néanmoins correspondre au préjudice réel subi par le preneur. Elle relève que l'expert judiciaire a lui-même constaté que le local était inexploité, vide de toute marchandise et de tout mobilier. Dès lors, la cour juge que les composantes de l'indemnité relatives à la perte de clientèle, à la réputation commerciale et aux frais de déménagement sont dépourvues de base légale, le preneur ne justifiant d'aucune activité récente ni de l'existence de ces éléments. La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit l'indemnité d'éviction à sa seule composante relative au droit au bail et confirme pour le surplus. |
| 55393 | Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/06/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cession de l'immeuble par le bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour privation de son droit de retour. L'appelant principal contestait le principe même de l'indemnisation, arguant de l'absence de droit à réparation en cas d'éviction pour péril et du défaut de notification par le preneur de son intention d... Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cession de l'immeuble par le bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour privation de son droit de retour. L'appelant principal contestait le principe même de l'indemnisation, arguant de l'absence de droit à réparation en cas d'éviction pour péril et du défaut de notification par le preneur de son intention d'exercer son droit de retour. L'appelant incident critiquait l'expertise judiciaire pour n'avoir évalué que le seul droit au bail. La cour écarte ces moyens en retenant que la cession de l'immeuble à un tiers prive définitivement le preneur de son droit de retour, ouvrant droit à une indemnisation sur le fondement de l'article 13 de la loi 49-16. Elle précise que l'absence de déclarations fiscales n'est pas un obstacle à la détermination du préjudice. La cour retient en outre que la démolition de l'immeuble a entraîné la disparition des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, à l'exception du seul droit au bail. Dès lors, l'expertise ayant correctement évalué cet unique élément subsistant, la demande de contre-expertise est rejetée. Le jugement est en conséquence confirmé et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 60703 | L’indemnité d’éviction peut être limitée à la seule valeur du droit au bail en cas de disparition des autres éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/04/2023 | Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice en cas de disparition partielle du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur tout en le condamnant au paiement d'une indemnité. L'appelant principal contestait le principe et le montant de cette indemnité, arguant de l'irrecevabilité de la demande reconvent... Saisi d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice en cas de disparition partielle du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur tout en le condamnant au paiement d'une indemnité. L'appelant principal contestait le principe et le montant de cette indemnité, arguant de l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle des héritiers du preneur et de la disparition des éléments du fonds, tandis que l'appelant incident en sollicitait la réévaluation. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré, l'omission des noms des héritiers dans l'acte ne vicie pas la procédure au visa de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que l'indemnité d'éviction peut être limitée à la seule valeur du droit au bail lorsque les autres éléments du fonds de commerce ont disparu, ce qui est caractérisé par l'absence de déclarations fiscales et la cessation d'activité. Elle juge que le montant alloué par les premiers juges est proportionné au préjudice subi, au regard de la longue durée du bail, de la faiblesse du loyer et de la valeur locative de marché, exerçant ainsi son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64920 | Défaut de notification au créancier nanti : la responsabilité du bailleur est limitée à la valeur résiduelle du fonds de commerce au moment de l’éviction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en ar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en arguant de la disparition préalable des éléments incorporels du fonds, tandis que l'établissement bancaire sollicitait une indemnisation couvrant la perte de l'intégralité de sa garantie. La cour retient que le défaut de notification de l'action en résiliation au créancier inscrit constitue une faute engageant la responsabilité du bailleur au visa de l'article 29 de la loi n° 49-16 et des articles 77 et 261 du Dahir des obligations et des contrats. Toutefois, la cour relève que les expertises successives ont démontré que les éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et le droit au bail, avaient déjà disparu en raison de la cessation d'activité du preneur bien avant son éviction. Dès lors, le préjudice réellement subi par le créancier du fait de la faute du bailleur se limite à la perte de la garantie sur les seuls éléments matériels qui conservaient une valeur. La cour considère que l'indemnité allouée en première instance, correspondant à la valeur de ces éléments matériels, constitue une réparation intégrale du dommage. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 68150 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales fait obstacle à l’indemnisation de la clientèle mais pas à celle du droit au bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice en l'absence de déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise fixant l'indemnité due au preneur au titre de la perte de son fonds de commerce. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation en soulevant la disparition des éléments du fonds, notamment l'activité commerciale, et le non-respect... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice en l'absence de déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise fixant l'indemnité due au preneur au titre de la perte de son fonds de commerce. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation en soulevant la disparition des éléments du fonds, notamment l'activité commerciale, et le non-respect par l'expert des critères légaux d'évaluation prévus par la loi n° 49-16. La cour retient que l'absence de déclarations fiscales pour les quatre dernières années fait obstacle à toute indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. Elle considère cependant que le préjudice du preneur subsiste à travers la perte du droit au bail, dont elle valide l'évaluation fondée sur la différence entre le loyer ancien et la valeur locative actuelle. La cour écarte toutefois du calcul la somme allouée pour la perte de la licence d'exploitation, au motif que cet élément n'est pas prévu par l'article 7 de la loi précitée, mais y ajoute les frais de déménagement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit. |
| 78243 | Bail commercial : Le bailleur ayant délivré un congé pour usage personnel ne peut invoquer la fermeture du local pour refuser l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le bien-fondé de cette indemnisation. Le tribunal de commerce avait homologué le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être privé de toute indemnité au motif que le local était resté fermé pendant plusieurs années, entraînant la di... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le bien-fondé de cette indemnisation. Le tribunal de commerce avait homologué le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être privé de toute indemnité au motif que le local était resté fermé pendant plusieurs années, entraînant la disparition des éléments du fonds de commerce en application de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le congé initial était exclusivement fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel. Or, la cour retient que ce motif n'est pas au nombre des cas prévus par ladite loi qui privent le preneur de son droit à indemnisation. Elle ajoute que le bailleur ne peut se prévaloir en appel d'un autre motif, tel que l'abandon du local, qui n'était pas visé dans l'acte de congé. Dès lors, le preneur conservant son droit à réparation du préjudice causé par le non-renouvellement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43357 | Qualification du contrat : Le désaccord sur la qualification juridique d’un acte en bail commercial ou en gérance libre ne constitue pas une erreur-vice du consentement justifiant son annulation | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2025 | Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les pa... Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les parties, relève d’un différend sur la qualification juridique de l’acte et non d’une erreur sur la substance de la chose, seule cause de nullité au sens du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs la faculté pour une partie de se rétracter unilatéralement avant l’entrée en vigueur du contrat, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, un désaccord postérieur sur l’intitulé ou le régime juridique applicable à une relation contractuelle dont l’objet était clairement entendu ne saurait suffire à justifier sa résolution. |
| 43335 | Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Dissolution | 06/02/2025 | Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ... Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité. |
| 34532 | Indemnité d’éviction : l’exonération du bailleur acquise après deux ans de fermeture du local (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/02/2023 | Le bailleur a sollicité la validation d’un congé délivré aux héritiers du preneur initial, visant l’éviction d’un local commercial demeuré fermé pendant plusieurs années. Les preneurs ont contesté la validité du congé et réclamé subsidiairement le paiement d’une indemnité d’éviction. La cour d’appel, se fondant sur une attestation administrative établissant une fermeture ininterrompue du local excédant quatre ans, a constaté la perte de la clientèle et de l’achalandage. Faisant application des d... Le bailleur a sollicité la validation d’un congé délivré aux héritiers du preneur initial, visant l’éviction d’un local commercial demeuré fermé pendant plusieurs années. Les preneurs ont contesté la validité du congé et réclamé subsidiairement le paiement d’une indemnité d’éviction. La cour d’appel, se fondant sur une attestation administrative établissant une fermeture ininterrompue du local excédant quatre ans, a constaté la perte de la clientèle et de l’achalandage. Faisant application des dispositions de l’article 8, paragraphe 7, de la loi n° 49-16, elle a jugé que le bailleur était dispensé du paiement de toute indemnité d’éviction, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le motif de reprise initialement invoqué dans le congé. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par les preneurs, a confirmé cette analyse. Elle retient que la fermeture du local pendant une durée d’au moins deux ans, telle que prévue par l’article 8, paragraphe 7, précité, entraîne la perte du droit à l’indemnité d’éviction pour le preneur, en raison de la disparition des éléments essentiels du fonds de commerce que constituent la clientèle et l’achalandage. La Cour précise que la réouverture tardive et l’offre de paiement des loyers par les preneurs sont sans incidence sur la déchéance de ce droit, dès lors que l’exploitation n’avait pas repris pendant la durée minimale requise pour reconstituer potentiellement le fonds. Il s’ensuit que la constatation souveraine par les juges du fond de la fermeture prolongée du local, ayant conduit à l’extinction du fonds de commerce, justifie légalement l’application de l’exonération d’indemnité prévue par la loi. La décision de la cour d’appel, dûment motivée sur ce point, n’encourt pas la censure. |
| 16225 | CCass,04/02/2009,319/7 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Enquêtes | 04/02/2009 | Il n'existe aucune disposition légale interdisant à la justice marocaine de prendre en compte les écoutes téléphoniques effectuées par une autorité étrangère spécialisée ainsi que les procès verbaux d'écoute relatifs à ces opérations dés lors que le but de cette procédure est d'éviter la disparition des éléments de preuves opposables à l'auteur ou le prévenu, les juges répressifs ayant tous pouvoirs pour évaluer les éléments de preuves qui leur sont soumis.
Il n'existe aucune disposition légale interdisant à la justice marocaine de prendre en compte les écoutes téléphoniques effectuées par une autorité étrangère spécialisée ainsi que les procès verbaux d'écoute relatifs à ces opérations dés lors que le but de cette procédure est d'éviter la disparition des éléments de preuves opposables à l'auteur ou le prévenu, les juges répressifs ayant tous pouvoirs pour évaluer les éléments de preuves qui leur sont soumis.
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