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Dépôt de conclusions

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
63303 Encourt l’annulation partielle le jugement qui omet de statuer sur des conclusions régulièrement déposées au greffe au cours du délibéré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 22/06/2023 La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale. L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après experti...

La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale.

L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après expertise durant le délibéré, en s'acquittant des frais de justice y afférents. La cour retient que le premier juge a omis de statuer sur des conclusions régulièrement versées aux débats, bien que déposées après la clôture des plaidoiries mais avant le prononcé du jugement.

Statuant à nouveau après avoir infirmé le jugement sur ce point, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre le coût des travaux de reprise et de parachèvement. Elle condamne en conséquence l'entrepreneur à verser au maître d'ouvrage une indemnité correspondant à ce coût, tout en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux au motif que le préjudice ne saurait être réparé deux fois.

Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé sur le quantum indemnitaire, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution du contrat.

68967 La qualification d’un arrêt comme étant rendu par défaut est justifiée en l’absence de dépôt de conclusions, la seule constitution d’avocat par l’intimé étant insuffisante à le rendre contradictoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 22/06/2020 Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères qualifiant un arrêt de contradictoire. La requérante sollicitait l'inscription du nom de son conseil dans le préambule d'une décision antérieure et la modification de son caractère, de "par défaut" à "contradictoire", au motif qu'une déclaration de constitution avait été déposée. La cour rejette la requête en relevant d'abord l'absence matérielle de cette déclaration dans le dossier...

Saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères qualifiant un arrêt de contradictoire. La requérante sollicitait l'inscription du nom de son conseil dans le préambule d'une décision antérieure et la modification de son caractère, de "par défaut" à "contradictoire", au motif qu'une déclaration de constitution avait été déposée.

La cour rejette la requête en relevant d'abord l'absence matérielle de cette déclaration dans le dossier de la procédure. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 344 du code de procédure civile, que le caractère contradictoire d'un arrêt ne dépend pas de la seule constitution d'avocat mais de la production effective de conclusions par les parties.

En l'absence de telles écritures, la qualification de l'arrêt rendu par défaut n'est pas entachée d'erreur. La demande est donc rejetée au fond.

44751 Charge de la preuve de la qualité à agir : absence d’obligation pour le juge d’inviter les parties à la rapporter (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 23/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, en n'établissant pas sa relation avec les sommes saisies issues d'une réalisation d'hypothèque. Le juge n'est en effet pas tenu d'inviter les parties à produire les pièces justificatives de leur qualité, celles-ci étant tenues de les fournir spontanément à l'appui de leurs prétentions.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, en n'établissant pas sa relation avec les sommes saisies issues d'une réalisation d'hypothèque. Le juge n'est en effet pas tenu d'inviter les parties à produire les pièces justificatives de leur qualité, celles-ci étant tenues de les fournir spontanément à l'appui de leurs prétentions.

45868 Transport maritime : La responsabilité du transporteur couvre le manquant constaté lors du déchargement direct de la marchandise (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 25/04/2019 Ayant relevé qu'en dépit de l'absence de protestation formelle du destinataire, un rapport d'expertise établi contradictoirement lors du déchargement avait constaté le manquant, une cour d'appel retient à bon droit que le destinataire rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 19 des Règles de Hambourg. En application de l'article 4 desdites règles, la responsabilité du transporteur maritime s'étend à la période durant laquelle les marchandises sont sous sa garde, y compris lors de...

Ayant relevé qu'en dépit de l'absence de protestation formelle du destinataire, un rapport d'expertise établi contradictoirement lors du déchargement avait constaté le manquant, une cour d'appel retient à bon droit que le destinataire rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 19 des Règles de Hambourg. En application de l'article 4 desdites règles, la responsabilité du transporteur maritime s'étend à la période durant laquelle les marchandises sont sous sa garde, y compris lors des opérations de déchargement direct sur les camions du destinataire, le manquant constaté à cette occasion étant présumé survenu durant le transport.

Enfin, la détermination du taux de freinte de route, ou déchet de route, relevant des usages commerciaux, constitue une question de fait que les juges du fond peuvent souverainement apprécier, au besoin en recourant à une expertise.

44478 Faux incident : la non-production de l’acte original argué de faux dans le délai imparti vaut renonciation à son utilisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’un incident de faux, impartit à la partie qui se prévaut de l’acte contesté un délai pour en produire l’original et, constatant que cette dernière n’a pas déféré à l’injonction, considère, par une application correcte des dispositions de l’article 95 du Code de procédure civile, que ladite partie est réputée avoir renoncé à l’utilisation de cette pièce.

53211 Défaut de réponse à conclusions : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux arguments et pièces d’une partie susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/02/2016 Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt qui, bien que mentionnant le dépôt de conclusions et de pièces par une partie, omet de les examiner et de répondre aux arguments qui y sont développés, dès lors que ces éléments sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Tel est le cas d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, s'abstient de discuter les documents produits par le preneu...

Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt qui, bien que mentionnant le dépôt de conclusions et de pièces par une partie, omet de les examiner et de répondre aux arguments qui y sont développés, dès lors que ces éléments sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. Tel est le cas d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, s'abstient de discuter les documents produits par le preneur et tendant à établir que le crédit-bailleur a cédé les biens loués à un tiers et perçu une partie du prix, ce qui est de nature à affecter le montant de la créance réclamée.

52588 Voies de recours – Caractère contradictoire de la décision et conditions de la requête en révision pour fraude (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/03/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'opposition formée contre son arrêt dès lors que, dans le cadre d'une procédure écrite, la partie qui se prétend défaillante avait déposé des conclusions, même si celles-ci se bornaient à solliciter la jonction de l'affaire avec une autre instance sans aborder le fond du litige, un tel acte étant suffisant pour qualifier la décision de contradictoire. Ayant souverainement estimé que les faits allégués, tirés de la communauté d'intérêts e...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'opposition formée contre son arrêt dès lors que, dans le cadre d'une procédure écrite, la partie qui se prétend défaillante avait déposé des conclusions, même si celles-ci se bornaient à solliciter la jonction de l'affaire avec une autre instance sans aborder le fond du litige, un tel acte étant suffisant pour qualifier la décision de contradictoire. Ayant souverainement estimé que les faits allégués, tirés de la communauté d'intérêts et de la coordination des actions en justice entre une société et son dirigeant, n'étaient pas constitutifs d'une fraude, la cour d'appel en a exactement déduit que la requête en révision devait être rejetée, un tel recours extraordinaire ne pouvant servir à pallier les carences d'une partie dans l'administration de sa défense.

52284 Procédure d’appel : La notification des conclusions à l’avocat de l’appelant suffit à rendre l’arrêt contradictoire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 12/05/2011 Ayant constaté que l'avocat de l'appelant, bien qu'avisé lors d'une audience du dépôt du mémoire en réponse et de la demande additionnelle de l'intimé, s'est abstenu de comparaître et de répliquer, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'affaire est en état d'être jugée et statue par un arrêt réputé contradictoire. Est par conséquent inopérant le moyen qui invoque la violation de l'article 47 du Code de procédure civile, ce texte ne concernant que la procédure par défaut devant les juges du...

Ayant constaté que l'avocat de l'appelant, bien qu'avisé lors d'une audience du dépôt du mémoire en réponse et de la demande additionnelle de l'intimé, s'est abstenu de comparaître et de répliquer, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'affaire est en état d'être jugée et statue par un arrêt réputé contradictoire. Est par conséquent inopérant le moyen qui invoque la violation de l'article 47 du Code de procédure civile, ce texte ne concernant que la procédure par défaut devant les juges du premier degré.

36604 Exception d’arbitrage : Nécessité d’une invocation in limine litis sous peine d’irrecevabilité (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 15/07/2015 Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irre...
  • Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irrecevabilité tirée de l’existence d’une telle clause.
  • La contestation d’un rapport d’expertise ordonné par la juridiction ne peut valablement s’effectuer par la voie de l’inscription de faux incident. La Cour précise qu’une expertise judiciaire constitue une mesure d’instruction et non un document produit par l’une des parties au sens de l’article 92 du Code de Procédure Civile. La voie appropriée pour contester un expert est celle de la récusation, prévue par l’article 62 du même code. Le fait pour une partie de contester les modalités de réalisation de l’expertise sans user de la procédure de récusation ne saurait justifier l’écartement du rapport par le biais de l’inscription de faux.
  • Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur probante des expertises versées aux débats. Ils peuvent, sans être tenus d’ordonner une contre-expertise, retenir les conclusions d’un rapport tout en les ajustant ou en les combinant avec les éléments d’autres expertises, dès lors qu’ils motivent leur décision. Le rejet implicite d’une demande de contre-expertise ne constitue pas en soi un motif de cassation.
20924 Difficulté d’exécution : l’interdiction de soulever des moyens de défense déjà tranchés au fond (CA. civ. Settat 1986) Cour d'appel, Settat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/12/1986 La compétence du Premier Président pour connaître d’une difficulté d’exécution s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, et ce, quand bien même la cour d’appel aurait statué sur l’appel au fond avant qu’il ne rende sa propre décision. Ne sauraient constituer une difficulté d’exécution les moyens de défense déjà soulevés et tranchés au fond par la juridiction dont la décision est en cours d’exécution. La réitération, au stade de l’exécution, d’arguments relatifs à un bail ou à une procé...

La compétence du Premier Président pour connaître d’une difficulté d’exécution s’apprécie au jour de l’introduction de la demande, et ce, quand bien même la cour d’appel aurait statué sur l’appel au fond avant qu’il ne rende sa propre décision.

Ne sauraient constituer une difficulté d’exécution les moyens de défense déjà soulevés et tranchés au fond par la juridiction dont la décision est en cours d’exécution. La réitération, au stade de l’exécution, d’arguments relatifs à un bail ou à une procédure d’expulsion déjà jugés, ne tend en réalité qu’à remettre en cause l’autorité de la chose jugée et doit, par conséquent, être rejetée.

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