| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57507 | Recours sur la liquidation des dépens : la succombance partielle justifie la répartition des frais de justice entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/10/2024 | Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueill... Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueille ce moyen, relevant que la condamnation au paiement d'une somme très inférieure au montant initialement sollicité caractérise une succombance partielle de chaque partie. Elle retient que dans une telle hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions permettant au juge de diviser la charge des dépens. La cour fait donc droit au recours et ordonne que les dépens de l'instance principale soient liquidés et répartis proportionnellement entre les parties. Le jugement est réformé sur ce point. |
| 54969 | Les honoraires du liquidateur constituent des frais privilégiés déduits du produit de la liquidation et non des dépens mis à la charge de la partie perdante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 02/05/2024 | Saisie d'une requête en interprétation de l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer la charge des dépens de celle des honoraires du liquidateur dans le cadre d'une dissolution de société. L'arrêt interprété avait mis les dépens à la charge de la partie ayant succombé dans l'instance en dissolution. La question portait sur le point de savoir si cette condamnation incluait les honoraires du liquidateur. La cour opère une distinction fondamentale entre les dépens de ... Saisie d'une requête en interprétation de l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer la charge des dépens de celle des honoraires du liquidateur dans le cadre d'une dissolution de société. L'arrêt interprété avait mis les dépens à la charge de la partie ayant succombé dans l'instance en dissolution. La question portait sur le point de savoir si cette condamnation incluait les honoraires du liquidateur. La cour opère une distinction fondamentale entre les dépens de l'instance, régis par l'article 124 du code de procédure civile et mis à la charge de la partie qui succombe, et les honoraires du liquidateur. Elle retient que ces derniers constituent des frais privilégiés de la liquidation, qui doivent être prélevés sur l'actif réalisé de la société dissoute. La cour fonde sa compétence interprétative sur l'article 26 du même code, qui lui attribue le pouvoir de statuer sur les difficultés d'interprétation de ses propres décisions. En conséquence, la cour dit pour droit que les honoraires du liquidateur sont à la charge de la société en liquidation, tout en laissant les dépens de l'instance en interprétation à la charge du requérant. |
| 64331 | La cassation de la décision servant de titre exécutoire emporte obligation de restituer les sommes perçues au titre de son exécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement d'un titre exécutoire après son exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait produit qu'un certificat du dispositif de l'arrêt d'appel sur renvoi et non la décision intégrale. L'appelant soutenait que la cassation de la décision de condamnation initiale, suivie de son annu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement d'un titre exécutoire après son exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait produit qu'un certificat du dispositif de l'arrêt d'appel sur renvoi et non la décision intégrale. L'appelant soutenait que la cassation de la décision de condamnation initiale, suivie de son annulation sur renvoi, privait de fondement le paiement effectué et ouvrait droit à restitution. La cour retient que l'anéantissement du titre exécutoire rend le paiement effectué sans cause, le transformant en un paiement de l'indu dont la restitution est due en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Elle estime la preuve du versement suffisamment rapportée par la production de chèques dont il appartenait à l'intimé de contester l'imputation. La cour fait droit à la demande de restitution du principal, l'assortit d'une astreinte pour garantir son exécution, mais rejette la demande relative aux dépens de l'instance initiale. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'intimé à restituer la somme indûment perçue. |
| 68180 | La mention erronée du dispositif du jugement de première instance dans le préambule d’un arrêt d’appel constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/12/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une mention erronée contenue dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que l'arrêt, qui confirmait un jugement de première instance, indiquait à tort dans son préambule que ledit jugement avait rejeté la demande, alors qu'il avait en réalité prononcé une condamnation pécuniaire. La cour, après vérification des pièces du dossier, constate la discord... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la correction d'une mention erronée contenue dans le préambule d'un de ses précédents arrêts. La requérante soutenait que l'arrêt, qui confirmait un jugement de première instance, indiquait à tort dans son préambule que ledit jugement avait rejeté la demande, alors qu'il avait en réalité prononcé une condamnation pécuniaire. La cour, après vérification des pièces du dossier, constate la discordance entre le dispositif réel du jugement de premier degré et sa description dans l'arrêt d'appel. Elle retient que cette inexactitude constitue une simple erreur matérielle dont la rectification s'impose en application de l'article 26 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification de son arrêt afin que le préambule reflète fidèlement le dispositif du jugement de premier degré. Les dépens de l'instance en rectification sont laissés à la charge de la partie requérante. |
| 69304 | La rectification d’une erreur matérielle affectant le montant d’une condamnation pécuniaire relève du pouvoir de la juridiction ayant rendu la décision (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/09/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle sa compétence pour corriger les erreurs de plume affectant ses propres décisions. La demande visait à rectifier le montant d'une condamnation au paiement d'arriérés locatifs, lequel avait été transcrit dans le dispositif d'un arrêt pour un montant manifestement erroné au regard du calcul exposé dans les motifs. La cour relève que la lecture de ses propres motifs permet d'établir sans équivoque le mont... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle sa compétence pour corriger les erreurs de plume affectant ses propres décisions. La demande visait à rectifier le montant d'une condamnation au paiement d'arriérés locatifs, lequel avait été transcrit dans le dispositif d'un arrêt pour un montant manifestement erroné au regard du calcul exposé dans les motifs. La cour relève que la lecture de ses propres motifs permet d'établir sans équivoque le montant exact de la créance, résultant d'une soustraction arithmétique qu'elle avait elle-même opérée. Elle en déduit que la discordance entre ce calcul et le chiffre figurant au dispositif constitue une erreur purement matérielle. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour retient qu'il lui appartient de procéder à une telle rectification. La cour fait par conséquent droit à la requête, rectifie le montant de la condamnation dans son précédent arrêt et met les dépens de l'instance en rectification à la charge de la partie demanderesse. |
| 71572 | La délivrance d’une seconde copie exécutoire d’une décision de justice, en cas de perte de la première, est autorisée par le juge des référés en application de l’article 435 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 21/03/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à l'obtention d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions de délivrance posées par le code de procédure civile. Les créanciers soutenaient avoir égaré la première copie exécutoire de l'arrêt condamnant leur débiteur au paiement et sollicitaient, en conséquence, l'autorisation d'en obtenir une nouvelle pour poursuivre l'exécution forcée. Au visa de l'article 435 du code de procédure civi... Saisi d'une demande en référé visant à l'obtention d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions de délivrance posées par le code de procédure civile. Les créanciers soutenaient avoir égaré la première copie exécutoire de l'arrêt condamnant leur débiteur au paiement et sollicitaient, en conséquence, l'autorisation d'en obtenir une nouvelle pour poursuivre l'exécution forcée. Au visa de l'article 435 du code de procédure civile, la cour retient que la délivrance d'une seconde copie exécutoire est de droit pour la partie qui a perdu la première, sous réserve d'en faire la demande par voie de référé après convocation des parties intéressées. La cour constate que les demandeurs justifient de leurs diligences par la production d'une attestation du greffe et que le débiteur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu pour s'opposer à la demande. Il est dès lors fait droit à la demande et ordonné la délivrance d'une seconde copie exécutoire de l'arrêt, les dépens de l'instance étant mis à la charge des requérants. |
| 72613 | La partie condamnée à la délivrance de documents est considérée comme la partie succombante et doit supporter les dépens de l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/05/2019 | Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais de l'instance. En première instance, le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de communiquer aux héritiers de son client décédé plusieurs documents comptables et l'avait condamné aux dépens. L'établissement bancaire soutenait que les dépens devaient être mis à la charge des héritiers en raison de leur... Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais de l'instance. En première instance, le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de communiquer aux héritiers de son client décédé plusieurs documents comptables et l'avait condamné aux dépens. L'établissement bancaire soutenait que les dépens devaient être mis à la charge des héritiers en raison de leur déclaration tardive du décès, laquelle était à l'origine du refus de communication et donc du litige. La cour écarte cet argument au visa de l'article 124 du code de procédure civile. Elle retient que la banque, ayant été judiciairement contrainte de produire des pièces qu'elle refusait de délivrer amiablement, est la partie qui a succombé à l'action. Par conséquent, elle doit supporter les dépens afférents à la procédure qu'elle a rendue nécessaire. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. |
| 37326 | Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s... Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.
La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.
La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.
Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956). |
| 34080 | Droits successoraux : accès des héritiers aux relevés bancaires antérieurs au décès et sanction du refus abusif par indemnisation (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/04/2024 | Deux héritiers, agissant en leur qualité de successeurs universels, ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca afin d’obtenir communication des relevés bancaires du compte de leur défunte mère pour la période allant du 1er mai 2017 à la date de leur demande. Soutenant que l’établissement bancaire avait refusé d’accéder à leur requête malgré leurs démarches amiables et judiciaires, les demandeurs sollicitaient également une indemnité pour résistance abusive et l’instauration d’une astreinte ... Deux héritiers, agissant en leur qualité de successeurs universels, ont saisi le Tribunal de commerce de Casablanca afin d’obtenir communication des relevés bancaires du compte de leur défunte mère pour la période allant du 1er mai 2017 à la date de leur demande. Soutenant que l’établissement bancaire avait refusé d’accéder à leur requête malgré leurs démarches amiables et judiciaires, les demandeurs sollicitaient également une indemnité pour résistance abusive et l’instauration d’une astreinte journalière coercitive en cas de retard dans l’exécution. La défenderesse, établissement bancaire, contestait la recevabilité de la demande au motif que seuls deux héritiers avaient introduit l’action alors que l’hérédité comptait six héritiers. Subsidiairement, elle arguait du fait que seuls les relevés postérieurs au décès pouvaient être demandés par les héritiers et que le défunt seul disposait du droit d’accès aux relevés relatifs aux opérations antérieures à sa mort. Elle soulignait également l’absence d’un mandat spécial conférant un tel droit au conseil des demandeurs. Le tribunal, rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse, a précisé que la demande des héritiers, visant uniquement à préserver les droits successoraux, ne nécessitait pas impérativement la présence de tous les héritiers à l’instance. Il a ensuite jugé, sur le fondement de l’article 229 du Dahir des obligations et des contrats, que le droit d’accès aux informations bancaires relatives au défunt se transmettait aux héritiers universels, y compris pour la période antérieure au décès, sauf stipulation ou disposition légale contraire. Dès lors, relevant que la banque avait méconnu son obligation de communication des relevés bancaires à ses clients ou à leurs héritiers, malgré plusieurs mises en demeure, le tribunal a ordonné à l’établissement bancaire de remettre les documents sollicités sous astreinte journalière fixée à 300 dirhams en cas de retard dans l’exécution de cette obligation. Reconnaissant en outre un préjudice résultant des démarches vaines des demandeurs pour obtenir ces relevés, la juridiction a condamné la banque à leur verser une indemnité de 10.000 dirhams. Enfin, le tribunal a rejeté la demande de l’exécution provisoire du jugement, faute de motifs suffisants, et a mis à la charge de la défenderesse les frais et dépens de l’instance. * Cette décision a été ultérieurement confirmée en appel (CA. com. Casablanca 3378/8220/2024) |
| 33947 | Marques pharmaceutiques et risque de confusion : Spécificité du public pertinent dans la justification du rejet de l’action en contrefaçon et délimitation de l’usage sérieux (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/10/2016 | Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétiqu... Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétique entre les marques, le public pertinent était composé de professionnels de santé (médecins et pharmaciens), qui ne pouvaient raisonnablement être induits en erreur. La Cour d’appel a, en conséquence, considéré que le risque de confusion n’était pas établi, et a débouté la requérante de son action en contrefaçon. Ce faisant, elle a rappelé que l’appréciation du risque de confusion devait se faire in concreto, en tenant compte des caractéristiques du public pertinent et des produits concernés. Elle a par ailleurs statué sur la déchéance partielle d’une marque faute d’usage sérieux pour certains produits. |
| 33889 | Risque de confusion avérée entre marque : condamnation pour concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2004) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/06/2004 | Constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’offre à la vente de produits contrefaisant les marques d’une société, lorsqu’elle est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits. En l’espèce, la demanderesse, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures a constaté la vente par un tiers de produits similaires aux siens, portant des marques contrefaisantes. Constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’offre à la vente de produits contrefaisant les marques d’une société, lorsqu’elle est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits. En l’espèce, la demanderesse, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures a constaté la vente par un tiers de produits similaires aux siens, portant des marques contrefaisantes. Après saisie, le tribunal a établi que le défendeur commercialisait des produits portant des marques qui, par leur imitation de celles de la demanderesse, induisaient le consommateur moyen sur l’origine des produits. Se fondant sur l’article 84 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, le tribunal a rappelé que l’usage d’une marque similaire à celle d’une société notoirement connue, de manière à créer une confusion sur l’origine des produits ou services, constitue un acte de concurrence déloyale. Le tribunal a également relevé la contrefaçon des marques de la demanderesse par les produits du défendeur, en vertu des articles 124 et 129 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. En conséquence, le tribunal a ordonné la confiscation et la destruction des produits contrefaisants et a condamné le défendeur à une indemnité réparatrice, usant de son pouvoir souverain d’appréciation en application de l’article 264 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats. Offering for sale products infringing a company’s trademarks constitutes both trademark infringement and unfair competition when such conduct is likely to mislead the public as to the origin of the goods. In the present case, the claimant, a company specialized in the import and distribution of footwear, discovered that a third party was selling similar products bearing counterfeit trademarks. Following a seizure, the court established that the defendant was marketing products bearing marks which, by imitating those of the claimant, were likely to mislead the average consumer as to the origin of the goods. Relying on Article 84 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts, the court reaffirmed that the use of a mark similar to that of a well-known company, in a manner likely to create confusion regarding the origin of the goods or services, constitutes an act of unfair competition. The court also found that the defendant’s products infringed the claimant’s trademarks, pursuant to Articles 124 and 129 of Law No. 17-97 on the Protection of Industrial Property. As a result, the court ordered the confiscation and destruction of the infringing goods and awarded the claimant compensatory damages, exercising its sovereign discretion in accordance with Article 264 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts. |
| 28968 | Contrefaçon de marque et responsabilité du vendeur (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, lui permettant de s’opposer à toute utilisation non autorisée par des tiers. Cela inclut la fabrication, la vente, l’offre de vente, l’importation ou la détention à des fins commerciales de produits portant une marque enregistrée, conformément à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Par ailleurs, la Cour rappelle que la contrefaçon est constituée dès lors qu’u... L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, lui permettant de s’opposer à toute utilisation non autorisée par des tiers. Cela inclut la fabrication, la vente, l’offre de vente, l’importation ou la détention à des fins commerciales de produits portant une marque enregistrée, conformément à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Par ailleurs, la Cour rappelle que la contrefaçon est constituée dès lors qu’un commerçant expose à la vente des produits portant une marque protégée, sans le consentement préalable de son titulaire, comme énoncé aux articles 154 et 155 de la même loi. En outre, la décision souligne que le procès-verbal de saisie descriptive n’est pas une condition essentielle pour établir la contrefaçon, mais constitue un élément d’appréciation parmi d’autres, permettant au juge de conclure à l’existence d’une imitation ou d’une concurrence déloyale. La Cour précise également que la contrefaçon ne se limite pas au fabricant des produits incriminés, mais s’étend également aux vendeurs qui commercialisent ces produits sans autorisation du titulaire de la marque. Cette responsabilité repose sur l’élément intentionnel (ou « connaissance ») que le juge peut déduire des circonstances et des faits établis. Enfin, la Cour rappelle que, dans le cadre d’un litige portant sur la contrefaçon d’une marque, l’argument fondé sur la nouveauté et l’originalité des dessins et modèles industriels (article 104 de la loi n° 17-97) est inapplicable, dès lors que l’affaire concerne exclusivement la violation des droits conférés par une marque enregistrée. En rejetant l’ensemble des moyens invoqués par l’appelante, la Cour a confirmé que les produits vendus portaient une marque contrefaite et constituaient une atteinte aux droits exclusifs du titulaire, justifiant ainsi la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de l’appelante aux dépens. |