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Délai d'expulsion

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56357 Clause résolutoire : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure est sans effet sur la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement tardif et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien que tardif, avait éteint la dette et que le retard n'était pas de son fait, tandis que l'acceptation par le b...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement tardif et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que son paiement, bien que tardif, avait éteint la dette et que le retard n'était pas de son fait, tandis que l'acceptation par le bailleur de loyers postérieurs à la sommation valait renonciation à se prévaloir de la clause. La cour retient que le paiement intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation ne purge pas le manquement contractuel et laisse acquise la clause résolutoire.

Elle écarte le moyen tiré d'une prétendue défaillance du système informatique du bailleur, faute de preuve, et relève que le preneur n'a pas eu recours à la procédure d'offre réelle et de consignation pour se libérer valablement. La cour juge en outre que l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur, une collectivité locale tenue de recouvrer ses créances publiques, ne saurait constituer une renonciation non équivoque à l'acquisition de la clause résolutoire, une telle renonciation devant être expresse.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58851 Le preneur ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement du loyer en raison de l’absence de réparations incombant au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 19/11/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société locataire au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité du congé au motif qu'il ne mentionnait pas un délai d'expulsion mais seulement un délai de paiement, en violation de l'article 26 ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société locataire au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion.

L'appelante contestait la validité du congé au motif qu'il ne mentionnait pas un délai d'expulsion mais seulement un délai de paiement, en violation de l'article 26 de la loi 49.16, et invoquait son droit de suspendre le paiement des loyers en raison de l'inexécution par le bailleur de son obligation d'entretien. La cour écarte le premier moyen en retenant que le congé, qui assortit le délai de paiement de la menace expresse d'une action en expulsion, satisfait aux exigences légales.

Sur le second moyen, elle rappelle, au visa de l'article 638 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le preneur ne peut se prévaloir d'un droit de rétention sur les loyers pour contraindre le bailleur à effectuer des réparations. La cour précise que la seule voie ouverte au preneur est d'obtenir une autorisation judiciaire pour réaliser les travaux et en imputer le coût sur les loyers.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59125 Bail commercial : le bailleur ayant accordé dans sa sommation un délai d’expulsion supérieur au délai légal est irrecevable à agir en résiliation avant l’expiration de ce délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion.

Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant légal de la société à son siège social, ainsi que le caractère prématuré de l'action en expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du commandement, retenant que sa délivrance au directeur de la société preneuse au local loué, désigné comme domicile élu dans le contrat de bail, est parfaitement valable.

En revanche, la cour retient que l'action en expulsion est prématurée dès lors que le bailleur, ayant de sa propre initiative accordé au preneur dans le commandement un délai d'expulsion de deux mois, a introduit son action avant l'expiration de ce délai. La cour rappelle ainsi que le créancier est lié par les délais qu'il accorde volontairement au débiteur, même s'ils sont plus longs que les délais légaux.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne par ailleurs le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus.

64619 Bail commercial : la saisie-arrêt notifiée au preneur après l’expiration du délai de la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une saisie-attribution sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'absence de manqu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une saisie-attribution sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, les loyers réclamés faisant l'objet de saisies-attributions pratiquées par un créancier du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par des réclamations judiciaires antérieures.

Sur le fond, elle juge le manquement du preneur caractérisé, relevant que les saisies-attributions invoquées pour justifier le non-paiement lui ont été notifiées postérieurement à l'expiration du délai fixé par la sommation de payer. La cour retient que le preneur, n'étant pas légalement empêché de s'acquitter de sa dette à l'échéance du délai, était en état de défaut faute d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64651 La résiliation du bail commercial est justifiée lorsque l’offre réelle de paiement des loyers intervient après l’expiration du délai de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la caractérisation de l'état de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que la sommation de payer était irrégulière pour avoir inclus des ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la caractérisation de l'état de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait que la sommation de payer était irrégulière pour avoir inclus des loyers déjà réglés et que son retard était justifié par la clôture du compte bancaire du bailleur. La cour retient que la demande de paiement de loyers déjà acquittés n'invalide pas la mise en demeure, la vérification des sommes dues relevant de l'office du juge.

Elle juge également que le preneur ne peut se prévaloir de la clôture du compte bancaire, dès lors que la loi lui offre la procédure d'offres réelles pour se libérer de sa dette. Constatant que le paiement de plusieurs échéances est intervenu après l'expiration du délai imparti par la sommation, la cour considère la demeure du preneur comme établie au sens de l'article 8 de la loi 49-16.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des loyers dus au titre de la période initiale, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

67901 Bail commercial : le paiement tardif des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure n’empêche pas la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'argument du preneur qui invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire et justifiait d'un paiement ultérieur par consignation. La cour retient que le défaut de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'argument du preneur qui invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire et justifiait d'un paiement ultérieur par consignation.

La cour retient que le défaut de paiement est constitué dès lors que le preneur n'a pas réglé les loyers dans le délai de quinzaine fixé par la sommation, conformément à la loi 49.16. Elle écarte l'exception de force majeure en relevant que la période des loyers impayés était postérieure à celle du confinement sanitaire invoquée par le preneur.

La cour juge ainsi que le paiement par offre réelle et consignation, intervenu après l'expiration du délai légal et l'introduction de l'instance, ne saurait purger le manquement du preneur ni priver d'effet la mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation à des dommages et intérêts pour le retard.

69117 Bail commercial : l’offre de paiement du loyer formulée après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la preuve du paiement et la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, la validité d'une preuve testimoniale pour un paiement en espèces supérieur a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la preuve du paiement et la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, la validité d'une preuve testimoniale pour un paiement en espèces supérieur au seuil légal et, d'autre part, l'irrégularité de la sommation de payer, prétendument signifiée à un préposé sans qualité pour la recevoir. La cour écarte la preuve par témoignage, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats et de l'article 306 du code de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à dix mille dirhams entre commerçants doit être constaté par écrit.

Elle juge en revanche la mise en demeure régulière, dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice mentionne le nom et la qualité de préposé de la personne ayant refusé le pli au siège social de la société preneuse. Le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti par cette sommation, la cour retient que le manquement contractuel est caractérisé et que la résiliation du bail est acquise.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement uniquement sur le quantum des loyers dus, après déduction des paiements partiels justifiés, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

69414 Le paiement des loyers arriérés effectué en exécution du jugement de première instance ne fait pas échec à la résiliation du bail commercial acquise par le défaut de paiement dans le délai de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la mise en demeure visait uniquement le paiement et non l'expulsion, et que le règlement des arriérés, effectué après la décision, privait la demande de son objet. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en relevant que l'injonction, en accordant u...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la mise en demeure visait uniquement le paiement et non l'expulsion, et que le règlement des arriérés, effectué après la décision, privait la demande de son objet.

La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en relevant que l'injonction, en accordant un délai pour libérer les lieux, était régulière et produisait tous les effets d'une mise en demeure visant à la résiliation. La cour retient que le paiement des loyers constitue une obligation essentielle et que son exécution tardive, postérieurement à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure et en exécution du jugement, ne peut purger le manquement contractuel justifiant la résiliation.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70235 Le paiement des loyers d’un bail commercial après l’expiration du délai de mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les droits du bailleur face à un créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation et que l'existence d'un nantissement sur le fond...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les droits du bailleur face à un créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le paiement, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation et que l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce primait sur le droit à l'expulsion du bailleur. La cour retient que le paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur.

Dès lors, le défaut de paiement est caractérisé et justifie la résiliation du bail. La cour rappelle en outre que le nantissement du fonds de commerce au profit d'un créancier inscrit, régulièrement appelé en la cause en application de l'article 29 de la loi 49-16, ne saurait paralyser l'action en résiliation du bailleur pour inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81575 Le paiement des arriérés de loyer après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée à un local fermé et la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que le paiem...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée à un local fermé et la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que le paiement des arriérés, effectué en cours d'instance par voie d'offres réelles, purgeait le manquement contractuel, tout en soulevant la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant qu'au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la constatation par huissier de la fermeture continue du local commercial lors de plusieurs passages suffit à établir la régularité de la mise en demeure. Faisant droit au moyen tiré de la prescription, la cour réduit le montant des loyers dus. Elle retient cependant que le paiement opéré après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure ne peut faire échec à la résiliation du bail, l'état de mise en demeure du preneur étant définitivement acquis. Le jugement est donc confirmé quant au principe de l'expulsion mais réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires.

77484 Bail commercial : le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de la mise en demeure entraîne la résiliation du bail, les motifs personnels du preneur étant inopérants pour justifier le retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des motifs invoqués par le preneur pour justifier son retard. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que son retard était justifié par des difficultés financières passagères liées aux fêtes religieuses et à la rentrée scolaire, et ne constituait pas un manquement ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des motifs invoqués par le preneur pour justifier son retard. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que son retard était justifié par des difficultés financières passagères liées aux fêtes religieuses et à la rentrée scolaire, et ne constituait pas un manquement grave. La cour écarte cet argument en retenant que de telles circonstances, d'ordre personnel et prévisible, ne constituent pas une cause légitime de suspension de l'obligation de paiement du loyer. Elle constate que l'offre de paiement et la consignation des sommes dues sont intervenues hors du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, ce qui suffit à caractériser le manquement grave du preneur. La cour rappelle que le défaut de paiement est un motif justifiant l'expulsion sans indemnité, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'ancienneté de l'occupation ou les conséquences sociales de la mesure. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

75302 Le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/07/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets d'une offre de paiement des loyers formulée après l'expiration du délai fixé par un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait ne pas avoir reçu le commandement de payer et offrait de régler les arriérés pour démontrer sa bonne foi. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception en rappelant que le procès...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets d'une offre de paiement des loyers formulée après l'expiration du délai fixé par un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait ne pas avoir reçu le commandement de payer et offrait de régler les arriérés pour démontrer sa bonne foi. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice est un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient ensuite que l'offre de paiement postérieure à l'expiration du délai imparti, si elle apure la dette, n'efface pas l'état de défaut du preneur. Au visa des articles 8 et 26 de la loi 49.16, ce défaut constitue un motif légitime de résiliation justifiant l'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81890 Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait l'état de défaillance, arguant de l'exécution de ses obligations par virements bancaires et de la confusion entretenue par les mises en demeure successives du baill...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait l'état de défaillance, arguant de l'exécution de ses obligations par virements bancaires et de la confusion entretenue par les mises en demeure successives du bailleur. La cour retient que le paiement des loyers visés par la sommation interpellative, bien qu'effectué, est intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti, caractérisant ainsi le manquement du preneur et justifiant la résiliation du bail. Elle écarte les moyens tirés de l'irrégularité du rapport d'expertise, celui-ci ayant été mené contradictoirement et ayant permis d'établir le caractère tardif des règlements. Statuant sur les demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation pécuniaire initiale mais confirmé dans sa disposition prononçant l'expulsion.

44483 Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement des loyers doit être effective dans le délai imparti par la mise en demeure (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 04/11/2021 Ayant constaté que l’offre de paiement des loyers dus par le preneur à bail commercial et leur consignation avaient été réalisées après l’expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Ne constitue pas une offre de paiement effective, susceptible de faire échec à la mise en demeure, la seule obtention d’une ordonnance autorisant ce...

Ayant constaté que l’offre de paiement des loyers dus par le preneur à bail commercial et leur consignation avaient été réalisées après l’expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Ne constitue pas une offre de paiement effective, susceptible de faire échec à la mise en demeure, la seule obtention d’une ordonnance autorisant cette offre, cette démarche ne constituant qu’un acte préparatoire et non l’offre réelle elle-même qui doit intervenir dans le délai légal.

52165 Bail commercial – Résiliation – L’offre réelle de paiement effectuée hors du délai de la mise en demeure ne purge pas le défaut du preneur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 24/02/2011 Ayant constaté que le preneur à bail commercial, mis en demeure de payer des arriérés de loyers dans un délai de quinze jours, n'a fait procéder à une offre réelle de paiement qu'après l'expiration de ce délai, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de paiement du preneur n'est pas purgé. En effet, aux termes des articles 171 du Code de procédure civile et 275 du Code des obligations et des contrats, le défaut de paiement n'est anéanti que par une offre réelle et effective d...

Ayant constaté que le preneur à bail commercial, mis en demeure de payer des arriérés de loyers dans un délai de quinze jours, n'a fait procéder à une offre réelle de paiement qu'après l'expiration de ce délai, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de paiement du preneur n'est pas purgé. En effet, aux termes des articles 171 du Code de procédure civile et 275 du Code des obligations et des contrats, le défaut de paiement n'est anéanti que par une offre réelle et effective du montant de la dette au créancier, et non par la simple remise des fonds à un huissier de justice ou leur consignation.

Une telle offre, pour être opérante, doit intervenir dans le délai imparti par la mise en demeure, faute de quoi la résiliation du bail est encourue.

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