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Créances de loyers

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65871 La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'évidence face à une contestation prétendument sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, consécutive à l'annulation par la cour du jugement d'expulsion qui avait été exécuté. L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande se heurtai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'évidence face à une contestation prétendument sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, consécutive à l'annulation par la cour du jugement d'expulsion qui avait été exécuté.

L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande se heurtait à une contestation sérieuse tirée de l'existence d'autres titres exécutoires pour des créances de loyers et d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens mobiliers du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant l'autonomie de la procédure d'expulsion par rapport aux procédures de recouvrement de créances.

Elle juge que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion rend le juge des référés compétent pour ordonner la remise en état des lieux, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour ajoute que l'existence de procédures de saisie sur les biens mobiliers, au demeurant non prouvée au dossier, ne saurait constituer une contestation sérieuse paralysant sa compétence pour statuer sur les conséquences directes de l'annulation d'un jugement d'expulsion.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57203 Crédit-bail : compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 08/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour st...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

L'appelant soutenait que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour statuer sur la restitution du bien loué n'était pas écartée par l'ouverture de la procédure collective, dès lors que le litige concernait des créances postérieures à celle-ci. La cour retient que la compétence du juge-commissaire est une compétence d'attribution limitée à l'administration de la procédure et ne saurait faire échec à la compétence spéciale conférée au président du tribunal statuant en référé en matière de crédit-bail.

Elle rappelle que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture, régies par les articles 565 et 590 du code de commerce, ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le bailleur est donc fondé à se prévaloir de la clause résolutoire et à solliciter la restitution du matériel devant le juge des référés.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution des biens loués.

58247 La mise en demeure adressée au preneur interrompt la prescription quinquennale des loyers commerciaux pour les seules créances nées dans les cinq ans précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la mise en demeure et sur la régularité de la procédure en cas de décès d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale en raison du décès du bailleur en cours d'instance et, d'autre part, la prescription quinquennale ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la mise en demeure et sur la régularité de la procédure en cas de décès d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale en raison du décès du bailleur en cours d'instance et, d'autre part, la prescription quinquennale d'une partie des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'appel ayant été dirigé contre les héritiers, l'irrégularité de la procédure de première instance est sans incidence en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief.

Sur le fond, la cour retient que la mise en demeure adressée au preneur a un effet interruptif de prescription. Dès lors, elle considère que seules les créances de loyers antérieures de plus de cinq ans à la date de cette mise en demeure sont prescrites, ce qui justifie une réduction du montant de la condamnation.

La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs en paiement des loyers échus postérieurement au jugement, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

60677 Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 09/01/2023 Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la procédure collective.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'action en restitution fondée sur l'article 435 du code de commerce échappait à la compétence du juge-commissaire lorsque les loyers impayés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture. La cour retient que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens n'est pas neutralisée par l'ouverture de la procédure collective.

Elle précise que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être payées à leur échéance, la date de leur exigibilité déterminant leur nature postérieure. La cour écarte en outre l'argument tiré de la procédure de revendication, jugeant que le crédit-bail obéit à un régime propre de résiliation et de restitution.

Dès lors, le défaut de paiement des échéances postérieures justifiait la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et l'obligation de restitution des biens. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de restitution.

64575 Prescription des loyers : la mise en demeure adressée au preneur après l’expiration du délai quinquennal est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul et d'interruption de la prescription quinquennale des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, au motif que la prescription avait été interrompue par un premier commandement de payer, rendant ainsi exigibles des loyers antérieurs à la période de cinq ans précédant la dernière mise en demeure. Saisie de la contestation du preneur, la cour retien...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul et d'interruption de la prescription quinquennale des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, au motif que la prescription avait été interrompue par un premier commandement de payer, rendant ainsi exigibles des loyers antérieurs à la période de cinq ans précédant la dernière mise en demeure.

Saisie de la contestation du preneur, la cour retient que la prescription doit s'apprécier en se référant à la date du dernier commandement de payer notifié. Elle juge qu'un précédent commandement ne saurait avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise au moment de sa délivrance pour les créances de loyers les plus anciennes.

Dès lors, le preneur ayant réglé l'intégralité des loyers non prescrits, il ne pouvait être considéré en état de défaut de paiement. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur.

70843 Recours en rétractation : L’existence de deux décisions portant sur des créances de loyers relatives à des périodes distinctes ne caractérise pas la contradiction de jugements justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/03/2020 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à deux arrêts successifs. La requérante soutenait qu'un premier arrêt, ayant statué sur les loyers d'une année et prononcé la résiliation du bail, était en contradiction avec l'arrêt attaqué, lequel avait alloué des sommes différentes pour la même période et statué sur une période loc...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à deux arrêts successifs. La requérante soutenait qu'un premier arrêt, ayant statué sur les loyers d'une année et prononcé la résiliation du bail, était en contradiction avec l'arrêt attaqué, lequel avait alloué des sommes différentes pour la même période et statué sur une période locative postérieure.

La cour écarte le moyen en retenant que les deux décisions, bien que rendues entre les mêmes parties, portaient sur des périodes locatives distinctes. Elle qualifie de simple erreur matérielle la mention d'une année entière dans le dispositif du premier arrêt, dès lors que les motifs de ce dernier et l'acte introductif d'instance établissaient que le litige ne portait que sur deux échéances locatives spécifiques.

La cour en déduit l'absence de contradiction empêchant l'exécution simultanée des deux décisions. Faute de réalisation de la condition légale, le recours en rétractation est rejeté.

70814 Les créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire échappent à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et à l’obligation de déclaration (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 27/02/2020 Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime des créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture. L'appelant soulevait que la créance était soumise à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des int...

Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime des créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture.

L'appelant soulevait que la créance était soumise à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts, et que la résiliation des contrats de crédit-bail la privait de fondement. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers réclamés, nés postérieurement au jugement d'ouverture, ne sont pas soumis à la suspension des poursuites et bénéficient du privilège de l'article 575 de l'ancien code de commerce.

Elle juge en outre que la résiliation des contrats n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, conformément à une clause contractuelle expresse. Dès lors, la cour considère que l'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas à de telles créances.

Après expertise judiciaire ordonnée pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mais le confirme sur le principe du paiement des intérêts et le rejet de la demande reconventionnelle.

69980 L’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique pas aux créances de loyers nées après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé pour défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion. Le syndic de la procédure collective soutenait que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, procédaient d'un contrat de bail a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé pour défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion.

Le syndic de la procédure collective soutenait que les loyers impayés, bien que postérieurs au jugement d'ouverture, procédaient d'un contrat de bail antérieur et devaient par conséquent être soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen en distinguant la créance objet du congé de la créance de loyers antérieure qui, seule, avait fait l'objet d'une déclaration au passif.

Elle retient que le critère pertinent pour l'application de l'arrêt des poursuites est la date de naissance de la créance et non celle du contrat qui en est la source. Dès lors, les loyers échus après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumis à cette règle et leur non-paiement justifie la résiliation du bail.

Le jugement est en conséquence confirmé.

68803 Le paiement partiel des loyers est assimilé à un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/06/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur l'étendue de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité de la demande du bailleur, condamné la preneuse au paiement de la totalité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et, d'autre pa...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur l'étendue de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité de la demande du bailleur, condamné la preneuse au paiement de la totalité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion.

L'appelante soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et, d'autre part, l'absence de défaillance de sa part, justifiant de l'offre et de la consignation des loyers récents face au refus du bailleur. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les créances de loyers se prescrivent par cinq ans.

Toutefois, après avoir constaté le paiement des loyers les plus récents par voie de consignation et l'extinction d'une partie de la dette par prescription, la cour relève la persistance d'un arriéré locatif non prescrit et non réglé. Elle retient que ce paiement partiel ne libère pas la preneuse de son obligation et constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, le paiement partiel étant assimilé à un défaut de paiement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire mais le confirme en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

68573 Prescription des loyers : La cour d’appel applique la prescription quinquennale dans la seule limite de la période visée par les conclusions de l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des bailleurs indivisaires et sur la prescription quinquennale de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une partie seulement des propriétaires indivis. L'appelant soulevait d'une part le défaut de qualité à agir des bailleurs, faute de réunion de l'ensemble des co-indivisaires à l'insta...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers arriérés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des bailleurs indivisaires et sur la prescription quinquennale de la créance de loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une partie seulement des propriétaires indivis.

L'appelant soulevait d'une part le défaut de qualité à agir des bailleurs, faute de réunion de l'ensemble des co-indivisaires à l'instance, et d'autre part la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de propriétaire indivis, même pour une fraction du bien, confère à son titulaire le droit d'agir en justice pour le recouvrement de la quote-part des loyers lui revenant.

Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription quinquennale applicable aux créances de loyers en leur qualité de prestations périodiques. Statuant dans les limites des conclusions de l'appelant, la cour déclare la créance éteinte pour la période visée par la prescription.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit à la seule part non prescrite des loyers.

73983 La créance de loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale, seules les sommes dues au cours des cinq années précédant la demande en justice étant exigibles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux loyers commerciaux et sur la force probante des procès-verbaux de signification. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'arriérés locatifs sur une période de neuf ans. Les appelants soulevaient, d'une part, l'absence de qualité de l'un des locataires et, d'autre part, l'application de la prescription quinquennale à la créance de loyers. La cour écarte les moyens relatifs à la t...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale aux loyers commerciaux et sur la force probante des procès-verbaux de signification. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement d'arriérés locatifs sur une période de neuf ans. Les appelants soulevaient, d'une part, l'absence de qualité de l'un des locataires et, d'autre part, l'application de la prescription quinquennale à la créance de loyers. La cour écarte les moyens relatifs à la titularité du bail et à la régularité de la mise en demeure, retenant que le justificatif produit concernait un autre local et que le procès-verbal de signification fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription. La cour rappelle qu'en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, les créances de loyers, en tant que créances périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, la créance n'est due que pour la période non atteinte par la prescription. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit en conséquence, et confirmé pour le surplus.

77529 Prescription des loyers commerciaux : L’action en paiement des arriérés de loyers se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement et le condamnant à régler des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification et l'application de la prescription quinquennale. L'appelant soulevait la nullité des actes de procédure pour vice de notification ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que la ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement et le condamnant à régler des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification et l'application de la prescription quinquennale. L'appelant soulevait la nullité des actes de procédure pour vice de notification ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que la remise de l'acte à un tiers se déclarant mandataire du preneur au sein des lieux loués, suivie du respect de la procédure de désignation d'un curateur, rendait la notification valable. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que les créances de loyers, en tant qu'obligations périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, elle procède à une nouvelle liquidation de la dette en ne retenant que les loyers échus au cours des cinq années précédant la sommation de payer. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à l'éviction, mais réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire.

82002 Crédit-bail : Le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 19/02/2019 En matière de crédit-bail immobilier et de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et sur la compétence pour en connaître. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture et ordonné la restitution de l'immeuble. Le preneur, débiteur en redressement, soutenait en appel que la règle d...

En matière de crédit-bail immobilier et de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et sur la compétence pour en connaître. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture et ordonné la restitution de l'immeuble. Le preneur, débiteur en redressement, soutenait en appel que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective faisaient obstacle à l'action du crédit-bailleur. La cour écarte ce moyen en rappelant que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article 653 du code de commerce ne vise que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle retient que les créances de loyers nées postérieurement à ce jugement ne sont pas soumises à ce régime mais bénéficient au contraire d'un paiement par privilège en application de l'article 575 du même code. Dès lors, l'action en résiliation et en restitution fondée sur le non-paiement de ces créances postérieures relève des règles de droit commun, tant en ce qui concerne la compétence matérielle du juge des référés que la compétence territoriale déterminée par la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82093 Le paiement partiel des arriérés de loyer ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription quinquennale et les effets d'un paiement partiel sur la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la créance et contestait l'existence d'un manquement justifiant l'expulsion. La cour fait dr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription quinquennale et les effets d'un paiement partiel sur la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la créance et contestait l'existence d'un manquement justifiant l'expulsion. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription et retient, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les créances de loyers antérieures de plus de cinq ans à la date de l'introduction de l'instance sont éteintes. Elle juge cependant que le paiement partiel des loyers non prescrits, s'il doit être déduit du décompte final, ne suffit pas à purger le manquement du preneur. La cour considère que le défaut de règlement de l'intégralité des sommes visées dans la mise en demeure justifie la résiliation du bail pour faute. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation mais confirmé sur la mesure d'expulsion.

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