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Créance réciproque

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65697 Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds. L'appelant, sans contester le principe de la dette, soulevait l'existence d'une créance réciproque à l'encontre du saisissant et sollicitait l'application d'une compensation pour ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds.

L'appelant, sans contester le principe de la dette, soulevait l'existence d'une créance réciproque à l'encontre du saisissant et sollicitait l'application d'une compensation pour réduire le montant de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant que le débiteur, dont le refus d'exécuter est constaté par procès-verbal, ne rapporte pas la preuve de l'extinction de l'obligation fondant la mesure d'exécution.

Elle juge dès lors que l'invocation d'une créance distincte est inopérante dans le cadre de la procédure en validation de saisie, qui a pour seul objet de vérifier le bien-fondé de la créance du saisissant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59835 Compensation de dettes : La cour d’appel procède à la compensation entre une créance commerciale objet du litige et une créance constatée par un jugement définitif antérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et exigible, constatée par une décision de justice antérieure.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère prétendument provisoire du bon de retour, dès lors que celui-ci, signé et tamponné par le vendeur, n'a fait l'objet d'aucune contestation formelle et est corroboré par des factures d'avoir concordantes. Elle relève, après examen des pièces, l'absence de toute discordance entre les documents, tant sur la nature que sur la quantité et la valeur des marchandises.

Faisant droit à la demande de compensation, la cour constate que les conditions de la compensation légale sont réunies, les deux parties étant réciproquement créancières et débitrices de sommes liquides et exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la compensation des créances jusqu'à due concurrence, condamnant l'acheteur initial au paiement du solde restant dû au vendeur.

61008 Bail commercial : Le preneur qui allègue un refus du bailleur d’encaisser le loyer doit, pour prouver sa libération, recourir à la procédure d’offre réelle et de consignation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour examine les moyens tirés de l'inexactitude du montant réclamé et de l'extinction de la dette par paiement et compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers et invoquait une créance réciproque sur le bailleur. Après une mesure d'instruction, la cour d'appel de commerce écarte les témo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour examine les moyens tirés de l'inexactitude du montant réclamé et de l'extinction de la dette par paiement et compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers et invoquait une créance réciproque sur le bailleur. Après une mesure d'instruction, la cour d'appel de commerce écarte les témoignages produits, jugeant qu'ils n'établissent pas un paiement libératoire effectué entre les mains du créancier.

Elle retient en outre que la compensation ne peut être opposée au bailleur en l'absence d'un accord des parties prévoyant l'imputation de la créance du preneur sur les loyers. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 663 du code des obligations et des contrats, le paiement du loyer est une obligation essentielle du preneur, lequel est considéré en demeure faute d'offres réelles suivies d'une consignation.

Le jugement est confirmé.

69014 L’allégation d’une contestation sérieuse sur le montant de la créance ne suffit pas à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 07/07/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelante soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, en invoquant une créance réciproque à fin de compensation. Elle co...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire.

Devant la cour, l'appelante soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, en invoquant une créance réciproque à fin de compensation. Elle contestait également la réunion des conditions de l'exécution provisoire de droit au sens de l'article 147 du code de procédure civile, le contrat litigieux ne constituant selon elle ni un titre authentique ni un engagement reconnu.

La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de cette argumentation. Elle retient, sans autre motivation, que les moyens invoqués par la débitrice ne justifient pas l'accueil de sa demande.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

68634 La sommation de payer visant un bail commercial n’est pas nulle du seul fait qu’elle mentionne un ancien preneur ayant valablement cédé son droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/03/2020 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur ayant cédé son droit au bail et sur les causes exonératoires de l'obligation de paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait, d'une part, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en place et, d'autre part, rejeté la demande en nullité du commandement formée par ce dernier. L'appelant sout...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur ayant cédé son droit au bail et sur les causes exonératoires de l'obligation de paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait, d'une part, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en place et, d'autre part, rejeté la demande en nullité du commandement formée par ce dernier.

L'appelant soutenait principalement que le commandement était nul pour avoir été délivré à un ancien preneur n'ayant plus qualité, pour avoir inclus des charges non prévues au contrat et au motif que la créance de loyer n'était pas certaine en raison d'un mécanisme de compensation non formalisé. La cour écarte ces moyens en retenant que la délivrance du commandement à un tiers étranger à la relation locative est sans incidence sur sa validité à l'égard du preneur demeuré dans les lieux.

Elle juge en outre que, faute de stipulation contraire, l'usage impose au preneur le paiement des taxes de service et que l'existence d'une créance réciproque non liquidée ne dispense pas le débiteur de son obligation de procéder à une offre réelle de paiement pour écarter le défaut de paiement. Toutefois, la cour relève que le bailleur, ayant été partie à l'acte de cession du droit au bail, ne pouvait valablement réclamer les loyers postérieurs à la cession à l'encontre du cédant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné le cédant au paiement des loyers, confirme le rejet de la demande en nullité du commandement et confirme pour le surplus la condamnation à l'expulsion et au paiement des arriérés à l'encontre du preneur actuel.

69718 La demande en compensation judiciaire doit être formée par voie de demande reconventionnelle et non par un simple moyen de défense (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de compensation soulevée à titre de moyen de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait le montant de la créance et soulevait l'existence d'une créance réciproque née de la rétention par le créancier de biens lui appartenant. S'appuyant sur les conclusions d'une expert...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de compensation soulevée à titre de moyen de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier.

L'appelant contestait le montant de la créance et soulevait l'existence d'une créance réciproque née de la rétention par le créancier de biens lui appartenant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour réduit le montant de la créance principale.

Toutefois, elle écarte la demande de compensation, retenant qu'une telle prétention doit être formée par voie de demande reconventionnelle et non comme un simple moyen de défense. La cour relève en outre que le débiteur n'a pas produit les justificatifs de sa propre créance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

69745 Saisie-arrêt : la preuve du caractère abusif de la mesure par l’existence d’autres saisies incombe au débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Le premier juge avait ordonné au tiers saisi, le greffier en chef du tribunal de commerce, de verser les fonds au créancier saisissant. L'appelant soutenait le caractère abusif de la saisie, arguant de l'existence d'autres saisies antérieures, et invoquait une créance réciproque à son profit contre le saisissant qui ferait obstacle à la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Le premier juge avait ordonné au tiers saisi, le greffier en chef du tribunal de commerce, de verser les fonds au créancier saisissant.

L'appelant soutenait le caractère abusif de la saisie, arguant de l'existence d'autres saisies antérieures, et invoquait une créance réciproque à son profit contre le saisissant qui ferait obstacle à la validation. La cour écarte le premier moyen au motif que le débiteur n'apporte aucune preuve des autres saisies alléguées.

Surtout, la cour retient que l'existence d'une créance du débiteur saisi contre le créancier saisissant ne constitue pas un motif de refus de validation de la saisie. Elle juge en effet que chaque partie détentrice d'un titre exécutoire doit en poursuivre l'exécution de manière autonome, l'existence de dettes croisées n'opérant pas une extinction automatique des obligations.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70310 La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer est subordonnée à la preuve d’une contestation sérieuse, non caractérisée en l’absence de justification du dépôt d’un recours en opposition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 04/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution de deux ordonnances sur requête, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif principal d'une non-concordance entre les parties visées par les ordonnances et celles assignées en référé. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse justifiant l'arrêt de l'exécution, fondée sur une créance ré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution de deux ordonnances sur requête, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif principal d'une non-concordance entre les parties visées par les ordonnances et celles assignées en référé.

L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse justifiant l'arrêt de l'exécution, fondée sur une créance réciproque et sur l'introduction d'un recours en opposition contre lesdites ordonnances. La cour d'appel de commerce relève que l'appelant, qui avait pourtant annoncé dans son mémoire qu'il produirait la copie de son recours en opposition, a failli à cette obligation tant en première instance qu'en appel.

Elle retient que l'arrêt de l'exécution est subordonné à la justification de l'existence d'un tel recours, seule pièce de nature à établir la réalité de la contestation au fond. Faute de production de cet élément de preuve essentiel, la cour considère que la contestation du débiteur ne revêt pas le caractère de sérieux requis pour suspendre les mesures d'exécution.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71876 Lettre de change acceptée : la présomption de provision justifie l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 10/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la dette. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait le montant admis en invoquant principalement l'existence d'une créance réciproque à compenser et l'inexigibilité des effets de commerce dont l'échéance était postérieure à la date de cessation des paiement...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la dette. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait le montant admis en invoquant principalement l'existence d'une créance réciproque à compenser et l'inexigibilité des effets de commerce dont l'échéance était postérieure à la date de cessation des paiements. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les contestations de la débitrice mais retient une erreur de l'expert ayant écarté deux effets de commerce au motif de l'absence de factures correspondantes. La cour rappelle, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Faute pour la débitrice d'avoir contesté cette provision ou justifié d'un paiement, le montant de ces effets doit être réintégré dans la créance. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent réformée, la créance étant admise pour le montant déterminé par l'expert, augmenté de la valeur des effets de commerce réintégrés.

82160 L’appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée de saisies devient sans objet lorsque le requérant a obtenu cette mainlevée dans une instance distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 26/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce examine l'objet du recours. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de plusieurs saisies pratiquées sur les comptes bancaires et le fonds de commerce d'un débiteur, lequel soutenait que les mesures d'exécution étaient disproportionnées et que sa dette devait s'éteindre par compensation avec une créance réciproque. L'appelant reprenait ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce examine l'objet du recours. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de plusieurs saisies pratiquées sur les comptes bancaires et le fonds de commerce d'un débiteur, lequel soutenait que les mesures d'exécution étaient disproportionnées et que sa dette devait s'éteindre par compensation avec une créance réciproque. L'appelant reprenait ces moyens en arguant du caractère abusif des saisies. La cour écarte cependant l'ensemble des moyens de l'appelant. Elle relève, au vu des pièces produites par l'intimé, que l'appelant avait déjà obtenu, par une autre ordonnance de référé, la mainlevée des saisies litigieuses. Dès lors, la cour retient que la demande soumise au premier juge, et par voie de conséquence l'appel, était devenue sans objet. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande.

17547 Saisie conservatoire : L’existence d’une créance réciproque au profit du débiteur principal justifie la mainlevée de la mesure (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/02/2002 Relève du pouvoir souverain des juges du fond d’ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d’une caution, dès lors qu’il est établi par une même décision de justice que le créancier saisissant est lui-même débiteur du débiteur principal pour un montant supérieur. La Cour suprême confirme qu’une telle situation, qui neutralise la créance par l’effet d’une compensation, ôte tout fondement à la crainte de perdre la garantie du recouvrement. La mesure conservatoire, dev...

Relève du pouvoir souverain des juges du fond d’ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d’une caution, dès lors qu’il est établi par une même décision de justice que le créancier saisissant est lui-même débiteur du débiteur principal pour un montant supérieur.

La Cour suprême confirme qu’une telle situation, qui neutralise la créance par l’effet d’une compensation, ôte tout fondement à la crainte de perdre la garantie du recouvrement. La mesure conservatoire, devenue sans objet, doit par conséquent être levée.

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