| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55517 | Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/06/2024 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer que les paiements effectués par chèque et lettres de change correspondaient aux factures litigieu... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer que les paiements effectués par chèque et lettres de change correspondaient aux factures litigieuses. La cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la production par le débiteur d'effets de commerce endossés par le créancier constitue une présomption de paiement. Il appartient dès lors au créancier, et non au débiteur, de démontrer que les sommes ainsi perçues apuraient une créance distincte de celle dont il réclame le paiement. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la cour impute le montant des effets de commerce sur la créance établie par l'expertise. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation au seul solde résiduel. |
| 56951 | Charge de la preuve : le débiteur qui produit un virement bancaire d’un montant équivalent à la facture est présumé libéré, charge au créancier de prouver que le paiement concerne une autre dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 30/09/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de sa libération. L'appelant soutenait que le virement bancaire produit par l'intimé, d'un montant très proche de la créance, concernait une autre opération commerciale et ne pouvait valoir paiement de la fact... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, retenant que le débiteur avait rapporté la preuve de sa libération. L'appelant soutenait que le virement bancaire produit par l'intimé, d'un montant très proche de la créance, concernait une autre opération commerciale et ne pouvait valoir paiement de la facture litigieuse. La cour retient cependant qu'au visa des articles 319 et 400 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur qui produit un justificatif de virement d'un montant correspondant à la créance réclamée rapporte la preuve de l'extinction de son obligation. Il appartient alors au créancier, qui prétend que ce paiement se rapporte à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif à l'appui de son allégation, la cour considère la dette comme éteinte par le paiement et confirme le jugement entrepris. |
| 57143 | Paiement d’un contrat commercial : la preuve qu’un chèque antérieur à la facture se rapporte à une créance distincte incombe au créancier qui l’allègue (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture. L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un app... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture. L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un appel incident, prétendait que ce paiement se rapportait à une opération antérieure et distincte, tout en réclamant le paiement d'une seconde prestation. La cour retient qu'il incombe au créancier, qui allègue l'existence d'une transaction antérieure pour écarter l'imputation d'un paiement, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de produire le moindre justificatif d'une telle opération, la cour considère que la concomitance entre la date d'émission du chèque et la date de signature du contrat de prestation de services établit que le paiement constituait bien un acompte sur la créance litigieuse. Dès lors que le débiteur justifiait avoir réglé le solde de la facture par un second versement, la créance est jugée éteinte. La cour écarte par ailleurs la demande additionnelle de l'intimé, faute de preuve de la réalisation d'une seconde prestation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 58603 | Admission de créance : Le montant fixé par le juge-commissaire est confirmé dès lors qu’il correspond aux relevés de compte fournis par le créancier lui-même (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la dette admise. Le premier juge avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui déclaré, se fondant sur un protocole d'accord et des relevés de compte. L'établissement bancaire créancier soutenait que ce montant omettait d'inclure les intérêts et commissions postérieurs au protocole, ai... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la dette admise. Le premier juge avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui déclaré, se fondant sur un protocole d'accord et des relevés de compte. L'établissement bancaire créancier soutenait que ce montant omettait d'inclure les intérêts et commissions postérieurs au protocole, ainsi qu'une créance distincte au titre de taxes et impôts. La cour écarte ce moyen en retenant que les propres relevés de compte produits par le créancier démontrent que le solde retenu par le juge-commissaire intégrait déjà les intérêts et commissions pour la période concernée. Elle ajoute qu'à défaut de toute pièce justificative, la créance additionnelle au titre des taxes ne pouvait être admise. L'ordonnance entreprise est par conséquent intégralement confirmée. |
| 63298 | Mainlevée d’hypothèque : le paiement intégral de la créance garantie ouvre droit à la mainlevée, indépendamment des saisies conservatoires inscrites sur le même bien pour des créances distinctes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 22/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés immobilières, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle décision lorsque les biens sont grevés de plusieurs garanties distinctes. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de procéder à la mainlevée sur plusieurs titres fonciers suite au remboursement intégral d'un prêt personnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était ambigu, car il ne distinguait pas les hypo... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés immobilières, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle décision lorsque les biens sont grevés de plusieurs garanties distinctes. Le tribunal de commerce avait enjoint à un établissement bancaire de procéder à la mainlevée sur plusieurs titres fonciers suite au remboursement intégral d'un prêt personnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était ambigu, car il ne distinguait pas les hypothèques garantissant le prêt remboursé des saisies conservatoires inscrites sur les mêmes biens pour garantir une créance distincte née du cautionnement d'une société tierce. La cour retient que l'objet de la demande initiale était strictement circonscrit à la mainlevée des hypothèques relatives au prêt personnel éteint par le paiement. Elle juge que les saisies conservatoires, se rapportant à une créance différente et à une procédure collective distincte, sont étrangères au litige et ne sauraient être affectées par la décision. La demande d'intervention forcée du syndic est par conséquent écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64698 | La validité d’une sommation immobilière s’apprécie au regard de la créance qu’elle vise à recouvrer et non d’une créance distincte, même constatée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 09/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'erreur de qualification de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que le montant réclamé excédait celui fixé par une précédente décision de justice ayant statué sur la dette du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait confondu deux créances distinctes : celle issue d'un pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'erreur de qualification de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que le montant réclamé excédait celui fixé par une précédente décision de justice ayant statué sur la dette du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait confondu deux créances distinctes : celle issue d'un prêt immobilier personnel au débiteur, fondant le commandement litigieux, et celle issue de son cautionnement pour un prêt consenti à une société, seule créance visée par la décision de justice antérieure. La cour retient que le commandement immobilier trouve bien son fondement dans le contrat de prêt immobilier personnel et non dans la créance issue du cautionnement, laquelle avait fait l'objet du jugement précédent. Dès lors, la cour juge que le tribunal a fondé sa décision d'annulation sur une confusion de créances et un titre sans rapport avec la dette poursuivie. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du commandement. |
| 45716 | Garantie hypothécaire : La condamnation du débiteur principal au titre d’une créance ne vaut pas preuve de la dette garantie par une hypothèque constituée pour une créance distincte (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 12/09/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une procédure de réalisation d'une hypothèque, écarte un jugement condamnant le débiteur principal au paiement de certaines sommes, dès lors qu'elle relève que cette décision concerne des créances distinctes de celle spécifiquement couverte par la sûreté réelle litigieuse. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la dette garantie avait été intégralement remboursée, la cour d'appel en a exactement d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une procédure de réalisation d'une hypothèque, écarte un jugement condamnant le débiteur principal au paiement de certaines sommes, dès lors qu'elle relève que cette décision concerne des créances distinctes de celle spécifiquement couverte par la sûreté réelle litigieuse. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la dette garantie avait été intégralement remboursée, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie était éteinte et ne pouvait plus être mise en œuvre. |
| 43966 | Prescription commerciale : la fixation du point de départ du délai fondée sur la dénaturation d’une mise en demeure entraîne la cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 01/04/2021 | Viole l’article 5 du Code de commerce et dénature les pièces du dossier la cour d’appel qui, pour déclarer une créance commerciale partiellement prescrite, fixe le point de départ du délai à la date d’une mise en demeure adressée non pas par le créancier de l’obligation prétendument prescrite, mais par son débiteur au titre d’une créance distincte faisant l’objet de la demande principale. Encourt également la cassation pour défaut de réponse à conclusions l’arrêt qui omet de statuer sur le moyen... Viole l’article 5 du Code de commerce et dénature les pièces du dossier la cour d’appel qui, pour déclarer une créance commerciale partiellement prescrite, fixe le point de départ du délai à la date d’une mise en demeure adressée non pas par le créancier de l’obligation prétendument prescrite, mais par son débiteur au titre d’une créance distincte faisant l’objet de la demande principale. Encourt également la cassation pour défaut de réponse à conclusions l’arrêt qui omet de statuer sur le moyen tiré d’une clause contractuelle par laquelle les parties auraient renoncé à se prévaloir de la prescription. |
| 43730 | Clause pénale : La compensation convenue dans un contrat de prêt est une créance distincte des intérêts légaux (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/02/2022 | Encourt la cassation, pour violation des articles 259 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’une banque en paiement de l’indemnité contractuelle stipulée dans un contrat de prêt, se contente de confirmer sur ce point le jugement de première instance, sans répondre au moyen du créancier faisant valoir que cette indemnité est une créance distincte des intérêts légaux. Encourt la cassation, pour violation des articles 259 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’une banque en paiement de l’indemnité contractuelle stipulée dans un contrat de prêt, se contente de confirmer sur ce point le jugement de première instance, sans répondre au moyen du créancier faisant valoir que cette indemnité est une créance distincte des intérêts légaux. |