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Conviction du juge

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
75282 Vérification de créances : le défaut de contestation sérieuse d’un rapport d’expertise établissant le paiement justifie le rejet de la déclaration (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 17/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance pour cause d'extinction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le créancier appelant contestait l'effet libératoire d'un paiement effectué par un assureur-crédit tiers et mettait en cause les conclusions de l'expert fondées sur les documents de cet assureur. La cour écarte cette argumentation en retenant que le rapport d'expertise, faute ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance pour cause d'extinction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le créancier appelant contestait l'effet libératoire d'un paiement effectué par un assureur-crédit tiers et mettait en cause les conclusions de l'expert fondées sur les documents de cet assureur. La cour écarte cette argumentation en retenant que le rapport d'expertise, faute d'avoir fait l'objet d'une contestation sérieuse et circonstanciée de la part du créancier, acquiert une pleine force probante. Elle relève que ce rapport établissait sans équivoque le double paiement de la créance, d'une part par l'assureur au titre de sa garantie, et d'autre part par le débiteur lui-même par l'intermédiaire de ce même assureur. La cour considère ainsi que l'absence de critique pertinente du rapport suffit à fonder la conviction du juge sur l'extinction de l'obligation. L'ordonnance de rejet de la créance est par conséquent confirmée.

73292 Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, justifiant la résiliation du bail, ne peut résulter d’un procès-verbal d’huissier de justice ne précisant ni les dates ni les heures des visites (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local commercial réputé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture continue du local. L'appelant contestait la force probante de cet acte, arguant de son imprécision quant aux da...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local commercial réputé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture continue du local. L'appelant contestait la force probante de cet acte, arguant de son imprécision quant aux dates et heures des passages de l'agent. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du local, au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, ne peut résulter d'un procès-verbal se bornant à des mentions générales et vagues. Elle juge qu'une telle situation doit être établie par des tentatives de signification multiples, effectuées à des jours et heures différents et dûment circonstanciées, afin de fonder la conviction du juge sur la réalité d'une fermeture prolongée et ininterrompue. Faute de telles précisions, le procès-verbal est dépourvu de force probante et la mise en demeure est jugée irrégulière. La cour rejette également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, le preneur ayant justifié de leur règlement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et la cour, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

72009 Preuve en matière commerciale : Le défaut de production des livres de commerce par le débiteur lors d’une expertise autorise le juge à fonder sa décision sur les seuls documents du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve jugée suffisante de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait que la créance était établie par un bon de livraison non contesté, tandis que l'intimé contestait la valeur probante de ce document ainsi que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve jugée suffisante de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait que la créance était établie par un bon de livraison non contesté, tandis que l'intimé contestait la valeur probante de ce document ainsi que la régularité de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire, relevant que l'intimé, dûment convoqué à plusieurs reprises, s'est abstenu de comparaître par sa propre négligence. Elle retient que le débat sur la qualification du bon de livraison est dépassé par les conclusions de l'expertise. La cour juge que, l'expert ayant confirmé la créance sur la base des livres comptables du créancier, le défaut de production par le débiteur de ses propres livres et son absence à l'expertise emportent conviction du juge, en application de l'article 19 du code de commerce. Elle fait droit à la demande en paiement des intérêts légaux, réputés dus entre commerçants, mais rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires pour éviter une double indemnisation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance.

71945 Bail commercial : L’indemnisation du trouble de jouissance du preneur en raison des travaux du bailleur peut être évaluée par expertise sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 16/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial pour le trouble de jouissance causé par des travaux entrepris par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser une indemnité pour perte de gain, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, soutenant que l'expert avait surévalué le préjudice en se fondant uniquement sur les déclarations fiscales du preneur. La cour ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due au preneur d'un local commercial pour le trouble de jouissance causé par des travaux entrepris par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à verser une indemnité pour perte de gain, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, soutenant que l'expert avait surévalué le préjudice en se fondant uniquement sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a fondé ses conclusions non seulement sur les documents fiscaux, mais également sur une constatation matérielle des lieux et sur des photographies établissant la réalité du trouble commercial. Elle considère que le rapport, ainsi étayé par des éléments objectifs, fournit les éléments suffisants pour former la conviction du juge sur l'étendue du préjudice résultant de la perte de gain. Faute pour l'appelant de produire des éléments techniques ou factuels de nature à contredire utilement les conclusions de l'expertise, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

39977 Incitation à la déclaration mensongère et pouvoir souverain d’appréciation de la force probante de la rétractation des témoins instrumentaires (C. cass. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Faux 13/04/2022 La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la maté...

La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires.

L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la matérialité de l’infraction. Dès lors, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour écarter les demandes d’expertise ou de transport sur les lieux, la preuve du caractère mensonger des déclarations initiales et de l’instigation frauduleuse étant acquise par le revirement des déclarants eux-mêmes.

31663 Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Contentieux douanier et office des changes 01/10/2024 L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance.

L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite.

Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance.

Par ailleurs, le fait d’apposer de fausses plaques d’immatriculation sur un véhicule et d’abuser du régime d’admission temporaire constituent des infractions distinctes. En effet, ces agissements ont pour objet de dissimuler l’identité du véhicule et de se soustraire aux obligations légales, notamment douanières, ce qui caractérise une fraude.

15743 CCas,01/10/1997,1328 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 01/10/1997
15963 Preuve par témoins : le juge doit fonder sa conviction sur le contenu des dépositions et non sur une prétendue hiérarchie entre témoins à charge et à décharge (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 30/04/2003 Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, énonce de manière générale que les témoignages à charge priment sur les témoignages à décharge. Un tel principe de hiérarchisation est étranger aux règles de la preuve en matière pénale. Le juge du fond est tenu de motiver sa décision en analysant le contenu des différentes dépositions afin de forger sa conviction et de permettre ainsi à la Cour de cassation d'exercer son contr...

Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, énonce de manière générale que les témoignages à charge priment sur les témoignages à décharge. Un tel principe de hiérarchisation est étranger aux règles de la preuve en matière pénale. Le juge du fond est tenu de motiver sa décision en analysant le contenu des différentes dépositions afin de forger sa conviction et de permettre ainsi à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les motifs de fait et de droit qui justifient la décision.

16054 Preuve testimoniale : l’intime conviction du juge pénal écarte la règle de la primauté du témoignage affirmatif sur le témoignage négatif (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 19/01/2005 Il résulte de l'article 286 du Code de procédure pénale que le juge pénal statue d'après son intime conviction. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation erronée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt qui, pour apprécier la valeur probante de témoignages, se fonde sur le principe, propre à la matière civile, de la primauté des témoins d'affirmation sur les témoins de négation. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît le principe de la liberté d'appréciation de la preuve par le ...

Il résulte de l'article 286 du Code de procédure pénale que le juge pénal statue d'après son intime conviction. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation erronée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt qui, pour apprécier la valeur probante de témoignages, se fonde sur le principe, propre à la matière civile, de la primauté des témoins d'affirmation sur les témoins de négation. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît le principe de la liberté d'appréciation de la preuve par le juge pénal et viole le texte susvisé.

16116 Preuve pénale : une condamnation doit reposer sur la certitude et non sur des déclarations de coaccusés rétractées ou de simples conjectures (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 08/03/2006 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seule...

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seules et a fortiori lorsqu'elles sont rétractées, constituer une preuve suffisante. De même, en déduisant l'élément intentionnel du prévenu du seul fait qu'il admettait avoir transporté un colis pour un tiers, sans caractériser sa connaissance de la nature stupéfiante de la marchandise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, les jugements en matière pénale devant être fondés sur la certitude et non sur la conjecture.

16138 Distinction entre l’acte de commercialisation et le rabattage de clientèle en matière de stupéfiants (C.S décembre 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 06/12/2006 Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires. La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. ...

Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires.

La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. Il a été jugé que le rôle d’un prévenu, consistant exclusivement à rabattre la clientèle vers un tiers vendeur, ne caractérise pas l’acte matériel de commercialisation ni la coaction.

Une telle intervention, qui se limite à faciliter la commission de l’infraction par aide ou assistance, relève des prévisions de l’article 129 du Code pénal relatives à la complicité et non de l’infraction principale de trafic. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant la qualification de trafic de stupéfiants, faute de preuve d’une participation directe aux actes de vente ou de détention à des fins commerciales.

17534 Relevé de compte : la force probante des écritures de la banque face à la contestation sérieuse du client (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/10/2001 Saisie d’un litige relatif à un solde débiteur contesté, la Cour suprême précise que la force probante des relevés de compte bancaires n’est pas absolue. Lorsqu’un client oppose une contestation sérieuse, étayée par des contre-preuves crédibles telles que des relevés informatiques divergents ou des justificatifs de versement, le recours à une expertise judiciaire est justifié. La conviction du juge peut alors se fonder sur les conclusions de l’expert, même si elles contredisent les écritures de ...

Saisie d’un litige relatif à un solde débiteur contesté, la Cour suprême précise que la force probante des relevés de compte bancaires n’est pas absolue. Lorsqu’un client oppose une contestation sérieuse, étayée par des contre-preuves crédibles telles que des relevés informatiques divergents ou des justificatifs de versement, le recours à une expertise judiciaire est justifié. La conviction du juge peut alors se fonder sur les conclusions de l’expert, même si elles contredisent les écritures de la banque.

La Cour retient que l’établissement bancaire ne peut valablement écarter des documents qui portent ses signes d’identification en se contentant de nier leur authenticité, sans recourir à la procédure d’inscription en faux. En suggérant une possible collusion interne pour leur obtention, la banque conforte l’origine des pièces litigieuses et engage sa responsabilité du fait de ses préposés. C’est donc à bon droit que les juges du fond ont validé une expertise basée sur l’ensemble des documents produits par les deux parties.

Par conséquent, le moyen tiré d’un renversement de la charge de la preuve est inopérant ; le client qui conteste le principe même de la créance n’a pas à prouver son extinction. De même, une reconnaissance de dette émise avant la découverte par le débiteur des anomalies comptables perd sa valeur d’aveu et ne saurait faire obstacle à l’examen au fond de la contestation.

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