| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59463 | Transport maritime : les réserves précises du transporteur sur le connaissement relatives à l’état de la marchandise au chargement suffisent à l’exonérer de sa responsabilité pour avarie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/12/2024 | Saisi d'un litige en responsabilité pour avarie à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des réserves émises par le transporteur et le manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur et du manutentionnaire, arguant d'une discordance entre les réserves portées au connaissement et le dommage final. La cour rappell... Saisi d'un litige en responsabilité pour avarie à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des réserves émises par le transporteur et le manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur et du manutentionnaire, arguant d'une discordance entre les réserves portées au connaissement et le dommage final. La cour rappelle que la détermination des responsabilités en matière d'avaries maritimes repose sur les réserves émises par les intervenants successifs, les expertises n'ayant pour objet que de constater et d'évaluer le dommage. Elle relève que le transporteur avait émis des réserves précises sur l'état des emballages au chargement et que le manutentionnaire avait lui-même formulé des réserves à l'encontre du transporteur avant le déchargement. La cour retient que ces réserves concordantes suffisent à établir que l'avarie était antérieure à la prise en charge par le transporteur, exonérant ce dernier au visa de l'article 16 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, ainsi que le manutentionnaire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions, l'appel incident du transporteur étant par ailleurs déclaré irrecevable faute d'intérêt. |
| 46035 | Responsabilité du transporteur maritime international : application prioritaire des Règles de Hambourg sur le droit interne marocain (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 26/09/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour des avaries survenues lors d'un transport entre un port marocain et un port étranger, écarte l'application du droit maritime interne au profit de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978, dite Règles de Hambourg. En application de l'article 19 de cette convention, le défaut de protestation dans les délais ne fait que renverser la présomption de... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour des avaries survenues lors d'un transport entre un port marocain et un port étranger, écarte l'application du droit maritime interne au profit de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978, dite Règles de Hambourg. En application de l'article 19 de cette convention, le défaut de protestation dans les délais ne fait que renverser la présomption de livraison conforme, laissant au destinataire la possibilité de prouver l'avarie par tous moyens. Par ailleurs, le transporteur n'est pas recevable à invoquer la nullité de la police d'assurance souscrite par le chargeur, une telle sanction, prévue à l'article 368 du Code de commerce maritime, étant d'effet relatif et ne pouvant être invoquée que par l'assureur. |
| 46026 | Transport maritime international : L’absence de protestation du destinataire ne fait que renverser la charge de la preuve de l’avarie (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 10/10/2019 | Ayant relevé qu'un transport maritime international de marchandises était soumis aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), une cour d'appel en déduit exactement que, conformément à l'article 19 de ladite convention, l'absence de protestation du destinataire dans les délais ne le prive pas de son droit d'agir mais a pour seul effet de faire peser sur lui la charge de prouver le dommage. Dès lors, ayant souverainement... Ayant relevé qu'un transport maritime international de marchandises était soumis aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), une cour d'appel en déduit exactement que, conformément à l'article 19 de ladite convention, l'absence de protestation du destinataire dans les délais ne le prive pas de son droit d'agir mais a pour seul effet de faire peser sur lui la charge de prouver le dommage. Dès lors, ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que l'avarie subie par la marchandise résultait d'un retard imputable au transporteur au sens de l'article 5 de la même convention, la cour d'appel justifie légalement sa décision de retenir la responsabilité de ce dernier. |
| 45997 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur cesse lors de la prise en charge de la marchandise par l’opérateur portuaire, mandataire du destinataire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 03/01/2019 | Encourt la cassation, pour violation des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), l'arrêt qui retient la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ce manquant n'avait été découvert qu'après le déchargement complet de la marchandise et sa prise en charge par l'opérateur portuaire, considéré comme le mandataire du destinataire. En s... Encourt la cassation, pour violation des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), l'arrêt qui retient la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ce manquant n'avait été découvert qu'après le déchargement complet de la marchandise et sa prise en charge par l'opérateur portuaire, considéré comme le mandataire du destinataire. En statuant ainsi, la cour d'appel a étendu à tort la période de responsabilité du transporteur au-delà de la livraison effective de la marchandise au port de déchargement. |
| 44515 | Transport maritime : Nullité de la clause d’exonération de responsabilité du transporteur contraire aux dispositions impératives des Règles de Hambourg (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 02/12/2021 | En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une ... En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une telle clause étant contraire aux dispositions d’ordre public de ladite convention. |
| 43884 | Transport maritime : est réputée non écrite la clause d’exonération de responsabilité du transporteur insérée au connaissement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 04/03/2021 | Ayant relevé que le transporteur maritime avait pris en charge la marchandise sans émettre de réserves sur son état, une cour d’appel en déduit à bon droit qu’une clause du connaissement l’exonérant de sa responsabilité pour les avaries survenues en cours de transport doit être écartée. En effet, la responsabilité du transporteur étant présumée en vertu des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, dite Règles de Hambourg, une telle clause est c... Ayant relevé que le transporteur maritime avait pris en charge la marchandise sans émettre de réserves sur son état, une cour d’appel en déduit à bon droit qu’une clause du connaissement l’exonérant de sa responsabilité pour les avaries survenues en cours de transport doit être écartée. En effet, la responsabilité du transporteur étant présumée en vertu des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, dite Règles de Hambourg, une telle clause est contraire à son obligation essentielle de livrer la marchandise saine et sauve. |
| 43983 | Transport maritime : la preuve du mandat de l’agent est une condition de l’interruption de la prescription (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 04/02/2021 | Viole l’article 20 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer et manque de base légale, la cour d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contre le transporteur maritime, retient que la prescription a été interrompue par une lettre émanant d’une société tierce, sans justifier des éléments lui ayant permis de retenir que cette dernière avait qualité d’agent du transporteur, mandaté pour reconnaître la d... Viole l’article 20 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer et manque de base légale, la cour d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contre le transporteur maritime, retient que la prescription a été interrompue par une lettre émanant d’une société tierce, sans justifier des éléments lui ayant permis de retenir que cette dernière avait qualité d’agent du transporteur, mandaté pour reconnaître la dette en son nom. |
| 43987 | Transport maritime : la cour d’appel ne peut retenir une expertise pour justifier l’absence de réserves tout en écartant ses conclusions sur la période de survenance du dommage (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 04/02/2021 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs, en violation de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter le moyen du transporteur maritime tiré de l’absence de réserves du destinataire, se fonde sur un rapport d’expertise constatant l’avarie, tout en écartant les conclusions du même rapport quant à la période de survenance du dommage. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a retenu la force probante... Encourt la cassation pour contradiction de motifs, en violation de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter le moyen du transporteur maritime tiré de l’absence de réserves du destinataire, se fonde sur un rapport d’expertise constatant l’avarie, tout en écartant les conclusions du même rapport quant à la période de survenance du dommage. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a retenu la force probante du rapport d’expertise pour une partie de son raisonnement et l’a rejetée pour une autre, est tombée dans une contradiction qui vicie sa décision. |
| 43994 | Responsabilité du transporteur pour incendie : la Convention de Hambourg fait peser la charge de la preuve de la faute sur le demandeur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 28/01/2021 | Il résulte de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg) que si la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d’un incendie, le transporteur n’est responsable que si le demandeur prouve que l’incendie a pour origine une faute ou une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité du transporteu... Il résulte de l’article 5, paragraphe 4, de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg) que si la perte, le dommage ou le retard à la livraison résulte d’un incendie, le transporteur n’est responsable que si le demandeur prouve que l’incendie a pour origine une faute ou une négligence du transporteur, de ses préposés ou mandataires. Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité du transporteur, énonce que sa responsabilité est présumée et qu’il lui appartient de prouver qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission, inversant ainsi la charge de la preuve. |
| 43881 | Convention d’arbitrage – Office du juge de renvoi – La cour de renvoi est tenue de statuer sur le moyen tiré de la nullité de la clause, non tranché par un premier arrêt de cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 14/01/2021 | Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, après une première cassation ayant établi l’existence d’une clause d’arbitrage dans un connaissement, se considère liée par ce point de droit et déclare la demande irrecevable, sans répondre au moyen, régulièrement soulevé devant elle, tiré de la nullité de ladite clause au regard des dispositions impératives de la Convention des Nations Unies sur le transport de marc... Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel de renvoi qui, après une première cassation ayant établi l’existence d’une clause d’arbitrage dans un connaissement, se considère liée par ce point de droit et déclare la demande irrecevable, sans répondre au moyen, régulièrement soulevé devant elle, tiré de la nullité de ladite clause au regard des dispositions impératives de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Règles de Hambourg). |
| 51935 | Transport maritime de marchandises – Le délai de deux ans prévu par l’article 20 de la Convention de Hambourg est un délai de prescription susceptible d’être prolongé, et non un délai de forclusion (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 13/01/2011 | Il résulte des termes de l'article 20 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg) que le délai de deux ans pour intenter une action relative au transport de marchandises par mer constitue un délai de prescription. Cette qualification est confirmée par la possibilité, prévue au paragraphe 4 du même article, de prolonger ledit délai par une déclaration écrite. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui qualifie ce délai de délai de ... Il résulte des termes de l'article 20 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg) que le délai de deux ans pour intenter une action relative au transport de marchandises par mer constitue un délai de prescription. Cette qualification est confirmée par la possibilité, prévue au paragraphe 4 du même article, de prolonger ledit délai par une déclaration écrite. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui qualifie ce délai de délai de forclusion et écarte, pour ce motif, les moyens fondés sur son interruption. |
| 52292 | Transport maritime de marchandises – Responsabilité du transporteur – Exclusion de l’indemnisation des droits de douane et frais annexes acquittés sur la marchandise avariée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 19/05/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les articles 5 et 6 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), retient que la responsabilité du transporteur maritime se limite à l'indemnisation de la perte ou de l'avarie subie par la marchandise. Elle en déduit exactement que cette responsabilité n'inclut pas les droits de douane, frais de dédouanement et de manutention, dès lors que ces frais sont dus par le destinataire indépen... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les articles 5 et 6 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), retient que la responsabilité du transporteur maritime se limite à l'indemnisation de la perte ou de l'avarie subie par la marchandise. Elle en déduit exactement que cette responsabilité n'inclut pas les droits de douane, frais de dédouanement et de manutention, dès lors que ces frais sont dus par le destinataire indépendamment de l'état de la marchandise à son arrivée et ne constituent pas des dépenses extraordinaires au sens du droit maritime. |
| 52945 | Responsabilité du transporteur maritime : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux moyens fondés sur l’inobservation des formalités prévues par les Règles de Hambourg (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 22/04/2015 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui condamne un transporteur maritime à indemniser des manquants sans répondre aux conclusions dans lesquelles celui-ci soutenait, d'une part, que le destinataire n'avait pas formulé de protestation dans le délai prévu par l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Règles de Hambourg) et, d'autre part, qu'aucune réserve n'avait été émise lors de la prise en charge de la marchandise, ces moyens ... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui condamne un transporteur maritime à indemniser des manquants sans répondre aux conclusions dans lesquelles celui-ci soutenait, d'une part, que le destinataire n'avait pas formulé de protestation dans le délai prévu par l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer (Règles de Hambourg) et, d'autre part, qu'aucune réserve n'avait été émise lors de la prise en charge de la marchandise, ces moyens étant de nature à avoir une influence sur la solution du litige. |