| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56257 | Location longue durée : le bailleur doit supporter les frais de réparation du moteur lorsque l’expertise judiciaire écarte la faute du preneur et conclut à un défaut inhérent au véhicule (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de frais de réparation prélevés par un bailleur sur le compte bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la panne d'un véhicule objet d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le bailleur au remboursement en retenant que la panne résultait d'un vice inhérent au moteur et non d'une faute du preneur. L'appelant contes... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de frais de réparation prélevés par un bailleur sur le compte bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la panne d'un véhicule objet d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le bailleur au remboursement en retenant que la panne résultait d'un vice inhérent au moteur et non d'une faute du preneur. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, lui opposant un rapport technique antérieur et l'avis du concessionnaire, et critiquait le rejet de sa demande de mise en cause de ce dernier. La cour retient que l'expertise judiciaire, fondée sur un examen technique approfondi du moteur démonté, présente des garanties d'objectivité suffisantes pour être entérinée. Elle relève que l'appelant n'a produit aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expert, qui excluent que la panne soit due à l'utilisation d'un carburant de mauvaise qualité ou à un usage abusif du véhicule. Par ailleurs, la cour juge que la demande d'intervention forcée du concessionnaire a été écartée à bon droit par le premier juge, faute pour l'appelant d'avoir formulé une prétention déterminée à son encontre. Dès lors, la cause de la panne n'étant pas imputable au preneur, l'exception contractuelle à l'obligation d'entretien du bailleur est inopérante, justifiant la confirmation du jugement entrepris. |
| 59983 | Le défaut de remise des attestations d’assurance par le bailleur constitue un manquement à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de location longue durée par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant partiellement un preneur au paiement de loyers dans le cadre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une résiliation unilatérale pour manquement du bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la notification de la résiliation par le preneur. L'appelant soutenait que cette résiliation était abusive, dès lors qu'il avait bien souscrit les polices d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant partiellement un preneur au paiement de loyers dans le cadre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une résiliation unilatérale pour manquement du bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la notification de la résiliation par le preneur. L'appelant soutenait que cette résiliation était abusive, dès lors qu'il avait bien souscrit les polices d'assurance pour les véhicules loués. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'obligation du bailleur ne se limite pas à la souscription de l'assurance mais s'étend à la remise effective des attestations au preneur, condition de l'usage des véhicules. Elle fonde sa décision sur un courrier électronique dans lequel le bailleur présentait ses excuses pour le retard dans la transmission de ces documents, ce qui constitue un aveu de son manquement. Ce manquement justifiait pleinement la mise en œuvre par le preneur de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 60171 | Procédure de sauvegarde : l’action en restitution d’un bien objet d’un contrat en cours est subordonnée à la résiliation préalable de ce contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 30/12/2024 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de biens mobiliers, objet d'un contrat de location longue durée, en cas de défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat de location était résilié de plein droit, faute pour le syndic d'avoir répondu à sa mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat, en application de l'article 588 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions de l'article 588 ne sont applicables qu'à la procédure de redressement judiciaire et non à la procédure de sauvegarde. Elle retient que l'action en restitution de biens faisant l'objet d'un contrat en cours est régie par l'article 700 du même code, lequel subordonne son exercice à la résiliation ou à l'expiration préalable du contrat. Dès lors que le bailleur n'avait pas sollicité la résiliation du contrat, demeuré en vigueur, sa demande en restitution est jugée prématurée. La cour d'appel de commerce confirme par conséquent l'ordonnance entreprise, tout en ordonnant la rectification des erreurs matérielles qu'elle contenait. |
| 63746 | Preuve du paiement : la production de chèques non émis par le débiteur et sans justification de leur encaissement ne suffit pas à établir la libération de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques. La cour écarte le premier moyen en retenant que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat avait bien été conclu avec l'intimée, la société tierce n'étant intervenue qu'en qualité de mandataire. S'agissant de la preuve du paiement, la cour juge que la production de chèques est insuffisante à établir la libération du débiteur, faute pour ce dernier de démontrer qu'ils émanaient de lui et que leur montant avait été effectivement encaissé par le créancier. Elle rappelle à ce titre que le chèque constitue un instrument de paiement et non un instrument de crédit. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64681 | Notification : le refus de réception constaté par l’huissier de justice vaut notification régulière et ne peut être assimilé à la mention ‘local fermé’ (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures issues d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la mention "local fermé" sur l'acte de convocation aurait dû entraîner... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures issues d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la mention "local fermé" sur l'acte de convocation aurait dû entraîner une notification par voie postale, et d'autre part, l'inexistence de la dette ou son extinction par paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en relevant que le procès-verbal de l'huissier de justice portait la mention d'un refus de réception et non celle d'un local fermé, ce qui, en application de l'article 39 du code de procédure civile, rend la notification parfaitement régulière. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a confirmé l'intégralité du montant de la créance réclamée par le bailleur. Elle précise que, contrairement aux allégations de l'appelant, l'expert avait bien déduit les paiements partiels effectués, rendant la contestation de la dette infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70554 | Location longue durée de véhicules : le preneur est redevable des frais de remise en état et de l’indemnité de dépassement kilométrique stipulés au contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2021 | En matière de contrat de location de longue durée de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul des indemnités dues par le preneur après restitution. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, tandis que l'intimé précisait que sa créance portait sur les frais de remise en état et le dépassement kilométrique. La cour retient que le contrat co... En matière de contrat de location de longue durée de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et le calcul des indemnités dues par le preneur après restitution. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de sommes réclamées par le bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, tandis que l'intimé précisait que sa créance portait sur les frais de remise en état et le dépassement kilométrique. La cour retient que le contrat constitue la loi des parties et que ses clauses prévalent pour la détermination des indemnités de remise en état ; elle écarte ainsi les conclusions de l'expert judiciaire proposant un abattement pour vétusté, dès lors que le contrat prévoyait le recours à un centre technique spécialisé désigné par le bailleur pour chiffrer les dégradations. La cour fait également droit à la demande d'indemnisation pour dépassement kilométrique, prévue par les conditions particulières, mais rejette la demande relative aux frais de réparation d'un véhicule accidenté au motif que celui-ci était couvert par une assurance tierce. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 72416 | Preuve en matière commerciale : Ne constitue pas une preuve suffisante de la créance la production d’un contrat-cadre sans les conditions particulières requises pour chaque prestation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de production du contrat de location, retenant un défaut de qualité à agir du créancier. L'appelant soutenait que le contrat avait bien été versé aux débats et que, subsidiairement, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de production du contrat de location, retenant un défaut de qualité à agir du créancier. L'appelant soutenait que le contrat avait bien été versé aux débats et que, subsidiairement, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, écarte le moyen procédural pour statuer au fond sur la preuve de la créance. Elle retient que le bailleur, bien que justifiant d'un contrat cadre de location longue durée, a failli à produire les conditions particulières propres à chaque véhicule loué, lesquelles étaient contractuellement requises pour déterminer le montant des loyers et la durée de chaque location. La cour relève en outre que les incohérences des documents comptables du bailleur, mises en évidence par le rapport d'expertise, ne permettent pas d'établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance réclamée. Les factures unilatérales et la simple photocopie d'un procès-verbal de restitution sont jugées insuffisantes à pallier l'absence des annexes contractuelles déterminantes. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs tenant à l'absence de preuve de la créance. |
| 72436 | La preuve d’une créance commerciale n’est pas rapportée par la seule production d’un contrat-cadre et de factures unilatérales lorsque le contrat exige des conditions particulières non versées au débat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit le contrat de location justifiant sa qualité à agir. L'appelant soutenait que le contrat avait bien été versé aux débats et qu'à défaut, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit le contrat de location justifiant sa qualité à agir. L'appelant soutenait que le contrat avait bien été versé aux débats et qu'à défaut, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation probatoire. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient que la créance n'est pas établie. Elle fonde sa décision sur les conclusions de l'expert qui a non seulement constaté des irrégularités dans la comptabilité de l'appelant, mais a surtout relevé l'absence de production des conditions particulières prévues au contrat-cadre pour chaque véhicule. Faute de ces documents essentiels à la détermination du montant et de l'exigibilité des loyers, la demande est jugée non fondée. La cour confirme en conséquence le jugement dans son dispositif de rejet, tout en substituant au motif d'irrecevabilité celui du défaut de preuve de la créance. |
| 72459 | Preuve de la créance commerciale : L’absence des annexes contractuelles prévues au contrat-cadre de location et l’irrégularité de la comptabilité du créancier justifient le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance née d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur. L'appelant soutenait avoir produit le contrat-cadre justifiant sa qualité et que le premier juge aurait dû, à défaut, l'inviter à régulariser la procédure. Après avoir ordonné une expertis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance née d'un contrat de location longue durée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur. L'appelant soutenait avoir produit le contrat-cadre justifiant sa qualité et que le premier juge aurait dû, à défaut, l'inviter à régulariser la procédure. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte ce moyen et retient que la créance n'est pas établie au fond. Elle relève d'une part que les documents comptables du créancier présentent des incohérences majeures, leur ôtant toute force probante, et d'autre part que les annexes contractuelles spécifiques à chaque véhicule, seules à même de déterminer le montant et la durée du loyer, n'ont pas été produites. Faute pour le créancier de rapporter la preuve du montant et de l'exigibilité de sa créance, la cour confirme le jugement entrepris dans son résultat de rejet, mais par substitution de motifs. La cour fait par ailleurs droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination de la société intimée. |
| 73405 | Expertise judiciaire : La cour d’appel, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, ratifie le rapport d’expertise ordonné en appel et réforme le jugement de première instance quant au montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/05/2019 | Saisie d'un litige relatif à la preuve et au montant d'une créance issue d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice, venant aux droits de la locataire initiale par voie de fusion-absorption, au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante contestait cette évaluation, soutenant que l'expertise avait ... Saisie d'un litige relatif à la preuve et au montant d'une créance issue d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des rapports d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice, venant aux droits de la locataire initiale par voie de fusion-absorption, au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante contestait cette évaluation, soutenant que l'expertise avait écarté à tort des factures au motif qu'elles n'étaient pas corroborées par des bons de commande ou de livraison. Exerçant son pouvoir d'instruction, la cour a ordonné plusieurs expertises successives afin d'établir contradictoirement le montant de la créance. La cour retient que le dernier rapport déposé, ayant respecté les exigences formelles et de fond et s'étant fondé sur l'ensemble des pièces comptables et contractuelles, constitue une base d'évaluation fiable. En conséquence, la cour d'appel de commerce homologue les conclusions de cette expertise et réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 81079 | Preuve commerciale : le cachet apposé sans réserve par un commerçant sur un relevé de factures emporte reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement du principal et à des dommages-intérêts pour retard. Le créancier, en son appel principal, sollicitait la majoration de ces dommages-intérêts, tandis que le débiteur, par appel incident, contestait le principe de la créa... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement du principal et à des dommages-intérêts pour retard. Le créancier, en son appel principal, sollicitait la majoration de ces dommages-intérêts, tandis que le débiteur, par appel incident, contestait le principe de la créance en arguant de l'absence de production de tous les contrats, du défaut d'acceptation des factures et de l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour retient que l'apposition du cachet du débiteur sur un décompte détaillé des factures, sans réserve ni contestation ultérieure, vaut reconnaissance de dette, surtout lorsque ce dernier est défaillant dans la production de ses propres documents comptables, contrairement au créancier qui justifie d'une comptabilité régulière. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, l'expert ayant constaté l'absence de pièces comptables au siège du débiteur. La cour rejette l'appel principal relatif aux dommages-intérêts, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la créance, rectifié sur la base du rapport d'expertise, le confirmant pour le surplus. |