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Contestation du prix

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63269 Réalisation de l’actif : la vente par adjudication amiable d’un immeuble non encore immatriculé au nom de la société en liquidation est valable, l’acquéreur acceptant d’assumer les formalités de transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 19/06/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs cessibles de la société débitrice.

La cour écarte ce moyen en rappelant que seuls le véritable propriétaire du bien ou l'acquéreur peuvent se prévaloir de la nullité relative de la vente de la chose d'autrui, au visa de l'article 485 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute que le bien est économiquement intégré aux actifs de la débitrice en vertu d'une fusion-absorption dont l'effectivité a été reconnue par une décision de justice, et que l'acquéreur a expressément accepté de prendre en charge les formalités de transfert de propriété.

Les appelants contestaient également le prix de cession, jugé inférieur à l'expertise initiale, et sollicitaient une nouvelle évaluation. Ce second moyen est également rejeté, la cour considérant que le prix, issu d'une adjudication amiable sans autre enchérisseur, est justifié au regard des économies de frais de transfert et de procédure qu'il procure à la masse des créanciers et de l'apport de liquidités immédiat.

L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence intégralement confirmée.

63566 Contrat d’entreprise à forfait : En cas de contestation du prix, le juge peut le réévaluer sur la base d’une expertise judiciaire tenant compte des prix du marché (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la renonciation à une clause compromissoire et la méthode d'évaluation de la créance de l'entrepreneur en cas de contestation du prix forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné les maîtres d'ouvrage au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, après avoir écarté leurs moyens tirés de la fausseté du contrat et de la facture. La cour retient d'abord que...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la renonciation à une clause compromissoire et la méthode d'évaluation de la créance de l'entrepreneur en cas de contestation du prix forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné les maîtres d'ouvrage au paiement d'une somme déterminée par un premier expert, après avoir écarté leurs moyens tirés de la fausseté du contrat et de la facture.

La cour retient d'abord que les parties ont renoncé à la clause compromissoire en plaidant au fond devant la juridiction étatique sans soulever l'exception d'incompétence in limine litis. Ensuite, face à la contestation sérieuse du montant forfaitaire, elle ordonne une nouvelle expertise pour évaluer les travaux selon les prix du marché à l'époque de leur réalisation.

La cour fixe alors la créance de l'entrepreneur sur la base de ce nouveau rapport, puis en déduit les seuls acomptes dont le versement est établi par des pièces probantes. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au solde ainsi recalculé.

65185 Contrat de transport – Le défaut de contestation de la facture dans le délai prévu aux conditions générales vaut acceptation du prix et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/12/2022 Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur. L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation u...

Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur.

L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation ultérieure en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions générales du contrat imposaient au client de formuler toute réclamation par écrit dans un délai de trente jours.

Faute pour l'appelant d'avoir contesté la facturation dans ce délai contractuel, il est réputé l'avoir acceptée, la clause de réclamation produisant ses pleins effets. La cour ajoute que l'échange de courriels invoqué est en tout état de cause inapplicable au litige, dès lors qu'il est postérieur de plus d'un an à la prestation litigieuse et qu'il porte sur un poids de marchandises sans commune mesure avec celui effectivement transporté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68413 Droit de préemption sur des actions : Le cessionnaire contestant le prix de rachat doit recourir à la procédure d’expertise légale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/12/2021 En matière de droit de préemption sur des actions sociales, la cour d'appel de commerce examine la qualité de tiers du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un actionnaire en reconnaissance de son droit de préemption sur des actions cédées. L'appelant, cessionnaire des actions, contestait sa qualité de tiers au motif qu'il se serait substitué à un actionnaire vendeur en vertu d'un accord de partage amiable, et subsidiairement, que le prix de cession déclaré ne cor...

En matière de droit de préemption sur des actions sociales, la cour d'appel de commerce examine la qualité de tiers du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un actionnaire en reconnaissance de son droit de préemption sur des actions cédées.

L'appelant, cessionnaire des actions, contestait sa qualité de tiers au motif qu'il se serait substitué à un actionnaire vendeur en vertu d'un accord de partage amiable, et subsidiairement, que le prix de cession déclaré ne correspondait pas à la valeur réelle des titres. La cour écarte le premier moyen en relevant que le cessionnaire avait déjà cédé la totalité de ses propres actions avant l'acquisition litigieuse, perdant ainsi sa qualité d'associé au moment de l'opération.

La cour retient ensuite que la contestation du prix est irrecevable, dès lors que le cessionnaire n'a pas usé de la faculté, prévue par l'article 254 de la loi 17.95 sur les sociétés anonymes, de faire désigner un expert pour en fixer la valeur en cas de désaccord. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68414 Droit de préemption d’actions : L’acquéreur qui ne sollicite pas l’expertise légale pour fixer le prix ne peut plus contester le montant offert par l’actionnaire préempteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions, condition de l'exercice du droit de préemption par un autre actionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant ses conditions remplies. L'appelant contestait sa qualité de tiers, arguant qu'il se substituait aux cédants, eux-mêmes actionnaires, en vertu d'une transaction familiale. La cour écarte ce moyen en retenant que le cessionnaire, ayan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions, condition de l'exercice du droit de préemption par un autre actionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant ses conditions remplies.

L'appelant contestait sa qualité de tiers, arguant qu'il se substituait aux cédants, eux-mêmes actionnaires, en vertu d'une transaction familiale. La cour écarte ce moyen en retenant que le cessionnaire, ayant cédé l'intégralité de ses propres actions antérieurement à l'opération litigieuse, avait perdu la qualité d'associé au moment de la nouvelle acquisition, ce qui le rendait bien tiers à la société.

La cour juge également inopérant le moyen tiré de la sous-évaluation du prix de cession, dès lors que l'appelant n'a pas mis en œuvre la procédure de désignation d'expert prévue par l'article 254 de la loi sur les sociétés anonymes pour contester la valeur des titres. Le jugement ayant accueilli l'action en préemption est en conséquence confirmé.

68412 Droit de préemption des actionnaires : l’acquéreur d’actions est qualifié de tiers même s’il est un ancien associé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exercice du droit de préemption d'un actionnaire à l'encontre d'un cessionnaire qui contestait sa qualité de tiers à la société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que l'actionnaire demandeur avait respecté les conditions de forme et de fond. L'appelant soutenait ne pas être un tiers dès lors que la cession s'inscrivait dans le cadre d'une transaction successorale entre hériti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exercice du droit de préemption d'un actionnaire à l'encontre d'un cessionnaire qui contestait sa qualité de tiers à la société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que l'actionnaire demandeur avait respecté les conditions de forme et de fond.

L'appelant soutenait ne pas être un tiers dès lors que la cession s'inscrivait dans le cadre d'une transaction successorale entre héritiers d'associés, et contestait par ailleurs le prix de cession qu'il estimait sous-évalué. La cour écarte ce moyen en relevant que le cessionnaire avait cédé l'intégralité de ses propres actions plusieurs années avant l'opération litigieuse, ce qui lui conférait sans équivoque la qualité de tiers au moment de l'acquisition des nouveaux titres.

S'agissant du prix, la cour retient que le cessionnaire, en s'abstenant de recourir à la procédure de fixation du prix par expert prévue à l'article 254 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, est irrecevable à contester le montant offert par l'actionnaire préempteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68411 Cession d’actions : L’ancien actionnaire ayant cédé la totalité de ses titres est qualifié de tiers lors d’une nouvelle acquisition, ouvrant droit à la préemption des autres actionnaires (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de l'exercice d'un droit de préemption sur des actions cédées à un ancien associé ayant perdu cette qualité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associé préempteur, jugeant les conditions de la préemption remplies. L'appelant, acquéreur des titres, contestait sa qualité de tiers à la société et le caractère réel du prix de cession. La cour relève que l'acquéreur, ayant cédé l'intégralité de ses actio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de l'exercice d'un droit de préemption sur des actions cédées à un ancien associé ayant perdu cette qualité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associé préempteur, jugeant les conditions de la préemption remplies.

L'appelant, acquéreur des titres, contestait sa qualité de tiers à la société et le caractère réel du prix de cession. La cour relève que l'acquéreur, ayant cédé l'intégralité de ses actions antérieurement à l'opération litigieuse, avait bien la qualité de tiers au moment de la nouvelle acquisition, rendant la préemption opposable.

Concernant le prix, la cour retient que sa contestation est irrecevable dès lors que l'appelant a non seulement refusé le paiement qui lui était offert mais a surtout omis de recourir à la procédure de fixation du prix par expert prévue par l'article 254 de la loi 17-95. Le recours est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé.

68410 Cession d’actions : l’acquéreur ayant perdu sa qualité d’associé avant l’opération est un tiers à la société, justifiant l’exercice du droit de préemption par un autre actionnaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions et les conditions d'exercice du droit de préemption par un actionnaire existant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que la retrayante avait valablement exercé son droit. L'appelant, cessionnaire des titres, soutenait ne pas avoir la qualité de tiers à la société, au motif qu'il se serait substitué aux cédants en vertu d'un accord de règleme...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions et les conditions d'exercice du droit de préemption par un actionnaire existant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que la retrayante avait valablement exercé son droit.

L'appelant, cessionnaire des titres, soutenait ne pas avoir la qualité de tiers à la société, au motif qu'il se serait substitué aux cédants en vertu d'un accord de règlement amiable, et contestait subsidiairement le prix de cession. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le cessionnaire avait cédé l'intégralité de ses propres actions plusieurs années avant l'opération litigieuse, ce qui lui conférait sans équivoque la qualité de tiers au moment de la nouvelle acquisition.

La cour retient en outre que la contestation du prix de cession est inopérante, dès lors que le cessionnaire n'a pas usé de la faculté, prévue par l'article 254 de la loi 17-95, de solliciter la désignation d'un expert pour en fixer la valeur en cas de désaccord. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69874 Factures acceptées : une simple réserve sur le prix apposée sur un relevé de compte est insuffisante pour contester la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées face à une contestation ultérieure du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fondée sur les factures produites. L'appelant principal contestait le montant de la créance, soulevant d'une part l'absence d'accord préalable sur le prix des prestations et d'autre part l'imputation d'un paiement partiel. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cour...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées face à une contestation ultérieure du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fondée sur les factures produites.

L'appelant principal contestait le montant de la créance, soulevant d'une part l'absence d'accord préalable sur le prix des prestations et d'autre part l'imputation d'un paiement partiel. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour retient que les factures, signées pour acceptation par le débiteur et corroborées par des bons de livraison, constituent une preuve suffisante de la créance.

Elle juge qu'une simple réserve apposée ultérieurement sur un décompte est inopérante pour remettre en cause la validité de ces factures, faute de protestation formelle et sérieuse. La cour relève en outre que le paiement partiel invoqué a été imputé par l'expert à d'autres transactions.

Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation du préjudice moratoire et que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires est subordonné à la preuve d'un préjudice distinct non couvert par ces intérêts. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation principale conformément au rapport d'expertise et le confirme pour le surplus.

71975 Vente d’un fonds de commerce en liquidation judiciaire : Le prix fixé par le juge-commissaire n’étant qu’un prix d’ouverture, sa contestation par une demande de nouvelle expertise est rejetée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 17/04/2019 En matière de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du prix d'ouverture fixé pour la vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le juge-commissaire avait ordonné la cession de l'actif sur la base d'un rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'expertise avait gravement sous-évalué le fonds, sollicitant en conséquence une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix fixé par le juge-...

En matière de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du prix d'ouverture fixé pour la vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le juge-commissaire avait ordonné la cession de l'actif sur la base d'un rapport d'expertise fixant la mise à prix. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'expertise avait gravement sous-évalué le fonds, sollicitant en conséquence une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix fixé par le juge-commissaire ne constitue qu'un prix d'ouverture et non le prix de cession définitif. Elle rappelle que ce montant est destiné à être augmenté par le jeu des enchères lors de la vente publique, laquelle seule déterminera la valeur réelle de l'actif. Dès lors, la demande de nouvelle expertise est jugée sans objet, le mécanisme de l'adjudication suffisant à garantir la juste valorisation du bien. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

72307 Vente aux enchères d’un fonds de commerce en indivision : la contestation du prix d’ouverture est écartée au motif que le prix de vente final est celui résultant de l’adjudication (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 30/04/2019 En matière de licitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant de la mise à prix fixée pour une vente aux enchères publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente et arrêté le prix d'ouverture sur la base d'une expertise judiciaire. L'un des coïndivisaires soutenait en appel la sous-évaluation de ce prix et sollicitait une contre-expertise, tandis que les autres en demandaient au contraire la réduction pour surévaluation. P...

En matière de licitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du montant de la mise à prix fixée pour une vente aux enchères publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente et arrêté le prix d'ouverture sur la base d'une expertise judiciaire. L'un des coïndivisaires soutenait en appel la sous-évaluation de ce prix et sollicitait une contre-expertise, tandis que les autres en demandaient au contraire la réduction pour surévaluation. Pour écarter ces moyens contradictoires, la cour retient que la mise à prix ne constitue que le point de départ des enchères et non le prix de vente définitif. Elle rappelle que le prix d'adjudication, qui peut être supérieur ou inférieur à cette mise à prix, est le seul qui importe et qu'il est déterminé par le jeu de l'offre et de la demande sous le contrôle du juge de l'exécution. Les contestations relatives au montant de la mise à prix étant dès lors jugées inopérantes, le jugement est confirmé.

71747 Vente aux enchères immobilières : La contestation du prix de mise à prix est inopérante, ce dernier ne constituant que le seuil de départ des enchères et non le prix de vente définitif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise ancienne dans la détermination du prix d'ouverture de l'adjudication. Le débiteur saisi faisait valoir que l'écoulement d'un délai de plus de douze ans entre l'expertise et la vente rendait le prix de mise à l'encan dérisoire et viciait la procédure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le prix d'ouverture ne constitue qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise ancienne dans la détermination du prix d'ouverture de l'adjudication. Le débiteur saisi faisait valoir que l'écoulement d'un délai de plus de douze ans entre l'expertise et la vente rendait le prix de mise à l'encan dérisoire et viciait la procédure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le prix d'ouverture ne constitue que le seuil de départ des enchères et non le prix de vente définitif, lequel est déterminé par le jeu de la surenchère lors de l'adjudication. Elle juge par conséquent inopérante la critique relative à la sous-évaluation de ce prix initial. La cour relève au surplus que le moyen est devenu sans objet dès lors que l'immeuble a été adjugé à un tiers acquéreur et que le transfert de propriété a été dûment inscrit sur le titre foncier. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71516 Les factures et bons de livraison revêtus du cachet et de la signature du débiteur valent acceptation et font pleine preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison acceptés sans réserve par un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance. L'appelant principal contestait la dette en invoquant une erreur matérielle de numérotation sur un bon de livraison, le caractère prétendument excessif des prix et en niant les signatures apposées sur les documents. La cour retient que des factures et bons de livraison revêtus d'u...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison acceptés sans réserve par un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance. L'appelant principal contestait la dette en invoquant une erreur matérielle de numérotation sur un bon de livraison, le caractère prétendument excessif des prix et en niant les signatures apposées sur les documents. La cour retient que des factures et bons de livraison revêtus d'une mention d'acceptation sans réserve par le débiteur constituent une preuve parfaite de la créance en son principe et son montant, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère qu'une discordance de numérotation entre une facture et un bon de livraison constitue une simple erreur matérielle inopérante dès lors que le contenu des deux documents est identique. La cour relève en outre que la simple dénégation de signature, faute d'avoir été soutenue par une procédure de vérification d'écriture, est sans effet. Faisant droit à l'appel incident du créancier, elle constate une erreur matérielle dans le jugement sur le montant de la condamnation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant intégralement réclamé.

71454 Preuve en matière commerciale : Les factures revêtues du cachet du débiteur et les livres de commerce régulièrement tenus font pleine preuve de la créance et priment sur l’invocation d’un usage non établi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et commerciaux face à la contestation du prix et à l'allégation d'un usage professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les prix facturés n'avaient pas fait l'objet d'un accord préalable et qu'un usage commercial imposait l'application d'un rabais. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et commerciaux face à la contestation du prix et à l'allégation d'un usage professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les prix facturés n'avaient pas fait l'objet d'un accord préalable et qu'un usage commercial imposait l'application d'un rabais. La cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures litigieuses, sans réserve, vaut acceptation des conditions de prix qui y sont mentionnées. Elle relève en outre que la créance est corroborée par les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus, qui constituent un moyen de preuve entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'usage allégué, la cour écarte ce moyen et considère la créance établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80383 Vente commerciale : La signature et le cachet apposés sur les bons de livraison valent acceptation des factures et des prix qui y sont mentionnés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées en paiement par leur destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. En appel, ce dernier soutenait que les factures étaient dépourvues de valeur probante faute de porter la signature de son représentant légal, et que les prix y figurant étaient manifestement excessifs par rapport aux transactions antérieures et aux prix du marché. La cour ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées en paiement par leur destinataire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. En appel, ce dernier soutenait que les factures étaient dépourvues de valeur probante faute de porter la signature de son représentant légal, et que les prix y figurant étaient manifestement excessifs par rapport aux transactions antérieures et aux prix du marché. La cour écarte ce double moyen en retenant que les factures sont suffisamment établies dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur. Elle juge que ces bons de livraison valent acceptation des factures au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour ajoute que le grief tiré du caractère prétendument excessif des prix est inopérant, faute pour le débiteur d'avoir émis la moindre réserve ou protestation en temps utile, soit au moment de la réception des marchandises et des factures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

40046 Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/10/2018 L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle,...

L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle, ce qui exclut tout consentement réciproque sur l’objet de la prestation complémentaire.

Le raisonnement de la cour souligne que la transmission par voie électronique d’une version finale ne constitue pas une livraison effective dès lors que le fichier présente une résolution technique dégradée et des marques de réserve de droits d’auteur. Une telle modalité de remise, qui interdit toute exploitation commerciale ou usage positif par le destinataire, rend la délivrance juridiquement inopérante. L’exécution de la prestation doit permettre son usage effectif conformément à sa destination contractuelle pour constituer le fait générateur de l’obligation de paiement.

Enfin, l’absence de détermination consensuelle du prix et l’inobservation des propres conditions générales de vente du prestataire confirment l’inexistence d’un engagement définitif. Ces conditions subordonnaient la validation du projet au versement d’un acompte de 50 % qui n’a jamais été acquitté. Faute d’accord sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat selon l’article 488 du Code des obligations et des contrats, la juridiction d’appel confirme l’absence de lien contractuel contraignant et rejette la demande en paiement de la facture litigieuse.

20361 CCass,22/02/2011,836 Cour de cassation, Rabat 22/02/2011   La vente d'un bien immobilier aux enchères publiques intervient après son évaluation. Le procès-verbal d'adjudication est considéré comme un titre de propriété en faveur de l'acheteur de sorte que le propriétaire ne peut solliciter la restitution du prix sur le fondement de l'enrichissement sans cause au motif que son bien aurait été vendu à vil prix.
  La vente d'un bien immobilier aux enchères publiques intervient après son évaluation. Le procès-verbal d'adjudication est considéré comme un titre de propriété en faveur de l'acheteur de sorte que le propriétaire ne peut solliciter la restitution du prix sur le fondement de l'enrichissement sans cause au motif que son bien aurait été vendu à vil prix.
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