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Conservation de la marchandise

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55889 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée dès lors que les relevés de température du conteneur, même produits par lui, démontrent une rupture de la chaîne du froid (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des règles de preuve prévues par la convention de Hambourg. L'appelant soutenait, d'une part, bénéficier de la présomption de livraison conforme faute de protestation du destinataire dans le délai de l'article 19 de ladite convention et, d'autre part, que l'avarie résultait d'une rupture de la chaîne du froid postér...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des règles de preuve prévues par la convention de Hambourg. L'appelant soutenait, d'une part, bénéficier de la présomption de livraison conforme faute de protestation du destinataire dans le délai de l'article 19 de ladite convention et, d'autre part, que l'avarie résultait d'une rupture de la chaîne du froid postérieure à la livraison.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expertise contradictoire et conjointe réalisée sur la marchandise, même non immédiate, dispense le destinataire de l'envoi d'une protestation formelle, privant ainsi le transporteur du bénéfice de la présomption de livraison conforme. Sur le fond, la cour considère que la responsabilité du transporteur est engagée dès lors que les rapports d'expertise, y compris les données techniques produites par le transporteur lui-même, établissent le non-respect de la température contractuellement prévue durant le transport.

Elle rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat quant à la conservation de la marchandise depuis sa prise en charge jusqu'à sa livraison, conformément à l'article 4 de la convention de Hambourg. Le moyen subsidiaire relatif à la limitation du préjudice est déclaré irrecevable comme ayant été soulevé tardivement en cause d'appel.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

59757 Transport de marchandises : la facturation des frais de mise au rebut par le transporteur constitue un aveu de sa responsabilité pour avarie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour perte de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté ce rapport au motif que sa date, interprétée selon l'usage francophone, était antérieure à l'expédition. La cour retient au contraire que la date, rédigée selon l'usage américain (mois/jour/année), est bien postérieure à la livraison, justifiant cette interpr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour perte de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté ce rapport au motif que sa date, interprétée selon l'usage francophone, était antérieure à l'expédition.

La cour retient au contraire que la date, rédigée selon l'usage américain (mois/jour/année), est bien postérieure à la livraison, justifiant cette interprétation par la concordance du numéro de lot sur le rapport avec celui des documents de transport et par la saisonnalité du produit. Elle ajoute que la demande du transporteur en paiement des frais de mise au rebut constitue un aveu judiciaire du sinistre au sens de l'article 416 du code des obligations et des contrats.

La responsabilité du transporteur, tenu d'une obligation de résultat quant à la conservation de la marchandise, est dès lors engagée. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en paiement du fret comme étant une demande nouvelle en appel.

Le jugement est en conséquence infirmé et le transporteur condamné à indemniser l'expéditeur.

63390 Absence de réclamation pour non-conformité : L’acheteur est tenu au paiement du prix des marchandises conservées pendant plusieurs années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'obligation et les conséquences de l'inaction du débiteur face à une livraison prétendument non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait l'existence même de la relation contractuelle, faute d'acceptation formelle des factures, et subs...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix d'une vente internationale de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'obligation et les conséquences de l'inaction du débiteur face à une livraison prétendument non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant contestait l'existence même de la relation contractuelle, faute d'acceptation formelle des factures, et subsidiairement, la conformité de la marchandise livrée aux spécifications convenues. La cour écarte le premier moyen en retenant que la transaction est établie non seulement par un bon de commande émanant de l'acheteur, mais également par un accord écrit signé par ce dernier et non sérieusement contesté.

S'agissant de la non-conformité, la cour juge que ce moyen est inopérant dès lors que l'acheteur, ayant conservé la marchandise pendant cinq ans, n'a ni retourné les biens, ni émis de réserves, ni engagé d'action en garantie des vices dans les délais prévus par les articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient par conséquent l'obligation de paiement de l'acheteur.

Toutefois, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, elle limite le montant de la condamnation au seul quantum justifié par les factures effectivement produites aux débats. Le jugement est donc réformé sur le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

67938 Transport multimodal de marchandises : le transporteur est responsable des avaries dues à une humidité excessive causée par un équipement défectueux du conteneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries survenues lors d'un transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la réclamation pour non-respect des formes de l'article 19 des Règles de Hambourg, le prot...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries survenues lors d'un transport de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la réclamation pour non-respect des formes de l'article 19 des Règles de Hambourg, le protêt n'émanant pas du destinataire, et d'autre part, son exonération de responsabilité, le dommage étant selon lui imputable à un mauvais empotage par le chargeur ou survenu hors de la phase purement maritime du transport. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que le destinataire, agissant comme simple mandataire commercial de l'expéditeur, n'était pas le propriétaire de la marchandise, ce qui rendait valable le protêt formé par le chargeur lui-même.

Sur le fond, la cour qualifie l'opération de transport multimodal, ce qui engage la responsabilité du transporteur de bout en bout, depuis la prise en charge jusqu'à la livraison finale. Elle impute les avaries, résultant d'une humidité excessive, à un défaut de fonctionnement des équipements de ventilation des conteneurs.

Faute pour le transporteur de prouver avoir pris les précautions nécessaires à la conservation de la marchandise, sa responsabilité est jugée entière. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69933 Vente de marchandises non conformes : l’inaction du vendeur qui s’est engagé à les reprendre à ses frais le prive de son droit à en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le vendeur de son obligation de reprise d'une marchandise reconnue non conforme. Le tribunal de commerce avait initialement condamné l'acheteur au paiement intégral du prix. La question était de déterminer si la conservation de la marchandise par l'acheteur valait acceptation de celle-ci, alors même que le vendeur avait admis sa non-conformité et s'était engagé à la reprendre à se...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le vendeur de son obligation de reprise d'une marchandise reconnue non conforme. Le tribunal de commerce avait initialement condamné l'acheteur au paiement intégral du prix.

La question était de déterminer si la conservation de la marchandise par l'acheteur valait acceptation de celle-ci, alors même que le vendeur avait admis sa non-conformité et s'était engagé à la reprendre à ses frais. La cour relève, au vu des correspondances échangées, que le vendeur a non seulement reconnu explicitement la non-conformité des biens livrés, mais s'est également engagé à les récupérer à sa charge.

Elle retient que, faute pour le vendeur de justifier avoir entrepris les diligences nécessaires à cette reprise ou avoir payé les frais de retour conformément à l'article 555 du dahir des obligations et des contrats, il ne peut se prévaloir de l'inaction de l'acheteur pour réclamer le paiement. La cour précise en outre qu'il appartenait au vendeur, et non à l'acheteur, de prouver que ce dernier avait disposé de la marchandise, une telle preuve n'étant pas rapportée.

Constatant par ailleurs que la seconde facture litigieuse avait été réglée, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

69935 Transport maritime : La responsabilité du transporteur pour avaries est engagée dès lors qu’il ne prouve pas avoir pris les précautions nécessaires à la conservation de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 26/10/2020 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves à la livraison et le rôle de l'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la présomption de livraison conforme, faute de réserves précises et immédiates lors du déchargement, et le caractère...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves à la livraison et le rôle de l'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la présomption de livraison conforme, faute de réserves précises et immédiates lors du déchargement, et le caractère non contradictoire de l'expertise évaluant les dommages. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant qu'en matière maritime, l'expertise a pour objet d'évaluer le préjudice et non d'établir la responsabilité.

Elle retient ensuite que les réserves émises par le transitaire du destinataire le jour même de la livraison suffisent à renverser la présomption de livraison conforme. Il incombait dès lors au transporteur, en application des dispositions de la Convention de Hambourg, de prouver avoir pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le dommage, preuve qu'il ne rapporte pas.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75024 La responsabilité du transporteur maritime est engagée pour avarie due au non-respect de la température contractuelle, la présomption de faute ne pouvant être renversée par un relevé de température non produit lors de l’expertise initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/07/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la présomption de faute pesant sur ce dernier en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour non-respect de la chaîne du froid et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que le dommage était étranger à la phase de transport et en pr...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la présomption de faute pesant sur ce dernier en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour non-respect de la chaîne du froid et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que le dommage était étranger à la phase de transport et en produisant un relevé de température pour attester du respect de ses obligations. La cour rappelle que la responsabilité du transporteur est fondée sur une présomption de faute qu'il lui appartient de renverser en prouvant avoir pris toutes les mesures nécessaires à la conservation de la marchandise ou l'existence d'une cause étrangère. Elle écarte le relevé de température produit par l'appelant au motif décisif qu'il n'a pas été soumis à l'expert lors des opérations contradictoires de constatation de l'avarie au port de déchargement, seule l'expertise menée à ce moment étant pertinente. La cour retient par ailleurs que si l'expertise maritime a pour objet de constater et d'évaluer le dommage, elle n'a pas vocation à établir la responsabilité. Faute pour le transporteur de rapporter la preuve qui lui incombe, sa responsabilité est jugée établie et le jugement entrepris est confirmé.

43750 Responsabilité du transporteur : l’avarie due à une hausse de température engage la garantie de l’assureur nonobstant la clause d’exclusion pour retard (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 06/01/2022 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour retenir la garantie de l’assureur, distingue la cause du dommage subi par la marchandise transportée. Ayant souverainement constaté, sur la base des expertises, que l’avarie résultait de la variation de la température durant le transport et non du retard de livraison, elle en déduit exactement que la clause d’exclusion de garantie pour retard n’est pas applicable, le sinistre trouvant son origine dans un manquement du transporteur à son obligation de c...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour retenir la garantie de l’assureur, distingue la cause du dommage subi par la marchandise transportée. Ayant souverainement constaté, sur la base des expertises, que l’avarie résultait de la variation de la température durant le transport et non du retard de livraison, elle en déduit exactement que la clause d’exclusion de garantie pour retard n’est pas applicable, le sinistre trouvant son origine dans un manquement du transporteur à son obligation de conservation de la marchandise.

53125 Transport routier (CMR) : l’exclusion de la limitation de responsabilité pour faute équivalente au dol doit être suffisamment motivée (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 07/05/2015 Encourt la cassation pour motivation insuffisante, l'arrêt qui limite la responsabilité du transporteur routier international en application de l'article 23 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), tout en constatant que les dommages à la marchandise sont imputables au mauvais état de son véhicule, sans expliquer en quoi un tel manquement ne constitue pas une faute équivalente au dol au sens de l'article 24 de ladite convention, p...

Encourt la cassation pour motivation insuffisante, l'arrêt qui limite la responsabilité du transporteur routier international en application de l'article 23 de la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), tout en constatant que les dommages à la marchandise sont imputables au mauvais état de son véhicule, sans expliquer en quoi un tel manquement ne constitue pas une faute équivalente au dol au sens de l'article 24 de ladite convention, privative du bénéfice de la limitation d'indemnité.

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