| 70739 |
La demande de vente globale du fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris pour le recouvrement d’une créance sociale (CA. com. Casablanca 2020) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Compétence |
24/02/2020 |
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le juge compétent pour connaître d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelante, société débitrice, soutenait que la nature sociale de la créance, issue d'un litige social, devait emporter la compétence de la juridiction sociale. La cour écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le juge compétent pour connaître d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelante, société débitrice, soutenait que la nature sociale de la créance, issue d'un litige social, devait emporter la compétence de la juridiction sociale. La cour écarte ce moyen en retenant un principe directeur : la compétence d'attribution ne se détermine pas en fonction de la nature de la créance objet du recouvrement, mais au regard du statut juridique du défendeur et de l'objet de la demande. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale et tend à la vente de son fonds de commerce, elle relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement déféré est en conséquence confirmé. |
| 70419 |
Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur une action en recouvrement de loyers dès lors que le bail porte sur un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Compétence |
10/02/2020 |
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en recouvrement de loyers afférents à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le preneur. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance en application de la loi spéciale régissant le recouvrement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en recouvrement de loyers afférents à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le preneur. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance en application de la loi spéciale régissant le recouvrement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle est déterminée par la nature de l'objet du contrat de bail. Dès lors que le bail porte sur un fonds de commerce, le litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour juge ainsi que la nature commerciale de l'objet du contrat prime sur la nature civile de l'action en paiement. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 69058 |
Compétence matérielle : la qualité de commerçant du défendeur détermine la compétence du tribunal de commerce, y compris pour le recouvrement d’une créance publique (CA. com. Casablanca 2020) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Compétence |
14/07/2020 |
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en vente de fonds de commerce initiée par un créancier public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige concernait un fonds de commerce et que la société débitrice était commerçante par sa forme. L'appelante soutenait que la nature du litige, à savoir le recouvrement d'une créance publique, devait emporter la compétence exclusive de la juridiction ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en vente de fonds de commerce initiée par un créancier public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige concernait un fonds de commerce et que la société débitrice était commerçante par sa forme. L'appelante soutenait que la nature du litige, à savoir le recouvrement d'une créance publique, devait emporter la compétence exclusive de la juridiction administrative. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution se détermine en fonction du statut juridique du défendeur. Dès lors que la société débitrice est une société à responsabilité limitée, elle revêt la qualité de commerçant par sa forme. Le créancier public était par conséquent fondé à l'attraire devant la juridiction commerciale, peu important que l'origine de la créance soit de nature publique. La cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris retenant la compétence du tribunal de commerce. |
| 44531 |
Mise en délibéré : aucune notification n’est due à la partie dont l’avocat, informé de la date d’audience, s’est abstenu de comparaître (Cass. com. 2021) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Voies de recours |
09/12/2021 |
Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience. Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.
|
| 37750 |
Conflit de compétence et convention d’arbitrage : Validité de la clause attributive de compétence au tribunal de commerce pour la désignation d’un arbitre (Cass. com. 2019) |
Cour de cassation, Rabat |
Arbitrage, Convention d'arbitrage |
12/12/2019 |
La Cour de Cassation, compétente pour résoudre les conflits de compétence entre juridictions n’ayant pas de cour supérieure commune (article 388 du Code de procédure civile), a rappelé que l’article 6, alinéa 7, de la loi sur les tribunaux de commerce autorise conventionnellement l’attribution de compétence au tribunal de commerce même lorsque l’une des parties n’est pas commerçante, pour les litiges relatifs aux actes commerciaux du commerçant. Dès lors, la clause contractuelle prévoyant la dés... Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, saisie d’une demande de désignation d’un troisième arbitre, décline sa compétence au motif erroné de la nature sociale du litige.
La Cour de Cassation, compétente pour résoudre les conflits de compétence entre juridictions n’ayant pas de cour supérieure commune (article 388 du Code de procédure civile), a rappelé que l’article 6, alinéa 7, de la loi sur les tribunaux de commerce autorise conventionnellement l’attribution de compétence au tribunal de commerce même lorsque l’une des parties n’est pas commerçante, pour les litiges relatifs aux actes commerciaux du commerçant.
Dès lors, la clause contractuelle prévoyant la désignation de l’arbitre par le président du tribunal de commerce est jugée valide, s’inscrivant dans le cadre des actes de gestion de la société commerçante. La cour d’appel, en écartant cette compétence, a méconnu les dispositions légales pertinentes. La Cour de Cassation a par conséquent cassé la décision de la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca, renvoyant l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour une nouvelle appréciation conforme au droit.
|
| 35388 |
Compétence d’appel de la Chambre administrative : irrecevabilité d’un recours visant un renvoi entre juridictions judiciaires (Cass. adm. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Compétence |
12/01/2023 |
La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même. En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’u... La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même.
En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’un local commercial et au paiement de redevances.
L’appelante soutenait que la juridiction civile était compétente, notamment en raison de la nature du bien et de l’affectation des redevances.
La Haute juridiction rappelle que, selon l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives, la chambre administrative de la Cour de cassation n’est compétente en appel que pour les décisions tranchant une question d’attribution entre le juge administratif et une autre juridiction, lorsque ce conflit est soulevé par un moyen propre. Or, la décision frappée d’appel se limite à un renvoi de compétence entre juridictions de l’ordre judiciaire (tribunal de première instance et tribunal de commerce) ; elle n’implique aucun débat sur la compétence de la juridiction administrative.
Constatant ainsi que les conditions légales de son intervention ne sont pas réunies, la Cour de cassation déclare l’appel irrecevable. Elle consacre par là le principe selon lequel sa compétence d’appel en matière de conflits de juridictions est strictement cantonnée aux litiges portant sur le partage d’attribution entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, à l’exclusion des différends internes à ce dernier.
Dès lors que le déclinatoire de compétence du tribunal de première instance avait été prononcé au bénéfice du tribunal de commerce, et non au regard d’une question de compétence de la juridiction administrative, la Cour a estimé que le pourvoi ne relevait pas du champ d’application dudit article.
|
| 22037 |
Détermination de la juridiction compétente en matière de recouvrement des créances publiques et avis à tiers détenteur (Cass. com. 2011) |
Cour de cassation, Rabat |
Administratif, Compétence |
09/06/2011 |
La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la C...
La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives.
L’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech, avait confirmé une ordonnance de référé ordonnant la mainlevée d’un avis à tiers détenteur. La Cour Suprême, dans son analyse, a souligné le caractère d’ordre public de la compétence d’attribution, conformément à l’article 12 de la loi portant création des tribunaux administratifs. Elle a relevé que la Cour d’appel avait erronément fondé sa décision sur l’article 566 du Code de commerce, alors que le litige relevait du droit administratif.
|
| 15519 |
Arbitrage international et contrats publics : Compétence du juge commercial nonobstant la nature administrative du contrat (Cass., ch. réun., 22 mars 2018) |
Cour de cassation, Rabat |
Arbitrage, Exequatur |
22/03/2018 |
Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administra... Statuant en chambres réunies sur un pourvoi relatif à la compétence juridictionnelle pour l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation a jugé que le caractère international d’un arbitrage prime sur la nature administrative du contrat sous-jacent. Il en découle que la compétence pour connaître d’une demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale internationale, même issue d’un marché public, appartient au président du tribunal de commerce et non au juge administratif.
Pour aboutir à cette solution, la Cour a d’abord retenu l’application immédiate de la loi n° 08-05 à la procédure, l’instance arbitrale ayant été introduite après l’entrée en vigueur de ladite loi. Elle a ensuite validé la qualification d’arbitrage international en se fondant sur les critères de l’article 327-40 du Code de procédure civile, notamment les intérêts du commerce international et le siège de l’une des parties à l’étranger. Cette qualification a entraîné l’application de la règle de compétence exclusive prévue par l’article 327-46 du même code.
|
| 15896 |
CCass,07/05/2003,1073 |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Pénale, Compétence |
07/05/2003 |
Faits et parties identiques mais soumis à deux juridictions différentes en même temps.
La chambre pénale de la Cour Suprême se prévaut alors des articles 263 et 264 du Code de Procédure Pénale pour préciser que la compétence revient au tribunal qui a pu en être retenu suite aux poursuites du Procureur du Roi du Tribunal de première instance.
Le juge d’instruction devra alors se dessaisir de l’affaire pour éviter des jugements contradictoires. Faits et parties identiques mais soumis à deux juridictions différentes en même temps.
La chambre pénale de la Cour Suprême se prévaut alors des articles 263 et 264 du Code de Procédure Pénale pour préciser que la compétence revient au tribunal qui a pu en être retenu suite aux poursuites du Procureur du Roi du Tribunal de première instance.
Le juge d’instruction devra alors se dessaisir de l’affaire pour éviter des jugements contradictoires.
|
| 18644 |
Opérateur de télécommunications : Le recours à un ordre de recette pour le recouvrement d’une créance commerciale emporte la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2002) |
Cour de cassation, Rabat |
Administratif, Contentieux Administratif |
11/07/2002 |
|
| 18635 |
Recouvrement des créances publiques : compétence exclusive du juge administratif nonobstant l’ouverture d’une procédure collective (Cass. adm. 2002) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Compétence |
25/04/2002 |
La contestation d’une mesure de recouvrement d’une créance publique diligentée contre une entreprise en procédure collective relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. La Cour Suprême fonde sa décision sur la nature de l’acte contesté. Une saisie pratiquée par un comptable public en application du Code de recouvrement des créances publiques ressortit, aux termes de l’article 141 dudit code, à la compétence d’attribution du juge administratif.
La contestation d’une mesure de recouvrement d’une créance publique diligentée contre une entreprise en procédure collective relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
La Cour Suprême fonde sa décision sur la nature de l’acte contesté. Une saisie pratiquée par un comptable public en application du Code de recouvrement des créances publiques ressortit, aux termes de l’article 141 dudit code, à la compétence d’attribution du juge administratif.
Cette compétence spéciale prévaut sur la compétence générale dévolue au tribunal de commerce par l’article 566 du Code de commerce pour connaître des actions connexes à la procédure collective. En conséquence, l’ordonnance d’incompétence est annulée et l’affaire renvoyée devant la juridiction administrative.
|
| 18760 |
Appel sur la compétence : le recours direct à la Cour de cassation est exclu pour un conflit entre juridictions de l’ordre judiciaire (Cass. adm. 2005) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Compétence |
27/07/2005 |
Il résulte de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que l'appel d'une décision statuant sur une exception d'incompétence matérielle n'est porté directement devant la Cour de cassation que lorsque le litige oppose une juridiction de l'ordre judiciaire à une juridiction de l'ordre administratif. Par suite, est irrecevable l'appel formé dans les mêmes conditions contre un jugement statuant sur un conflit de compétence opposant un tribunal de première instance à un ... Il résulte de l'article 13 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que l'appel d'une décision statuant sur une exception d'incompétence matérielle n'est porté directement devant la Cour de cassation que lorsque le litige oppose une juridiction de l'ordre judiciaire à une juridiction de l'ordre administratif. Par suite, est irrecevable l'appel formé dans les mêmes conditions contre un jugement statuant sur un conflit de compétence opposant un tribunal de première instance à un tribunal de commerce, ces deux juridictions relevant du même ordre judiciaire. |
| 19232 |
CCass,14/05/2008,375 |
Cour de cassation, Rabat |
Administratif, Tribunaux Administratifs |
14/05/2008 |
Est du ressort de la chambre administrative de la Cour Suprême, le conflit de compétence entre les juridictions administratives et les juridictions de drpoit commun. Est du ressort de la chambre administrative de la Cour Suprême, le conflit de compétence entre les juridictions administratives et les juridictions de drpoit commun. |
| 19295 |
Saisie conservatoire : Le président du tribunal de commerce saisi du litige au fond est seul compétent pour statuer sur la mainlevée, y compris lorsque la mesure a été ordonnée par un juge civil (Cass. com. 2006) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Compétence |
25/01/2006 |
Il résulte de la loi instituant les juridictions de commerce que, lorsque le litige au fond est de nature commerciale et porté devant le tribunal de commerce, le président de cette juridiction est seul compétent pour statuer sur une demande de mainlevée ou de limitation d’une saisie conservatoire, y compris lorsque cette mesure a été initialement ordonnée par le président du tribunal de première instance. La saisine du juge commercial au fond emporte transfert de compétence pour connaître des di... Il résulte de la loi instituant les juridictions de commerce que, lorsque le litige au fond est de nature commerciale et porté devant le tribunal de commerce, le président de cette juridiction est seul compétent pour statuer sur une demande de mainlevée ou de limitation d’une saisie conservatoire, y compris lorsque cette mesure a été initialement ordonnée par le président du tribunal de première instance. La saisine du juge commercial au fond emporte transfert de compétence pour connaître des difficultés relatives aux mesures conservatoires ordonnées par le juge civil, dont la compétence cesse.
Encourt en conséquence la cassation, l’arrêt de la cour d’appel commerciale qui se déclare incompétente au motif que la demande de mainlevée relève de la juridiction ayant initialement autorisé la saisie.
|