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Condition d'urgence

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59929 Expertise judiciaire : La demande d’évaluation de travaux supplémentaires relève du juge du fond en l’absence d’urgence caractérisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise comptable visant à évaluer des travaux supplémentaires au motif qu'elle n'était pas fondée. L'appelant soutenait que l'urgence justifiait la mesure pour préserver la preuve de ces travaux avant l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction en présence d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expertise comptable visant à évaluer des travaux supplémentaires au motif qu'elle n'était pas fondée. L'appelant soutenait que l'urgence justifiait la mesure pour préserver la preuve de ces travaux avant leur dégradation, invoquant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande porte sur des prestations prétendument exécutées en dehors du cadre contractuel formalisé par un bon de commande, ce qui constitue une contestation sérieuse sur l'existence même de l'obligation. Elle rappelle que, conformément à l'article 149 du code de procédure civile, la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse et à la condition d'urgence, laquelle fait défaut dès lors que le litige relève de l'appréciation du juge du fond. La preuve de l'exécution et de la commande desdits travaux doit être rapportée dans le cadre d'une action au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59739 Société anonyme : La désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale relève de la compétence exclusive du juge des référés lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil. L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil. L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de la saisine, l'absence d'urgence, l'existence d'une contestation sérieuse sur un pacte d'actionnaires et l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance antérieure. La cour retient que l'article 49 de la loi sur les sociétés anonymes attribue au président du tribunal, statuant en référé, une compétence de plein droit pour désigner un mandataire lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé telles que l'urgence ou l'absence de contestation sérieuse. La cour rappelle que cette intervention judiciaire est justifiée par la seule carence de l'organe social et qu'elle peut être sollicitée par tout intéressé. Elle écarte en outre le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les ordonnances de référé n'ayant qu'une portée provisoire, et celui relatif au pacte d'actionnaires, dont l'appréciation relève du juge du fond. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

43472 Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente.

43465 Saisie conservatoire : L’absence d’action au fond constitue la preuve de l’inexistence de la crainte d’insolvabilité du débiteur et justifie le rejet de la demande Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance....

Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance. En l’absence d’une telle diligence, le créancier est réputé ne pas redouter une menace sur le recouvrement de son dû, ce qui prive la demande de saisie de son fondement légal. La juridiction d’appel précise ainsi que le simple fait de disposer d’un principe de créance est insuffisant si la condition de péril, matérialisée par l’engagement d’une instance principale, n’est pas remplie. La cour a, ce faisant, écarté la jurisprudence contraire invoquée par l’appelant, considérant qu’elle ne pouvait déroger à l’application des conditions de fond et de procédure gouvernant cette mesure conservatoire.

43450 Compétence du juge des référés : La prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage justifie l’urgence à ordonner la remise des documents techniques par l’entrepreneur. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 04/03/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impé...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impérieuse l’obtention desdits documents pour la continuité ou l’achèvement des travaux. Elle estime que l’existence même d’un conflit entre les parties, qui fait obstacle à la procédure contractuelle de réception et de remise simultanée des pièces, fonde l’intervention du juge de l’urgence. Ainsi, l’injonction de communiquer les documents ne tranche pas le fond du litige relatif aux obligations contractuelles respectives ou à la résiliation du marché, mais constitue une mesure conservatoire justifiée par la nécessité d’éviter un préjudice imminent au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la décision du président du Tribunal de commerce est jugée fondée, l’appréciation de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la remise des documents relevant de son office.

43382 Le contentieux pendant sur la propriété des parts sociales constitue un cas d’urgence justifiant en référé le report d’une assemblée générale Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 17/02/2025 Le président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, peut ordonner le report de la tenue d’une assemblée générale d’associés lorsqu’un litige pendant au fond est de nature à modifier la répartition du capital social et les droits de vote qui y sont attachés. L’existence de décisions de justice rendues par le Tribunal de commerce ou la cour, même non encore définitives, ordonnant la finalisation de cessions de parts sociales, suffit à caractériser une incertitude sur la titularité des...

Le président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, peut ordonner le report de la tenue d’une assemblée générale d’associés lorsqu’un litige pendant au fond est de nature à modifier la répartition du capital social et les droits de vote qui y sont attachés. L’existence de décisions de justice rendues par le Tribunal de commerce ou la cour, même non encore définitives, ordonnant la finalisation de cessions de parts sociales, suffit à caractériser une incertitude sur la titularité des droits sociaux. Cette incertitude constitue en elle-même la condition d’urgence et le risque de trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire. Par conséquent, la suspension de l’assemblée générale s’impose à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la propriété des parts sociales en litige, afin de préserver les droits de chaque associé. L’intervention du juge des référés est ainsi fondée sur la nécessité de prévenir toute décision collective prise sur la base d’une répartition des voix potentiellement erronée.

52843 Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’éviction d’un preneur à bail commercial en cas de péril imminent (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 04/12/2014 Ayant relevé, sur la base d'un rapport d'expertise, que l'état de délabrement avancé d'un local commercial constituait un danger imminent pour ses occupants, une cour d'appel commerciale retient à bon droit la compétence du juge des référés. En vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, celui-ci peut ordonner l'éviction du preneur afin de prévenir ce péril, une telle mesure étant justifiée par l'urgence sans qu'il soit statué au principal.

Ayant relevé, sur la base d'un rapport d'expertise, que l'état de délabrement avancé d'un local commercial constituait un danger imminent pour ses occupants, une cour d'appel commerciale retient à bon droit la compétence du juge des référés. En vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, celui-ci peut ordonner l'éviction du preneur afin de prévenir ce péril, une telle mesure étant justifiée par l'urgence sans qu'il soit statué au principal.

34269 Irrecevabilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire : application de la présomption de solvabilité (CA. com. Marrakech 2008) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/12/2008 La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée. La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la sa...

La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée.

La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie, en soulignant que la saisie conservatoire, mesure protectrice du créancier contre une éventuelle insolvabilité du débiteur, n’était ni opportune ni envisageable à l’encontre d’une banque dont l’aisance financière est présumée et dont on ne saurait craindre des actes préjudiciables à ses créanciers.

Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la Cour d’appel de renvoi s’est trouvée tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour Suprême. Cette dernière ayant expressément affirmé l’inadmissibilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire en raison de la présomption de sa solvabilité et de l’absence de risque d’insolvabilité, la Cour d’appel a dès lors considéré que la saisie pratiquée était dépourvue de fondement juridique.

La Cour d’appel a, par conséquent, annulé l’ordonnance de référé qui avait rejeté la demande initiale de mainlevée de la saisie conservatoire, et a prononcé la mainlevée de ladite saisie grevant le titre foncier concerné.

18029 Sursis à exécution fiscal : La contestation totale et sérieuse de l’impôt dispense le contribuable de fournir une garantie (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 02/11/2000 Confirmant le sursis à exécution d’un ordre de recouvrement, la Cour Suprême précise que la condition d’urgence, propre aux procédures de référé, n’est pas requise pour une demande de suspension accessoire à un recours au fond. Seul le « motif exceptionnel », prévu par l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est alors exigible. Par ailleurs, l’obligation de constituer une garantie est écartée lorsque la contestation est jugée sérieuse et porte sur la totalité de ...

Confirmant le sursis à exécution d’un ordre de recouvrement, la Cour Suprême précise que la condition d’urgence, propre aux procédures de référé, n’est pas requise pour une demande de suspension accessoire à un recours au fond. Seul le « motif exceptionnel », prévu par l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est alors exigible.

Par ailleurs, l’obligation de constituer une garantie est écartée lorsque la contestation est jugée sérieuse et porte sur la totalité de l’imposition, notamment en cas de vice de procédure tel qu’une taxation d’office irrégulière. La Haute juridiction énonce que l’exigence de garantie, posée par l’article 15 du dahir du 21 août 1935, est strictement limitée aux contestations ne visant qu’une partie de la dette fiscale.

18129 Recouvrement de créances publiques : La saisine du juge des référés pour la mainlevée d’un avis à tiers détenteur dispense du recours administratif préalable (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 13/03/2003 Relève de la compétence du juge des référés la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de créances publiques. Sa saisine se justifie par l’urgence à faire cesser un préjudice, sans emporter d’appréciation sur le bien-fondé de la créance contestée. Une telle action en référé n’est pas subordonnée au recours administratif préalable. La Cour suprême écarte cette exigence en raison de l’incompatibilité manifeste entre l’urgence de la situation et les délais inhéren...

Relève de la compétence du juge des référés la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de créances publiques. Sa saisine se justifie par l’urgence à faire cesser un préjudice, sans emporter d’appréciation sur le bien-fondé de la créance contestée.

Une telle action en référé n’est pas subordonnée au recours administratif préalable. La Cour suprême écarte cette exigence en raison de l’incompatibilité manifeste entre l’urgence de la situation et les délais inhérents à la procédure administrative, réservant ce préalable aux seules actions au fond.

La Cour juge par ailleurs que les fonds inscrits en compte bancaire ne constituent pas un élément du fonds de commerce. Ils forment un actif distinct, de sorte qu’une procédure de vente judiciaire du fonds reste sans incidence sur leur propriété et leur disponibilité.

Enfin, la juridiction suprême rappelle que les prérogatives de recouvrement forcé conférées aux organismes publics ne sont pas absolues. Elles s’exercent sous le contrôle de légalité du juge, qui en vérifie le bien-fondé.

18746 Référé : défaut d’urgence de l’action personnelle de l’avocat en restitution de titres fonciers déposés pour un client (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 18/05/2005 La condition d'urgence, qui fonde la compétence du juge des référés, n'est pas remplie dans le cas de l'action personnelle engagée par un avocat en restitution de duplicatas de titres fonciers qu'il a déposés à la conservation foncière pour le compte de ses clients. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande.

La condition d'urgence, qui fonde la compétence du juge des référés, n'est pas remplie dans le cas de l'action personnelle engagée par un avocat en restitution de duplicatas de titres fonciers qu'il a déposés à la conservation foncière pour le compte de ses clients. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés se déclare incompétent pour connaître d'une telle demande.

18781 Ordonnance sur requête : le besoin d’obtenir d’une administration une information nécessaire à la saisine du juge compétent caractérise l’urgence (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 07/12/2005 Viole les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, le juge des référés administratifs qui rejette une requête tendant à obtenir une information d'une administration au motif de l'absence d'urgence. En effet, la condition d'urgence, critère souple dont l'appréciation relève des circonstances de l'espèce, est caractérisée par la nécessité impérieuse pour le requérant d'obtenir un renseignement non couvert par le secret et indispensable à la défense de ses intérêts, notamment pour...

Viole les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, le juge des référés administratifs qui rejette une requête tendant à obtenir une information d'une administration au motif de l'absence d'urgence. En effet, la condition d'urgence, critère souple dont l'appréciation relève des circonstances de l'espèce, est caractérisée par la nécessité impérieuse pour le requérant d'obtenir un renseignement non couvert par le secret et indispensable à la défense de ses intérêts, notamment pour lui permettre de déterminer l'existence d'une décision administrative et d'identifier la juridiction compétente pour connaître du litige.

21080 Juge des référés et condition d’urgence : Confirmation du renvoi au fond en l’absence d’urgence caractérisée (Cass. adm. 1997) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 02/10/1997 La Cour suprême a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal administratif de Rabat déclinant sa compétence en référé, ce au motif que l’absence de l’élément d’urgence essentiel à la saisine de cette juridiction n’était pas établie. Dès lors que les travaux litigieux étaient quasi achevés, la condition fondamentale d’une intervention rapide et provisoire du juge des référés n’était plus remplie. Cette situation rendait l’action irrecevable devant le juge des référés et la rattachait par cons...

La Cour suprême a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal administratif de Rabat déclinant sa compétence en référé, ce au motif que l’absence de l’élément d’urgence essentiel à la saisine de cette juridiction n’était pas établie. Dès lors que les travaux litigieux étaient quasi achevés, la condition fondamentale d’une intervention rapide et provisoire du juge des référés n’était plus remplie. Cette situation rendait l’action irrecevable devant le juge des référés et la rattachait par conséquent à la compétence du juge du fond, en l’occurrence le Tribunal administratif.

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