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Condition de nouveauté

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60562 Propriété industrielle : L’absence de nouveauté d’un dessin ou modèle à sa date de dépôt fait échec à l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 06/03/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements. La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de nouveauté comme condition de protection d'un dessin et modèle industriel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en nullité des enregistrements.

La cour était tenue, par l'arrêt de cassation, d'apprécier le caractère nouveau des modèles non pas au jour du litige mais à la date de leur dépôt initial. Elle retient que la protection conférée par la loi 17-97 est subordonnée à la condition de nouveauté, laquelle fait défaut dès lors que la production de titres antérieurs démontre que des modèles similaires avaient déjà été divulgués au public par des tiers avant le dépôt de l'appelant.

La cour en déduit que l'enregistrement, en l'absence de cette condition substantielle, ne confère aucune protection et ne peut fonder une action en contrefaçon. Elle rappelle en outre que le juge du fond conserve son pouvoir d'apprécier la validité du titre nonobstant son enregistrement administratif.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63631 La protection d’un dessin ou modèle industriel est écartée lorsque celui-ci, bien qu’enregistré, est dépourvu de nouveauté et de caractère propre en raison de sa banalité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 18/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessin et modèle et en concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le modèle déposé était dépourvu de nouveauté et de caractère propre. L'appelant soutenait que l'enregistrement de son modèle auprès de l'office compétent suffisait à établir son droit exclusif et que la contrefaçon était caractérisée, s'appuyant sur une expertise privée. La cour d'appel de commerce rappelle que l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessin et modèle et en concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le modèle déposé était dépourvu de nouveauté et de caractère propre. L'appelant soutenait que l'enregistrement de son modèle auprès de l'office compétent suffisait à établir son droit exclusif et que la contrefaçon était caractérisée, s'appuyant sur une expertise privée.

La cour d'appel de commerce rappelle que l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel ne confère qu'une présomption simple de nouveauté au profit du déposant. Elle retient qu'il appartient au juge du fond de vérifier si le modèle litigieux, en l'occurrence une boîte d'archivage, présente un caractère propre et créatif le distinguant des modèles similaires déjà présents sur le marché.

Constatant que le modèle en cause est une forme usuelle et banale, relevant du domaine public, la cour conclut qu'il est dépourvu de toute originalité et ne peut dès lors bénéficier d'aucune protection au titre de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Par conséquent, les actes de reproduction ne sauraient constituer ni une contrefaçon, ni un acte de concurrence déloyale.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68834 Dessin et modèle industriel : l’absence de nouveauté et de caractère propre justifie le rejet de l’action en contrefaçon, l’enregistrement n’emportant qu’une présomption simple (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 16/06/2020 En matière de protection des dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un modèle enregistré à l'occasion d'une action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le modèle de couteau revendiqué, relevant du domaine public, était dépourvu de nouveauté. L'appelant contestait cette appréciation et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant reconnu le caractère protégeable de son modèl...

En matière de protection des dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un modèle enregistré à l'occasion d'une action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le modèle de couteau revendiqué, relevant du domaine public, était dépourvu de nouveauté.

L'appelant contestait cette appréciation et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant reconnu le caractère protégeable de son modèle. La cour rappelle que l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne crée qu'une présomption simple de nouveauté, qu'il appartient au juge du fond de contrôler au regard des critères posés par l'article 104 de la loi 17-97.

Elle retient que le modèle litigieux, composé de formes usuelles et banales, ne présente aucun caractère créatif ni aucune physionomie propre lui conférant la nouveauté requise pour bénéficier de la protection légale. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, la décision invoquée ayant été rendue entre des parties différentes.

Le jugement est par conséquent confirmé.

69026 Difficulté d’exécution : Seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent justifier un arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/01/2020 Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens d'appel et la difficulté d'exécution. La cour retient que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle énonce que les arguments et faits qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué ...

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens d'appel et la difficulté d'exécution. La cour retient que la difficulté d'exécution, pour justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Elle énonce que les arguments et faits qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué constituent des défenses au fond ou des moyens d'appel, mais ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens procédural. La cour considère qu'admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision initiale.

Faute pour le demandeur de justifier de faits nouveaux postérieurs à l'ordonnance contestée, la demande est jugée non fondée. Le premier président rejette en conséquence la demande de sursis à exécution.

69851 La divulgation au public d’un dessin ou modèle industriel avant la date de son dépôt entraîne sa nullité pour défaut de nouveauté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 20/10/2020 Saisi d'un appel principal en matière de contrefaçon de marque et d'un appel incident relatif à la validité de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions cumulatives de la protection des droits de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon tout en prononçant la nullité des dessins et modèles pour défaut de nouveauté. L'appelant principal contestait l'acte de contrefaçon, tandis que l'appelant incident sollicitait l'...

Saisi d'un appel principal en matière de contrefaçon de marque et d'un appel incident relatif à la validité de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions cumulatives de la protection des droits de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon tout en prononçant la nullité des dessins et modèles pour défaut de nouveauté.

L'appelant principal contestait l'acte de contrefaçon, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé ses titres de propriété industrielle sans ordonner d'expertise. Sur la contrefaçon, la cour relève que le procès-verbal de saisie-descriptive démontre que les produits litigieux portaient une marque tierce et non celle du demandeur, ce qui exclut la matérialité de l'infraction.

Concernant la nullité des dessins et modèles, la cour rappelle qu'il lui appartient d'apprécier souverainement le critère de nouveauté et qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une expertise. Elle retient que les modèles en cause, constitués de formes géométriques usuelles, étaient dépourvus de caractère propre et que leur divulgation au public par le titulaire lui-même avant leur dépôt faisait obstacle à la condition de nouveauté.

En conséquence, la cour réforme le jugement, écarte la condamnation pour contrefaçon mais confirme la nullité des enregistrements de dessins et modèles.

45101 Marque de fabrique : la protection est acquise par le caractère distinctif, sans exigence de nouveauté ou d’inventivité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/09/2020 Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première ...

Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première marque est établi, la reproduction de son élément dominant et essentiel par une marque seconde est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ciblée, caractérisant ainsi des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

44524 Dessin et modèle : La condition de nouveauté s’apprécie à la date de dépôt de la demande d’enregistrement (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 09/12/2021 Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, évalue la condition de nouveauté à la date où elle statue et non à la date de leur enregistrement auprès de l’office compétent. En effet, la nouveauté, condition de la protection légale au sens de l’article 105 de la loi n° 17-97, doit s’apprécier à la date du dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou mod...

Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à un défaut de motifs, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, évalue la condition de nouveauté à la date où elle statue et non à la date de leur enregistrement auprès de l’office compétent. En effet, la nouveauté, condition de la protection légale au sens de l’article 105 de la loi n° 17-97, doit s’apprécier à la date du dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle.

33930 Brouillon Mahmoud:32-Protection des dessins et modèles industriels : la nouveauté, l’innovation et l’originalité, conditions essentielles nonobstant l’enregistrement. Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 25/10/2023 En vertu de l’article 104 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la protection d’un dessin ou modèle est subordonnée à son caractère nouveau. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation sur cette question de fait, refuse d’accorder la protection légale à un modèle industriel après avoir constaté qu’il ne se distinguait pas des produits similaires déjà commercialisés et qu’il était, par conséquent, dépourvu de nouvea...

En vertu de l’article 104 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la protection d’un dessin ou modèle est subordonnée à son caractère nouveau. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation sur cette question de fait, refuse d’accorder la protection légale à un modèle industriel après avoir constaté qu’il ne se distinguait pas des produits similaires déjà commercialisés et qu’il était, par conséquent, dépourvu de nouveauté.

L’enregistrement antérieur du modèle auprès de l’office compétent est sans incidence sur cette appréciation, la protection n’étant conférée par la loi qu’aux créations présentant un caractère nouveau et innovant.

17018 Condition de nouveauté de la difficulté d’exécution : irrecevabilité des moyens de défense antérieurs au titre exécutoire (Cass. civ. mai 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 04/05/2005 La difficulté d’exécution ne peut être valablement caractérisée que par l’invocation d’un fait nouveau, survenu postérieurement au titre exécutoire dont la mise en œuvre est poursuivie. Tout moyen de défense dont la cause est antérieure à la décision définitive se trouve couvert par l’autorité de la chose jugée et ne peut, dès lors, fonder une difficulté d’exécution, qu’il ait été ou non soumis à l’appréciation des juges du fond. Le débiteur condamné personnellement est sans qualité pour exciper...

La difficulté d’exécution ne peut être valablement caractérisée que par l’invocation d’un fait nouveau, survenu postérieurement au titre exécutoire dont la mise en œuvre est poursuivie. Tout moyen de défense dont la cause est antérieure à la décision définitive se trouve couvert par l’autorité de la chose jugée et ne peut, dès lors, fonder une difficulté d’exécution, qu’il ait été ou non soumis à l’appréciation des juges du fond.

Le débiteur condamné personnellement est sans qualité pour exciper, au titre d’une difficulté d’exécution, d’une atteinte éventuelle aux droits ou au patrimoine d’un tiers. Seul le tiers dont les intérêts sont lésés dispose de la légitimité pour agir par les voies de droit appropriées. En conséquence, le gérant d’une entité sociale ne peut se prévaloir de la protection des biens d’un tiers pour s’opposer à l’exécution d’une condamnation prononcée à son encontre.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs l’arrêt qui retient l’existence d’une difficulté d’exécution en se fondant sur une décision de justice antérieure au titre litigieux et sur la préservation des intérêts d’un tiers non partie à l’instance. Une telle décision méconnaît le principe de la nouveauté du fait interruptif et substitue indûment les droits d’un tiers aux obligations propres du débiteur.

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