| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66260 | Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 18/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, soulevé en cours d'instance, tiré de la survenance d'une invalidité couverte par la police, antérieurement à l'échéance du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande initiale était fondée exclusivement sur la réalisation du risque décès et qu'il ne lui appartenait pas de modifier le fondement juridique de l'action. Elle considère que le premier juge n'était, dès lors, pas tenu d'examiner le grief relatif à l'invalidité. Sur le fond, la cour relève que le décès est survenu postérieurement tant à la fin de la période de remboursement du prêt qu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Or, ce jugement a entraîné, en application de l'article 660 du code de commerce, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance. La survenance ultérieure du décès était dès lors inopérante pour déclencher la garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65634 | Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie. En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie. En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par l'assureur subrogé au fournisseur constitue une réclamation non judiciaire ayant date certaine, interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que l'action n'est pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur l'action récursoire de l'assureur prévue par le code des assurances. La responsabilité du fournisseur est confirmée dès lors que le rapport d'expertise établit le lien de causalité entre le matériel qu'il a fourni et le sinistre. La cour fait cependant droit à la demande de l'assureur du fournisseur relative à l'application de la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation de l'assureur mis en cause, réduit à hauteur de la franchise stipulée, et confirmé pour le surplus. |
| 56545 | Assurance maritime sur facultés : le délai de déclaration de l’expédition prévu par la police d’abonnement prime sur le délai légal supplétif du Code de commerce maritime (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 29/07/2024 | En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour ret... En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce juge de la hiérarchie des normes applicables au délai de déclaration d'expédition. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en garantie de l'assuré irrecevable pour non-respect du délai de trois jours prévu à l'article 368 du code de commerce maritime. La question soumise à la cour portait sur la primauté des stipulations contractuelles d'une police d'abonnement sur les dispositions légales supplétives. La cour retient que les dispositions de l'article 368 ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger contractuellement. Dès lors que la police d'assurance prévoyait un délai de huit jours, respecté par l'assuré, la demande est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour considère que le sinistre, consistant en l'oxydation de la marchandise, est couvert par la police "tous risques" garantissant le transport "de magasin à magasin", rendant inopérant le débat sur l'origine exacte de l'avarie. La cour écarte les expertises amiables de l'assureur et homologue les conclusions de l'expertise judiciaire évaluant le préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'intégralité du dommage. |
| 59213 | Contrat d’assurance – La clause excluant la garantie des dommages liés à un retard du transporteur est opposable au passager et justifie la mise hors de cause de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/11/2024 | En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice d'une voyageuse et sur l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour le retard d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi, tout en ordonnant la substitution de son assureur dans le paiement. La cour était saisie d'un appel principal de la voyageuse, qui... En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice d'une voyageuse et sur l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour le retard d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi, tout en ordonnant la substitution de son assureur dans le paiement. La cour était saisie d'un appel principal de la voyageuse, qui contestait le caractère insuffisant de l'indemnité, et d'un appel incident de l'assureur, qui soulevait l'inopposabilité de sa garantie. Concernant l'appel principal, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, faute pour l'appelante de rapporter la preuve de l'étendue du dommage professionnel allégué. Faisant droit à l'appel incident, la cour relève que le contrat d'assurance liant le transporteur à son assureur contient une clause expresse excluant de la garantie les indemnités dues au titre des retards. La cour retient que cette clause d'exclusion est opposable à la victime et fait obstacle à toute condamnation de l'assureur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait ordonné l'intervention de l'assureur, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus. |
| 59887 | Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : La preuve du paiement du capital restant dû à la banque par l’assureur le libère de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait s'être déjà intégralement acquitté de son obligation en versant au créancier le capital restant dû à la date du sinistre. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, que la preuve du paiement intégral du capital restant dû par l'assureur à l'établissement bancaire est rapportée. Elle en déduit que ce paiement libère entièrement l'assureur de ses obligations contractuelles au titre de la garantie décès. Dès lors, la condamnation de l'assureur à se substituer au défunt pour le paiement d'un solde résiduel était dépourvue de fondement, le prêt ayant été intégralement soldé. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait prononcé la substitution de l'assureur et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant pour le surplus la décision ordonnant la mainlevée de la garantie. |
| 67772 | Assurance décès emprunteur : la garantie de l’assureur est limitée au capital restant dû et aux intérêts prévus par le contrat, et non à l’ensemble des échéances de prêt restantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 02/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'intégralité des échéances restantes du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action des héritiers et le caractère contractuellement limité de sa garantie. La co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'intégralité des échéances restantes du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action des héritiers et le caractère contractuellement limité de sa garantie. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en appliquant le délai de dix ans prévu par l'article 36 du code des assurances pour les contrats d'assurance sur la vie. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient que la garantie de l'assureur ne peut s'étendre au-delà des prévisions contractuelles. Dès lors, la cour considère que l'obligation de l'assureur est limitée au paiement du seul capital restant dû à la date du décès, majoré de six mois d'intérêts, conformément aux stipulations des conditions générales et particulières de la police. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour précisant l'assiette de la condamnation de l'assureur tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 70823 | Le commandement immobilier devient sans objet et doit être annulé lorsque la banque créancière se désiste en reconnaissant l’extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/02/2020 | Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement. En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommag... Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement. En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce relève qu'en cours d'instance, l'établissement bancaire créancier a produit un désistement par lequel il reconnaissait l'extinction de la dette et renonçait à toute poursuite. Elle en déduit que le commandement immobilier, fondé sur une créance désormais inexistante, est devenu sans objet. Dès lors, la demande des héritiers tendant à voir l'assureur subrogé dans le paiement du solde du prêt est également privée d'objet, la dette principale étant éteinte. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts, considérant que l'allocation des intérêts légaux par le premier juge constituait une réparation suffisante du préjudice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 71869 | Contrat d’assurance de marchandises : La condamnation de l’assureur doit être limitée au plafond de garantie et tenir compte de la franchise stipulés dans la police (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 17/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'assurance de responsabilité du transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une garantie pour sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur du transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa garantie en soutenant, à titre principal, que la collision de la marchandise transportée avec un pont, et non du véhicule lui-même, n'était pas un risque couvert, et s... Saisi d'un litige relatif à l'assurance de responsabilité du transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une garantie pour sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur du transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa garantie en soutenant, à titre principal, que la collision de la marchandise transportée avec un pont, et non du véhicule lui-même, n'était pas un risque couvert, et subsidiairement, que le plafond de garantie et la franchise contractuelle devaient s'appliquer. La cour écarte l'exception de non-garantie, retenant qu'un tel événement constitue un accident de la circulation couvert par la police. Elle fait en revanche droit aux moyens subsidiaires et constate que la police prévoit un plafond d'indemnisation inférieur au montant alloué. S'agissant de la franchise, la cour relève que bien que le contrat stipule un taux supérieur, l'appelant n'en a réclamé l'application qu'à hauteur d'un taux inférieur ; au visa de l'article 3 du code de procédure civile, elle limite donc la déduction au montant effectivement demandé. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite pour tenir compte du plafond de garantie et de la franchise ainsi retenue. |
| 71750 | Assurance emprunteur : l’assureur qui s’abstient de communiquer le résultat de la contre-expertise médicale ne peut se prévaloir du défaut de mise en œuvre de la procédure d’arbitrage médical par l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 02/04/2019 | Saisie d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une assurance emprunteur pour invalidité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait ordonné la substitution de l'assureur dans le remboursement du prêt mais avait rejeté la demande de mainlevée de la sûreté comme prématurée. L'assureur appelant principal invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect par l'assurée de cette procédure d'arbi... Saisie d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une assurance emprunteur pour invalidité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait ordonné la substitution de l'assureur dans le remboursement du prêt mais avait rejeté la demande de mainlevée de la sûreté comme prématurée. L'assureur appelant principal invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect par l'assurée de cette procédure d'arbitrage. La cour retient que l'assureur ne peut se prévaloir de cette clause dès lors qu'il a lui-même manqué à ses obligations en s'abstenant de communiquer le résultat de sa propre contre-expertise médicale et de notifier sa position sur la prise en charge dans les délais contractuels. La cour considère qu'en l'absence de notification d'un refus de garantie, le désaccord médical, condition préalable au déclenchement de l'arbitrage, n'est pas caractérisé, rendant la garantie exigible. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, elle juge que la condamnation de l'assureur à payer le créancier prêteur emporte extinction de la dette et justifie, en application de l'article 212 du code des droits réels, l'octroi de la mainlevée. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la garantie et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de mainlevée. |
| 81760 | Assurance emprunteur : l’obligation de l’assureur en cas d’invalidité se limite au capital restant dû à la date du sinistre, à l’exclusion des intérêts et pénalités prévus par le contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'assureur subrogé dans les droits du créancier au titre d'une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'assureur au seul capital restant dû, excluant les intérêts et pénalités contractuels. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'assureur devait être tenu de l'intégralité de la créance, incluant les intérêts et accessoires prévus au contrat de prêt, et non d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'assureur subrogé dans les droits du créancier au titre d'une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'assureur au seul capital restant dû, excluant les intérêts et pénalités contractuels. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'assureur devait être tenu de l'intégralité de la créance, incluant les intérêts et accessoires prévus au contrat de prêt, et non des seules limites fixées par la police d'assurance. La cour retient que l'obligation de l'assureur est déterminée non par le contrat de prêt liant la banque à l'emprunteur, mais par les stipulations du contrat d'assurance. Dès lors, se fondant sur les conditions générales de la police qui limitent la garantie au seul capital restant dû au jour de la survenance du sinistre, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels, des intérêts de retard et de la clause pénale. Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour fixer le montant du capital dû à la date de la réalisation du risque. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le capital, et élève le montant de la condamnation. |
| 33756 | Assurance automobile : contestation du refus de garantie par l’assureur au motif d’irréparabilité du véhicule – Condamnation au paiement du coût des réparations évalué par expertise judiciaire (Trib. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 04/11/2024 | La société demanderesse, spécialisée dans la location de véhicules automobiles, titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société défenderesse, a subi des dommages matériels sur l’un de ses véhicules lors d’un accident de la circulation survenu le 25 juin 2022. La demanderesse, après déclaration du sinistre, s’est heurtée au refus de prise en charge de l’assureur, celui-ci ayant estimé que le véhicule n’était pas réparable et devait être retiré définitivement de la circulation. Contestant ... La société demanderesse, spécialisée dans la location de véhicules automobiles, titulaire d’un contrat d’assurance auprès de la société défenderesse, a subi des dommages matériels sur l’un de ses véhicules lors d’un accident de la circulation survenu le 25 juin 2022. La demanderesse, après déclaration du sinistre, s’est heurtée au refus de prise en charge de l’assureur, celui-ci ayant estimé que le véhicule n’était pas réparable et devait être retiré définitivement de la circulation. Contestant cette position, la demanderesse a fait réaliser une expertise judiciaire concluant à la possibilité de réparation du véhicule. Cette expertise a été complétée par un contrôle technique officiel, attestant également de l’aptitude du véhicule à circuler après réparation. Devant l’inertie persistante de l’assureur, la demanderesse a elle-même procédé aux réparations nécessaires et a assigné la société défenderesse devant la juridiction commerciale en paiement du coût des réparations, demandant principalement une indemnisation directe, et subsidiairement la désignation d’un expert judiciaire afin d’évaluer précisément les dommages. Après réalisation d’une expertise judiciaire, la juridiction commerciale a validé les conclusions du rapport d’expertise qui a évalué les frais de réparation à la somme de 62.600 dirhams. Les juges ont écarté les demandes de la défenderesse tendant à limiter arbitrairement l’indemnisation à un montant inférieur, estimant que ces demandes n’étaient pas suffisamment fondées pour remettre en cause les conclusions claires et détaillées de l’expertise judiciaire. Dès lors, le tribunal de commerce a condamné la société d’assurance défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 62.600 dirhams au titre des réparations effectuées sur le véhicule endommagé, rejetant la demande de provision de 4.000 dirhams ainsi que celle du bénéfice de l’exécution provisoire. |