| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59955 | Référé en communication d’informations : La demande devient sans objet dès lors que le défendeur fournit les renseignements requis dans ses conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des i... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des informations préalables. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'intimée, la jugeant irrecevable pour avoir été présentée après des conclusions au fond en première instance, au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la finalité de l'action a été atteinte au cours de la procédure. Elle constate en effet que la société venderesse a, dans ses propres écritures, fourni l'ensemble des renseignements sollicités par le réservataire, notamment sur la disponibilité du bien, son statut juridique libre de toute charge et la confirmation des paiements reçus. Dès lors que l'appelant a obtenu les informations qu'il recherchait, sa demande est devenue sans objet, ce qui justifie le rejet de son appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 54849 | Appel en recouvrement de créance : Le principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant conduit à confirmer le jugement lorsque la rectification des comptes en appel aboutirait à un montant inférieur à celui alloué en première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/04/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et l'imputation des paiements reçus d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une partie de la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné solidairement une société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et l'imputation des paiements reçus d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une partie de la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte une créance issue d'une obligation cautionnée de crédit, dont la preuve résultait des extraits de compte versés aux débats. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour relève que si la créance omise était bien due, l'expert a également mis en évidence la perception par la banque d'une somme substantielle versée par un fonds de garantie. La cour retient que cette somme n'avait pas été imputée sur la dette du débiteur principal, bien que ce dernier ait rempli ses obligations en payant la commission de garantie. Dès lors, la cour constate que la déduction de ce paiement aboutirait à fixer la créance à un montant inférieur à celui alloué en première instance. En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d'appel de commerce écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris. La cour déclare par ailleurs l'appel incident des débiteurs irrecevable comme ayant été formé tardivement, après le dépôt de leurs premières conclusions au fond. |
| 64777 | Le jugement rendu dans une affaire impliquant une collectivité locale est nul en l’absence de communication du dossier au ministère public pour ses conclusions (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 16/11/2022 | Saisi d'un appel soulevant un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de communication des dossiers au ministère public. L'appelant soutenait la nullité du jugement de première instance au motif que l'affaire, portant sur un contrat de bail conclu avec une collectivité locale, n'avait pas été transmise au parquet pour ses conclusions au fond. La cour retient qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, la communication au ministère public... Saisi d'un appel soulevant un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de communication des dossiers au ministère public. L'appelant soutenait la nullité du jugement de première instance au motif que l'affaire, portant sur un contrat de bail conclu avec une collectivité locale, n'avait pas été transmise au parquet pour ses conclusions au fond. La cour retient qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, la communication au ministère public des litiges impliquant les collectivités locales constitue une formalité substantielle touchant à l'ordre public. Elle relève que la transmission du dossier au parquet, limitée à un simple incident de compétence, ne saurait valoir communication pour l'examen du fond de l'affaire. Cette omission viciant la procédure, la cour considère que le jugement entrepris est nul. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 73207 | Le courrier électronique vaut reconnaissance de dette et fait preuve de la créance commerciale dès lors qu’il émane du débiteur et n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courriel valant reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait une irrégularité de la citation en première instance et contestait la créance en niant la signature de la facture ainsi que l'exécution complète des prestations. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courriel valant reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait une irrégularité de la citation en première instance et contestait la créance en niant la signature de la facture ainsi que l'exécution complète des prestations. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que la comparution du débiteur et le dépôt de ses conclusions au fond ont couvert la nullité éventuelle de la citation. Sur le fond, la cour juge qu'un courriel émanant du débiteur, non contesté et dont l'auteur est identifiable, constitue une reconnaissance de dette ayant la même force probante qu'un écrit papier, en application de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu extrajudiciaire rend dès lors inopérante la contestation relative à la facture et à l'étendue des services fournis. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71850 | L’exception d’incompétence soulevée après une défense au fond est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, l'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription de la créance et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que l'exception n'a pas été soulevée in limine litis mais après des conclusions au fond, en violation de l'article 16 du code de procédur... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, l'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription de la créance et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que l'exception n'a pas été soulevée in limine litis mais après des conclusions au fond, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en considérant que le procès-verbal de réception définitive des travaux constitue un acte interruptif de prescription relatif à la créance objet du litige. La cour valide en outre la procédure d'expertise, relevant que les parties ont été régulièrement convoquées et que l'appelant était représenté lors des opérations, rendant le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile inopérant. Dès lors, la cour juge les moyens d'appel non fondés et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 81627 | Double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de procédure après un renvoi pour incompétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de réintroduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour réassigner les parties après la transmission du dossier. L'appelante soutenait ne pas avoir été avisée de la décision de renvoi ni de la nécessité d'a... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de procédure après un renvoi pour incompétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de réintroduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour réassigner les parties après la transmission du dossier. L'appelante soutenait ne pas avoir été avisée de la décision de renvoi ni de la nécessité d'accomplir cette diligence. La cour retient que cette omission ne saurait être opposée à la demanderesse qui n'a pas été formellement informée de la procédure de renvoi et de ses conséquences. Elle relève en outre que la comparution des intimés et le dépôt de leurs conclusions au fond démontrent que la finalité de la notification a été atteinte. Toutefois, la cour juge qu'elle ne peut statuer sur le fond du litige, non examiné par les premiers juges, sans priver les parties du principe du double degré de juridiction. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle formée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 45349 | Garantie des vices cachés : la demande d’expertise judiciaire établit la connaissance du vice par l’acheteur et fait courir le délai de l’action (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 04/11/2020 | Ayant constaté que l'acheteur avait sollicité une expertise judiciaire pour faire constater les défauts de la chose vendue, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette demande établit la connaissance des vices par l'acheteur et constitue le point de départ du délai de trente jours imparti par l'article 573 du Dahir sur les obligations et les contrats pour intenter l'action en garantie. En conséquence, l'action introduite après l'expiration de ce délai est irrecevable. Ayant constaté que l'acheteur avait sollicité une expertise judiciaire pour faire constater les défauts de la chose vendue, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette demande établit la connaissance des vices par l'acheteur et constitue le point de départ du délai de trente jours imparti par l'article 573 du Dahir sur les obligations et les contrats pour intenter l'action en garantie. En conséquence, l'action introduite après l'expiration de ce délai est irrecevable. |
| 51944 | Prescription en appel : la cour doit rechercher si l’invocation tardive du moyen vaut renonciation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 20/01/2011 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour accueillir le moyen tiré de la prescription, énonce à tort que celui-ci a été soulevé dans l'acte d'appel. En statuant ainsi, alors que le moyen n'avait été invoqué que postérieurement dans des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si une telle invocation tardive, après des conclusions au fond, ne constituait pas une renonciation à se prévaloir ... Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation l'arrêt d'appel qui, pour accueillir le moyen tiré de la prescription, énonce à tort que celui-ci a été soulevé dans l'acte d'appel. En statuant ainsi, alors que le moyen n'avait été invoqué que postérieurement dans des conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si une telle invocation tardive, après des conclusions au fond, ne constituait pas une renonciation à se prévaloir de la prescription. |
| 37672 | Exception d’arbitrage : la conclusion au fond sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de la clause compromissoire (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 27/06/2013 | En application des dispositions de l’article 327 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi n° 08-05, l’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause d’arbitrage doit être soulevée in limine litis, soit avant toute défense au fond. Manque à cette exigence et doit par conséquent voir son exception déclarée irrecevable, la partie qui, en première instance, conclut au fond en répondant aux prétentions de son adversaire et en formant une demande reconventionnelle. Un tel co... En application des dispositions de l’article 327 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi n° 08-05, l’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une clause d’arbitrage doit être soulevée in limine litis, soit avant toute défense au fond. Manque à cette exigence et doit par conséquent voir son exception déclarée irrecevable, la partie qui, en première instance, conclut au fond en répondant aux prétentions de son adversaire et en formant une demande reconventionnelle. Un tel comportement vaut renonciation à se prévaloir de la clause compromissoire pour le litige en cours. L’exception ne peut donc être valablement invoquée pour la première fois au stade de l’appel. |
| 36604 | Exception d’arbitrage : Nécessité d’une invocation in limine litis sous peine d’irrecevabilité (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 15/07/2015 | Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irre...
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