| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66237 | L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave. Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur. |
| 72908 | Compétence internationale : la clause attributive de juridiction stipulée dans un projet de contrat non signé par les parties est dépourvue d’effet juridique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'incompétence des juridictions marocaines, invoquant un contrat de distribution qui désignait les tribunaux turcs. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat invo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'incompétence des juridictions marocaines, invoquant un contrat de distribution qui désignait les tribunaux turcs. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat invoqué, faute de porter la signature des deux parties, demeure un simple projet d'accord dont les clauses ne sauraient lier les contractants. Elle rappelle, au visa de l'article 429 du dahir des obligations et des contrats, que la force probante d'un acte sous seing privé est subordonnée à sa signature par la partie qui s'oblige. Sur le fond, la cour juge que l'acceptation de la livraison des marchandises par l'acheteur, le paiement d'une partie du prix et la souscription d'engagements pour le solde rendent ses contestations inopérantes et l'obligent au paiement intégral du prix en vertu de l'article 576 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75406 | Compétence juridictionnelle : en l’absence de clause attributive de juridiction, le tribunal du siège social du défendeur commerçant est compétent pour connaître du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/07/2019 | La question de la compétence territoriale du tribunal de commerce en présence d'un élément d'extranéité était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement née d'une transaction commerciale internationale. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction marocaine, arguant de la conclusion du contrat en Turquie et de l'absence de clause attributive de juridiction au dossier. La cour écarte ce moyen en retenan... La question de la compétence territoriale du tribunal de commerce en présence d'un élément d'extranéité était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement née d'une transaction commerciale internationale. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction marocaine, arguant de la conclusion du contrat en Turquie et de l'absence de clause attributive de juridiction au dossier. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il appartient à la partie qui invoque une clause attributive de juridiction dérogatoire au droit commun d'en rapporter la preuve. En l'absence de production d'un tel accord, la cour rappelle que la compétence est déterminée par les règles légales. La cour relève que la société débitrice, ayant la qualité de commerçant par sa forme de société à responsabilité limitée et dont le siège social est situé au Maroc, relève de la compétence du tribunal de commerce de son siège. En conséquence, la cour rejette l'appel, confirme le jugement ayant retenu la compétence de la juridiction commerciale marocaine et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 80463 | Compétence internationale des juridictions marocaines : Le critère du domicile du défendeur s’applique par extension des règles de compétence territoriale interne (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part,... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part, l'exception d'inexécution faute pour le prestataire d'avoir prouvé l'accomplissement de ses obligations. Sur la compétence, la cour retient qu'en l'absence de disposition spécifique sur la compétence internationale, il convient d'étendre les règles de compétence territoriale interne, désignant ainsi le tribunal du domicile du défendeur en application de l'article 28 du code de procédure civile et de la convention de coopération judiciaire applicable. Sur le fond, elle écarte l'exception d'inexécution en relevant que le prestataire avait produit des documents, signés par le preneur lui-même, attestant de la fourniture des services, ce qui opérait un renversement de la charge de la preuve. La cour juge en outre que la mise en demeure n'était pas requise pour l'octroi de dommages et intérêts moratoires, dès lors que le contrat prévoyait des échéances de paiement fixes, le débiteur étant constitué en demeure par la seule arrivée du terme au visa de l'article 254 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43999 | Clause attributive de juridiction – Un projet de contrat non signé ne peut écarter la compétence du tribunal du domicile du défendeur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Vente internationale de marchandises | 07/10/2021 | Ayant relevé qu’un projet de contrat, invoqué par une partie pour contester la compétence des juridictions marocaines, n’avait pas été signé et stipulait lui-même n’entrer en vigueur qu’à compter de sa signature, une cour d’appel en déduit exactement que la clause attributive de juridiction qu’il contenait était dépourvue d’effet et que la compétence revenait, en application des règles de droit international privé, au tribunal du domicile du défendeur. C’est également à bon droit que, le litige ... Ayant relevé qu’un projet de contrat, invoqué par une partie pour contester la compétence des juridictions marocaines, n’avait pas été signé et stipulait lui-même n’entrer en vigueur qu’à compter de sa signature, une cour d’appel en déduit exactement que la clause attributive de juridiction qu’il contenait était dépourvue d’effet et que la compétence revenait, en application des règles de droit international privé, au tribunal du domicile du défendeur. C’est également à bon droit que, le litige portant sur le paiement du prix de marchandises livrées et acceptées, elle rejette une demande de mesure d’instruction relative à un éventuel préjudice subi par l’acheteur, une telle mesure étant sans pertinence au regard de l’obligation de paiement qui incombe à ce dernier en vertu de l’article 576 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 43736 | Injonction de payer : la contestation de l’acte de créance étranger dans son pays d’origine rend l’action prématurée (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/01/2022 | Retient à bon droit le caractère prématuré d’une action en injonction de payer une cour d’appel qui, saisie d’une opposition, constate que l’acte de reconnaissance de dette étranger sur lequel se fonde la demande fait l’objet d’une action en nullité pendante devant les juridictions de son pays d’origine. La cour d’appel justifie légalement sa décision en considérant qu’il lui est impossible de statuer sur le bien-fondé de la créance tant que la question préjudicielle de la validité de son titre ... Retient à bon droit le caractère prématuré d’une action en injonction de payer une cour d’appel qui, saisie d’une opposition, constate que l’acte de reconnaissance de dette étranger sur lequel se fonde la demande fait l’objet d’une action en nullité pendante devant les juridictions de son pays d’origine. La cour d’appel justifie légalement sa décision en considérant qu’il lui est impossible de statuer sur le bien-fondé de la créance tant que la question préjudicielle de la validité de son titre n’a pas été tranchée par le juge étranger saisi, dont la décision conditionne l’issue du litige au Maroc. |
| 52149 | Clause attributive de compétence – Opposabilité à la caution étrangère partie au contrat de prêt (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 03/02/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif à un cautionnement, dès lors qu'elle constate que le contrat de prêt, signé par la société garante étrangère, contient une clause attributive de compétence expresse aux juridictions marocaines. De même, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner la traduction des documents rédigés en langue étrangère produits à l'appui des prétentions, l'exigence d'emploi de la langue arabe ne s'appliquan... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif à un cautionnement, dès lors qu'elle constate que le contrat de prêt, signé par la société garante étrangère, contient une clause attributive de compétence expresse aux juridictions marocaines. De même, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner la traduction des documents rédigés en langue étrangère produits à l'appui des prétentions, l'exigence d'emploi de la langue arabe ne s'appliquant qu'aux actes de procédure et aux écritures des parties. Enfin, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond le fait de déduire l'existence et la validité d'un engagement de caution de la signature, par le représentant légal de la caution, du contrat de prêt mentionnant expressément cet engagement et son étendue. |
| 35588 | Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 06/12/2016 | En matière de contentieux des sociétés, les juridictions marocaines sont compétentes pour connaître de l’action en annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale d’une société de droit marocain, même lorsque ce dernier est établi à l’étranger, dès lors que les décisions contestées, notamment la révocation d’un gérant, ont vocation à produire leurs effets juridiques au Maroc. Cette compétence se fonde sur le critère territorial du litige et sur les dispositions de l’article 27 du Code de proc... En matière de contentieux des sociétés, les juridictions marocaines sont compétentes pour connaître de l’action en annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale d’une société de droit marocain, même lorsque ce dernier est établi à l’étranger, dès lors que les décisions contestées, notamment la révocation d’un gérant, ont vocation à produire leurs effets juridiques au Maroc. Cette compétence se fonde sur le critère territorial du litige et sur les dispositions de l’article 27 du Code de procédure civile, permettant d’attraire devant les juridictions marocaines une partie défenderesse dépourvue de domicile ou de résidence au Maroc, devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur. En principe, le lieu de tenue des assemblées générales est le siège social situé au Maroc, sauf stipulation statutaire contraire. La validité des délibérations est subordonnée au respect des conditions légales de convocation et de quorum. À cet égard, l’article 125 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes (applicable par analogie selon la forme sociale concernée) permet l’annulation de toute assemblée générale irrégulièrement convoquée. La décision de révocation du gérant relève exclusivement de l’assemblée générale des associés. Un procès-verbal émanant d’un conseil d’administration réuni à l’étranger ne peut valablement constater une telle révocation, sa compétence se limitant en principe à présenter des recommandations à l’approbation de l’assemblée. En l’espèce, la révocation décidée en Égypte par le conseil d’administration a été déclarée irrégulière, faute de respecter les exigences légales marocaines imposant une délibération de l’assemblée générale. Enfin, sur le plan procédural, l’omission dans l’acte introductif d’instance de l’indication du siège social de la société défenderesse ne vicie pas la procédure lorsque la partie concernée a comparu, exercé effectivement ses droits de défense et n’a pas démontré avoir subi un préjudice réel, conformément à l’article 49 du Code de procédure civile. La qualité à agir de l’appelante a par ailleurs été reconnue, fondée sur une décision judiciaire antérieure ayant ordonné l’inscription d’un acte de fusion au registre du commerce, lui conférant ainsi la capacité d’ester en justice. |
| 18692 | L’immunité de juridiction d’une organisation internationale, prévue par son accord de siège, exclut la compétence des juridictions nationales pour connaître d’un litige du travail (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droit international privé, Conflis de loi | 18/12/2003 | L'immunité de juridiction dont bénéficie une organisation internationale en vertu d'un accord de siège conclu avec le Royaume du Maroc, et approuvé par dahir, s'oppose à la compétence des juridictions nationales pour connaître d'un litige du travail l'opposant à l'un de ses agents. Par conséquent, doit être annulé le jugement d'un tribunal de première instance qui retient sa compétence, dès lors que le différend relève des procédures internes de règlement prévues par les statuts de l'organisatio... L'immunité de juridiction dont bénéficie une organisation internationale en vertu d'un accord de siège conclu avec le Royaume du Maroc, et approuvé par dahir, s'oppose à la compétence des juridictions nationales pour connaître d'un litige du travail l'opposant à l'un de ses agents. Par conséquent, doit être annulé le jugement d'un tribunal de première instance qui retient sa compétence, dès lors que le différend relève des procédures internes de règlement prévues par les statuts de l'organisation. |