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Chèque impayé

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65386 Le chèque remis à titre de garantie conserve sa nature d’instrument de paiement et doit être honoré à sa présentation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 02/10/2025 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'argument selon lequel le titre aurait été remis à titre de garantie locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soutenait que le chèque, remis en garantie d'éventuels loyers impayés ou dégradations, ne pouvait être encaissé faute de réalisation de ces conditions. La cour écarte ce moyen en rappela...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'argument selon lequel le titre aurait été remis à titre de garantie locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire.

L'appelant soutenait que le chèque, remis en garantie d'éventuels loyers impayés ou dégradations, ne pouvait être encaissé faute de réalisation de ces conditions. La cour écarte ce moyen en rappelant que le chèque est un instrument de paiement et non un instrument de garantie.

Elle retient, au visa de l'article 267 du code de commerce, que le chèque est payable à vue et que l'obligation de paiement qui en découle est abstraite de sa cause sous-jacente, rendant inopérante toute discussion sur l'exécution du contrat de bail. La cour relève au surplus que la date d'émission du titre, non contestée, était contemporaine de sa présentation et non de la conclusion du bail, ce qui affaiblit la thèse de la remise à titre de garantie.

Le jugement est par conséquent confirmé.

61165 Chèque sans provision : la banque n’est pas tenue de mentionner le solde partiel sur le certificat de non-paiement et n’engage pas sa responsabilité envers le tireur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire lors du rejet d'un chèque pour provision insuffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour n'avoir pas proposé un paiement partiel et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la pénalité pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est régie par l'artic...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire lors du rejet d'un chèque pour provision insuffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour n'avoir pas proposé un paiement partiel et l'avait condamnée à des dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la pénalité pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est régie par l'article 314 du code de commerce et calculée sur le montant total du chèque, et que le refus de délivrer un nouveau chéquier était justifié par le non-paiement préalable de ladite pénalité par le tireur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la pénalité fiscale due par le tireur est exclusivement régie par l'article 314 du code de commerce, lequel la calcule sur la valeur totale du chèque impayé, et non sur la seule insuffisance de provision.

Elle ajoute que l'établissement bancaire n'est pas tenu de mentionner le solde disponible sur l'attestation de non-paiement, dont le contenu est limitativement fixé par une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour juge également que le refus de délivrer un nouveau chéquier était légitime, dès lors que le client en avait fait la demande avant de s'être acquitté de la pénalité requise par l'article 313 du même code.

En l'absence de toute faute imputable à la banque, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du client ainsi que son appel incident.

61035 Prescription quinquennale : La discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur. L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur.

L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque suffisait à fonder son action, et d'autre part que l'exception de prescription soulevée par le débiteur était neutralisée par la discussion de ce dernier sur la cause de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que celle-ci a formellement établi le caractère seulement partiel du paiement, validant ainsi l'existence de la créance pour le solde.

La cour retient que la discussion par le débiteur du bien-fondé de la créance, en l'occurrence en invoquant un paiement antérieur pour justifier le refus bancaire, constitue une contestation qui anéantit la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription quinquennale. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le tireur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux à compter de la date d'échéance.

60733 Résiliation d’un contrat de gérance libre : Le propriétaire ayant expulsé le gérant ne peut réclamer le paiement des redevances pour la période postérieure à son éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matérie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matériel en bon état.

Il sollicitait en outre, pour la première fois en appel, que soit ordonnée la compensation entre sa dette de restitution et une créance qu'il prétendait détenir sur le gérant au titre d'un chèque impayé. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que les procès-verbaux de constat et les témoignages recueillis en première instance établissent de manière certaine que le propriétaire a lui-même procédé à l'expulsion du gérant avant le terme contractuel.

Dès lors, la demande de paiement des redevances pour la période postérieure à l'expulsion est jugée infondée, le gérant n'ayant plus eu la jouissance du fonds. Concernant la demande de compensation, la cour rappelle que si elle est recevable en appel, elle suppose l'existence de deux dettes certaines, or la production d'une simple photocopie d'un chèque ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance invoquée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64978 La remise d’un chèque en paiement d’une créance éteint la dette à due concurrence, le créancier devant agir par une voie de droit distincte en cas de non-encaissement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 05/12/2022 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque frappé d'opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance, déduisant la valeur de chèques remis par le débiteur. L'appelant contestait cette évaluation, soulevant la question de savoir si un chèque remis en paiement ma...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque frappé d'opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour fixer le montant de la créance, déduisant la valeur de chèques remis par le débiteur.

L'appelant contestait cette évaluation, soulevant la question de savoir si un chèque remis en paiement mais dont l'encaissement a été empêché par une opposition du tireur devait être déduit du montant de la dette. La cour retient que le chèque constitue un instrument de paiement et que sa remise au créancier opère une extinction partielle de la dette, peu important les difficultés ultérieures d'encaissement.

Elle précise qu'il appartient au créancier d'engager les procédures légales distinctes pour recouvrer le montant du chèque impayé, cette contestation étant étrangère à l'action en recouvrement initiale. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts en rappelant que l'allocation des intérêts légaux répare déjà le préjudice né du retard de paiement.

Faisant droit à la seule demande de rectification d'erreur matérielle, la cour confirme pour le surplus le jugement entrepris.

68034 L’action pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas le créancier de déclarer sa créance dans la procédure collective du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 29/11/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la concomitance des actions civile et pénale. L'appelante, société débitrice, contestait la force probante des photocopies de chèques produites et soutenait que le créancier, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, avait renoncé à la voie commerciale. La cour écarte le premier moye...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la concomitance des actions civile et pénale. L'appelante, société débitrice, contestait la force probante des photocopies de chèques produites et soutenait que le créancier, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, avait renoncé à la voie commerciale.

La cour écarte le premier moyen en retenant que les copies de chèques produites, dès lors qu'elles sont certifiées conformes, ont la même force probante que les originaux. Elle juge ensuite que l'exercice d'une action pénale pour émission de chèque sans provision ne prive pas le créancier du droit de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur.

La cour rappelle que le bénéficiaire d'un chèque impayé est fondé à exercer cumulativement l'action civile et l'action pénale, une telle démarche ne relevant ni d'une saisine de mauvaise foi, ni de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée.

67733 Les intérêts légaux sur un chèque impayé courent à compter de la date de sa présentation au paiement et non de la date portée sur le chèque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 28/10/2021 Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision pénale définitive sur l'action commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du chèque, assorti des intérêts légaux à compter de sa date d'émission. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que le caractère frauduleux du titre, arguant d'une falsification de signature ayant fait l'objet ...

Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision pénale définitive sur l'action commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du chèque, assorti des intérêts légaux à compter de sa date d'émission.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que le caractère frauduleux du titre, arguant d'une falsification de signature ayant fait l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la comparution du défendeur en première instance et la présentation de ses moyens de défense ont couvert toute éventuelle irrégularité.

Sur le fond, la cour retient que la décision pénale définitive, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui a prononcé la relaxe du porteur du chef de faux en écriture, s'impose à la juridiction commerciale. Dès lors, la signature étant judiciairement reconnue comme authentique, le chèque est considéré comme un titre de créance valable.

La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire relatif au point de départ des intérêts légaux. Au visa de l'article 288 du code de commerce, elle rappelle que ceux-ci courent à compter du jour de la présentation du chèque au paiement et non de sa date d'émission.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

70753 Obligation de vérification du banquier : La banque ne commet pas de faute en émettant un chéquier au nom commercial d’un commerçant personne physique dès lors que ce dernier est dûment identifiable au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/02/2020 Saisie d'une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'émission d'un chéquier au nom d'une société inexistante, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur du chèque impayé. En appel, ce dernier soutenait que l'impossibilité d'identifier le tireur résultait directement de la négligence de la banque lors de l'ouverture du compte, ce qui l'avait empêché de recouvrer sa créance. La cour écar...

Saisie d'une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'émission d'un chéquier au nom d'une société inexistante, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur du chèque impayé.

En appel, ce dernier soutenait que l'impossibilité d'identifier le tireur résultait directement de la négligence de la banque lors de l'ouverture du compte, ce qui l'avait empêché de recouvrer sa créance. La cour écarte cependant toute responsabilité de l'établissement bancaire.

Elle retient que les documents produits par le créancier lui-même, notamment un extrait du registre de commerce, établissaient sans équivoque que le nom figurant sur le chèque n'était que l'enseigne commerciale d'un commerçant personne physique, parfaitement identifié. Dès lors, il incombait au porteur de diriger ses poursuites contre ce dernier, dont l'identité était ainsi avérée.

Le jugement ayant débouté le demandeur de son action en responsabilité est en conséquence confirmé.

69391 La déclaration de créance est recevable même en l’absence de titre la constatant, les justificatifs pouvant être produits ultérieurement lors de la procédure de vérification (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/09/2020 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance. La société débitrice appelante soutenait l'irrégularité de la déclaration, faute de production des pièces justificatives, ainsi que l'extinction de la dette par un paiement effectué par une compagnie d'assurance. La cour écarte le premier argument en rappelant qu'en application de l'article 719 ...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance. La société débitrice appelante soutenait l'irrégularité de la déclaration, faute de production des pièces justificatives, ainsi que l'extinction de la dette par un paiement effectué par une compagnie d'assurance.

La cour écarte le premier argument en rappelant qu'en application de l'article 719 du code de commerce, une créance peut être déclarée même si elle n'est pas établie par un titre, la production des justificatifs pouvant intervenir ultérieurement lors de la phase de vérification. Sur le fond, elle retient que la créance, issue d'un chèque impayé, est avérée.

La cour juge que l'appelante ne rapporte pas la preuve que les versements de l'assureur-crédit visaient à apurer cette dette spécifique, le rapport d'expertise liant ces paiements à des factures distinctes et non à des effets de commerce. L'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée.

72014 Compétence du tribunal de commerce : la demande de délivrance d’un document, de valeur indéterminée, jointe à une demande en paiement inférieure au seuil légal, fonde la compétence de la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de sa compétence d'attribution lorsque l'action cumule une demande chiffrée et une demande à valeur indéterminée. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité et en délivrance de documents intentée par le porteur d'un chèque impayé. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du tribunal au motif que la demande ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de sa compétence d'attribution lorsque l'action cumule une demande chiffrée et une demande à valeur indéterminée. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité et en délivrance de documents intentée par le porteur d'un chèque impayé. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du tribunal au motif que la demande indemnitaire, d'un montant inférieur au seuil légal, relevait du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande n'était pas limitée à l'octroi de dommages-intérêts. Elle retient que la prétention visant à obtenir, sous astreinte, la délivrance d'un certificat de non-paiement complet constitue une demande à valeur indéterminée au sens du code de procédure civile. Dès lors, la présence d'une telle demande, jointe à la demande indemnitaire, suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73418 Engage sa responsabilité la banque qui ne prouve pas avoir restitué à son client le chèque revenu impayé, le privant ainsi de ses droits de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de restitution d'effets de commerce remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande en paiement de la valeur d'un chèque, au motif que celui-ci avait été retourné pour défaut de provision et que la demande n'était pas fondée sur la faute de la banque pour non-restit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de restitution d'effets de commerce remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande en paiement de la valeur d'un chèque, au motif que celui-ci avait été retourné pour défaut de provision et que la demande n'était pas fondée sur la faute de la banque pour non-restitution. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non pour défaut d'encaissement, mais pour manquement à son obligation de restituer le chèque impayé, le privant ainsi de ses recours cambiaires. La cour retient que la preuve de la restitution du chèque incombe à l'établissement bancaire, dès lors que la remise de l'effet pour encaissement est établie. Elle qualifie le manquement de la banque à cette obligation de faute contractuelle, engageant sa responsabilité en tant que dépositaire salarié au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le préjudice est constitué par la perte de la valeur du chèque et par l'impossibilité pour le client d'exercer ses droits, justifiant une indemnisation équivalente à la valeur faciale de l'effet, augmentée d'un dédommagement pour la privation des fonds. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne l'établissement bancaire au paiement de dommages et intérêts.

74762 Vérification de créances : L’existence d’une plainte pénale pour chèques impayés ne fait pas obstacle à l’admission de la créance causale dès lors que le paiement n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 05/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la novation de la dette et de l'existence d'une instance pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'acceptation de chèques en paiement des factures avait opéré novation de l'obligation et que le créancier, en engageant une procédure pénale pour non-paiemen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la novation de la dette et de l'existence d'une instance pénale parallèle. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'acceptation de chèques en paiement des factures avait opéré novation de l'obligation et que le créancier, en engageant une procédure pénale pour non-paiement de ces titres, ne pouvait plus se prévaloir des factures d'origine devant le juge-commissaire. La cour écarte cette argumentation en constatant que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'existence effective d'une instance pénale pour le recouvrement des mêmes sommes. Elle retient en outre que la créance demeure établie au vu des factures et des bons de livraison signés, la simple remise de chèques revenus impayés ne valant ni paiement ni novation de l'obligation originelle. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

76375 Preuve en matière commerciale : Le principe de liberté de la preuve ne dispense pas le débiteur d’établir la réalité du paiement allégué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/09/2019 En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce précise la portée du principe de liberté de la preuve invoqué par un débiteur pour justifier l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde d'une créance née d'un chèque impayé, écartant ses allégations de paiements partiels non documentés. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve aurait dû conduire le premier juge à ordonner une mesure d'instruction pour établir la réalité des ...

En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce précise la portée du principe de liberté de la preuve invoqué par un débiteur pour justifier l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde d'une créance née d'un chèque impayé, écartant ses allégations de paiements partiels non documentés. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve aurait dû conduire le premier juge à ordonner une mesure d'instruction pour établir la réalité des versements qu'il prétendait avoir effectués au conseil du créancier. La cour retient que si ce principe dispense les parties de la preuve littérale, il n'exonère nullement celui qui allègue un fait, tel qu'un paiement libératoire, de son obligation d'en rapporter la preuve par quelque moyen que ce soit. Elle ajoute que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction dès lors que l'allégation n'est étayée par aucun commencement de preuve, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81768 Vérification des créances : l’existence d’une plainte pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas l’admission de la créance sur la base des factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la remise d'un chèque impayé sur l'obligation causale. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures. La société débitrice soutenait en appel que la remise de chèques en paiement desdites factures opérait novation, interdisant au créancier de se prévaloir des factu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la remise d'un chèque impayé sur l'obligation causale. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures. La société débitrice soutenait en appel que la remise de chèques en paiement desdites factures opérait novation, interdisant au créancier de se prévaloir des factures originelles, et que l'existence d'une plainte pénale pour émission de chèques sans provision imposait de surseoir à statuer. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est établie à la fois par les factures et bons de livraison signés, qui constituent une preuve écrite, et par les chèques eux-mêmes. Elle rappelle que la remise d'un chèque revenu sans provision ne vaut pas paiement et n'éteint pas l'obligation fondamentale. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement effectif ou d'une demande de paiement formée devant la juridiction répressive, l'ordonnance entreprise est confirmée.

45117 Action en paiement fondée sur un protocole d’accord : Le moyen tiré du défaut de restitution des chèques initiaux relève d’une action en responsabilité distincte (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/10/2020 Ayant constaté que l'action en paiement d'une banque était fondée sur un protocole d'accord par lequel les parties avaient consolidé et rééchelonné une dette antérieure issue de chèques impayés, une cour d'appel en déduit exactement que ce protocole constitue la nouvelle cause de l'obligation. Par conséquent, le moyen du débiteur tiré de la faute qu'aurait commise la banque en ne restituant pas les chèques originels ne peut être utilement opposé dans l'instance en paiement et doit faire l'objet ...

Ayant constaté que l'action en paiement d'une banque était fondée sur un protocole d'accord par lequel les parties avaient consolidé et rééchelonné une dette antérieure issue de chèques impayés, une cour d'appel en déduit exactement que ce protocole constitue la nouvelle cause de l'obligation. Par conséquent, le moyen du débiteur tiré de la faute qu'aurait commise la banque en ne restituant pas les chèques originels ne peut être utilement opposé dans l'instance en paiement et doit faire l'objet d'une action en responsabilité distincte.

44222 Chèque prescrit : l’action en paiement fondée exclusivement sur le titre est soumise à la prescription cambiaire (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 17/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la m...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite, en application de l'article 295 du Code de commerce, l'action en paiement d'un chèque intentée plus de quatre ans après sa date d'émission. Ayant relevé que l'action du créancier était fondée uniquement sur le chèque en tant qu'instrument de paiement, et non sur la créance fondamentale sous-jacente, elle en a exactement déduit que cette action revêtait un caractère cambiaire et était soumise à la prescription de six mois applicable en la matière, sans violer les dispositions de l'article 3 du Code de procédure civile.

52359 Compte courant et chèque impayé : la banque peut opérer une contre-passation, sa responsabilité ne pouvant être recherchée par voie de simple exception (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 25/08/2011 En application de l'article 502 du Code de commerce, la banque, face à un effet de commerce revenu impayé, peut soit poursuivre les signataires, soit procéder à une contre-passation au débit du compte de son client. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait usé de cette seconde faculté pour un chèque impayé, écarte le moyen du client tiré de la responsabilité de la banque pour retard dans cette opération, au motif qu'une telle prétention doit être so...

En application de l'article 502 du Code de commerce, la banque, face à un effet de commerce revenu impayé, peut soit poursuivre les signataires, soit procéder à une contre-passation au débit du compte de son client. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que la banque avait usé de cette seconde faculté pour un chèque impayé, écarte le moyen du client tiré de la responsabilité de la banque pour retard dans cette opération, au motif qu'une telle prétention doit être soulevée par voie de demande reconventionnelle ou en compensation, et non par une simple exception.

51930 Chèque impayé : L’action en paiement de la créance commerciale sous-jacente n’est pas soumise à la prescription de l’action cambiaire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 06/01/2011 Encourt la cassation, pour dénaturation de l'objet du litige, l'arrêt qui qualifie d'action cambiaire une demande en paiement du prix d'une vente de marchandises et lui applique la prescription abrégée de six mois, alors que l'action était fondée sur la transaction commerciale elle-même et que les chèques impayés n'étaient produits qu'à titre de preuve de la créance. En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué à tort les règles du droit cambiaire à une action de droit commun, qui n'était pas f...

Encourt la cassation, pour dénaturation de l'objet du litige, l'arrêt qui qualifie d'action cambiaire une demande en paiement du prix d'une vente de marchandises et lui applique la prescription abrégée de six mois, alors que l'action était fondée sur la transaction commerciale elle-même et que les chèques impayés n'étaient produits qu'à titre de preuve de la créance. En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué à tort les règles du droit cambiaire à une action de droit commun, qui n'était pas fondée sur les titres eux-mêmes.

34540 Chèque impayé inscrit au compte courant : l’effet libératoire relève de l’appréciation souveraine du juge (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 05/01/2023 La Cour de cassation rappelle que le juge du fond n’est pas tenu par l’intégralité des conclusions de l’expert : il peut écarter celles qui excèdent la mission technique ou heurtent la correcte application de la loi. Tel est le cas lorsque l’expert retranche du solde d’un compte courant la valeur de chèques revenus impayés : ces titres, tant qu’ils demeurent entre les mains du bénéficiaire, conservent leur fonction d’instrument de paiement. L’identification des causes d’extinction de l’obligatio...

La Cour de cassation rappelle que le juge du fond n’est pas tenu par l’intégralité des conclusions de l’expert : il peut écarter celles qui excèdent la mission technique ou heurtent la correcte application de la loi.

Tel est le cas lorsque l’expert retranche du solde d’un compte courant la valeur de chèques revenus impayés : ces titres, tant qu’ils demeurent entre les mains du bénéficiaire, conservent leur fonction d’instrument de paiement. L’identification des causes d’extinction de l’obligation et la qualification juridique du chèque relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Dans un compte courant, toute facture inscrite se fond dans la masse des écritures ; elle est compensée avec les règlements opérés par le débiteur et les éventuels retours de marchandises. La créance originaire disparaît dès lors dans le solde global apuré, seul exigible après vérification judiciaire du rapport d’expertise.

31259 Prélèvements bancaires indus et inscription abusive sur la liste des incidents de paiement à la banque centrale (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant un client à sa banque. L’affaire portait sur un chèque impayé que le client avait déposé sur son compte. La banque avait initialement crédité le compte du montant du chèque, mais l’avait ensuite débité lorsque le chèque s’est avéré être sans provision. Entre-temps, le client avait retiré une partie des fonds. Suite à cet incident, la banque a inscrit le client sur la liste des incidents de paiement de Bank Al-Maghrib. La C...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant un client à sa banque. L’affaire portait sur un chèque impayé que le client avait déposé sur son compte. La banque avait initialement crédité le compte du montant du chèque, mais l’avait ensuite débité lorsque le chèque s’est avéré être sans provision. Entre-temps, le client avait retiré une partie des fonds. Suite à cet incident, la banque a inscrit le client sur la liste des incidents de paiement de Bank Al-Maghrib.

La Cour a considéré que la banque avait commis une erreur en créditant le compte du client avant de vérifier la validité du chèque. Cependant, elle a également estimé que le client avait agi de bonne foi en retirant les fonds, et qu’il ne devait donc pas supporter les conséquences de l’erreur de la banque.

En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance qui avait condamné la banque à rembourser au client la somme débitée de son compte. Elle a également ordonné à la banque de prendre les mesures nécessaires pour radier le client de la liste des incidents de paiement de Bank Al-Maghrib.

19653 TC,Casablanca,29/05/2006,6777 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/05/2006 1. La demande de dommages-intérêts, intentée à l'encontre de la banque pour défaut de paiement des chéques présentés à l'encaissement ne peut prospérer en l'absence de preuve du préjudice. C'est le cas lorsque le demandeur a reçu le réglement des chéques avant leur présentation à l'encaissement. 2. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut valablement introduire son action devant la juridiction du domicile ou de la résidence de l'un d'eux. 3. L'inobservation de la règle édictée par l'...
1. La demande de dommages-intérêts, intentée à l'encontre de la banque pour défaut de paiement des chéques présentés à l'encaissement ne peut prospérer en l'absence de preuve du préjudice. C'est le cas lorsque le demandeur a reçu le réglement des chéques avant leur présentation à l'encaissement. 2. En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut valablement introduire son action devant la juridiction du domicile ou de la résidence de l'un d'eux. 3. L'inobservation de la règle édictée par l'article 306 du Code de commerce selon laquelle les commerçants sont tenus d'opérer les paiements supérieurs à 10.000 DHS par chèque barré ou par virement, n'entraîne pas la nullité du règlement effectué en espèce, mais simplement, la responsabilité solidaire entre le créancier et le débiteur pour le paiement d'une amende fixée au minimum à six pour cent de la valeur payée. 
20997 CA,Casablanca,22/03/1983,557 Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/03/1983 L'action en responsabilité déposée par un client à l'encontre du banquier pour ne l'avoir pas avisé du retour d'un chéque pour défaut de provision et qui allègue avoir subit un préjudice en maintenant des opérations commerciales avec le tireur ne peut prospérer que si le client rapporte la preuve que par la négligence du banquier il n'a pu recourir contre le titeur.
L'action en responsabilité déposée par un client à l'encontre du banquier pour ne l'avoir pas avisé du retour d'un chéque pour défaut de provision et qui allègue avoir subit un préjudice en maintenant des opérations commerciales avec le tireur ne peut prospérer que si le client rapporte la preuve que par la négligence du banquier il n'a pu recourir contre le titeur.
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