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Chèque certifié

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55079 Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 15/05/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en retenant que l'inscription de faux incidente de la banque portait sur la signature du tireur et non sur la certification bancaire elle-même. Se conformant à la décisio...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement.

La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita, en retenant que l'inscription de faux incidente de la banque portait sur la signature du tireur et non sur la certification bancaire elle-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire est sans qualité pour contester la signature de son client tireur.

Dès lors, la certification du chèque, intervenue postérieurement à la réception d'un ordre de ne pas payer pour perte, est considérée comme engageant la responsabilité du tiré. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 242 du code de commerce, l'établissement bancaire qui certifie un chèque devient débiteur principal envers le porteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63678 L’obligation de paiement de la banque au titre d’un chèque certifié prime sur une opposition antérieure à la certification dont elle avait connaissance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 21/09/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié, dont le paiement a été refusé au motif d'un ordre de ne pas payer antérieur à la certification. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement. L'appelant sollicitait à titre principal l'infirmation du jugement en invoquant l'antériorité de l'opposition au paiement, et à titre subsidiaire, le sursis à...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré au titre d'un chèque certifié, dont le paiement a été refusé au motif d'un ordre de ne pas payer antérieur à la certification. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement.

L'appelant sollicitait à titre principal l'infirmation du jugement en invoquant l'antériorité de l'opposition au paiement, et à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale pour faux déposée concernant la mention de certification. La cour écarte la demande de sursis à statuer, rappelant qu'une simple plainte pénale, dont le sort n'est pas justifié, ne constitue pas une action publique effectivement engagée au sens de l'article 10 du code de procédure pénale.

Elle rejette également le moyen tiré de la fausseté de la certification, faute pour la banque d'avoir engagé une procédure régulière d'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que l'obligation de la banque tirée, née de la certification du chèque en application de l'article 242 du code de commerce, constitue une règle spéciale qui prime les règles générales du mandat.

Dès lors que la certification est intervenue postérieurement à l'opposition, l'établissement bancaire était réputé en avoir connaissance et s'est engagé personnellement à garantir le paiement des fonds, rendant sa responsabilité pleine et entière. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63879 Force obligatoire du contrat : la clause autorisant un fournisseur à agréer le mode de paiement lui permet d’exiger un chèque certifié au lieu d’un chèque ordinaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la faculté pour un fournisseur, dans le cadre d'un contrat de gérance libre, de modifier unilatéralement les modalités de paiement en exigeant un chèque certifié en lieu et place d'un chèque ordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant-locataire tendant à faire juger cette exigence abusive. L'appelant soutenait que cette modification unilatérale constituait une exécution de mauvaise foi du contrat et créait une...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la faculté pour un fournisseur, dans le cadre d'un contrat de gérance libre, de modifier unilatéralement les modalités de paiement en exigeant un chèque certifié en lieu et place d'un chèque ordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant-locataire tendant à faire juger cette exigence abusive.

L'appelant soutenait que cette modification unilatérale constituait une exécution de mauvaise foi du contrat et créait une impossibilité pratique d'exécution. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la clause contractuelle qui donnait expressément au fournisseur le pouvoir de déterminer le mode de paiement agréé.

Elle rappelle, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties. La cour retient que si l'obligation de fournir un chèque certifié peut être plus contraignante, elle ne constitue pas une impossibilité d'exécution au sens de l'article 335 du même code, faute pour le débiteur de démontrer une impossibilité absolue et non un simple surcroît de difficulté.

De même, le choix d'un mode de paiement plus sécurisé ne saurait caractériser une exécution de mauvaise foi au sens de l'article 231 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68124 Contrat de transport avec encaissement : le transporteur qui remet un chèque d’apparence certifiée a rempli son obligation et n’est pas garant de son authenticité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 06/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un transporteur chargé de l'encaissement du prix de la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que sa mission n'inclut pas la vérification de l'authenticité du chèque remis par le destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur. En appel, l'expéditeur soutenait que le transporteur avait manqué à son obligation de diligence en acceptant un chèque visiblement f...

Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un transporteur chargé de l'encaissement du prix de la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que sa mission n'inclut pas la vérification de l'authenticité du chèque remis par le destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur.

En appel, l'expéditeur soutenait que le transporteur avait manqué à son obligation de diligence en acceptant un chèque visiblement falsifié et engageait sa responsabilité en ne lui remettant pas l'original du titre. La cour écarte cette argumentation en relevant, au vu des propres écritures de l'expéditeur, que celui-ci avait lui-même refusé de prendre livraison du chèque litigieux lors de sa présentation par le transporteur.

Elle en déduit que le transporteur a exécuté son obligation de remise, laquelle n'emporte aucune garantie de paiement ou de validité du titre. La cour précise en outre que la rétention alléguée de l'original du chèque ne peut justifier une demande en paiement de la marchandise, mais seulement une action en restitution du titre afin de permettre à l'expéditeur d'exercer ses recours cambiaires contre le tireur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67483 La responsabilité de la banque tirée est écartée lorsque l’expertise judiciaire établit la falsification de la certification apposée sur le chèque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 27/05/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un établissement bancaire et le tireur prétendu au paiement d'un chèque présenté comme certifié, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur en retenant la responsabilité des défendeurs. En appel, l'établissement bancaire contestait avoir apposé son visa d'accréditation, tandis que le tireur alléguait la falsification de sa signature et le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un établissement bancaire et le tireur prétendu au paiement d'un chèque présenté comme certifié, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur en retenant la responsabilité des défendeurs.

En appel, l'établissement bancaire contestait avoir apposé son visa d'accréditation, tandis que le tireur alléguait la falsification de sa signature et le vol de son chéquier. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient le caractère apocryphe des documents fondant la créance.

Le rapport d'expertise établit en effet que tant le visa d'accréditation et le cachet de la banque que la signature du tireur sur le chèque et le bon de commande sont des faux. La cour considère que la preuve de la falsification des instruments de paiement prive la demande de tout fondement juridique.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée.

67877 Chèque de banque perdu : L’expiration du délai de présentation de vingt jours oblige la banque à restituer la provision au client (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 16/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'établissement bancaire émetteur d'un chèque de banque perdu par son donneur d'ordre avant sa remise au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer la provision du chèque à sa cliente et à l'indemniser du préjudice subi. L'établissement bancaire appelant soutenait que, s'agissant d'un chèque de banque, son engagement de payer ne pouvait s'éteindre que par la présentation de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'établissement bancaire émetteur d'un chèque de banque perdu par son donneur d'ordre avant sa remise au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer la provision du chèque à sa cliente et à l'indemniser du préjudice subi.

L'établissement bancaire appelant soutenait que, s'agissant d'un chèque de banque, son engagement de payer ne pouvait s'éteindre que par la présentation de l'instrument ou sa restitution, et que le délai de présentation de vingt jours n'était pas applicable. La cour d'appel de commerce écarte cette distinction et retient que la finalité d'un tel instrument est de garantir la provision au bénéficiaire, conformément au régime du chèque certifié.

Elle juge que le délai de présentation de vingt jours prévu par l'article 268 du code de commerce s'applique à tous les types de chèques sans exception. Dès lors, le maintien du blocage des fonds par la banque au-delà de ce délai, malgré la déclaration de perte et l'opposition formées par la cliente, constitue un abus.

Faisant droit à l'appel incident de la cliente, la cour considère que le préjudice résultant de la privation des fonds pendant plus de six ans justifie une augmentation du montant des dommages et intérêts. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation.

69063 Bail commercial : le paiement du loyer par un chèque sans provision n’est pas libératoire et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/07/2020 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à une société bailleresse d'un avenant réduisant le loyer, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et des conséquences d'un paiement par chèque sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, jugeant l'avenant valide et les loyers réglés. En appel, le bailleur contestait la validité de l'acte et invoquait le défaut de paiement du preneur. La cour écar...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à une société bailleresse d'un avenant réduisant le loyer, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et des conséquences d'un paiement par chèque sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, jugeant l'avenant valide et les loyers réglés.

En appel, le bailleur contestait la validité de l'acte et invoquait le défaut de paiement du preneur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'avenant en retenant, au visa de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, que les limitations statutaires aux pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers de bonne foi, l'acte engageant ainsi valablement la société.

En revanche, la cour retient que la remise d'un chèque revenu sans provision ne constitue pas un paiement libératoire et ne purge pas la mise en demeure. Dès lors que l'offre ultérieure d'un chèque certifié est intervenue après l'expiration du délai imparti dans la sommation, le manquement du preneur est caractérisé.

La cour infirme par conséquent le jugement, prononce l'éviction du preneur et le condamne au paiement des loyers correspondant à la période du chèque litigieux, tout en confirmant le montant réduit du loyer pour les autres périodes.

80105 Compétence du juge des référés : L’appréciation de la forgerie de la certification d’un chèque et de la validité d’une opposition pour vol relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée d'opposition sur un chèque certifié. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'examen de la demande impliquait d'apprécier des contestations sérieuses relevant du fond. L'appelant, bénéficiaire du chèque, soutenait que l'obligation de paiement pesant sur l'établissement bancaire en vertu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée d'opposition sur un chèque certifié. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'examen de la demande impliquait d'apprécier des contestations sérieuses relevant du fond. L'appelant, bénéficiaire du chèque, soutenait que l'obligation de paiement pesant sur l'établissement bancaire en vertu des dispositions du code de commerce relatives au chèque certifié primait sur les allégations de faux et de vol, lesquelles ne sauraient constituer une contestation sérieuse. La cour rappelle que le juge des référés ne peut statuer en présence d'une telle contestation ni porter atteinte au principal. Elle retient que les moyens de défense de l'établissement bancaire, tirés de la fausseté de la certification apposée sur le chèque et de l'existence d'une opposition pour vol, soulèvent des questions qui relèvent de l'appréciation du juge du fond. Dès lors, trancher ces points excéderait manifestement les pouvoirs du juge de l'urgence, seul compétent pour prendre des mesures provisoires ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance d'incompétence.

80102 L’existence d’une contestation sérieuse relative à la fausseté de la certification d’un chèque et à une opposition pour vol exclut la compétence du juge des référés pour en ordonner le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/11/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office de ce dernier en matière de paiement de chèque accrédité. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande de mainlevée d'opposition excédait ses pouvoirs. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement pesant sur l'établissement bancaire au titre d'un chèque accrédité, en application de l'article 242 du code de commerce, ne souff...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office de ce dernier en matière de paiement de chèque accrédité. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande de mainlevée d'opposition excédait ses pouvoirs. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement pesant sur l'établissement bancaire au titre d'un chèque accrédité, en application de l'article 242 du code de commerce, ne souffrait d'aucune contestation sérieuse justifiant une incompétence. La cour rappelle cependant que le juge des référés ne peut statuer en présence d'une contestation sérieuse touchant au fond du droit. Elle relève que l'établissement bancaire intimé opposait non seulement une déclaration de vol du chèque, mais également la fausseté de la mention d'accréditation apposée sur celui-ci. La cour retient que la vérification de l'authenticité de la certification et de la validité de l'opposition constituent des questions de fond qui échappent à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

79999 La certification d’un chèque rend la banque garante de son paiement, sa responsabilité étant engagée en cas de refus pour un motif technique inopérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/11/2019 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir refusé le paiement d'un tel chèque et l'avait condamné à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le refus de paiement résultait d'une anomalie technique lors de la présentation élect...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir refusé le paiement d'un tel chèque et l'avait condamné à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le refus de paiement résultait d'une anomalie technique lors de la présentation électronique du chèque par le bénéficiaire, et non d'une faute de sa part. La cour écarte ce moyen en rappelant que la certification d'un chèque emporte pour la banque l'obligation de bloquer la provision sous sa responsabilité au profit du porteur jusqu'à l'expiration du délai de présentation. Dès lors, le fait d'avoir opposé un défaut de provision pour un chèque certifié et présenté dans les délais constitue une faute engageant la responsabilité de la banque, peu important les modalités techniques de présentation ou les difficultés internes de traitement. La cour retient que les trois conditions de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice subi par le tireur du fait des poursuites pénales et le lien de causalité, sont réunies. S'agissant de l'appel incident du tireur visant à majorer l'indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

72812 Chèque certifié : la banque est exonérée de son obligation de paiement lorsque la fausseté du visa de certification est établie par expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 16/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire au titre d'un chèque prétendument certifié. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement, écartant sa demande de vérification d'écriture au motif qu'elle visait la signature du tireur. En appel, il s'agissait de déterminer si la contestation de l'authenticité de la certification bancaire, et non de la signature du tireur, constituait une demande nouvelle irrecevable et si la responsabilité d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire au titre d'un chèque prétendument certifié. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement, écartant sa demande de vérification d'écriture au motif qu'elle visait la signature du tireur. En appel, il s'agissait de déterminer si la contestation de l'authenticité de la certification bancaire, et non de la signature du tireur, constituait une demande nouvelle irrecevable et si la responsabilité de la banque pouvait être engagée. La cour écarte le moyen tiré de la demande nouvelle en retenant que le mandat spécial produit en première instance, qui autorisait l'avocat à engager une procédure de faux incident, visait expressément la certification et non la signature du client, ce mandat primant sur d'éventuelles ambiguïtés des conclusions. Après avoir ordonné une expertise graphologique, la cour constate que la certification apposée sur le chèque est un faux, les signatures et le cachet n'émanant pas des préposés habilités de l'établissement bancaire. La cour retient que la responsabilité de la banque ne peut être engagée en l'absence de faute prouvée de sa part, le faux avéré de la certification excluant tout manquement qui lui serait imputable. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement initialement formée contre la banque est rejetée.

81666 Injonction de payer : La preuve d’un paiement partiel par le débiteur constitue une contestation sérieuse justifiant la réduction du montant, sauf pour le créancier à prouver son imputation à une autre dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un tel paiement au motif que le débiteur n'établissait pas le lien entre le chèque produit et la dette cambiaire. L'appelant soutenait au contraire que la production d'un chèque certifié, émis à l'ordre du créancier et encaissé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'un tel paiement au motif que le débiteur n'établissait pas le lien entre le chèque produit et la dette cambiaire. L'appelant soutenait au contraire que la production d'un chèque certifié, émis à l'ordre du créancier et encaissé par ce dernier, suffisait à établir le paiement partiel, sauf pour le créancier à prouver que ce paiement s'imputait sur une autre créance. La cour retient que la production par le débiteur d'un chèque certifié émis au profit du créancier et effectivement encaissé par celui-ci constitue une preuve suffisante du paiement partiel. Dès lors, il incombait au créancier, qui prétendait que ce paiement se rapportait à une autre transaction, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de satisfaire à cette charge probatoire, la cour infirme le jugement, accueille partiellement l'opposition et réforme l'ordonnance d'injonction de payer en réduisant le montant de la condamnation.

35848 Droit de préemption et frais récupérables : exclusion des honoraires d’avocat engagés à titre personnel par l’acquéreur évincé (CA. Casablanca 2025) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 15/04/2025 La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courta...
La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de l’acquéreur initial tendant à inclure les honoraires de son avocat dans les frais nécessaires au rachat d’un bien immobilier par un copropriétaire indivis exerçant son droit de préemption. La juridiction d’appel a estimé que l’article 292 du Code des droits réels, qui énumère les dépenses dont le préempteur doit s’acquitter, vise le prix de vente, les frais du contrat et les dépenses nécessaires et utiles. Or, les honoraires versés à un avocat pour des conseils juridiques relatifs à l’acquisition ne sauraient être considérés comme des frais inhérents à la conclusion de la vente elle-même ou comme des dépenses indispensables à la conservation ou à l’amélioration du bien.

La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courtage allégués, la Cour a également écarté leur inclusion dans les charges de la préemption.
En conséquence, la Cour d’appel a considéré que le préempteur ayant offert et consigné le prix de vente ainsi que les frais apparents du contrat, incluant les honoraires de notaire, a satisfait aux obligations légales relatives à l’exercice du droit de préemption. L’action en contestation du droit de préemption, fondée sur le caractère prétendument incomplet de l’offre, a été rejetée, entraînant la confirmation du jugement de première instance et la mise des dépens à la charge de l’appelant.

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