| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56531 | Bail commercial : La production du permis de construire et des plans suffit à établir la sincérité du congé pour démolition et reconstruction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 29/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immobilière, et d'autre part le caractère erroné de l'évaluation de son indemnité. La cour retient que la production par le bailleur du permis de démolir et de la licence de construire, accompagnés des plans architecturaux, suffit à établir la réalité et le sérieux du motif de l'éviction, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle écarte également la critique de l'expertise, relevant que le preneur, ayant manqué à son obligation de produire ses déclarations fiscales ou tout document comptable, ne peut utilement contester une évaluation fondée sur des critères objectifs tels que la localisation du bien, sa consistance et la nature de l'activité exercée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56869 | Réévaluation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel majore le droit au bail en appliquant un coefficient de cinq ans en raison de l’ancienneté de l’occupation et de la modicité du loyer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de la reprise et sur les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction, la subordonnant au paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de préavis de trois mois, le caractè... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de la reprise et sur les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction, la subordonnant au paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de préavis de trois mois, le caractère non sérieux du motif de reprise ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte les moyens tirés de l'irrecevabilité et du défaut de sérieux du motif, rappelant que le droit du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, prévu par la loi n° 49-16, n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité d'éviction et que sa légitimité n'est pas soumise à l'appréciation du juge. En revanche, la cour procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité, estimant que l'expertise judiciaire avait sous-évalué certaines de ses composantes. Elle retient notamment un coefficient multiplicateur supérieur pour le calcul de la valeur du droit au bail, au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation du local, et revalorise le préjudice lié à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement augmenté. |
| 57473 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales pour les quatre dernières années ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 15/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, ta... Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, tandis que l'appelant incident, le preneur, en demandait la majoration en arguant du caractère non sérieux du motif de reprise. La cour rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et dispose d'un pouvoir souverain pour déterminer le montant du dédommagement. Surtout, la cour retient que l'évaluation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, doit se fonder sur les déclarations fiscales, mais que l'absence de déclarations pour les quatre dernières années n'interdit pas l'allocation d'une indemnité à ce titre, le juge pouvant la fixer en considération des autres éléments du dossier. Procédant à une nouvelle ventilation des différents postes de préjudice, la cour évalue distinctement le droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et, faisant partiellement droit à l'appel principal, réduit le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 63998 | La vente de l’immeuble après un congé pour démolition engage la responsabilité du bailleur initial au paiement de l’indemnité d’éviction, l’acquéreur n’étant pas tenu en l’absence de clause expresse de substitution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/01/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'indemnité d'éviction due au preneur lorsque le bailleur, après avoir donné congé pour démolition et reconstruction, cède l'immeuble à un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande contre les bailleurs originaires mais condamné l'acquéreur de l'immeuble au paiement de l'indemnité. Le débat portait sur le point de savoir si l'acquéreur, en s'engageant à accorder un droit de priorité au preneur... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'indemnité d'éviction due au preneur lorsque le bailleur, après avoir donné congé pour démolition et reconstruction, cède l'immeuble à un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande contre les bailleurs originaires mais condamné l'acquéreur de l'immeuble au paiement de l'indemnité. Le débat portait sur le point de savoir si l'acquéreur, en s'engageant à accorder un droit de priorité au preneur évincé, s'était substitué au bailleur originaire dans l'obligation de réparer le préjudice né de la non-réalisation du motif du congé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'obligation d'indemniser le preneur pour éviction abusive incombe exclusivement au bailleur qui a initié le congé. Elle relève que ni l'acte de vente ni l'engagement unilatéral de l'acquéreur d'offrir un droit de priorité ne sauraient opérer novation ou subrogation dans la dette d'indemnisation, laquelle trouve sa source dans le caractère frauduleux du congé donné par les seuls bailleurs cédants. La cour considère que la vente du terrain nu après l'éviction suffit à caractériser la non-réalisation du motif de démolition et reconstruction, rendant les bailleurs originaires redevables de l'indemnité d'éviction intégrale. En conséquence, la cour infirme le jugement, met hors de cause l'acquéreur de l'immeuble et condamne les bailleurs originaires au paiement de l'indemnité. |
| 70476 | Indemnité d’éviction : Le calcul exclut le cumul du préjudice pour perte de clientèle et perte de bénéfices ainsi que les frais de réinstallation et les indemnités de licenciement des salariés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/02/2020 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice réparables en cas de congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base de plusieurs expertises aux conclusions divergentes. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité jugé excessif, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait l'augmentation et soulevait à titre principal le c... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice réparables en cas de congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base de plusieurs expertises aux conclusions divergentes. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité jugé excessif, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait l'augmentation et soulevait à titre principal le caractère non sérieux du motif de congé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux, retenant que le droit à la reprise pour usage personnel est un droit légal du bailleur que ne saurait vicier une proposition transactionnelle d'augmentation de loyer. Sur le quantum de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et exerce son pouvoir souverain d'appréciation. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle retient les éléments relatifs à la valeur du droit au bail, à la perte de clientèle et aux améliorations, mais exclut les chefs de préjudice jugés redondants ou non prévus par la loi, tels que le gain manqué, qui se confond avec la perte de clientèle, ainsi que les frais de réinstallation et les indemnités de licenciement du personnel. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur. |
| 69070 | Bail commercial – Congé pour reprise à usage personnel – Le bailleur n’est pas tenu de justifier de l’indisponibilité d’autres locaux lui appartenant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 15/07/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences d'une erreur matérielle dans l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé en raison d'une erreur sur son nom patronymique et, d'autre part, le caractère non sérieux du motif de reprise, le bailleur disposant d'autres locaux vacants. La cour écarte le ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences d'une erreur matérielle dans l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé en raison d'une erreur sur son nom patronymique et, d'autre part, le caractère non sérieux du motif de reprise, le bailleur disposant d'autres locaux vacants. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle, retenant qu'un simple écart orthographique dans le nom du preneur n'entraîne pas la nullité de l'acte dès lors qu'il n'a engendré ni confusion sur l'identité du destinataire, ni préjudice pour l'exercice de ses droits. Sur le fond, elle rappelle que les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au congé pour usage personnel n'imposent pas au bailleur de justifier de l'indisponibilité d'autres biens immobiliers, le droit du preneur se limitant à l'obtention d'une indemnité d'éviction. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour juge prématurée la demande de radiation du preneur du registre du commerce, celle-ci ne pouvant être accueillie avant l'exécution effective de l'éviction. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de radiation, la cour la déclarant irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction. |
| 69424 | Bail commercial : Une décision de justice définitive suffit à prouver la relation locative en l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la relation locative et la justification du motif de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'existence du bail et la validité du congé. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, faute de contrat écrit, et soutenait le caractère non sérieu... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la relation locative et la justification du motif de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'existence du bail et la validité du congé. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, faute de contrat écrit, et soutenait le caractère non sérieux du motif de reprise. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est suffisamment établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée ayant autorisé le preneur à effectuer des travaux, cette décision emportant reconnaissance implicite mais nécessaire du bail. Elle juge en outre que le congé pour reprise personnelle constitue une faculté légale pour le bailleur dont la justification n'est pas subordonnée à la preuve d'un besoin impérieux, le droit du preneur étant garanti par son droit à une indemnité d'éviction. La cour rejette par ailleurs l'exception d'incompétence comme tardive et la demande d'expertise comme non pertinente au regard de l'objet du litige. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77918 | Bail commercial : L’éviction pour usage personnel est subordonnée au paiement de l’indemnité, dispensant le bailleur de prouver le caractère sérieux du motif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel, la cour d'appel de commerce juge de l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'éviction. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et, subsidiairement, le caractère non sérieux du motif d'éviction, dès lors que le bailleur résidait à l'étranger. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel, la cour d'appel de commerce juge de l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'éviction. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et, subsidiairement, le caractère non sérieux du motif d'éviction, dès lors que le bailleur résidait à l'étranger. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant que le preneur avait, dans ses propres écritures, reconnu l'existence de la relation locative, cet aveu faisant pleine preuve. Sur le fond, la cour retient que le motif d'éviction pour usage personnel n'est pas subordonné à la démonstration de son caractère sérieux, contrairement à l'éviction pour manquement aux obligations contractuelles. Elle juge que ce droit d'éviction est inconditionnellement ouvert au bailleur, à la seule charge pour lui de verser au preneur l'indemnité d'éviction prévue à l'article 7 de ladite loi. Dès lors, la résidence du bailleur à l'étranger est sans incidence sur la validité du congé. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé. |
| 78018 | Calcul de l’indemnité d’éviction : l’indemnisation des améliorations apportées par le preneur n’est pas subordonnée à l’accord préalable du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert. Le preneur appelant contestait la recevabilité de la demande initiale, le caractère non sérieux du motif d'éviction et sollicitait la réévaluation de l'indemnité. La... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert. Le preneur appelant contestait la recevabilité de la demande initiale, le caractère non sérieux du motif d'éviction et sollicitait la réévaluation de l'indemnité. La cour rappelle que le bailleur qui invoque l'usage personnel pour refuser le renouvellement n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, son obligation se limitant au paiement d'une indemnité d'éviction complète. Elle retient cependant que les frais d'améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être inclus dans le calcul de cette indemnité, même en l'absence d'accord préalable du bailleur. La cour précise que le silence de la loi sur cette condition et l'absence d'opposition du bailleur en temps utile justifient leur prise en compte au titre du préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est augmentée. |
| 74254 | Bail commercial : le juge n’a pas à apprécier le caractère sérieux du motif de reprise pour usage personnel, le preneur étant protégé par son droit à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 25/06/2019 | En matière de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte et le caractère opérant du motif invoqué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé et de l'assignation ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise, tiré notamment de l'âge avancé du bailleur. La cour écarte le moyen tiré des vices de forme, retenant ... En matière de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte et le caractère opérant du motif invoqué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé et de l'assignation ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise, tiré notamment de l'âge avancé du bailleur. La cour écarte le moyen tiré des vices de forme, retenant qu'une simple erreur matérielle sur le prénom du preneur dans l'assignation est sans incidence dès lors que son identité n'est pas équivoque et qu'aucun grief n'est démontré, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour juge inopérant le moyen tiré du caractère non sérieux du motif de reprise. Elle retient que le droit du bailleur à la reprise pour usage personnel, prévu par la loi 49-16, a pour seule contrepartie le droit du preneur à une indemnité d'éviction, dont la discussion ne relève pas de l'instance en validation du congé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71772 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour reprise à usage personnel doit inclure les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 03/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et le quantum de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité et l'avait condamné aux dépens. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne décrivait pas l'ensemble des locaux, ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise et... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et le quantum de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité et l'avait condamné aux dépens. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne décrivait pas l'ensemble des locaux, ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise et l'insuffisance de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, en rappelant que le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, et non à celles régissant les baux d'habitation, lesquelles n'imposent pas une telle description. Elle juge également que le droit du bailleur de reprendre le local pour usage personnel est subordonné au seul paiement d'une indemnité complète, ce qui rend inopérant le débat sur la destination finale de l'usage invoqué. En revanche, la cour retient que l'indemnité d'éviction doit inclure les frais de déménagement et de réinstallation du preneur, omis par le premier juge. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, qui est majoré, et sur la charge des dépens, désormais partagés par moitié entre les parties, mais confirmé pour le surplus. |
| 81270 | Le bailleur qui, après une éviction pour démolition et reconstruction, ne réalise pas les travaux et cède l’immeuble, est redevable d’une indemnité d’éviction complète au profit du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux du motif de l'éviction au regard des agissements postérieurs du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur mais en avait réduit le montant. Le bailleur appelant soutenait que le retard dans la reconstruction était justifié par des causes légitimes, notamment administratives et successora... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux du motif de l'éviction au regard des agissements postérieurs du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur mais en avait réduit le montant. Le bailleur appelant soutenait que le retard dans la reconstruction était justifié par des causes légitimes, notamment administratives et successorales. La cour écarte ces justifications, les jugeant insuffisantes pour excuser le non-respect de l'obligation de reconstruire dans le délai légal. Elle retient surtout que la cession de l'immeuble à une société tierce, intervenue après l'éviction, établit le caractère non sérieux du motif de congé et prive d'effet le droit au retour du preneur. Faisant droit à l'appel incident de ce dernier, la cour considère que l'indemnité d'éviction doit être intégrale et correspondre à l'évaluation de l'expert. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à la somme fixée par l'expertise judiciaire. |
| 44185 | Bail commercial : Le changement d’activité par le preneur est libre en l’absence de clause de destination expresse dans le contrat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 27/05/2021 | Selon l'article 22 de la loi n° 49-16, le preneur ne peut exercer dans les lieux loués une activité différente de celle convenue au bail qu'avec l'accord écrit du bailleur. Il s'ensuit que, lorsque le contrat de bail est silencieux sur la destination des lieux et qu'aucun autre document n'établit l'existence d'un accord exprès des parties sur une activité déterminée, le changement d'activité par le preneur ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit qu... Selon l'article 22 de la loi n° 49-16, le preneur ne peut exercer dans les lieux loués une activité différente de celle convenue au bail qu'avec l'accord écrit du bailleur. Il s'ensuit que, lorsque le contrat de bail est silencieux sur la destination des lieux et qu'aucun autre document n'établit l'existence d'un accord exprès des parties sur une activité déterminée, le changement d'activité par le preneur ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve, rejette la demande en résiliation du bail fondée sur ce motif. |
| 19153 | Bail commercial : L’octroi d’une indemnité d’éviction vaut motivation implicite du caractère non sérieux du congé pour démolition (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/02/2005 | En matière de bail commercial, l’octroi par les juges du fond d’une indemnité d’éviction globale pour perte du fonds de commerce, et non d’une indemnité réduite, justifie légalement leur décision. Une telle indemnisation emporte reconnaissance implicite mais nécessaire du caractère non sérieux du motif de démolition invoqué par le bailleur dans son congé, et relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges quant à son montant. Sur le plan procédural, le changement de conseiller rapporteur en... En matière de bail commercial, l’octroi par les juges du fond d’une indemnité d’éviction globale pour perte du fonds de commerce, et non d’une indemnité réduite, justifie légalement leur décision. Une telle indemnisation emporte reconnaissance implicite mais nécessaire du caractère non sérieux du motif de démolition invoqué par le bailleur dans son congé, et relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges quant à son montant. Sur le plan procédural, le changement de conseiller rapporteur en cours d’instance n’impose pas à la cour d’appel d’en notifier les parties, l’article 329 du Code de procédure civile étant silencieux à cet égard. |