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Caractère définitif de la décision

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68367 Reconnaissance d’un jugement étranger : l’attestation de non-recours doit impérativement mentionner l’absence d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une décision commerciale française, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait produit qu'un certificat de non-appel. L'appelant soutenait que cette seule pièce suffisait, les voies de l'opposition et du pourvoi en cassation n'étant pas ouvertes contre la décision étrangère en cause. ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une décision commerciale française, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait produit qu'un certificat de non-appel.

L'appelant soutenait que cette seule pièce suffisait, les voies de l'opposition et du pourvoi en cassation n'étant pas ouvertes contre la décision étrangère en cause. La cour écarte ce moyen en procédant à une application littérale de l'article 431 du code de procédure civile.

Elle retient que les conditions énumérées par ce texte sont cumulatives et d'interprétation stricte, imposant la production d'un certificat unique attestant de l'absence d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation. Dès lors, l'absence au dossier de ce document, qui établit le caractère définitif de la décision, justifie l'irrecevabilité de la demande, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les voies de recours non certifiées étaient effectivement ouvertes.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70128 L’octroi de l’exequatur à un jugement commercial étranger suppose la vérification de sa régularité, de sa finalité et de sa conformité à l’ordre public marocain (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 26/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à un arrêt d'une cour d'appel française, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularité de la procédure. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la notification de l'arrêt étranger, l'existence d'une précédente exécution de la créance, et le caractère abusif des saisies justifiant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en dist...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à un arrêt d'une cour d'appel française, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularité de la procédure. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la notification de l'arrêt étranger, l'existence d'une précédente exécution de la créance, et le caractère abusif des saisies justifiant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en distinguant le procès-verbal de notification fondant la présente instance de celui, antérieur, qui avait été annulé par une précédente décision de justice. Elle relève ensuite que si une exécution a bien eu lieu, elle procédait d'un précédent jugement d'exequatur qui fut ultérieurement cassé, de sorte que la créance n'est pas éteinte.

Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que les mesures conservatoires prises par le créancier relèvent de l'exercice légitime d'un droit et ne sauraient caractériser un abus au sens de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats en l'absence de preuve d'une intention de nuire. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande incidente de faux, considérant qu'elle ne répond pas aux conditions légales et que son office en matière d'exequatur se limite au contrôle prévu par l'article 430 du code de procédure civile.

Le jugement accordant l'exequatur à l'arrêt d'appel étranger est en conséquence confirmé.

68605 La résiliation d’un contrat de gérance libre est justifiée par le non-paiement des redevances constaté par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause de l'autorité administrative propriétaire des lieux et l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure constatant un impayé. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et ordonné l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la nécessité de mettre en cause le propriétaire domanial, contestait le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause de l'autorité administrative propriétaire des lieux et l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure constatant un impayé. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et ordonné l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant soutenait la nécessité de mettre en cause le propriétaire domanial, contestait le caractère définitif de la décision ayant établi sa dette et critiquait le refus d'ordonner une expertise. La cour écarte ces moyens en retenant que le litige, portant sur l'inexécution d'obligations contractuelles, ne concerne que les parties à l'acte de gérance, rendant la mise en cause du propriétaire public sans pertinence.

Elle relève que la demande d'expertise est sans objet dès lors que l'impayé est définitivement consacré par une décision antérieure, confirmée en appel, et ayant par conséquent acquis l'autorité de la chose jugée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

78104 Le dépôt d’un recours en tierce opposition ne justifie pas à lui seul l’arrêt de l’exécution d’une décision d’appel définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/10/2019 Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur le bien-fondé d'une telle demande lorsqu'une tierce opposition est pendante. Le demandeur, tiers à l'instance initiale, soutenait que la formation de sa tierce opposition justifiait la suspension des mesures d'exécution. L'intimé contestait pour sa part la compétence du premier président au profit du juge de l'exécution du tribunal de ...

Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence et sur le bien-fondé d'une telle demande lorsqu'une tierce opposition est pendante. Le demandeur, tiers à l'instance initiale, soutenait que la formation de sa tierce opposition justifiait la suspension des mesures d'exécution. L'intimé contestait pour sa part la compétence du premier président au profit du juge de l'exécution du tribunal de commerce et arguait du caractère définitif de la décision. La cour retient d'abord sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que la tierce opposition est pendante devant elle. Sur le fond, elle considère cependant que les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier un sursis. La cour relève en effet que la décision dont l'exécution est poursuivie ne fait que rétablir la situation antérieure conformément à un arrêt de la Cour de cassation. La demande est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

71359 La demande de fixation de la durée de la contrainte par corps est subordonnée au caractère définitif de la décision servant de titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 11/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la contrainte par corps pour l'exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal. Devant la cour, le débiteur appelant contestait cette décision, arguant que la mesure ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de rapporter la preuve du caractère définitif de l'arrêt d'appel serv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la contrainte par corps pour l'exécution d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal. Devant la cour, le débiteur appelant contestait cette décision, arguant que la mesure ne pouvait être ordonnée faute pour le créancier de rapporter la preuve du caractère définitif de l'arrêt d'appel servant de titre exécutoire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le créancier a versé aux débats la preuve de la notification de son arrêt au débiteur. Elle en déduit qu'en l'absence de pourvoi en cassation formé par ce dernier dans les délais légaux, la décision a acquis l'autorité de la chose jugée au sens des articles 450 et 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour considère ainsi que l'exigence de finalité du titre est satisfaite, rendant la demande de contrainte par corps recevable et fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45720 Contrainte par corps : la fixation de sa durée n’est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pécuniaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 05/09/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps, opère une distinction entre la détermination de cette durée et son application effective. Elle retient à bon droit que si l'exécution de la contrainte par corps est subordonnée au caractère définitif de la décision de condamnation, comme le prévoit l'article 598 du Code de procédure pénale, sa simple fixation en justice peut intervenir avant même l'épuisement des v...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps, opère une distinction entre la détermination de cette durée et son application effective. Elle retient à bon droit que si l'exécution de la contrainte par corps est subordonnée au caractère définitif de la décision de condamnation, comme le prévoit l'article 598 du Code de procédure pénale, sa simple fixation en justice peut intervenir avant même l'épuisement des voies de recours ordinaires.

En effet, l'exigence du caractère exécutoire de la condamnation ne s'impose qu'au stade de la mise en œuvre de la mesure par le juge de l'application des peines, et non au stade de la détermination de sa durée par le juge du fond.

45231 Saisie conservatoire sur titre foncier – L’ordonnance en référé prononçant la mainlevée n’est pas susceptible d’appel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/06/2020 Il résulte de l'article 87, alinéa 2, de la loi n° 14-07 relative à l'immatriculation foncière que la radiation d'une saisie conservatoire s'effectue notamment en vertu d'une ordonnance du juge des référés, laquelle est définitive et exécutoire dès son prononcé. Par conséquent, une telle décision est insusceptible d'appel. Viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, le déclare recevable et statue au fond.

Il résulte de l'article 87, alinéa 2, de la loi n° 14-07 relative à l'immatriculation foncière que la radiation d'une saisie conservatoire s'effectue notamment en vertu d'une ordonnance du juge des référés, laquelle est définitive et exécutoire dès son prononcé. Par conséquent, une telle décision est insusceptible d'appel.

Viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, le déclare recevable et statue au fond.

16855 Sursis à statuer : l’obligation pour le juge civil de vérifier d’office le caractère irrévocable de la décision pénale (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 23/05/2002 L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil étant subordonnée au caractère irrévocable de la décision répressive, une cour d’appel viole ce principe en se fondant sur un arrêt pénal non définitif pour statuer sur la réparation d’un préjudice. Elle ne peut davantage rejeter une demande de sursis à statuer en inversant la charge de la preuve relative à l’exercice des voies de recours. Il incombe en effet au juge civil de vérifier d’office le caractère définitif de la décision pénale. La règ...

L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil étant subordonnée au caractère irrévocable de la décision répressive, une cour d’appel viole ce principe en se fondant sur un arrêt pénal non définitif pour statuer sur la réparation d’un préjudice. Elle ne peut davantage rejeter une demande de sursis à statuer en inversant la charge de la preuve relative à l’exercice des voies de recours.

Il incombe en effet au juge civil de vérifier d’office le caractère définitif de la décision pénale. La règle du sursis à statuer, édictée par l’article 10 du Code de procédure pénale, revêt un caractère d’ordre public afin de prévenir toute contrariété de jugements. Le manquement à cette obligation de vérification prive la décision de sa base légale et justifie la cassation.

17170 Exequatur d’un jugement étranger : le défaut de certificat de non-appel n’exonère pas le juge d’examiner les autres éléments prouvant le caractère définitif de la décision (Cass. sps. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 10/01/2007 Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour statuer sur une demande d'exequatur, s'abstient d'examiner si le caractère définitif d'un jugement étranger peut être déduit d'éléments de fait tels que son caractère contradictoire et sa transcription à l'état civil, alors même que n'est pas produit le certificat de non-recours expressément prévu par l'article 431 du code de procédure civile.

Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour statuer sur une demande d'exequatur, s'abstient d'examiner si le caractère définitif d'un jugement étranger peut être déduit d'éléments de fait tels que son caractère contradictoire et sa transcription à l'état civil, alors même que n'est pas produit le certificat de non-recours expressément prévu par l'article 431 du code de procédure civile.

17664 Voies de recours – L’exercice d’un recours en opposition contre un arrêt par défaut prive celui-ci de son caractère définitif et rend irrecevable le pourvoi en cassation formé simultanément (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/11/2004 Il résulte de l'article 353 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Est, par conséquent, irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut, dès lors qu'un recours en opposition, qui constitue une voie de recours ordinaire, a été exercé contre ce même arrêt, privant ainsi ce dernier de son caractère définitif.

Il résulte de l'article 353 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Est, par conséquent, irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut, dès lors qu'un recours en opposition, qui constitue une voie de recours ordinaire, a été exercé contre ce même arrêt, privant ainsi ce dernier de son caractère définitif.

20353 TC,13/09/2000 Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 13/09/2000 Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande de fixation de la contrainte par corps lorsque le demandeur rapporte la preuve du caractère définitif de la décision dont l'execution est poursuivie.  
Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande de fixation de la contrainte par corps lorsque le demandeur rapporte la preuve du caractère définitif de la décision dont l'execution est poursuivie.  
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