| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66273 | Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 13/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remboursement des travaux réalisés par un cocontractant au lieu et place de son partenaire défaillant, ainsi que sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en remboursement des frais d'aménagement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des redevances contractuelles. L'appelant principal soutenait que le c... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remboursement des travaux réalisés par un cocontractant au lieu et place de son partenaire défaillant, ainsi que sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en remboursement des frais d'aménagement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des redevances contractuelles. L'appelant principal soutenait que le consentement implicite de son partenaire et l'enrichissement sans cause justifiaient le remboursement des travaux, tandis que l'appelant incident arguait de l'exécution de ses obligations substantielles pour réclamer le paiement. Sur l'appel principal, la cour retient que le cocontractant qui procède à des travaux incombant à son partenaire, en l'absence de clause l'y autorisant ou de consentement exprès, ne peut en réclamer le remboursement. Elle précise qu'en application de l'article 638 du code des obligations et des contrats, il appartenait au créancier de l'obligation de faire d'obtenir une autorisation judiciaire préalable pour exécuter les travaux lui-même aux frais du débiteur. Sur l'appel incident, la cour rappelle, au visa de l'article 234 du même code, que l'exception d'inexécution est opposable tant que le cocontractant n'a pas intégralement exécuté ses propres obligations, incluant l'obtention des autorisations administratives. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 61012 | Bail commercial : Le preneur ne peut invoquer un manquement du bailleur à son obligation d’entretien pour suspendre le paiement des loyers sans avoir obtenu une autorisation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des motifs invoqués par le preneur pour justifier son inaction. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation, l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'existence de vices cachés dans le local commercial, notamment des infiltrations d'eau, l'autorisait à suspendre le paiement des loyers. La cour écart... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité des motifs invoqués par le preneur pour justifier son inaction. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation, l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'existence de vices cachés dans le local commercial, notamment des infiltrations d'eau, l'autorisait à suspendre le paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 638 du code des obligations et des contrats, le preneur ne peut se faire justice à lui-même et doit préalablement contraindre judiciairement le bailleur à effectuer les réparations qui lui incombent. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette procédure et de justifier du paiement ou d'une offre réelle après sommation, la cour retient que sa demeure est établie et constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail sans indemnité d'éviction. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et rejette sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69970 | SARL : La cession de parts sociales entre associés est libre et n’est pas soumise à la procédure d’information et d’agrément applicable aux cessions à des tiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte lorsque le cédant, tuteur légal de l'associée mineure, est également le cessionnaire. L'appelante soutenait d'une part que la cession, même entre associés, était soumise à l'obligation de notification à la société et aux autres associés, et d'autre part que l'acte de disposition par le tuteur à son propre profit requérait u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte lorsque le cédant, tuteur légal de l'associée mineure, est également le cessionnaire. L'appelante soutenait d'une part que la cession, même entre associés, était soumise à l'obligation de notification à la société et aux autres associés, et d'autre part que l'acte de disposition par le tuteur à son propre profit requérait une autorisation judiciaire préalable. La cour écarte le premier moyen en retenant que les formalités de notification prévues par l'article 58 de la loi 5-96 ne s'appliquent qu'aux cessions à des tiers, les cessions entre associés demeurant libres en application de l'article 60 de la même loi et des statuts. Sur le second moyen, la cour juge que les dispositions de l'article 240 du code de la famille, qui dispensent le tuteur légal de l'autorisation du juge des tutelles pour les actes de gestion n'excédant pas un certain montant, constituent une loi spéciale dérogeant au droit commun des obligations et contrats. Elle déclare en outre irrecevable le moyen tiré de la simulation du prix de cession, au motif qu'il n'avait pas été soulevé en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70648 | Bail commercial : la mise en demeure de payer délivrée par huissier de justice est régulière sans autorisation judiciaire préalable et n’est pas soumise aux formalités d’exécution des jugements (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'un commandement de payer et de quitter les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif, d'une part, qu'il avait été délivré par un huissier de justice sans ordonnance présidentielle préalable et, d'autre part, qu'il ne mentionnait aucune référence de d... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'un commandement de payer et de quitter les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif, d'une part, qu'il avait été délivré par un huissier de justice sans ordonnance présidentielle préalable et, d'autre part, qu'il ne mentionnait aucune référence de dépôt au greffe. La cour écarte ce double moyen en retenant que la délivrance d'un tel acte par un huissier de justice, agissant dans le cadre de la signification, ne requiert aucune autorisation judiciaire. Elle précise que l'obligation de mentionner les références d'un dépôt au greffe, prévue par la loi organisant la profession, ne concerne que l'exécution des décisions de justice et non la simple signification d'actes extrajudiciaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74525 | Bail commercial : le preneur ne peut imputer le coût des réparations sur le loyer sans avoir préalablement obtenu une autorisation du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 01/07/2019 | La cour d'appel de commerce juge que le bail consenti par un seul propriétaire indivis est opposable au preneur, qui ne peut se prévaloir des différends entre co-indivisaires pour refuser le paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, simple propriétaire indivis, et, d'autre part, son droit de compenser les loyers dus avec le coût de réparations qu'il avait effe... La cour d'appel de commerce juge que le bail consenti par un seul propriétaire indivis est opposable au preneur, qui ne peut se prévaloir des différends entre co-indivisaires pour refuser le paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur, simple propriétaire indivis, et, d'autre part, son droit de compenser les loyers dus avec le coût de réparations qu'il avait effectuées. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de bail conclu par un indivisaire produit ses pleins effets dans les rapports entre le bailleur et le preneur. Elle rejette également la demande de compensation, rappelant qu'en application de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, le preneur ne peut imputer le coût des réparations sur les loyers qu'après avoir mis en demeure le bailleur et obtenu une autorisation judiciaire pour les effectuer lui-même, formalités non accomplies. Constatant néanmoins que le premier juge avait omis de déduire du décompte les sommes consignées par le preneur, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation. |
| 72297 | Réparation du préjudice contractuel : Le juge peut limiter le montant des dommages-intérêts à l’estimation de la perte faite par le créancier dans ses correspondances antérieures au litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constitue... Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constituent une preuve recevable et suffisante des défaillances du prestataire au regard du cahier des charges. Elle juge que de tels constats matériels relèvent de la compétence légale de l'huissier et n'exigent pas d'autorisation judiciaire préalable. S'agissant du quantum du préjudice, la cour exerce son pouvoir d'appréciation en se fondant non sur les demandes indemnitaires élevées, mais sur un courrier antérieur par lequel le donneur d'ordre avait lui-même évalué sa perte réelle. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité allouée étant réduit à celui correspondant à cet aveu extrajudiciaire. |
| 81605 | Le garant hypothécaire ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion, le certificat spécial d’inscription constituant un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition d'une caution réelle à un commandement aux fins de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et l'étendue des obligations de la caution. L'appelante contestait la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce et invoquait le bénéfice de discussion ainsi que la nécessité d'une autorisation judiciaire préalable en présence de sûretés multiples. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition d'une caution réelle à un commandement aux fins de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et l'étendue des obligations de la caution. L'appelante contestait la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce et invoquait le bénéfice de discussion ainsi que la nécessité d'une autorisation judiciaire préalable en présence de sûretés multiples. La cour retient la compétence de la juridiction commerciale dès lors que la sûreté, bien que consentie par un non-commerçant, garantit une dette principale de nature commerciale, le litige relevant ainsi de la catégorie des actes mixtes. Elle rappelle ensuite que le bénéfice de discussion prévu à l'article 1136 du code des obligations et des contrats ne s'applique pas à la caution réelle. La cour juge en effet que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire, qui constitue un titre exécutoire en vertu de l'article 214 du code des droits réels, est en droit de poursuivre directement la vente du bien grevé sans avoir à discuter préalablement les biens du débiteur principal. Le jugement ayant rejeté l'opposition est par conséquent confirmé. |
| 37266 | Pouvoirs d’instruction de l’arbitre : autonomie du tribunal arbitral dans la mise en œuvre des mesures d’instruction sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/05/2023 | Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière. Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière. 1. Rejet des moyens d’annulation fondés sur des irrégularités formelles 2. Respect du délai et de la mission de l’arbitre Concernant l’allégation de dépassement du délai arbitral et du non-respect de la mission assignée à l’arbitre, la Cour précise que le délai de six mois court à compter de l’acceptation de la mission. Elle rejette l’argument selon lequel l’arbitre aurait outrepassé sa mission en effectuant une constatation sur place sans autorisation judiciaire préalable, affirmant que l’arbitre bénéficie du pouvoir général de mener les mesures d’instruction nécessaires. La Cour rappelle le principe de non-ingérence dans l’appréciation du fond du litige arbitral, son contrôle se limitant exclusivement aux causes légales d’annulation explicitement prévues. En conséquence, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejette la demande d’annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale. |
| 18172 | Responsabilité disciplinaire du Adoul : le mariage célébré durant la période de viduité d’un divorce révocable constitue un cas de polygamie soumis à autorisation (Cass. sps. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 05/07/2006 | Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le mo... Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le moyen tiré d’un vice de procédure est écarté au motif qu’en l’absence de grief démontré par le demandeur, la cassation n’est pas encourue, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile et au principe « pas de nullité sans grief ». La Cour suprême relève en outre qu’une telle exception devait être soulevée in limine litis devant les juges du fond. Est également jugé inopérant l’argument fondé sur l’ignorance d’une circulaire ministérielle. Dès lors que la notification de cette dernière à l’ensemble des professionnels du ressort est établie par les juges du fond, l’officier instrumentaire ne peut se prévaloir de sa méconnaissance pour s’exonérer de sa responsabilité, la faute étant appréciée au regard de la violation objective de la loi. |
| 19073 | Exécution forcée contre l’administration : Le principe d’insaisissabilité des deniers publics écarté en cas de saisie sur un compte d’affectation spéciale (Cass. adm. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 03/06/2009 | Dans une décision relative à une saisie-arrêt sur des fonds publics, la Cour Suprême juge que l’administration ne peut invoquer le principe de l’insaisissabilité de ses biens pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La haute juridiction précise que ce principe est écarté lorsque la saisie porte sur les fonds d’un compte d’affectation spéciale et que la créance en cause correspond à l’une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé. En l’espèce, l’indemnité d’expropriation ... Dans une décision relative à une saisie-arrêt sur des fonds publics, la Cour Suprême juge que l’administration ne peut invoquer le principe de l’insaisissabilité de ses biens pour faire échec à l’exécution d’une décision de justice. La haute juridiction précise que ce principe est écarté lorsque la saisie porte sur les fonds d’un compte d’affectation spéciale et que la créance en cause correspond à l’une des dépenses pour lesquelles ce compte a été créé. En l’espèce, l’indemnité d’expropriation dont le paiement était poursuivi relevait de la finalité du fonds routier qui a fait l’objet de la saisie. La Cour Suprême considère qu’une telle mesure d’exécution ne contrarie pas la continuité du service public mais concourt à sa bonne marche, en assurant le règlement d’une dette née de son activité. Il est également jugé que le comptable public a la qualité de tiers saisi et que, en présence d’un titre exécutoire, la saisie-arrêt n’est pas subordonnée à une autorisation judiciaire préalable en application de l’article 495 du Code de procédure civile. Enfin, l’action du juge de l’exécution ne constitue pas une atteinte à la séparation des pouvoirs mais relève de sa mission de garantir l’effectivité des décisions de justice. |