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Autorisation de construire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57057 La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/10/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud...

Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier.

La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements.

D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats.

Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63376 L’impossibilité pour le preneur de réintégrer les locaux après reconstruction lui ouvre droit à une indemnité d’éviction complète et non à l’indemnité réduite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'indemnité due au preneur évincé pour démolition et reconstruction, lorsque le projet immobilier du bailleur rend impossible l'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité d'éviction limitée à trois années de loyer. La cour était saisie de la question de savoir si la construction projetée d'un immeuble de plusieurs étages, en lieu et place ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'indemnité due au preneur évincé pour démolition et reconstruction, lorsque le projet immobilier du bailleur rend impossible l'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité d'éviction limitée à trois années de loyer.

La cour était saisie de la question de savoir si la construction projetée d'un immeuble de plusieurs étages, en lieu et place d'une station-service exploitée sur une parcelle de terrain, constituait une impossibilité de fait et de droit pour le preneur de réintégrer les lieux, justifiant l'octroi d'une indemnité d'éviction complète. Se fondant sur une expertise technique, la cour retient que les plans et le permis de construire de l'immeuble envisagé occupent l'intégralité de la parcelle et ne prévoient aucunement l'aménagement d'une station-service.

Elle en déduit que cette situation caractérise une impossibilité matérielle et juridique pour le preneur de reprendre son activité, dès lors que la réglementation sectorielle impose l'existence d'une parcelle de terrain dédiée, ce que le projet du bailleur a fait disparaître. La cour juge par conséquent que la privation du droit de retour, imputable à la nature même du projet de reconstruction du bailleur, ouvre droit pour le preneur à une indemnité d'éviction intégrale couvrant la totalité du préjudice subi, en application des dispositions de la loi n° 49-16.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction complète dont elle fixe le montant sur la base d'une expertise financière.

69416 Bail commercial : l’action en validation du congé pour démolition et reconstruction est irrecevable si le permis de construire était déjà périmé au moment de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'autorisation de construire fondant l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le permis de construire produit était périmé. L'appelant soutenait que la production en appel d'une nouvelle autorisation pouvait régulariser la procédure et que le premier juge aurait dû l'inviter à c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'autorisation de construire fondant l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le permis de construire produit était périmé.

L'appelant soutenait que la production en appel d'une nouvelle autorisation pouvait régulariser la procédure et que le premier juge aurait dû l'inviter à compléter son dossier. La cour écarte ce moyen et retient que la validité de l'autorisation de construire, exigée par la loi relative aux baux commerciaux, s'apprécie à la date de la délivrance du congé et de l'introduction de l'instance.

Dès lors, la production ultérieure d'un permis renouvelé ne saurait purger le vice initial affectant une action engagée sur le fondement d'une autorisation déjà caduque. La cour ajoute que l'absence d'une autorisation valide ne constitue pas une simple omission de pièce susceptible d'être corrigée sur injonction du juge, mais un défaut affectant le fondement même de l'action.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69404 Bail commercial : L’action en éviction pour démolition et reconstruction est irrecevable en cas de discordance entre l’adresse du local, le titre de propriété et le permis de construire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du local litigieux. L'appelant soutenait rapporter la preuve de sa propriété et de l'identité du bien, malgré des discordances entre les adresses figurant sur les doc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du local litigieux.

L'appelant soutenait rapporter la preuve de sa propriété et de l'identité du bien, malgré des discordances entre les adresses figurant sur les documents produits. La cour rappelle que le bailleur qui sollicite l'éviction pour ce motif doit, en application de la loi sur les baux commerciaux, produire un titre de propriété incontestable ainsi qu'une autorisation de construire et des plans correspondant précisément au bien loué.

Or, la cour constate une double défaillance probatoire : d'une part, le nom de l'appelant ne figurait pas sur le certificat de propriété du titre foncier concerné et, d'autre part, l'adresse mentionnée sur le permis de construire et les plans ne correspondait pas à celle visée dans l'acte d'acquisition. Faute pour le bailleur de satisfaire à ces exigences cumulatives, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

80201 Bail commercial : la validité du congé pour démolition et reconstruction est conditionnée par la production d’un permis de construire en cours de validité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/11/2019 Saisi d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une autorisation de construire dont le délai était expiré avant la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé les indemnités d'éviction. L'appelant soutenait que la demande d'éviction était irrecevable faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire en cours de validité. La cour retien...

Saisi d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une autorisation de construire dont le délai était expiré avant la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé les indemnités d'éviction. L'appelant soutenait que la demande d'éviction était irrecevable faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire en cours de validité. La cour retient, au visa de l'article 18 de la loi 49-16, que la production d'une telle autorisation est une condition de recevabilité de l'action en éviction pour ce motif. Constatant que l'autorisation produite était caduque avant même l'engagement de la procédure, la cour juge que la condition légale n'est pas remplie et que les dispositions relatives au maintien de sa validité durant l'instance sont inapplicables. Le rejet de la demande principale d'éviction entraîne par voie de conséquence celui des demandes relatives aux indemnités provisionnelle et éventuelle. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande du bailleur et confirmé pour le surplus.

82292 Congé pour démolition et reconstruction : Le caractère sérieux du motif ne peut être prouvé par un permis de construire produit pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 06/03/2019 En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation du caractère sérieux du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé, faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire correspondant au projet allégué. L'appelant soutenait qu'une nouvelle licence, obtenue après le jugement et destinée à établir la réalité de son projet, devait ê...

En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation du caractère sérieux du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé, faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire correspondant au projet allégué. L'appelant soutenait qu'une nouvelle licence, obtenue après le jugement et destinée à établir la réalité de son projet, devait être prise en compte. La cour retient que le caractère sérieux du motif de congé s'apprécie au regard des pièces produites en première instance et que les documents établis postérieurement au jugement ne peuvent être admis pour pallier la carence probatoire initiale. Elle écarte ainsi la nouvelle autorisation de construire, relevant qu'elle a été délivrée après la décision de première instance et ne constitue pas la simple correction d'une erreur matérielle, en application de l'article 18 de la loi n° 49.16. Le rejet de l'appel principal rendant sans objet l'appel incident du preneur relatif aux indemnités, le jugement est confirmé.

15630 CCass,14/12/2005,3304 Cour de cassation, Rabat Baux 14/12/2005 L’article 15 du Dahir du 25/12/1980  portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel dispose que « La validation du congé est de droit lorsque la démolition ou des réparations importantes sont jugées nécessaires » mais ne traite point de bâtiment délabré ou d’autorisation du propriétaire d’un droit de passage pour la démolition et la reconstruction. Il appartient au tribunal de s’as...
L’article 15 du Dahir du 25/12/1980  portant promulgation de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel dispose que « La validation du congé est de droit lorsque la démolition ou des réparations importantes sont jugées nécessaires » mais ne traite point de bâtiment délabré ou d’autorisation du propriétaire d’un droit de passage pour la démolition et la reconstruction.
Il appartient au tribunal de s’assurer du sérieux des dites conditions et qu’en dépassant ces dernières le tribunal a motivé son jugement à défaut
17299 Congé pour démolition : La production du permis de démolir et de l’autorisation de construire suffit à prouver la nécessité des travaux (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 29/10/2008 Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à...

Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire.

La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à la réintégration des lieux est garanti de plein droit par l’article 15 du dahir du 25 décembre 1980. Le silence d’une décision de justice sur ce point est sans incidence, ce droit étant légalement acquis au locataire et non subordonné à une reconnaissance judiciaire expresse pour exister.

Il est enfin rappelé que l’effet dévolutif de l’appel limite la saisine de la cour aux seuls chefs du jugement qui sont critiqués. Par conséquent, une demande reconventionnelle en indemnisation, rejetée en première instance et non contestée par l’appelant, acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être réexaminée.

19597 Limite de la saisine de renvoi après cassation (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2009 Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables.
Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables.
19666 TPI,Casablanca,19/07/1985,3489 Tribunal de première instance, Casablanca Baux, Congé 19/07/1985 L'article 12 du dahir du 24 mai 1955 permet au preneur de locaux à usage commercial dont l'expulsion a été ordonnée pour démolition et reconstruction de se maintenir dans les locaux jusqu'au commencement des travaux.  En l'absence d'autorisation de construire en cours de validité et de début d'exécution des travaux, il y a lieu de surseoir à l'expulsion effective du preneur.  
L'article 12 du dahir du 24 mai 1955 permet au preneur de locaux à usage commercial dont l'expulsion a été ordonnée pour démolition et reconstruction de se maintenir dans les locaux jusqu'au commencement des travaux.  En l'absence d'autorisation de construire en cours de validité et de début d'exécution des travaux, il y a lieu de surseoir à l'expulsion effective du preneur.  
20669 CCass,4/04/1988,1525/86 Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 04/04/1988  En matière de baux à usage d'habitation et professionnel l'exigence posée par l'article 9 de la loi 679 de mentionner toutes les composantes du bien immobilier ne se justifie que lorsqu'il y a plusieurs biens loués. L'absence d'indication de la date d'autorisation de construire n'a aucun effet dés lors que l'autorisation a été produite en cours de procédure. Le droit de priorité du locataire est garanti par la loi de sorte qu'il n'est nul besoin d'exiger du propriétaire la production des plans ...
 En matière de baux à usage d'habitation et professionnel l'exigence posée par l'article 9 de la loi 679 de mentionner toutes les composantes du bien immobilier ne se justifie que lorsqu'il y a plusieurs biens loués. L'absence d'indication de la date d'autorisation de construire n'a aucun effet dés lors que l'autorisation a été produite en cours de procédure. Le droit de priorité du locataire est garanti par la loi de sorte qu'il n'est nul besoin d'exiger du propriétaire la production des plans de construction.  
20768 CCass,2/10/1985,90141/81 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 02/10/1985 Le bailleur peut valablement notifier au locataire le congé motivé par la reprise pour reconstruire avant même l'obtention de l'autorisation de construire. En effet, il suffit d'établir l'existence de cette autorisation au moment de la contestation de la validité des motifs du congé.
Le bailleur peut valablement notifier au locataire le congé motivé par la reprise pour reconstruire avant même l'obtention de l'autorisation de construire. En effet, il suffit d'établir l'existence de cette autorisation au moment de la contestation de la validité des motifs du congé.
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