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Arriéré de loyers

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57891 Bail commercial : la preuve du paiement d’un arriéré de loyers supérieur à 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement d'une dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, sollicita...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement d'une dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion.

L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, sollicitant par ailleurs l'intervention forcée de ce mandataire en cause d'appel. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée, au motif que l'introduction d'une partie pour la première fois en appel la priverait d'un degré de juridiction.

Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins. La demande d'enquête testimoniale est par conséquent jugée irrecevable.

Faute pour le preneur de produire une preuve littérale de son règlement, le manquement à son obligation de paiement est jugé constant et le jugement entrepris est confirmé.

56913 Bail commercial : Un arriéré de loyers inférieur à trois mois ne justifie pas la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs visés par la sommation. L'appelant soutenait que le paiement d'une partie substantielle des loyers, par voie d'offres réelles suivies de consignati...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs visés par la sommation.

L'appelant soutenait que le paiement d'une partie substantielle des loyers, par voie d'offres réelles suivies de consignation avant la réception de la sommation litigieuse, faisait obstacle à la résiliation, d'autant que le solde dû ne correspondait pas aux trois mois d'impayés requis par la loi. La cour d'appel de commerce constate que le preneur avait effectivement consigné la majeure partie de la dette locative avant même la délivrance de la sommation fondant l'action du bailleur.

Dès lors, la cour retient que la dette résiduelle, correspondant à moins de trois mois de loyer, ne pouvait justifier la mise en œuvre de la sanction de l'expulsion. Elle rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49.16, la résiliation du bail pour non-paiement n'est encourue qu'en cas de manquement portant sur au moins trois mois de loyers.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et le réforme en limitant la condamnation au paiement au seul solde locatif restant dû.

57283 Le paiement d’un arriéré de loyers commerciaux ne peut être prouvé par témoignage lorsque son montant excède le seuil légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des mises en demeure et les modes de preuve de l'obligation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des héritiers du preneur initial. Les appelants contestaient la régularité des sommations, arguant qu'ell...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des mises en demeure et les modes de preuve de l'obligation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des héritiers du preneur initial.

Les appelants contestaient la régularité des sommations, arguant qu'elles n'avaient pas été adressées à l'ensemble des héritiers, et sollicitaient la preuve testimoniale du paiement des loyers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause de tous les héritiers, retenant que le bailleur n'est pas tenu de connaître l'identité de l'ensemble des ayants droit et que la procédure dirigée contre les héritiers en leur qualité est régulière.

Elle juge ensuite irrecevable la demande de preuve par témoins du paiement des loyers, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, dès lors que le montant du litige excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. La cour valide par ailleurs les témoignages recueillis en première instance pour établir la relation locative, les considérant comme réguliers en la forme et suffisants en leur contenu.

En conséquence, l'ensemble des moyens étant écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57711 Bail commercial : la résiliation du bail pour non-paiement est subordonnée à un arriéré de loyers d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le montant des loyers impayés était inférieur au seuil légal de trois mois. L'appelant soutenait que la condition relative au montant de la dette devait s'apprécier à la date de la mise en demeure, laq...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le montant des loyers impayés était inférieur au seuil légal de trois mois.

L'appelant soutenait que la condition relative au montant de la dette devait s'apprécier à la date de la mise en demeure, laquelle visait dix mois d'arriérés, et non après le paiement partiel effectué par le preneur dans le délai légal. La cour retient que si la mise en demeure portait bien sur une dette supérieure à trois mois, le paiement partiel intervenu dans le délai de quinze jours a eu pour effet de réduire l'arriéré exigible à une somme équivalente à deux mois de loyer.

Elle rappelle que la validation du congé est subordonnée à la double condition cumulative d'un défaut de paiement persistant au-delà du délai imparti et d'une dette représentant au moins trois mois de loyer. Faute pour le bailleur de satisfaire à cette seconde condition, le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est confirmé.

64948 La validité de l’injonction de payer visant la résiliation d’un bail commercial est subordonnée à un arriéré de loyers d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le non-paiement des sommes visées dans ledit commandement. L'appelant soulevait la nullité de cet acte, arguant qu'au moment de sa notification, sa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le non-paiement des sommes visées dans ledit commandement.

L'appelant soulevait la nullité de cet acte, arguant qu'au moment de sa notification, sa dette locative était inférieure au seuil légal de trois mois de loyer. La cour, au vu des quittances et des procès-verbaux de dépôt produits, constate que le preneur avait effectivement réglé la quasi-totalité des loyers réclamés avant la délivrance du commandement, ramenant sa dette à un seul mois de loyer.

Elle rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la mise en œuvre de la clause résolutoire est subordonnée à la preuve d'un arriéré d'au moins trois mois de loyer. Le commandement étant dépourvu de fondement, le jugement est infirmé et la demande initiale en résiliation et expulsion est rejetée.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des seuls loyers échus en cours d'instance et pour lesquels aucun justificatif de paiement n'a été fourni.

64884 Bail commercial : la preuve du paiement d’un arriéré de loyers supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoins (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la recevabilité de la preuve testimoniale du paiement. L'appelant contestait la validité de la signification de la mise en demeure, effectuée auprès d'un préposé dont il niait la qualité, et sollicitait une mesure d'instruction pour prouver par témoins s'être acquitté des loyers....

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la recevabilité de la preuve testimoniale du paiement. L'appelant contestait la validité de la signification de la mise en demeure, effectuée auprès d'un préposé dont il niait la qualité, et sollicitait une mesure d'instruction pour prouver par témoins s'être acquitté des loyers.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en relevant que le préposé ayant refusé de recevoir l'acte est le même que celui qui a valablement réceptionné la convocation en première instance, ce qui établit sa qualité et la régularité de la signification au siège social. Elle retient ensuite que la preuve du paiement par témoignage est irrecevable dès lors que le montant total des arriérés réclamés excède le seuil légal au-delà duquel la preuve testimoniale n'est pas admise.

Le jugement ayant prononcé l'expulsion et condamné au paiement des loyers est par conséquent confirmé.

70898 Bail commercial : La constatation de la clause résolutoire par le juge des référés est subordonnée à un arriéré de loyers d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce contrôle la réunion des conditions de mise en œuvre de cette clause. Le juge des référés avait constaté le défaut de paiement des loyers visés par la sommation et ordonné l'expulsion. L'enjeu en appel était de déterminer si le paiement partiel des arriérés locatifs, intervenu dans le délai imparti par la sommation, faisait obstacle à la const...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur pour acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce contrôle la réunion des conditions de mise en œuvre de cette clause. Le juge des référés avait constaté le défaut de paiement des loyers visés par la sommation et ordonné l'expulsion.

L'enjeu en appel était de déterminer si le paiement partiel des arriérés locatifs, intervenu dans le délai imparti par la sommation, faisait obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause, stipulée pour un défaut de paiement de trois mois de loyers. La cour relève que le preneur a produit en appel des quittances démontrant le règlement de la majeure partie de sa dette, ne laissant subsister qu'un arriéré inférieur à la durée de trois mois requise par la convention des parties.

Au visa de l'article 33 de la loi 49.16, la cour retient que la condition de non-paiement pour une durée de trois mois n'est pas remplie, le bailleur n'ayant pas démontré que les quittances produites concernaient d'autres périodes. L'ordonnance de référé est en conséquence infirmée et la demande d'expulsion rejetée.

81403 Bail commercial : la sommation de payer délivrée pour un arriéré de loyer inférieur à trois mois est nulle et ne peut fonder une demande en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer au regard des conditions légales. La cour retient, en application de l'article 8 de la loi 49-16, que la validité d'une telle sommation est conditionnée par un arriéré locatif d'au moins trois mois. Elle relève qu'à la date de délivrance de l'acte, le preneur n'était redevable que d'une seule mensualité, les loyers an...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer au regard des conditions légales. La cour retient, en application de l'article 8 de la loi 49-16, que la validité d'une telle sommation est conditionnée par un arriéré locatif d'au moins trois mois. Elle relève qu'à la date de délivrance de l'acte, le preneur n'était redevable que d'une seule mensualité, les loyers antérieurs ayant été réglés. La cour en déduit que la sommation, ne respectant pas cette condition substantielle, est formellement irrégulière. Dès lors, cet acte est jugé impropre à produire ses effets juridiques et ne peut valablement constituer la mise en demeure du débiteur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait validé la sommation et ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande du bailleur.

44726 Bail commercial : l’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré de loyers d’au moins trois mois (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 23/07/2020 Il résulte de l'article 33 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal que la mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est subordonnée à la condition que l'arriéré porte sur un total de trois mois de loyers. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui constate la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur, alors qu'elle a elle-même constaté dans ses motifs que l'impayé ne correspondai...

Il résulte de l'article 33 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal que la mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est subordonnée à la condition que l'arriéré porte sur un total de trois mois de loyers. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui constate la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur, alors qu'elle a elle-même constaté dans ses motifs que l'impayé ne correspondait qu'à deux mois de loyers.

52166 Bail commercial – Un congé déclaré nul par une décision passée en force de chose jugée ne produit aucun effet juridique (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 24/02/2011 Ayant constaté que la demande du bailleur en résiliation du bail et en paiement d'un arriéré de loyers se fondait sur un congé qui avait été déclaré nul par une décision de justice passée en force de chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement que cet acte, privé de tout effet juridique, ne pouvait fonder l'action du bailleur et que le preneur n'était pas tenu d'en contester les motifs. Elle retient également à bon droit que le congé précédemment délivré au cédant du fonds de commerce est...

Ayant constaté que la demande du bailleur en résiliation du bail et en paiement d'un arriéré de loyers se fondait sur un congé qui avait été déclaré nul par une décision de justice passée en force de chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement que cet acte, privé de tout effet juridique, ne pouvait fonder l'action du bailleur et que le preneur n'était pas tenu d'en contester les motifs. Elle retient également à bon droit que le congé précédemment délivré au cédant du fonds de commerce est inopposable au cessionnaire, quand bien même ce dernier serait intervenu dans la procédure de conciliation initiée sur la base de ce premier congé.

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