| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64244 | La production en appel de la mise en demeure justifie l’octroi de dommages-intérêts pour le retard du créancier à délivrer une mainlevée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 27/09/2022 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une sûreté sur un véhicule tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours tardif et sur le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Après avoir déclaré irrecevable pour forclusion l'appel formé par l'organisme de financement, la cour examine le recours du mandataire du propriétaire du véhicule, qui contestait le rejet de sa demande de réparation pour r... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une sûreté sur un véhicule tout en rejetant la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours tardif et sur le bien-fondé d'une demande indemnitaire. Après avoir déclaré irrecevable pour forclusion l'appel formé par l'organisme de financement, la cour examine le recours du mandataire du propriétaire du véhicule, qui contestait le rejet de sa demande de réparation pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande au motif que la mise en demeure préalable n'était pas prouvée. La cour retient que la production de la sommation interpellative pour la première fois en cause d'appel suffit à caractériser la faute de l'organisme de financement, dès lors que l'appel a pour effet de déférer à nouveau la connaissance du litige à la juridiction du second degré. Constatant que le refus de délivrer l'attestation de mainlevée après cette sommation constitue un atermoiement fautif, elle fait droit à la demande de réparation. Le jugement est par conséquent réformé sur ce chef de demande, la cour allouant des dommages-intérêts au mandataire et confirmant la décision pour le surplus. |
| 68345 | L’aveu du conducteur responsable consigné dans le procès-verbal de police fonde l’action subrogatoire de l’assureur et justifie le remboursement de l’indemnité et des frais d’expertise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Accidents de Circulation | 23/12/2021 | Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation. En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, t... Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation. En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, tandis que le transporteur lui-même contestait sa responsabilité, le caractère contradictoire de l'expertise et le quantum du préjudice. La cour déclare d'abord l'appel de l'assureur irrecevable comme tardif, jugeant régulière la notification faite à un préposé de la société. Sur le fond, elle écarte tout partage de responsabilité en retenant la force probante de l'aveu du chauffeur du transporteur, consigné au procès-verbal de police, qui a reconnu sa faute exclusive dans la survenance du sinistre. La cour juge en outre que le caractère non contradictoire de l'expertise amiable est inopérant, dès lors que la nature de l'avarie et la nécessité d'une évaluation immédiate du dommage à la marchandise ne requéraient pas la convocation des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74626 | L’action en paiement des arriérés de loyers d’un bail commercial est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité du délai d'appel entre co-obligés et sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et ses cautions au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté à l'égard d'un des appelants, tandis que ces derniers opposaient la prescription ... Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité du délai d'appel entre co-obligés et sur l'application de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et ses cautions au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté à l'égard d'un des appelants, tandis que ces derniers opposaient la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative. Sur la recevabilité, la cour retient que, le litige étant indivisible, l'absence de notification du jugement à certains des co-obligés étend le bénéfice du délai d'appel à celui d'entre eux qui, bien que régulièrement notifié, avait interjeté appel hors délai. Au fond, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale et réduit en conséquence le montant de la condamnation. Elle écarte en outre la condamnation au titre du dernier mois d'occupation, au motif que la reprise des lieux par le bailleur était intervenue au tout début de ce mois. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 81549 | La responsabilité du transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, est engagée pour l’accident subi by un voyageur, sauf s’il rapporte la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/02/2019 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un jugement ayant retenu la responsabilité d'un exploitant pour l'accident subi par un voyageur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemnisation, tout en désignant par erreur matérielle le ministère de tutelle comme devant être subrogé dans le paiement de l'indemnité. L'exploitant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, tand... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un jugement ayant retenu la responsabilité d'un exploitant pour l'accident subi par un voyageur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemnisation, tout en désignant par erreur matérielle le ministère de tutelle comme devant être subrogé dans le paiement de l'indemnité. L'exploitant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, tandis que l'Agent judiciaire du Royaume sollicitait la mise hors de cause du ministère. La cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat au visa de l'article 485 du code de commerce et ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. Elle retient que la responsabilité de l'exploitant est engagée dès lors qu'il n'a pas veillé à la fermeture des portes du train avant son départ, ce manquement étant la cause directe de l'accident. La cour écarte également la contestation relative à l'évaluation du préjudice, faute pour l'appelant d'avoir contesté les justificatifs de revenus par les voies de droit appropriées. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul point de l'identité de la partie subrogée, l'assureur étant substitué au ministère, et confirmé pour le surplus. |
| 52375 | Appel hors délai – L’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté dispense la cour d’appel de répondre aux moyens de fond (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 15/09/2011 | Ayant constaté que l'appel a été interjeté après l'expiration du délai légal de quinze jours, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare le recours irrecevable sans être tenue de répondre aux moyens de fond soulevés par l'appelant. Ayant constaté que l'appel a été interjeté après l'expiration du délai légal de quinze jours, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare le recours irrecevable sans être tenue de répondre aux moyens de fond soulevés par l'appelant. |
| 21298 | C.A.C, 22/10/2015, 5245 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/10/2015 | |
| 17559 | Signification d’un jugement : Force probante de l’adresse indiquée par le destinataire dans un acte de procédure (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 02/10/2002 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable comme tardif, la Cour suprême se prononce sur la régularité formelle de la décision d’appel et sur la validité de la signification du jugement de première instance. La Cour écarte d’abord les griefs relatifs aux vices de forme de l’arrêt d’appel. Elle rappelle que, suite à la réforme de 1993, la mention de la lecture du rapport du conseiller n’est plus une exigence de l’article 342 du Code de procédure civile. De même, ni la ... Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable comme tardif, la Cour suprême se prononce sur la régularité formelle de la décision d’appel et sur la validité de la signification du jugement de première instance. La Cour écarte d’abord les griefs relatifs aux vices de forme de l’arrêt d’appel. Elle rappelle que, suite à la réforme de 1993, la mention de la lecture du rapport du conseiller n’est plus une exigence de l’article 342 du Code de procédure civile. De même, ni la notification de l’ordonnance de mise en état ni l’exposé des faits ne sont des mentions substantielles prescrites à peine de nullité par l’article 345 du même code, particulièrement lorsque la décision attaquée ne statue que sur une fin de non-recevoir. La Cour valide ensuite la procédure de signification, point de départ du délai d’appel. Elle consacre le principe selon lequel la signification est parfaitement régulière dès lors qu’elle est effectuée à l’adresse que le destinataire a lui-même indiquée dans ses propres actes de procédure, faute pour lui de rapporter la preuve d’un changement de domicile. Par conséquent, le refus de recevoir l’acte à cette adresse produit tous les effets juridiques prévus par l’article 39 du Code de procédure civile, rendant la signification parfaite et l’appel subséquent, formé hors délai, irrecevable. |
| 20237 | CAC,Casablanca,08/05/2007,2528/2007 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile | 08/05/2007 | La convocation du débiteur est valablement faite à son adresse figurant sur le contrat de cautionnement même s’il s’agit de celle de la société cautionnée. Les délais d’appel ou de cassation ne courent à l’égard de la partie à laquelle la décision a été notifiée à curateur qu’après un affichage sur le tableau de la juridiction pendant une durée de 30 jours et publication par tout moyen de publicité en rapport avec l’importance de l’affaire (Article 441 du CPC). Les critères permettant de déter... La convocation du débiteur est valablement faite à son adresse figurant sur le contrat de cautionnement même s’il s’agit de celle de la société cautionnée. Les délais d’appel ou de cassation ne courent à l’égard de la partie à laquelle la décision a été notifiée à curateur qu’après un affichage sur le tableau de la juridiction pendant une durée de 30 jours et publication par tout moyen de publicité en rapport avec l’importance de l’affaire (Article 441 du CPC). Les critères permettant de déterminer le rapport entre le moyen de publicité utilisé et l’importance de l’affaire n’étant pas déterminés, ils sont alors laissés au pouvoir discrétionnaire du juge qui peut suivant les cas recueillir les appels et pourvois relevés hors délai en invoquant le défaut de rapport entre le moyen de publicité utilisé et l’importance de l’affaire. Aussi, la caution n’est tenue qu’à concurrence du montant garanti.
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