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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
45373 Contrat d’entreprise : Le remboursement d’un acompte est justifié par l’exécution non conforme des travaux établie par expertise (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 08/01/2020 Une cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise, constate que des travaux de forage n'ont pas été réalisés conformément aux stipulations contractuelles et aux normes techniques, justifie légalement sa décision de condamner l'entrepreneur à restituer au maître de l'ouvrage l'acompte versé au titre de ces travaux. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement aux moyens de l'entrepreneur qui sont sans pertinence au regard de l'inexécution contractue...

Une cour d'appel qui, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise, constate que des travaux de forage n'ont pas été réalisés conformément aux stipulations contractuelles et aux normes techniques, justifie légalement sa décision de condamner l'entrepreneur à restituer au maître de l'ouvrage l'acompte versé au titre de ces travaux. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement aux moyens de l'entrepreneur qui sont sans pertinence au regard de l'inexécution contractuelle constatée.

44189 Appel : la cour qui annule un jugement statuant uniquement sur la prescription doit se prononcer sur le fond si l’affaire est en état d’être jugée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 En application des articles 146 et 334 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé un jugement de première instance qui s'était borné à statuer sur la prescription d'une créance sans examiner le fond, évoque l'affaire et statue elle-même sur le bien-fondé de la demande dès lors que celle-ci est en état d'être jugée. Par ailleurs, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et peut, par une décisi...

En application des articles 146 et 334 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir annulé un jugement de première instance qui s'était borné à statuer sur la prescription d'une créance sans examiner le fond, évoque l'affaire et statue elle-même sur le bien-fondé de la demande dès lors que celle-ci est en état d'être jugée. Par ailleurs, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis et peut, par une décision motivée, écarter des documents comptables qu'elle estime irréguliers pour fonder sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

52128 Préjudice réparable : L’indemnisation se limite à la perte réelle et au gain manqué, à l’exclusion du dommage futur et incertain (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 27/01/2011 En application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le dommage réparable se limite à la perte réelle subie par le créancier et au gain dont il a été privé. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un éleveur de volailles du fait d'un produit défectueux, retient la valeur des animaux morts et le gain manqué sur la production d'œufs perdue, en déduit à bon droit que la perte de la valeur des poussins qui auraient pu naître de ces œufs constitue...

En application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le dommage réparable se limite à la perte réelle subie par le créancier et au gain dont il a été privé. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par un éleveur de volailles du fait d'un produit défectueux, retient la valeur des animaux morts et le gain manqué sur la production d'œufs perdue, en déduit à bon droit que la perte de la valeur des poussins qui auraient pu naître de ces œufs constitue un préjudice futur et éventuel non susceptible d'indemnisation.

33947 Marques pharmaceutiques et risque de confusion : Spécificité du public pertinent dans la justification du rejet de l’action en contrefaçon et délimitation de l’usage sérieux (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/10/2016 Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétiqu...

Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétique entre les marques, le public pertinent était composé de professionnels de santé (médecins et pharmaciens), qui ne pouvaient raisonnablement être induits en erreur.

La Cour d’appel a, en conséquence, considéré que le risque de confusion n’était pas établi, et a débouté la requérante de son action en contrefaçon. Ce faisant, elle a rappelé que l’appréciation du risque de confusion devait se faire in concreto, en tenant compte des caractéristiques du public pertinent et des produits concernés. Elle a par ailleurs statué sur la déchéance partielle d’une marque faute d’usage sérieux pour certains produits.

21810 CCass, 19/3/2015, 249 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 19/03/2015 N’est pas considéré comme un cas fortuit constitutif d’un événement imprévisible la traversée de l’autoroute par des animaux qui ont causé l’accident. La gestion des autoroutes exige de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les animaux traversent la voie compte tenu de la vitesse autorisée. De ce fait, l’une des obligations principales de la société chargée de ces routes est de de les prévenir de manière à garantir la sécurité des usagers empruntant ces routes. Le défaut d’entretien de...

N’est pas considéré comme un cas fortuit constitutif d’un événement imprévisible la traversée de l’autoroute par des animaux qui ont causé l’accident. La gestion des autoroutes exige de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les animaux traversent la voie compte tenu de la vitesse autorisée. De ce fait, l’une des obligations principales de la société chargée de ces routes est de de les prévenir de manière à garantir la sécurité des usagers empruntant ces routes. Le défaut d’entretien de la clôture constitue une faute de service.

21783 TA, 31/12/2015,5323 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 31/12/2015 N’est pas considéré comme force majeure l’accident causé par des animaux qui traversent les autoroutes de sorte que ne peut être exonéré de sa responsabilité le gestionnaire des autoroutes, celui-ci devant tout mettre en oeuvre pour éviter l’accès aux animaux compte tenu de la vitesse autorisée qui empêche la maitrise du véhicule. De ce fait, l’une des obligations principales de la société chargée de ces routes est de s’assurer de cette prévention de manière à garantir la sécurité des usagers em...

N’est pas considéré comme force majeure l’accident causé par des animaux qui traversent les autoroutes de sorte que ne peut être exonéré de sa responsabilité le gestionnaire des autoroutes, celui-ci devant tout mettre en oeuvre pour éviter l’accès aux animaux compte tenu de la vitesse autorisée qui empêche la maitrise du véhicule.

De ce fait, l’une des obligations principales de la société chargée de ces routes est de s’assurer de cette prévention de manière à garantir la sécurité des usagers empruntant ces routes. Le défaut d’entretien de la clôture constitue une faute de service.

21782 TA,03/08/2016,3058 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/08/2016 N’est pas considéré comme cas fortuit ou force majeure, l’accident causé par des animaux sauvages qui sont sous la responsabilité de l’Etat dès lors que l’état n’a pas rapporté la preuve qu’il a tout fait pour éviter le dommage.
N’est pas considéré comme cas fortuit ou force majeure, l’accident causé par des animaux sauvages qui sont sous la responsabilité de l’Etat dès lors que l’état n’a pas rapporté la preuve qu’il a tout fait pour éviter le dommage.
16142 Répression des fraudes sur les marchandises : l’expertise ordonnée sur contestation d’un rapport d’analyse doit impérativement être confiée à un laboratoire agréé (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Expertise 24/01/2007 Viole les dispositions de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984 relatif à la répression des fraudes sur les marchandises, la cour d'appel qui, ordonnant une expertise suite à la contestation d'un rapport d'analyse par un prévenu, confie cette mission à un expert ne figurant pas sur la liste des laboratoires prévue par l'article 39 du même dahir, alors que ces dispositions imposent de recourir exclusivement à l'un des laboratoires figurant sur ladite liste.

Viole les dispositions de l'article 36 du dahir du 5 octobre 1984 relatif à la répression des fraudes sur les marchandises, la cour d'appel qui, ordonnant une expertise suite à la contestation d'un rapport d'analyse par un prévenu, confie cette mission à un expert ne figurant pas sur la liste des laboratoires prévue par l'article 39 du même dahir, alors que ces dispositions imposent de recourir exclusivement à l'un des laboratoires figurant sur ladite liste.

19130 Transport maritime : L’affréteur émetteur du connaissement est le transporteur responsable de la perte de la marchandise (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 05/01/2005 Doit être approuvé l'arrêt qui retient la responsabilité de l'affréteur pour la perte de la marchandise, dès lors qu'en émettant le connaissement en son nom, celui-ci a agi en qualité de transporteur maritime à l'égard du chargeur et ne peut lui opposer les clauses du contrat d'affrètement. Ayant constaté que la perte de la cargaison d'animaux vivants résultait d'une avarie du navire et d'un retard de livraison imputables à une faute du transporteur, la cour d'appel en a exactement déduit que sa...

Doit être approuvé l'arrêt qui retient la responsabilité de l'affréteur pour la perte de la marchandise, dès lors qu'en émettant le connaissement en son nom, celui-ci a agi en qualité de transporteur maritime à l'égard du chargeur et ne peut lui opposer les clauses du contrat d'affrètement. Ayant constaté que la perte de la cargaison d'animaux vivants résultait d'une avarie du navire et d'un retard de livraison imputables à une faute du transporteur, la cour d'appel en a exactement déduit que sa responsabilité était engagée.

Le défaut d'avis de perte ou de dommage par le destinataire, au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg, n'a pour seule conséquence que de faire peser sur ce dernier la charge de la preuve de ladite faute.

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