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Ancien Code de commerce

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70814 Les créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire échappent à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et à l’obligation de déclaration (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 27/02/2020 Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime des créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture. L'appelant soulevait que la créance était soumise à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des int...

Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime des créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture.

L'appelant soulevait que la créance était soumise à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts, et que la résiliation des contrats de crédit-bail la privait de fondement. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers réclamés, nés postérieurement au jugement d'ouverture, ne sont pas soumis à la suspension des poursuites et bénéficient du privilège de l'article 575 de l'ancien code de commerce.

Elle juge en outre que la résiliation des contrats n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, conformément à une clause contractuelle expresse. Dès lors, la cour considère que l'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas à de telles créances.

Après expertise judiciaire ordonnée pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mais le confirme sur le principe du paiement des intérêts et le rejet de la demande reconventionnelle.

71753 Relevé de forclusion : L’ignorance par un créancier de l’existence d’un établissement secondaire du débiteur ne constitue pas une cause de non-imputabilité justifiant une déclaration de créance tardive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 02/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions relatives à l'obligation d'information des créanciers par le syndic. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un organisme public tendant à être relevé de la forclusion pour sa déclaration de créance tardive. L'appelant soutenait que le syndic aurait dû l'aviser personnellement de l'ouverture de la p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions relatives à l'obligation d'information des créanciers par le syndic. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un organisme public tendant à être relevé de la forclusion pour sa déclaration de créance tardive. L'appelant soutenait que le syndic aurait dû l'aviser personnellement de l'ouverture de la procédure en application des nouvelles dispositions du code de commerce et que la dissimulation d'un établissement secondaire par la société débitrice justifiait le relevé de forclusion. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure, ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 73.17, demeurait soumise aux dispositions antérieures du code de commerce. Elle rappelle qu'au visa de l'ancien article 686 du code de commerce, l'obligation d'information personnelle du syndic ne visait que les créanciers titulaires de sûretés publiées, et non les créanciers bénéficiant d'un simple privilège général comme l'organisme appelant. La cour juge en outre que la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, mentionnant le numéro de registre du commerce de la débitrice, suffisait à informer les créanciers, à qui il incombait de faire preuve de diligence pour identifier l'ensemble de leurs créances. Faute pour le créancier de démontrer que son omission n'était pas de son fait, comme l'exige l'article 690 du même code, sa demande ne pouvait prospérer. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

81681 Déclaration de créance : le défaut de précision sur les intérêts justifie leur rejet, mais les amendes prouvées par un jugement répressif doivent être admises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 24/12/2019 En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance douanière composée de droits, d'amendes et d'intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis la créance au titre des seuls droits et taxes, rejetant les pénalités et les intérêts. L'administration créancière soutenait en appel que les amendes étaient établies par des jugements répressifs définitifs et que les intérêts étaient ...

En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance douanière composée de droits, d'amendes et d'intérêts de retard. Le juge-commissaire avait admis la créance au titre des seuls droits et taxes, rejetant les pénalités et les intérêts. L'administration créancière soutenait en appel que les amendes étaient établies par des jugements répressifs définitifs et que les intérêts étaient légalement dus. La cour confirme le rejet des intérêts de retard en retenant que le jugement d'ouverture de la procédure en arrête le cours et que la déclaration de créance, au visa de l'article 688 de l'ancien code de commerce, était viciée faute de préciser les modalités de calcul desdits intérêts. En revanche, elle juge que les jugements répressifs et les certificats de greffe produits constituent des titres établissant la créance d'amendes. Elle admet donc cette créance, mais uniquement dans la limite du montant prouvé par ces pièces. L'ordonnance est par conséquent infirmée partiellement sur l'admission des amendes et confirmée pour le surplus.

44943 Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 22/10/2020 Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés...

Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande.

46043 Entreprises en difficulté – Le contrôleur n’a pas qualité pour exercer l’action en nullité des actes de la période suspecte (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 26/09/2019 Il résulte de l'article 685 de l'ancien Code de commerce que l'action en nullité des actes passés durant la période suspecte est exclusivement réservée au syndic. Est par conséquent irrecevable le pourvoi en cassation formé par un contrôleur à la procédure contre une décision statuant sur une telle action. Par ailleurs, encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un moyen tiré de la nullité d'une sûreté réelle pour inobservation des conditions de forme pr...

Il résulte de l'article 685 de l'ancien Code de commerce que l'action en nullité des actes passés durant la période suspecte est exclusivement réservée au syndic. Est par conséquent irrecevable le pourvoi en cassation formé par un contrôleur à la procédure contre une décision statuant sur une telle action.

Par ailleurs, encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un moyen tiré de la nullité d'une sûreté réelle pour inobservation des conditions de forme prévues par l'article 4 du Code des droits réels, omet d'y répondre.

44415 Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/07/2021 En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspo...

En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé.

En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats.

33358 Recours en rétractation : le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une omission de statuer (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/02/2007 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non c...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non celle dont la partie avait connaissance et qui a été débattue au cours de l’instance.

19326 Prescription de l’action cambiaire : La présomption de paiement qui en résulte n’étant pas irréfragable, elle peut être renversée par le serment décisoire déféré au débiteur (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 17/05/2006 Viole les dispositions de l'article 189 de l'ancien Code de commerce, la cour d'appel qui rejette la demande du créancier de déférer le serment décisoire au débiteur d'une lettre de change au motif que la prescription de l'action constitue une présomption de paiement. En effet, la présomption de paiement attachée à la prescription de l'action cambiaire n'est pas irréfragable, mais peut être renversée, notamment par le serment que le débiteur est tenu de prêter s'il en est requis.

Viole les dispositions de l'article 189 de l'ancien Code de commerce, la cour d'appel qui rejette la demande du créancier de déférer le serment décisoire au débiteur d'une lettre de change au motif que la prescription de l'action constitue une présomption de paiement. En effet, la présomption de paiement attachée à la prescription de l'action cambiaire n'est pas irréfragable, mais peut être renversée, notamment par le serment que le débiteur est tenu de prêter s'il en est requis.

20244 CCass,03/02/1985,2149/85 Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 03/02/1985 La prescription à l'égard du tiré d'une traite dont l'échéance est arrivée à son terme, ainsi que sa présentation au paiement à plusieurs reprises ne constituent ni une prorogation de délai, ni une demande extrajudiciaire constituant la demeure du débiteur susceptible de suspendre la prescription cambiaire, conformément aux dispositions de l'article 381 du DOC. Le serment qui peut être déféré au défendeur pour se libérer de la dette lorsqu'il invoque la prescription, conformément aux disposition...
La prescription à l'égard du tiré d'une traite dont l'échéance est arrivée à son terme, ainsi que sa présentation au paiement à plusieurs reprises ne constituent ni une prorogation de délai, ni une demande extrajudiciaire constituant la demeure du débiteur susceptible de suspendre la prescription cambiaire, conformément aux dispositions de l'article 381 du DOC. Le serment qui peut être déféré au défendeur pour se libérer de la dette lorsqu'il invoque la prescription, conformément aux dispositions de l'article 189 de l'ancien Code de commerce qui ne peut être soulevée d'office, et doit être demandée au Tribunal.  
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