| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59619 | Le non-paiement des loyers entraîne l’expulsion du preneur malgré ses allégations contradictoires sur l’adresse du local commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que l'erreur matérielle sur l'adresse n'a causé aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a pu exercer son droit de recours dans les délais légaux. Sur le fond, la cour retient que le preneur ne peut valablement contester l'adresse mentionnée au contrat de bail, constitutif de la loi des parties, après avoir lui-même soutenu dans une instance antérieure que cette adresse était la seule correcte. Elle relève par ailleurs que le premier juge a correctement appliqué la prescription quinquennale en limitant la condamnation aux seuls loyers non prescrits. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus au cours de la procédure d'appel. Le jugement entrepris est donc confirmé en ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 68105 | Tierce opposition : Le recours est rejeté en raison des allégations contradictoires du tiers opposant sur sa relation avec la partie condamnée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 02/12/2021 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion d'une société preneuse pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité de tiers de la société requérante. Celle-ci soutenait être l'unique titulaire du bail et contestait l'existence d'une relation locative distincte au profit de la société expulsée, arguant que cette dernière n'avait qu'une simple domiciliation de correspondance. La cour écarte ce moyen en relevant une contra... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant confirmé l'expulsion d'une société preneuse pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la qualité de tiers de la société requérante. Celle-ci soutenait être l'unique titulaire du bail et contestait l'existence d'une relation locative distincte au profit de la société expulsée, arguant que cette dernière n'avait qu'une simple domiciliation de correspondance. La cour écarte ce moyen en relevant une contradiction dirimante dans l'argumentation de la requérante. Elle retient que cette dernière avait précédemment soutenu, au cours de la procédure initiale, que les deux sociétés étaient des entités fusionnées, ce qui est incompatible avec la qualité de tiers étranger au litige qu'elle revendique désormais. La cour ajoute que les pièces produites, notamment un jugement postérieur, n'établissent pas que le bailleur aurait reconnu la tierce opposante comme unique locataire de l'intégralité des locaux. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond. |
| 73707 | Crédit-bail – Calcul de la créance après résiliation – La valeur du bien restitué, déterminée par expertise, doit être déduite de la dette du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/06/2019 | Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de crédit-bail après restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce précise les modalités de détermination de la valeur du bien en vue de son imputation sur la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des échéances impayées réclamées. L'appelant soulevait l'inexactitude du décompte, faute de déduction du produit de la vente des véhicules restitués, et sollicitait une expertise compta... Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de crédit-bail après restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce précise les modalités de détermination de la valeur du bien en vue de son imputation sur la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des échéances impayées réclamées. L'appelant soulevait l'inexactitude du décompte, faute de déduction du produit de la vente des véhicules restitués, et sollicitait une expertise comptable pour établir le solde réel de sa dette. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise judiciaire dont elle a validé les conclusions. La cour retient que l'expert, en l'absence de production par le bailleur du procès-verbal de vente, était fondé à déterminer la valeur des biens en se basant sur des éléments objectifs tels que leur état, leur ancienneté et les prix du marché, conformément à la mission qui lui avait été confiée. Elle écarte ainsi la contestation du bailleur, dont elle relève au surplus les allégations contradictoires et non prouvées quant au prix de cession. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert. |
| 75389 | Gérance libre : La résiliation du contrat pour abandon des lieux par le gérant entraîne l’expulsion de l’occupant dont les allégations contradictoires ne permettent pas d’établir un titre locatif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la validité du titre d'occupation d'un tiers aux lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour abandon du fonds par le gérant et ordonné l'expulsion de ce dernier ainsi que de tout occupant de son chef. L'appelant, qui occupait les lieux, contestait la décision en invoquant l'existence d'un bail distinct, pr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine la validité du titre d'occupation d'un tiers aux lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour abandon du fonds par le gérant et ordonné l'expulsion de ce dernier ainsi que de tout occupant de son chef. L'appelant, qui occupait les lieux, contestait la décision en invoquant l'existence d'un bail distinct, prétendument conclu directement avec le propriétaire des murs. La cour écarte cette argumentation, retenant que l'appelant ne rapporte pas la preuve écrite de la relation locative alléguée, la preuve par témoignage étant irrecevable pour établir un tel contrat. Elle souligne de surcroît la contradiction dirimante dans les écritures de l'appelant, qui s'était présenté en première instance comme sous-locataire du preneur initial avant de se prétendre en appel locataire direct du propriétaire. La cour retient qu'une telle contradiction dans les moyens d'une partie entraîne le rejet de sa demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79641 | Charge de la preuve : le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction pour pallier la carence probatoire du demandeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes et en paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature d'un contrat d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour les demandeurs de prouver l'existence d'un contrat de gérance. L'appelant soutenait qu'en présence d'allégations contradictoires sur la qualification du contrat, bail ou g... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes et en paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature d'un contrat d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour les demandeurs de prouver l'existence d'un contrat de gérance. L'appelant soutenait qu'en présence d'allégations contradictoires sur la qualification du contrat, bail ou gérance, le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du contrat allégué pèse sur le demandeur. Elle retient qu'il n'appartient pas à la juridiction d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire d'une partie, surtout lorsque le jugement antérieur invoqué par l'appelant lui-même ne contenait aucun aveu de l'intimé quant à sa qualité de gérant. La cour souligne en outre que les appelants, titulaires d'une simple autorisation d'occupation temporaire, ne pouvaient valablement donner en gérance un fonds de commerce inexistant. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 17151 | Opposition à immatriculation : la cour d’appel doit ordonner des mesures d’instruction complémentaires pour trancher des allégations de possession contradictoires (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 27/09/2006 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une réquisition d'immatriculation, se fonde sur sa propre interprétation d'un rapport d'expertise, alors qu'en présence d'allégations contradictoires des parties relatives à la possession du bien litigieux, chacune étayée par des titres, il lui incombait d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire utile afin d'établir la réalité de ladite possession. Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à une réquisition d'immatriculation, se fonde sur sa propre interprétation d'un rapport d'expertise, alors qu'en présence d'allégations contradictoires des parties relatives à la possession du bien litigieux, chacune étayée par des titres, il lui incombait d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire utile afin d'établir la réalité de ladite possession. |
| 17830 | Résiliation d’un marché public : le rapport de contrôle unilatéral de l’administration ne suffit pas à prouver la faute du cocontractant (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 04/01/2001 | Saisi d’un litige relatif à la résiliation unilatérale d’un marché public, la Cour Suprême censure la décision de première instance ayant rejeté la demande d’indemnisation du cocontractant de l’administration. Le premier juge avait fondé sa conviction exclusivement sur un rapport de contrôle interne à la personne publique pour établir un manquement contractuel. La haute juridiction énonce qu’un tel rapport, établi par l’une des parties au litige, ne saurait constituer une preuve suffisante de l’... Saisi d’un litige relatif à la résiliation unilatérale d’un marché public, la Cour Suprême censure la décision de première instance ayant rejeté la demande d’indemnisation du cocontractant de l’administration. Le premier juge avait fondé sa conviction exclusivement sur un rapport de contrôle interne à la personne publique pour établir un manquement contractuel. La haute juridiction énonce qu’un tel rapport, établi par l’une des parties au litige, ne saurait constituer une preuve suffisante de l’inexécution de ses obligations par son cocontractant. Il appartenait au juge du fond d’ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier objectivement les allégations contradictoires des parties. En l’absence d’une telle démarche, le jugement n’est pas légalement justifié. Partant, il est annulé et l’affaire renvoyée pour être instruite et jugée à nouveau. |