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Agression

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65401 Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/10/2025 En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité pesant sur ce dernier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'une société de transport et condamné son assureur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre suite à l'agression du véhicule par un tiers. Saisie d'un appel principal sur le montant de l'indemnisation et d'un appel incident de l'assureur contestant sa garantie, la c...

En matière de responsabilité du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de sécurité pesant sur ce dernier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'une société de transport et condamné son assureur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre suite à l'agression du véhicule par un tiers.

Saisie d'un appel principal sur le montant de l'indemnisation et d'un appel incident de l'assureur contestant sa garantie, la cour devait déterminer si le fait d'un tiers constituait un cas de force majeure exonératoire. Au visa de l'article 485 du code de commerce, la cour retient que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat et que l'agression, constituant un risque prévisible de l'exploitation, n'exonère pas sa responsabilité.

La responsabilité contractuelle du transporteur étant engagée, la garantie de son assureur est due. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur le seul quantum indemnitaire, qu'elle majore au vu d'une expertise, et le confirme pour le surplus, rejetant l'appel incident de l'assureur.

67871 Transport de voyageurs : Le jet de pierres contre un train, événement prévisible, n’est pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de son obligation de sécurité de résultat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/11/2021 Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure d'un jet de pierres ayant blessé un voyageur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur ferroviaire et de son assureur. En appel, ces derniers invoquaient le fait d'un tiers comme cause d'exonération, arguant du caractère imprévisible et irrésistible de l'agression. La cour écarte ce moyen en retenant que le jet de p...

Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure d'un jet de pierres ayant blessé un voyageur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur ferroviaire et de son assureur.

En appel, ces derniers invoquaient le fait d'un tiers comme cause d'exonération, arguant du caractère imprévisible et irrésistible de l'agression. La cour écarte ce moyen en retenant que le jet de pierres ne constitue pas un cas de force majeure mais un risque prévisible inhérent à l'exploitation de la ligne.

Au visa de l'article 485 du code de commerce, elle rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et qu'il lui incombait de prendre les mesures préventives adéquates, telles que l'installation de protections sur les vitres. La cour juge en outre que l'indemnisation du préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et non du barème prévu par le dahir du 2 octobre 1984, dès lors que le dommage est survenu à l'intérieur du véhicule.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

43403 Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 23/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée.

15992 Excuse de provocation : la riposte non concomitante à une agression ne bénéficie pas de l’excuse légale atténuante (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 11/02/2004 C'est par une appréciation souveraine des faits et des preuves que la cour d'appel, ayant constaté que l'accusé avait poignardé la victime après la fin de leur altercation et leur séparation, en a déduit à bon droit que l'excuse de provocation n'était pas constituée, dès lors qu'au moment de son acte, l'auteur ne subissait plus de coups ou de violences graves.

C'est par une appréciation souveraine des faits et des preuves que la cour d'appel, ayant constaté que l'accusé avait poignardé la victime après la fin de leur altercation et leur séparation, en a déduit à bon droit que l'excuse de provocation n'était pas constituée, dès lors qu'au moment de son acte, l'auteur ne subissait plus de coups ou de violences graves.

16009 Légitime défense : L’appréciation de la riposte ne peut se fonder sur l’exigence d’une maîtrise de soi parfaite de la part de la personne agressée (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 24/03/2004 Encourt la cassation, pour violation des articles 124 et 416 du Code pénal, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la légitime défense au motif que l'accusé, après avoir désarmé son agresseur, disposait d'une volonté suffisante pour se maîtriser et s'abstenir de le frapper. En se fondant sur une telle appréciation psychologique, sans rechercher si, au regard des circonstances concrètes de l'agression, notamment sa persistance et le danger qu'elle représentait pour l'accusé ou pour autrui, la ripo...

Encourt la cassation, pour violation des articles 124 et 416 du Code pénal, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la légitime défense au motif que l'accusé, après avoir désarmé son agresseur, disposait d'une volonté suffisante pour se maîtriser et s'abstenir de le frapper. En se fondant sur une telle appréciation psychologique, sans rechercher si, au regard des circonstances concrètes de l'agression, notamment sa persistance et le danger qu'elle représentait pour l'accusé ou pour autrui, la riposte n'était pas rendue nécessaire, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

16187 Non-assistance à personne en danger : l’obligation d’alerter les secours pèse sur tout témoin apte à agir sans risque pour lui-même (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 14/05/2008 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de non-assistance à personne en danger et de non-dénonciation de crime, retient que celui-ci, bien que présent sur les lieux d'une agression mortelle, s'est abstenu d'alerter les secours et d'informer les autorités alors qu'il était en mesure de le faire sans s'exposer à un quelconque danger. La soudaineté de l'agression ou le fait que d'autres personnes aient pu ultérieurement donner l'alerte sont sans incide...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de non-assistance à personne en danger et de non-dénonciation de crime, retient que celui-ci, bien que présent sur les lieux d'une agression mortelle, s'est abstenu d'alerter les secours et d'informer les autorités alors qu'il était en mesure de le faire sans s'exposer à un quelconque danger. La soudaineté de l'agression ou le fait que d'autres personnes aient pu ultérieurement donner l'alerte sont sans incidence sur l'obligation individuelle qui pèse sur chaque témoin.

16215 Légitime défense : l’absence de proportionnalité de la riposte doit être caractérisée par le juge au regard des faits (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 24/12/2008 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui écarte le fait justificatif de légitime défense en se bornant à énoncer l'absence de proportionnalité entre l'agression et la riposte, alors qu'il lui incombait, au regard des circonstances de fait par elle constatées qui établissaient l'existence d'un péril grave et imminent pour l'accusé, de caractériser en quoi les actes de défense accomplis excédaient les nécessités de la situation.

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui écarte le fait justificatif de légitime défense en se bornant à énoncer l'absence de proportionnalité entre l'agression et la riposte, alors qu'il lui incombait, au regard des circonstances de fait par elle constatées qui établissaient l'existence d'un péril grave et imminent pour l'accusé, de caractériser en quoi les actes de défense accomplis excédaient les nécessités de la situation.

17872 Responsabilité administrative : L’occupation illégale d’un terrain constitue une agression matérielle continue insusceptible de prescription (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/05/2003 C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, saisie d'une action en indemnisation pour agression matérielle, écarte, d'une part, les moyens du propriétaire fondés sur les règles de calcul de l'indemnité prévues par la loi sur l'expropriation, la cause du litige ne relevant pas de ce régime, et, d'autre part, l'exception de prescription soulevée par la personne publique, l'occupation sans titre d'un bien privé constituant un fait continu insusceptible de se prescrire.

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, saisie d'une action en indemnisation pour agression matérielle, écarte, d'une part, les moyens du propriétaire fondés sur les règles de calcul de l'indemnité prévues par la loi sur l'expropriation, la cause du litige ne relevant pas de ce régime, et, d'autre part, l'exception de prescription soulevée par la personne publique, l'occupation sans titre d'un bien privé constituant un fait continu insusceptible de se prescrire.

18549 Responsabilité pour faute de service : la reconnaissance de la faute n’emporte pas réparation en l’absence de preuve du préjudice (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/02/2003 Le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l’État pour une agression commise par un agent de la force publique, tout en déclarant la demande d’indemnisation de la victime irrecevable pour un motif procédural. La juridiction a d’abord établi la matérialité des violences, survenues sans les sommations préalables requises par le Dahir de 1958 sur les rassemblements publics. Elle a qualifié cet acte de faute de service, considérant qu’il n’était pas détachable de l’exercice des fonctio...

Le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l’État pour une agression commise par un agent de la force publique, tout en déclarant la demande d’indemnisation de la victime irrecevable pour un motif procédural.

La juridiction a d’abord établi la matérialité des violences, survenues sans les sommations préalables requises par le Dahir de 1958 sur les rassemblements publics. Elle a qualifié cet acte de faute de service, considérant qu’il n’était pas détachable de l’exercice des fonctions de l’agent, engageant ainsi la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 79 du Dahir des obligations et des contrats.

Toutefois, la demande en réparation a échoué. Le requérant n’ayant pas consigné les frais de l’expertise médicale ordonnée pour évaluer son préjudice corporel, le juge a statué en l’état. En l’absence de preuve permettant d’établir la certitude et l’étendue du dommage, la demande a été jugée irrecevable. La décision illustre ainsi la distinction cruciale entre la reconnaissance d’une faute administrative et la nécessité pour la victime de prouver son préjudice pour en obtenir réparation.

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