| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58617 | Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers est valablement délivrée à l’adresse du local loué pour l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeu... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeure, au motif qu'elle aurait été notifiée à une personne tierce n'ayant aucune qualité pour la recevoir. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'intitulé du contrat et les quittances de loyer établissaient sans équivoque la nature commerciale du bail. Sur le second moyen, la cour juge que la notification de la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle a été effectuée à l'adresse du local loué, qui constitue le domicile élu des parties pour l'exécution du contrat. Elle retient que le refus de réception par une personne se trouvant dans les lieux est sans incidence sur la validité de l'acte, la diligence de l'agent de notification étant ainsi valablement accomplie à l'adresse du preneur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59707 | Notification : L’omission d’apposer un avis de passage en cas de fermeture du siège social vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après que la convocation adressée au défendeur par lettre recommandée fut revenue avec la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que les formalités de signification n'avaient pas été respectées. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après que la convocation adressée au défendeur par lettre recommandée fut revenue avec la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que les formalités de signification n'avaient pas été respectées. La cour relève que le procès-verbal de l'agent de notification constatait la fermeture des locaux de la société sans pour autant mentionner l'accomplissement de la formalité d'affichage d'un avis de passage. Elle retient que le recours à la notification par voie postale n'est régulier qu'après l'épuisement des autres modes de signification, incluant l'affichage en cas d'impossibilité de remise. Dès lors, la cour considère que cette omission constitue une violation des formes substantielles de la procédure portant atteinte aux droits de la défense. Pour ne pas priver l'appelant d'un degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63369 | L’omission par l’agent de notification de mentionner l’affichage d’un avis de passage vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution, retenant l'application d'une clause résolutoire pour force majeure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, contestant la régularité de la signification de l'assignation au regard des forma... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution, retenant l'application d'une clause résolutoire pour force majeure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, contestant la régularité de la signification de l'assignation au regard des formalités de l'article 39 du code de procédure civile. La cour relève que le procès-verbal de l'agent d'exécution, constatant la fermeture des locaux, n'indique pas que l'avis de passage requis par la loi a été affiché. Elle rappelle que cette formalité substantielle est un préalable obligatoire avant de recourir à la notification par voie postale ou à la désignation d'un curateur. La cour retient que l'inobservation de la gradation des formalités prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui visent à garantir les droits de la défense, vicie l'ensemble de la procédure. En conséquence, l'appel est déclaré recevable, le délai n'ayant jamais couru en raison de l'irrégularité de la signification. Le jugement est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65181 | Le défaut de communication de l’adresse exacte du défendeur, malgré l’injonction du juge, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut pour le demandeur de communiquer l'adresse exacte de la société défenderesse malgré une injonction de régulariser. L'appelant soutenait que l'adresse indiquée, correspondant au siège social inscrit au registre du commerce au jour de l'introduction de l'instance, était juridiquement valable, nonobstant les mentions contraires de l'agent de notification faisant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut pour le demandeur de communiquer l'adresse exacte de la société défenderesse malgré une injonction de régulariser. L'appelant soutenait que l'adresse indiquée, correspondant au siège social inscrit au registre du commerce au jour de l'introduction de l'instance, était juridiquement valable, nonobstant les mentions contraires de l'agent de notification faisant état d'un déménagement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'indication d'une adresse correcte constitue une condition essentielle à la validité de l'action. Elle relève que le retour de l'acte de notification avec la mention d'un déménagement, corroboré par un extrait du registre de commerce produit par l'appelant lui-même attestant de la radiation de cette adresse, imposait au demandeur de fournir le nouveau siège de son adversaire. Faute d'avoir déféré à l'injonction du premier juge, l'irrecevabilité de la demande était justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64975 | Notification : L’annulation du jugement rendu par défaut est justifiée lorsque le certificat de remise ne mentionne pas l’affichage de l’avis de passage au local du destinataire trouvé fermé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification de l'assignation initiale. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification, l'incompétence territoriale du tribunal et la prescription de la créance. La cour retient le moyen tiré de la nullité de la signification en relevant que le certificat de remise, bien que mentionnant la fermeture du local du destinataire, n'indique pas que... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification de l'assignation initiale. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification, l'incompétence territoriale du tribunal et la prescription de la créance. La cour retient le moyen tiré de la nullité de la signification en relevant que le certificat de remise, bien que mentionnant la fermeture du local du destinataire, n'indique pas que l'agent de notification a procédé à l'affichage d'un avis sur les lieux. Elle juge que cette formalité d'affichage est substantielle au visa de l'article 39 du code de procédure civile et que son omission vicie la procédure. La cour considère dès lors que cette irrégularité, portant atteinte aux droits de la défense, ne permettait pas au premier juge de statuer valablement par défaut. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 64730 | Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet d’une société sur des factures vaut acceptation de celles-ci et établit la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la force probante des documents comptables. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation, la recevabilité de la demande pour vice de forme et, au fond, la valeur des factures. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la notification par refus de réception a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la force probante des documents comptables. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation, la recevabilité de la demande pour vice de forme et, au fond, la valeur des factures. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la notification par refus de réception au siège social, régulièrement constatée par l'agent de notification, est valide en application de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part que l'emploi d'une dénomination sociale abrégée ne vicie pas la procédure en l'absence de grief démontré, conformément à l'article 49 du même code. Sur le fond, elle juge la créance établie au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les factures sont corroborées par des bons de commande et de livraison et portent des cachets ou signatures. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur de prouver que ces signatures ne lui sont pas imputables. Le caractère non sérieux de la contestation est par ailleurs déduit du défaut de consignation par l'appelant des frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68332 | Notification : L’omission par l’agent chargé de la notification de mentionner l’affichage de l’avis de passage au lieu de notification entraîne l’annulation du jugement pour vice de procédure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour consta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification ayant conduit à une décision par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une expertise antérieure. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités de notification prescrites par l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le certificat de notification, bien qu'indiquant que le destinataire avait quitté les lieux, n'établit pas que l'agent instrumentaire a procédé à l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent. Elle retient que cette omission constitue la violation d'une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense ainsi qu'au principe du double degré de juridiction. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 69335 | Crédit-bail : La mise en demeure de payer envoyée à l’adresse contractuelle suffit à entraîner la résiliation du contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir de son changement d’adresse non notifié (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable à la saisine du juge. Le preneur soutenait que la procédure amiable n'avait pas été respectée, faute de réception effective de l'acte, et contestait les diligences de l'agent de notification ayant conclu à son absence à l'adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable à la saisine du juge. Le preneur soutenait que la procédure amiable n'avait pas été respectée, faute de réception effective de l'acte, et contestait les diligences de l'agent de notification ayant conclu à son absence à l'adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse convenue, et non sa réception effective par le débiteur. Elle relève en outre que le preneur, qui n'avait pas notifié son changement de siège social au bailleur, ne pouvait se prévaloir de l'échec de la notification à son ancienne adresse, d'autant qu'il mentionnait une nouvelle adresse dans son propre acte d'appel. La cour ajoute que, s'agissant d'une procédure de référé, l'urgence justifiait l'absence de nouvelles diligences de convocation, le preneur ayant au demeurant pu faire valoir l'ensemble de ses moyens en cause d'appel. L'ordonnance est par conséquent confirmée. |
| 69338 | Crédit-bail : La clause résolutoire est valablement mise en œuvre par une mise en demeure envoyée à l’adresse contractuelle, peu importe le changement de siège non notifié du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable était irrégulière, faute de réception effective de l'avis, et contestait la validité des mentions de l'agent de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les clause... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable était irrégulière, faute de réception effective de l'avis, et contestait la validité des mentions de l'agent de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les clauses contractuelles n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuelle du preneur, et non sa réception effective. Elle retient que le bailleur a valablement adressé les notifications à l'adresse stipulée au contrat, tandis que le preneur, qui utilisait une nouvelle adresse dans ses propres écritures d'appel, n'avait pas notifié son changement de siège au bailleur. La cour juge par ailleurs irrecevable la contestation pour faux de l'acte de notification, dès lors qu'elle a été présentée comme un simple moyen de défense et non comme une demande principale formée selon les règles de procédure. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 74374 | Reprise pour usage personnel d’un local commercial : la demande d’expertise pour fixer l’indemnité d’éviction constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de fond de l'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur. L'appelant contestait la validité de la signification de l'assignation, arguant qu'elle l'avait privé de son droit à la défense, et soutenait que le bailleu... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de fond de l'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur. L'appelant contestait la validité de la signification de l'assignation, arguant qu'elle l'avait privé de son droit à la défense, et soutenait que le bailleur ne justifiait pas de son intention d'usage personnel. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le procès-verbal de l'agent de notification constatant la fermeture du local à plusieurs reprises constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Au fond, elle rappelle qu'en application des articles 7 et 26 de la loi 49-16, le bailleur n'est pas tenu de justifier préalablement de la réalité de son projet, le droit du preneur évincé se résolvant en une créance d'indemnité. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'expertise visant à évaluer l'indemnité d'éviction. Elle précise que le preneur conserve la faculté, conformément à l'article 27 de ladite loi, de former une demande d'indemnisation par une action distincte dans les six mois suivant la notification de la décision définitive d'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73040 | La production en appel de quittances de loyer prouvant le paiement des sommes réclamées anéantit l’état de demeure du preneur et entraîne l’infirmation du jugement d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des quittances de loyer produites pour la première fois en appel. Le preneur soutenait avoir réglé les loyers litigieux, produisant à l'appui de ses dires les quittances correspondantes, et contestait par conséquent l'état de demeure retenu par le premier juge, qui avait statué par défaut. La cour écarte d'a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des quittances de loyer produites pour la première fois en appel. Le preneur soutenait avoir réglé les loyers litigieux, produisant à l'appui de ses dires les quittances correspondantes, et contestait par conséquent l'état de demeure retenu par le premier juge, qui avait statué par défaut. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la signification de l'assignation, considérant que la mention du refus de réception portée par l'agent de notification suffit à rendre la procédure régulière. Elle retient ensuite que la production des quittances de loyer établit le paiement des sommes réclamées. La cour en déduit que, conformément aux articles 319 et 320 du dahir des obligations et des contrats, l'obligation du preneur était éteinte par le paiement, ce qui fait obstacle à la constatation d'un état de demeure justifiant la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 81640 | L’offre réelle de paiement suivie de consignation dans le délai de la mise en demeure fait échec à la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une offre réelle suivie d'une consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement des arriérés et en ordonnant leur expulsion. Les appelants contestaient la régularité de la signification de l'assignation et soutenaient s'être acquittés des loyers réclamés dans le ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une offre réelle suivie d'une consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement des arriérés et en ordonnant leur expulsion. Les appelants contestaient la régularité de la signification de l'assignation et soutenaient s'être acquittés des loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, considérant que les erreurs matérielles contenues dans l'acte de l'agent de notification n'affectaient pas sa validité. Sur le fond, la cour retient que le paiement des loyers visés par la mise en demeure, intervenu par offre réelle et consignation auprès du greffe dans le délai imparti, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement du preneur. La demande en résiliation du bail et en expulsion est par conséquent jugée non fondée. La cour relève également que la mise en demeure, en ne visant les loyers qu'à compter d'un certain mois, valait reconnaissance implicite du paiement du loyer du mois antérieur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation, l'expulsion et la condamnation au paiement des loyers couverts par la consignation, mais confirmé pour le seul mois de loyer demeuré impayé. |
| 19523 | CCass,29/04/2009,675 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 29/04/2009 | Le certificat de remise signé de l'agent de notification est un acte authentique qui ne peut être attaqué que par la voie d'inscription de faux.
L'acte authentique que constitue le certificat de remise ne peut être écarté au vu de procès verbaux de constats établissant la mauvaise foi du demandeur à la notification. Le certificat de remise signé de l'agent de notification est un acte authentique qui ne peut être attaqué que par la voie d'inscription de faux.
L'acte authentique que constitue le certificat de remise ne peut être écarté au vu de procès verbaux de constats établissant la mauvaise foi du demandeur à la notification. |
| 21065 | Signification à personne : la déclaration du destinataire suffit à établir la régularité de l’acte de notification (CA. com. Casablanca 2007) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/01/2007 | La signification faite à la personne même du destinataire à son domicile est valable, quand bien même l’huissier n’aurait pas consigné l’ensemble des mentions relatives à son identité. Il ne peut en effet être reproché à l’huissier de justice de ne pas avoir vérifié l’identité de la partie qui lui déclare être le destinataire de l’acte. Par suite, le moyen tiré de la nullité de la convocation doit être écarté. Est également rejeté le moyen fondé sur l’absence prétendue du nom de l’huissier sur l... La signification faite à la personne même du destinataire à son domicile est valable, quand bien même l’huissier n’aurait pas consigné l’ensemble des mentions relatives à son identité. Il ne peut en effet être reproché à l’huissier de justice de ne pas avoir vérifié l’identité de la partie qui lui déclare être le destinataire de l’acte. Par suite, le moyen tiré de la nullité de la convocation doit être écarté. Est également rejeté le moyen fondé sur l’absence prétendue du nom de l’huissier sur le certificat de remise, dès lors que l’examen de ladite pièce révèle le contraire. La simple dénégation par le destinataire de l’acte de la signature apposée sur le certificat de notification demeure sans effet en l’absence d’engagement de la procédure légale prévue à cet effet. |