| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58617 | Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers est valablement délivrée à l’adresse du local loué pour l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeu... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeure, au motif qu'elle aurait été notifiée à une personne tierce n'ayant aucune qualité pour la recevoir. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'intitulé du contrat et les quittances de loyer établissaient sans équivoque la nature commerciale du bail. Sur le second moyen, la cour juge que la notification de la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle a été effectuée à l'adresse du local loué, qui constitue le domicile élu des parties pour l'exécution du contrat. Elle retient que le refus de réception par une personne se trouvant dans les lieux est sans incidence sur la validité de l'acte, la diligence de l'agent de notification étant ainsi valablement accomplie à l'adresse du preneur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59319 | Clause résolutoire : la sommation de payer notifiée à une adresse non prévue au bail est inefficace pour constater la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait la validité de la sommation délivrée à une adresse du preneur distincte de celle mentionnée au contrat de bail. La cour retient que la notification doit être effectuée à l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. Devant la cour, l'appelant soutenait la validité de la sommation délivrée à une adresse du preneur distincte de celle mentionnée au contrat de bail. La cour retient que la notification doit être effectuée à l'adresse contractuellement désignée par les parties comme lieu de correspondance. Faute pour le bailleur de prouver que le preneur avait élu domicile à l'adresse de notification, ou que les parties étaient convenues de cette dernière, la diligence n'est pas accomplie. La cour relève en outre une discordance entre la qualité de personne physique du preneur et la réception de l'acte par un préposé de société, ce qui vicie la procédure. L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée. |
| 61116 | Bail commercial : le congé visant un co-preneur doit être notifié à son adresse personnelle stipulée au contrat, sous peine de nullité et de rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité de l'injonction, au motif qu'elle avait été notifiée à l'un des colocataires à une adresse autre que son ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité de l'injonction, au motif qu'elle avait été notifiée à l'un des colocataires à une adresse autre que son domicile personnel stipulé au contrat de bail. La cour accueille ce moyen, retenant que le contrat mentionnant expressément les adresses personnelles des deux preneurs, le bailleur était tenu de notifier l'injonction à chacun d'eux à l'adresse contractuellement convenue. En l'absence d'une clause d'élection de domicile au local loué, la cour considère que l'injonction délivrée à une adresse erronée est irrégulière en la forme et ne peut valablement fonder une demande d'expulsion. La cour fait néanmoins droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 69339 | Crédit-bail : La mise en demeure envoyée à l’adresse contractuelle suffit à faire jouer la clause résolutoire en cas de non-notification du changement d’adresse par le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le juge de première instance avait ordonné la restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuelle, faute de notification effective des sommations préalables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les clauses du contrat n'imposaient que l'envoi des mises en demeu... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le juge de première instance avait ordonné la restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuelle, faute de notification effective des sommations préalables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les clauses du contrat n'imposaient que l'envoi des mises en demeure à l'adresse contractuelle, et non leur réception effective par le preneur. Elle juge dès lors que le crédit-bailleur a satisfait à ses obligations en adressant ses courriers à cette adresse, peu important que le preneur ait changé de siège social sans l'en aviser. La cour relève que ce manquement du preneur à son obligation d'information rendait son grief tiré du défaut de notification inopérant. L'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 69335 | Crédit-bail : La mise en demeure de payer envoyée à l’adresse contractuelle suffit à entraîner la résiliation du contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir de son changement d’adresse non notifié (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable à la saisine du juge. Le preneur soutenait que la procédure amiable n'avait pas été respectée, faute de réception effective de l'acte, et contestait les diligences de l'agent de notification ayant conclu à son absence à l'adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable à la saisine du juge. Le preneur soutenait que la procédure amiable n'avait pas été respectée, faute de réception effective de l'acte, et contestait les diligences de l'agent de notification ayant conclu à son absence à l'adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse convenue, et non sa réception effective par le débiteur. Elle relève en outre que le preneur, qui n'avait pas notifié son changement de siège social au bailleur, ne pouvait se prévaloir de l'échec de la notification à son ancienne adresse, d'autant qu'il mentionnait une nouvelle adresse dans son propre acte d'appel. La cour ajoute que, s'agissant d'une procédure de référé, l'urgence justifiait l'absence de nouvelles diligences de convocation, le preneur ayant au demeurant pu faire valoir l'ensemble de ses moyens en cause d'appel. L'ordonnance est par conséquent confirmée. |
| 76278 | Référé et remise en état : Le juge des référés ne peut ordonner la réinscription au registre du commerce d’un commerçant expulsé en vertu d’une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, portait sur la possibilité d'ordonner la réinscription d'une activité au registre du commerce après une mesure de radiation. Le preneur évincé sollicitait cette mesure en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation ayant cassé une précédente décision d'appel relative au paiement des loyers. La cour écarte cette argumentation en relevant l'existence de deux procédures distinctes et parallèles entr... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant en référé par son premier président, portait sur la possibilité d'ordonner la réinscription d'une activité au registre du commerce après une mesure de radiation. Le preneur évincé sollicitait cette mesure en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation ayant cassé une précédente décision d'appel relative au paiement des loyers. La cour écarte cette argumentation en relevant l'existence de deux procédures distinctes et parallèles entre les parties. Elle retient que si l'arrêt de cassation invoqué ne concernait que le volet locatif du litige, une autre procédure, relative à l'éviction du preneur, avait abouti à un arrêt confirmatif d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée après le rejet du pourvoi en cassation. Dès lors, la cour considère que la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce n'était que la conséquence légitime de l'exécution de cette décision d'éviction définitive. La demande de retour à l'état antérieur, dépourvue de tout fondement factuel et juridique, est par conséquent rejetée. |
| 72058 | La notification d’un congé est valablement faite au local commercial du preneur par remise à une personne se déclarant son employée, même si cette dernière refuse de décliner son identité, dès lors que l’huissier de justice a mentionné sa qualité et l’a décrite dans son procès-verbal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécut... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécution ayant précisé la qualité de préposé de la personne trouvée sur les lieux et l'ayant décrite physiquement. La cour retient que la mention de la qualité de préposé, corroborée par une description physique de la personne refusant de décliner son identité, suffit à établir la relation de subordination et à écarter toute incertitude quant au destinataire. Elle en déduit que la notification, effectuée à l'adresse du preneur, est régulière et produit tous ses effets juridiques, notamment la mise en demeure du débiteur. La cour écarte par ailleurs le moyen de l'intimé tiré d'un paiement partiel, au motif que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement le condamnant au paiement intégral des loyers. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'éviction du preneur. |
| 72023 | L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle action en résiliation d’un contrat de crédit-bail fondée sur une mise en demeure distincte de la précédente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. L'appelant, preneur du véhicule, soulevait l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente instance entre les mêmes parties et pour le même objet avait abouti à un arrêt d'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. L'appelant, preneur du véhicule, soulevait l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente instance entre les mêmes parties et pour le même objet avait abouti à un arrêt d'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une décision statuant sur la seule recevabilité de la demande, sans examiner le fond du litige, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée sur le fond. Elle relève en outre que l'action nouvelle étant fondée sur une mise en demeure distincte de la première, le moyen tiré de l'identité de cause faisait également défaut. Concernant le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, adressée à une ancienne adresse du preneur, la cour le rejette. Elle considère que la notification est valablement faite à l'adresse contractuellement élue par les parties, faute pour le preneur d'avoir notifié au crédit-bailleur son changement de siège social. L'ordonnance de première instance est en conséquence intégralement confirmée. |
| 71542 | Bail commercial : la CNSS n’est pas un créancier inscrit au sens de la loi n° 49-16 et n’a pas à être avisée par le bailleur de la résiliation du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/03/2019 | La cour d'appel de commerce précise la portée des droits des créanciers du preneur en cas de résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce, écartant l'opposition d'un organisme de sécurité sociale. Ce dernier soutenait en appel que la demande était irrecevable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la résiliation en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un privilège sur le fonds de commerce. La cou... La cour d'appel de commerce précise la portée des droits des créanciers du preneur en cas de résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce, écartant l'opposition d'un organisme de sécurité sociale. Ce dernier soutenait en appel que la demande était irrecevable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la résiliation en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un privilège sur le fonds de commerce. La cour retient que la notion de créancier inscrit, au sens de l'article 29 de la loi n° 49-16, vise exclusivement le titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement régulièrement publié sur le fonds de commerce. Elle juge que le privilège général accordé à l'organisme social par le code de recouvrement des créances publiques sur les biens meubles du débiteur ne lui confère pas cette qualité spécifique. En l'absence de toute inscription d'un nantissement ou d'un privilège de vendeur au profit de l'appelant, le bailleur n'était pas tenu de lui notifier son action en radiation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81451 | Bail commercial : Le preneur évincé pour démolition et reconstruction perd son droit à l’indemnité d’éviction s’il omet de notifier sa nouvelle adresse au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction après expertise. L'appelant soutenait que le preneur était déchu de son droit à indemnisation faute d'avoir respecté les formalités de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955, notam... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction après expertise. L'appelant soutenait que le preneur était déchu de son droit à indemnisation faute d'avoir respecté les formalités de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955, notamment l'obligation de notifier au bailleur sa nouvelle adresse dans l'avis d'exercice du droit de priorité. La cour, tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, examine la validité de la notification par laquelle le preneur a manifesté sa volonté de bénéficier de son droit de priorité. Elle relève que l'avis de retour, bien que notifié dans les délais, ne mentionnait que l'adresse du local démoli et non la nouvelle adresse du preneur, empêchant ainsi le bailleur de lui notifier son offre de nouveau bail. La cour retient que le respect scrupuleux des formalités de l'article 13, qui inclut la communication d'une adresse valide, conditionne l'ouverture du droit à l'indemnité d'éviction prévue à l'article 20 du même dahir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'indemnisation formée par les ayants droit du preneur. |
| 45751 | Bail commercial : Le droit d’option du preneur évincé pour reconstruction est subordonné à la notification de sa nouvelle adresse au bailleur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/05/2019 | Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que pour pouvoir exercer son droit d'option, le preneur évincé en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble doit notifier au bailleur sa nouvelle adresse. Par conséquent, manque de base légale la cour d'appel qui alloue au preneur une indemnité compensatrice sans répondre au moyen du bailleur tiré du défaut de notification par le preneur de sa nouvelle adresse, formalité qui conditionne l'exercice de ce droit. Il résulte de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955 que pour pouvoir exercer son droit d'option, le preneur évincé en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble doit notifier au bailleur sa nouvelle adresse. Par conséquent, manque de base légale la cour d'appel qui alloue au preneur une indemnité compensatrice sans répondre au moyen du bailleur tiré du défaut de notification par le preneur de sa nouvelle adresse, formalité qui conditionne l'exercice de ce droit. |