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Action en validation de la mise en demeure

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70238 Bail commercial : l’action du bailleur en validation de l’avertissement est forclose si elle n’est pas intentée dans les six mois suivant l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'action en validation de la mise en demeure avait été introduite tardivement. La cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, le droit du bailleur de demander...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés et en expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que l'action en validation de la mise en demeure avait été introduite tardivement. La cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, le droit du bailleur de demander la validation de la mise en demeure se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur.

Dès lors que l'instance a été introduite après l'écoulement de ce délai, le droit du bailleur de solliciter l'expulsion sur le fondement de cet acte est éteint. La cour écarte en revanche le moyen tiré du paiement des loyers, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la cour statuant à nouveau rejette cette demande, et il est confirmé quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

68674 Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer doit être introduite dans les six mois suivant l’expiration du délai de paiement, sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, et d'autre part la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion de l'action en validation de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur.

L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, et d'autre part la forclusion de l'action du bailleur, faute d'avoir été introduite dans le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49.16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'une précédente décision n'avait pas eu pour effet de priver le preneur de sa qualité de locataire.

En revanche, elle accueille le moyen tiré de la forclusion. La cour retient que le délai de six mois pour agir en validation de l'injonction de payer court à compter de l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette, et non à compter de la date de la réponse du preneur à ladite injonction.

L'action du bailleur ayant été introduite tardivement, la demande d'expulsion est jugée irrecevable. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement sur ce chef de demande mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

70681 Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer est irrecevable si elle est introduite avant l’expiration du délai de 15 jours accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. Le preneur soulevait plusieurs moyens de nullité de la sommation, tenant notamment à la qualité à agir des bailleurs, à la loi applicable au bail ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers.

Le preneur soulevait plusieurs moyens de nullité de la sommation, tenant notamment à la qualité à agir des bailleurs, à la loi applicable au bail et, subsidiairement, à la prématurité de l'action en résiliation. Après avoir écarté les moyens relatifs à la qualité des bailleurs et à la nature commerciale du bail, la cour retient que l'action en justice a été introduite avant l'expiration du délai de paiement de quinze jours prévu par la loi.

Elle relève que ce délai ne court qu'à compter de la date de réception légale de la sommation, laquelle est fixée à dix jours après le refus de la recevoir. La cour juge dès lors que la demande en expulsion, engagée avant l'échéance de ce terme, est prématurée et par conséquent irrecevable.

Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué une indemnité de retard, la cour statuant à nouveau de ces chefs en déclarant la demande irrecevable, et confirmé pour le surplus.

78936 Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer est irrecevable pour forclusion après l’expiration du délai de six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/10/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, après déduction d'une somme versée par chèque, mais avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. L'appelant principal contestait sa qualité de preneur et le montant du loyer, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que son action en rés...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et la charge de la preuve de l'apurement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés, après déduction d'une somme versée par chèque, mais avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. L'appelant principal contestait sa qualité de preneur et le montant du loyer, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que son action en résiliation n'était pas forclose et que le paiement partiel retenu par le premier juge n'avait pas été effectif. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que la qualité de preneur et le montant du loyer sont établis par le contrat de bail écrit, lequel fait la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Sur l'appel incident, la cour confirme le rejet de la demande de résiliation, rappelant que l'action du bailleur, qu'elle vise la résiliation ou la validation du congé, est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, lequel était expiré. En revanche, la cour fait droit à la demande du bailleur relative à la preuve du paiement, dès lors qu'il est constant que le chèque émis par un tiers au contrat avait été restitué à son émetteur et ne pouvait donc valoir apurement de la dette. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmentant le montant de la condamnation pécuniaire tout en confirmant le rejet de la demande de résiliation du bail.

77187 Le délai de forclusion de six mois de l’action en validation de la mise en demeure pour non-paiement des loyers court à compter de l’expiration du délai de paiement accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de forclusion de l'action en validation du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action, arguant que la demande en validation avait été introduite après l'expiration du délai de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de forclusion de l'action en validation du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la forclusion de l'action, arguant que la demande en validation avait été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour rappelle que ce délai court à compter de l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans le commandement. Elle retient que la date à prendre en considération pour l'introduction de l'instance est celle du dépôt de la requête et de l'acquittement des taxes judiciaires, et non la date ultérieure du paiement des frais du huissier de justice. Dès lors que la demande avait été enregistrée avant l'échéance du délai ainsi calculé, le moyen tiré de la forclusion est écarté et le jugement entrepris est confirmé.

74648 L’action en validation de la mise en demeure visant la résiliation du bail commercial doit être introduite dans le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 03/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur justifiait du paiement des loyers réclamés. La cour soulève d'office la question de la forclusion de l'action en validation de la mise en demeure. Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'action doit être intr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur justifiait du paiement des loyers réclamés. La cour soulève d'office la question de la forclusion de l'action en validation de la mise en demeure. Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que l'action doit être introduite dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans la mise en demeure. Ce délai étant un délai de forclusion, son expiration entraîne l'extinction du droit d'agir du bailleur. Constatant que l'action a été introduite plus de dix mois après la notification de la mise en demeure, la cour déclare l'action irrecevable. Par substitution de ce motif, le jugement de première instance est confirmé.

71540 Bail commercial : Le délai de forclusion de l’action en validation de la mise en demeure court à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 pour les actes délivrés antérieurement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps du délai de forclusion institué par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de sa qualité. La cour écarte les moyens de l'appelant relatifs à la charge de la preuve et soulève d'office la forclusion de l'action. Elle...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps du délai de forclusion institué par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de sa qualité. La cour écarte les moyens de l'appelant relatifs à la charge de la preuve et soulève d'office la forclusion de l'action. Elle retient que le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi nouvelle pour intenter l'action en validation, bien que non rétroactif, s'applique aux situations juridiques nées sous l'empire de la loi ancienne mais dont le droit d'agir n'a pas encore été exercé à la date de son entrée en vigueur. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour la juge non fondée, le congé initial ayant perdu tout effet juridique. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

82191 Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure est soumise à un délai de forclusion de six mois à compter de l’expiration du délai accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait, d'une part, la forclusion de l'action du bailleur au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait, d'une part, la forclusion de l'action du bailleur au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et d'autre part, l'extinction de sa dette par la production de procès-verbaux de consignation des loyers. La cour retient que le droit du bailleur de demander la validation de l'injonction est éteint par l'effet de la forclusion prévue à l'article 26 de la loi 49-16, l'action ayant été introduite plus de six mois après l'expiration du délai imparti au preneur. Elle ajoute, surabondamment, que le preneur rapporte la preuve de sa libération par la production de procès-verbaux d'offre réelle et de consignation des loyers réclamés. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée.

44548 Action en résiliation de bail commercial : La date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente est seule pertinente pour l’appréciation du délai d’action (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 30/12/2021 Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente.

Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente.

44493 Bail commercial : le délai de forclusion pour l’action en validation du congé, introduit par la loi n° 49-16, court à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière pour les congés délivrés sous l’empire de la loi ancienne (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 11/11/2021 Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, ...

Ayant relevé qu’un congé visant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avait été délivré au preneur sous l’empire du dahir du 24 mai 1955 et que l’action en validation de ce congé avait été introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de cette loi pour introduire ladite action ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. En effet, les dispositions de cet article relatives au point de départ du délai ne sauraient s’appliquer avec un effet rétroactif à une situation née avant leur promulgation.

44474 Application dans le temps de la loi n° 49-16 : le délai de forclusion de l’action en validation de la mise en demeure court à compter de l’entrée en vigueur de la loi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de dé...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de départ du nouveau délai de forclusion ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue.

44429 Vente de fonds de commerce : le congé notifié par le bailleur au preneur avant la cession constitue une contestation sérieuse rendant l’acte de vente nul (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 08/07/2021 Constitue une contestation sérieuse affectant le droit au bail, le congé pour reprise notifié par le bailleur au preneur, antérieurement à la cession par ce dernier de son fonds de commerce. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui valide la vente du fonds de commerce sans répondre au moyen du bailleur invoquant l’antériorité du congé et de l’action en validation y afférente, de nature à entraîner la nullité de la cession.

Constitue une contestation sérieuse affectant le droit au bail, le congé pour reprise notifié par le bailleur au preneur, antérieurement à la cession par ce dernier de son fonds de commerce. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt qui valide la vente du fonds de commerce sans répondre au moyen du bailleur invoquant l’antériorité du congé et de l’action en validation y afférente, de nature à entraîner la nullité de la cession.

44427 Bail commercial – Le délai de congé accordé au preneur dans une mise en demeure délivrée sous l’empire du Dahir de 1955 constitue un droit acquis nonobstant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 08/07/2021 Ayant constaté qu’une mise en demeure de payer les loyers ou de quitter les lieux, délivrée au preneur sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, lui accordait un délai de six mois pour libérer les locaux, une cour d’appel en déduit exactement que ce délai constitue pour le preneur un droit acquis. Par conséquent, l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux ne saurait priver le preneur de ce droit, et l’action en validation de la mise en demeure et en expulsion introduite av...

Ayant constaté qu’une mise en demeure de payer les loyers ou de quitter les lieux, délivrée au preneur sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, lui accordait un délai de six mois pour libérer les locaux, une cour d’appel en déduit exactement que ce délai constitue pour le preneur un droit acquis. Par conséquent, l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux ne saurait priver le preneur de ce droit, et l’action en validation de la mise en demeure et en expulsion introduite avant l’expiration dudit délai est irrecevable car prématurée.

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