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Action en restitution du bien

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66292 La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien. L'appel était fondé sur l'incompétence du juge d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien.

L'appel était fondé sur l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, le crédit-bailleur soutenant que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles de la procédure collective et relevait du droit commun des référés. La cour retient que si les dettes nées après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce, l'action en restitution du bien loué est néanmoins intrinsèquement liée au déroulement de la procédure de redressement.

Elle juge qu'une telle demande, en ce qu'elle affecte la continuité de l'exploitation de l'entreprise débitrice, relève des attributions que l'article 672 du même code confère au juge-commissaire pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. Dès lors, l'ouverture de la procédure collective a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce statuant en référé au profit du juge-commissaire pour toute mesure susceptible d'influer sur le sort de l'entreprise, y compris la résiliation d'un contrat en cours pour une cause postérieure au jugement d'ouverture.

L'ordonnance est donc annulée et le juge des référés déclaré incompétent.

56843 La clause de médiation stipulée au profit de l’emprunteur ne constitue pas un préalable obligatoire à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de financement automobile pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé en vue de sa vente aux enchères. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le non-respect d'une clause de médiation contractuelle et l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de financement automobile pour défaut de paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé en vue de sa vente aux enchères.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le non-respect d'une clause de médiation contractuelle et l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de compétence stipulée au contrat.

Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier. Dès lors, la cour constate que le défaut de paiement est établi et que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et retournée non réclamée, suffit à caractériser la défaillance du débiteur au sens des dispositions du dahir du 17 juillet 1936.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56845 La clause de médiation stipulée dans un contrat de crédit constitue une simple faculté pour l’emprunteur dont le non-exercice ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territori...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de vente à crédit d'un véhicule, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien et sa vente aux enchères publiques. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, le défaut de mise en œuvre d'une clause de médiation contractuelle, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable à l'action en résolution.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Elle juge ensuite que la clause de médiation constitue une simple faculté offerte à l'emprunteur et non une condition de recevabilité de l'action du créancier.

La cour relève enfin que l'établissement de crédit a valablement mis en demeure le débiteur par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamée", ce qui suffit à caractériser l'inexécution des obligations au sens de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

61133 Procédure de sauvegarde et crédit-bail : l’action en restitution du bien échappe à l’arrêt des poursuites individuelles si la clause résolutoire est acquise avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 23/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette résiliation à une procédure de sauvegarde ouverte postérieurement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelant, preneur placé sous sauvegarde, soutenait que l'action en résiliation était p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de cette résiliation à une procédure de sauvegarde ouverte postérieurement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement.

L'appelant, preneur placé sous sauvegarde, soutenait que l'action en résiliation était paralysée par l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation du contrat était intervenue de plein droit avant le jugement d'ouverture, dès lors que le non-paiement des échéances et la mise en demeure étaient antérieurs à celui-ci.

Elle juge que l'ordonnance entreprise n'a eu qu'un effet déclaratoire d'une résiliation déjà acquise et ne constitue donc pas une action en résiliation interdite par les dispositions sur les procédures collectives. La cour valide par ailleurs la mise en demeure délivrée à l'adresse contractuelle, faute pour le preneur d'avoir notifié un changement de siège.

L'ordonnance est en conséquence confirmée.

60731 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 09/01/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive. La cour d'appel ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que toute action liée à la procédure collective relevait de sa compétence exclusive.

La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle retient que les loyers impayés, étant nés après ce jugement, ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles mais bénéficient du régime de paiement préférentiel de l'article 590 du code de commerce.

Dès lors, la cour juge que l'action en restitution du bien fondée sur le défaut de paiement de ces créances postérieures relève de la compétence spéciale du juge des référés, prévue par l'article 435 du code de commerce, et non de celle du juge-commissaire dont l'intervention est limitée aux litiges liés au déroulement de la procédure collective elle-même. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations, la cour prononce la résiliation de plein droit du contrat et ordonne la restitution du matériel.

En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est infirmée.

60737 La compétence pour ordonner la restitution du bien en crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture relève du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 09/01/2023 Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'artic...

Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier.

La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'article 686 du code de commerce, ne s'applique qu'aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Les échéances postérieures, régies par l'article 590 du même code, doivent être payées à leur terme et bénéficient d'un traitement préférentiel.

Il en résulte que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par la procédure collective, la compétence du juge-commissaire étant circonscrite aux litiges liés au déroulement de ladite procédure. Constatant la défaillance du preneur dans le paiement des loyers postérieurs, la cour prononce la résolution du contrat.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en restitution du crédit-bailleur.

68387 Crédit-bail : La résiliation du contrat dispense le bailleur d’une nouvelle tentative de règlement amiable pour l’action en paiement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 27/12/2021 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contr...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contractuelles.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'application desdites pénalités, tandis que le preneur et la caution soulevaient, par un appel incident, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable et contestaient le principe de la créance après la restitution des biens. La cour retient que la procédure amiable, ayant déjà été mise en œuvre pour obtenir en référé la résiliation des contrats et la restitution des véhicules, n'avait pas à être réitérée pour l'action au fond en recouvrement.

Dès lors, la cour écarte comme sans objet la demande en faux incident visant les actes de notification de cette mise en demeure, jugée non requise pour la présente instance. Sur l'appel du bailleur, la cour confirme que les pénalités de retard ne sont pas dues, le juge du fond ayant souverainement alloué une indemnité pour le préjudice de retard, ce qui exclut un double dédommagement.

La cour valide également l'application de la contrainte par corps à la caution et rappelle la force probante des relevés de compte pour établir la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69351 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde est sans effet sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail acquise de plein droit antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'effet d'une clause résolutoire et l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense ainsi que l'inopposabilité de la résolution du contrat en ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'effet d'une clause résolutoire et l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien.

L'appelant soulevait la violation des droits de la défense ainsi que l'inopposabilité de la résolution du contrat en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice, invoquant l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'urgence justifiait une dérogation aux formalités de convocation et que l'appelant a pu présenter ses moyens en appel.

Sur le fond, la cour juge que l'ouverture de la procédure de sauvegarde est sans incidence sur le litige. Elle retient que l'action ne tend pas à obtenir la résolution du contrat, mais à faire constater l'effet d'une clause résolutoire déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective.

Dès lors, la résolution étant intervenue antérieurement au jugement d'ouverture, les dispositions relatives à l'arrêt des poursuites sont inapplicables. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

69352 Procédure de sauvegarde : L’action en restitution d’un bien en crédit-bail n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites individuelles lorsque le contrat a été résilié de plein droit avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien loué. L'appelant, preneur du bien, soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre, laquelle suspendrait toute action en résolution de contrat pour non-paiement. La cour d'appel de commerce écarte le premi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du bien loué. L'appelant, preneur du bien, soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre, laquelle suspendrait toute action en résolution de contrat pour non-paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'appelant a pu faire valoir l'ensemble de ses défenses en cause d'appel, purgeant ainsi toute éventuelle irrégularité de la première instance. Sur le fond, la cour juge que l'ouverture de la procédure de sauvegarde est sans incidence sur le litige.

Elle retient que l'action ne tend pas à obtenir la résolution du contrat, mais à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire expresse, intervenue de plein droit avant le jugement d'ouverture. Dès lors, la cour considère que la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce n'est pas applicable à une action visant à la simple restitution d'un bien dont le créancier a recouvré la propriété avant l'ouverture de la procédure collective.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69328 Procédure de sauvegarde : l’action en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 14/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des dispositions de l'article 686 du code de commerce à une action en restitution d'un bien fondée sur l'acquisition d'une clause résolutoire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution contractuelle du débiteur et en ordonnant la restitution du véhicule financé. L'appelant, placé en procédure de sauvegarde postérieurement à l'ordonnance, soutenait que l'ouverture de la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des dispositions de l'article 686 du code de commerce à une action en restitution d'un bien fondée sur l'acquisition d'une clause résolutoire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en constatant l'inexécution contractuelle du débiteur et en ordonnant la restitution du véhicule financé.

L'appelant, placé en procédure de sauvegarde postérieurement à l'ordonnance, soutenait que l'ouverture de la procédure collective interdisait la poursuite de l'action en restitution. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 686, qui paralysent les actions en paiement ou en résolution pour défaut de paiement, sont inapplicables à une action visant uniquement à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire.

La cour juge en effet que la résolution du contrat est intervenue de plein droit par le seul effet de la clause, antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. L'action en restitution du bien n'est donc pas une action nouvelle interdite par le texte, mais la simple conséquence d'une résolution déjà acquise et opposable à la procédure collective.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70639 Crédit-bail : l’action en restitution du bien loué échappe à l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure de sauvegarde du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 18/02/2020 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail résilié avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait ordonné la restitution des biens au débiteur, considérant que leur saisie par le crédit-bailleur après le jugement d'ouverture violait l'interdiction des voies d'exécution prévue par l'article 686 du code de commerce. L'...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail résilié avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait ordonné la restitution des biens au débiteur, considérant que leur saisie par le crédit-bailleur après le jugement d'ouverture violait l'interdiction des voies d'exécution prévue par l'article 686 du code de commerce.

L'appel portait sur la question de savoir si la règle de l'arrêt des poursuites s'applique à l'exécution d'une décision de restitution portant sur des biens dont le débiteur n'est pas propriétaire. La cour retient que l'interdiction d'exécution édictée par l'article 686 du code de commerce ne vise que les mesures portant sur les biens appartenant au débiteur.

Dès lors que les biens objet du crédit-bail demeurent la propriété du crédit-bailleur en application de l'article 431 du même code, leur reprise, même postérieure au jugement d'ouverture mais en exécution de décisions de résiliation antérieures, ne constitue pas une voie d'exécution sur le patrimoine du débiteur. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et, statuant à nouveau, rejette la demande de restitution formée par l'entreprise en sauvegarde.

69349 Procédure de sauvegarde : L’action en constatation de la résiliation d’un contrat de crédit-bail et en restitution du bien échappe à l’arrêt des poursuites individuelles lorsque la résiliation est acquise de plein droit avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, preneuse du crédit-bail, invoquait la violation de ses droits de la défense et l'app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du matériel.

L'appelante, preneuse du crédit-bail, invoquait la violation de ses droits de la défense et l'application de l'article 686 du code de commerce qui interdit toute action en résolution pour non-paiement après l'ouverture d'une procédure collective. La cour écarte le moyen procédural, considérant que l'appelante a pu faire valoir ses arguments en appel.

Sur le fond, la cour retient que l'interdiction posée par l'article 686 du code de commerce est inapplicable. Elle juge en effet que l'action ne visait pas à obtenir la résolution du contrat, mais seulement à faire constater une résolution déjà acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, et ce antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

68659 Crédit-bail en redressement judiciaire : L’action en restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure est irrecevable si les formalités contractuelles préalables à la résiliation ne sont pas respectées (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 10/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable au motif que la procédure de résiliation prévue par le code de commerce n'avait pas été respectée. L'appelant soutenait que l'option du syndic po...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable au motif que la procédure de résiliation prévue par le code de commerce n'avait pas été respectée.

L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat emportait obligation pour la société débitrice de régler les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, et que le défaut de paiement de ces dernières justifiait la résiliation. La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic, en application de l'article 588 du code de commerce, impose au débiteur le paiement des échéances postérieures, la résiliation pour inexécution demeure soumise aux stipulations contractuelles.

Or, la cour relève que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure de résiliation prévue au contrat, laquelle imposait une tentative de règlement amiable préalable ainsi qu'une mise en demeure visant un montant conforme aux seules échéances impayées depuis l'ouverture de la procédure. Le non-respect de ces prérequis contractuels rend la demande en restitution irrecevable.

Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

68645 Crédit-bail : l’action en restitution du bien est irrecevable si le preneur a réglé les échéances impayées dans le délai imparti par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en résolution initiée malgré une régularisation intervenue dans le délai de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en retenant la défaillance du preneur. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé l'arriéré dans le délai qui lui éta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en résolution initiée malgré une régularisation intervenue dans le délai de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en retenant la défaillance du preneur.

L'appelant soutenait au contraire avoir purgé l'arriéré dans le délai qui lui était imparti, rendant l'action irrecevable. La cour relève que la mise en demeure accordait au débiteur un délai de huit jours pour s'acquitter des échéances impayées.

Elle constate que le preneur a versé une somme supérieure au montant réclamé à l'intérieur même de ce délai. La cour retient dès lors que le débiteur n'était pas en état de défaillance au moment de l'introduction de l'instance, ce qui rendait l'action du crédit-bailleur prématurée.

L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

79738 Redressement judiciaire : l’action en restitution du bien objet d’un crédit-bail pour loyers impayés après le jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 12/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail au profit du juge-commissaire, au motif que le preneur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La question soumise à la ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail au profit du juge-commissaire, au motif que le preneur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la compétence pour statuer sur la restitution de biens loués lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure collective. La cour retient que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, telles que les loyers de crédit-bail échus postérieurement, ne sont pas soumises au régime des créances antérieures et doivent être payées à leur échéance en application de l'article 590 du code de commerce. Dès lors, la compétence spéciale du juge-commissaire, prévue par l'article 672 du même code pour les litiges liés à la procédure, est écartée au profit de la compétence d'attribution du juge des référés, expressément prévue par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens en cas de non-paiement. Constatant l'inexécution par le débiteur de ses obligations postérieures à l'ouverture de la procédure, la cour prononce la résolution du contrat. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la restitution des matériels au crédit-bailleur.

79765 Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 12/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que la demande de restitution était liée à une créance soumise à la procédure collective. La cour retient que les loyers échus postér...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que la demande de restitution était liée à une créance soumise à la procédure collective. La cour retient que les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture constituent des créances nées après le jugement, bénéficiant du traitement préférentiel de l'article 590 du code de commerce et échappant à la suspension des poursuites. Elle en déduit que leur recouvrement, y compris par l'action en restitution du bien loué, ne relève pas de la compétence du juge-commissaire au titre de l'article 672 du même code. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du matériel demeure pleine et entière pour les créances postérieures à l'ouverture de la procédure. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau par évocation, constate la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers postérieurs et ordonne la restitution du bien.

76917 Crédit-bail : La mainlevée d’une saisie ne vaut pas preuve du paiement des échéances et ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure et la preuve du paiement. La preneuse soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant spécifiquement la résolution du contrat et arguait que la mainlevée d'une saisie valait preuve de l'apurement de sa dette. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une mise en demeure visant ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une mise en demeure et la preuve du paiement. La preneuse soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant spécifiquement la résolution du contrat et arguait que la mainlevée d'une saisie valait preuve de l'apurement de sa dette. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une mise en demeure visant la résolution avait bien été signifiée par exploit de commissaire de justice, et ce pour l'ensemble des contrats liant les parties, y compris celui objet du litige. Elle retient que la mainlevée d'une saisie ne constitue pas en soi une preuve de paiement, faute pour la débitrice de produire un quelconque reçu ou document attestant de l'extinction de l'obligation. Dès lors, la clause résolutoire ayant valablement joué, la cour considère que la demande en restitution du matériel est fondée en application de l'article 435 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

76717 Crédit-bail : La mainlevée d’une saisie ne constitue pas une preuve de paiement des échéances et ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/02/2019 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la force probante d'une mainlevée de saisie. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du véhicule. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas reçu d'avis de résiliation spécifique au contrat litigieux et que l'obtention d'une mainle...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la force probante d'une mainlevée de saisie. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du véhicule. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, arguant qu'elle n'avait pas reçu d'avis de résiliation spécifique au contrat litigieux et que l'obtention d'une mainlevée valait preuve de paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait bien été destinataire d'une mise en demeure visant l'ensemble de ses engagements, y compris le contrat en cause, et l'avisant expressément du risque de résiliation. Elle retient en outre que la mainlevée d'une saisie, en l'absence de toute mention d'un paiement libératoire, ne constitue pas la preuve de l'apurement de la dette. L'inexécution des obligations étant ainsi établie, la cour juge que le bailleur était fondé à solliciter la restitution du bien loué en application de l'article 435 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

76687 Crédit-bail : La mainlevée d’une saisie ne vaut pas preuve du paiement des échéances et ne fait pas obstacle à l’action en restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante, preneuse du matériel, soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant spécifiquement le contrat litigieux et valant notification de la résiliation, mais une simple sommation de payer une dette globale. La cour relève cependant que l'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante, preneuse du matériel, soutenait ne pas avoir reçu de mise en demeure visant spécifiquement le contrat litigieux et valant notification de la résiliation, mais une simple sommation de payer une dette globale. La cour relève cependant que l'intimée, établissement de crédit-bail, avait bien notifié une mise en demeure visant l'ensemble des contrats en cours, y compris celui faisant l'objet du litige, et mentionnant expressément la sanction de la résiliation en cas de non-paiement. Dès lors, la cour considère que cette sommation interpellative, dûment signifiée par exploit d'huissier, suffisait à mettre en œuvre la clause résolutoire. La cour écarte également le moyen tiré d'un prétendu paiement, retenant qu'une mainlevée de saisie ne constitue pas, en l'absence de tout autre élément, la preuve de l'apurement de la dette. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.

76624 Crédit-bail : le respect de la procédure contractuelle de mise en demeure en deux étapes est une condition de recevabilité de l’action en restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, laquelle imposait une phase de règlement amiable distincte et préalable à la sommation de payer sous peine de résiliation. La cour relève que les stipulations d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, laquelle imposait une phase de règlement amiable distincte et préalable à la sommation de payer sous peine de résiliation. La cour relève que les stipulations du contrat imposaient au créancier l'envoi successif d'une invitation à la régularisation amiable, suivie, après l'expiration d'un premier délai, d'une mise en demeure formelle. Or, le bailleur avait fusionné ces deux étapes en une seule communication, violant ainsi la gradation procédurale convenue. La cour retient que le non-respect de ces formalités contractuelles préalables rend la demande tendant à la constatation de la résiliation prématurée. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident, elle ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la désignation du preneur dans la décision de première instance.

81360 Crédit-bail : L’action en restitution du bien est irrecevable lorsque le crédit-bailleur ne rapporte pas la preuve de l’envoi effectif de la mise en demeure contractuellement prévue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation était acquise du seul fait de l'envoi d'une mise en demeure, retournée avec la mention "non connu à l'adresse", conformément aux stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que si le d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande de restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation était acquise du seul fait de l'envoi d'une mise en demeure, retournée avec la mention "non connu à l'adresse", conformément aux stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que si le dossier contient l'enveloppe postale et l'avis de retour, il est en revanche dépourvu de la lettre de mise en demeure elle-même, dont le contenu ne peut être vérifié. Elle retient que la seule production d'une enveloppe vide et de son accusé de retour est insuffisante à établir l'existence et le contenu de la sommation requise pour faire jouer la clause résolutoire. La cour souligne en outre que le crédit-bailleur, malgré l'effet dévolutif de l'appel, n'a pas remédié à cette carence en produisant la pièce manquante. Faute de preuve d'une mise en demeure régulière, la demande est jugée prématurée et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

46072 Redressement judiciaire du preneur : le crédit-bailleur peut obtenir en référé la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances postérieures au jugement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Contrats en cours 21/11/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les échéances d'un contrat de crédit-bail étaient devenues exigibles postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, retient que ces créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure doivent être payées à leur terme conformément à l'article 590 du Code de commerce. Elle en déduit exactement que le défaut de paiement justifie la résiliation du contrat et que l'action en restitution du bien m...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les échéances d'un contrat de crédit-bail étaient devenues exigibles postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, retient que ces créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure doivent être payées à leur terme conformément à l'article 590 du Code de commerce. Elle en déduit exactement que le défaut de paiement justifie la résiliation du contrat et que l'action en restitution du bien mobilier qui en est l'objet relève de la compétence du juge des référés, en application de l'article 435 du même code, et non de celle du juge-commissaire prévue à l'article 672.

16034 Crédit-bail et usage professionnel : Inapplicabilité des règles de compétence protectrices du consommateur (CA. com. Casablanca 2012) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/05/2012 Le contrat de crédit-bail, défini par l’article 431 du Code de commerce comme une opération destinée à un usage professionnel, échappe par sa nature au champ d’application de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. La qualité de consommateur, au sens de l’article 2 de ladite loi, ne peut être reconnue au preneur dès lors que le bien est acquis pour les besoins de son activité et non pour un usage personnel. Par conséquent, les règles de compétence territoriale dérogatoires prév...

Le contrat de crédit-bail, défini par l’article 431 du Code de commerce comme une opération destinée à un usage professionnel, échappe par sa nature au champ d’application de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. La qualité de consommateur, au sens de l’article 2 de ladite loi, ne peut être reconnue au preneur dès lors que le bien est acquis pour les besoins de son activité et non pour un usage personnel.

Par conséquent, les règles de compétence territoriale dérogatoires prévues par l’article 202 de la loi consumériste sont inapplicables au litige. La compétence est alors régie par la volonté des parties, rendant pleinement valide et opposable la clause attributive de juridiction convenue au contrat.

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