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Acquittement pénal

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55197 Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de consommation d'énergie frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice et sur l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait condamné le consommateur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait cette évaluation et la validité de l'expertise dont l'auteur avait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de consommation d'énergie frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice et sur l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait condamné le consommateur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait cette évaluation et la validité de l'expertise dont l'auteur avait été remplacé. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, retient que la matérialité de la manipulation du compteur est établie par la convergence des conclusions des deux rapports successifs.

Elle écarte cependant les conclusions du premier expert quant au montant et homologue celles du second expert, désigné en cause d'appel, pour fixer le montant de la créance. La cour écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un jugement pénal de relaxe, rappelant que cette décision n'est pas opposable au fournisseur d'énergie qui n'y était pas partie.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

63954 Responsabilité du dépositaire : L’exploitant d’un entrepôt, gardien de la chose, est responsable de l’incendie des marchandises faute de prouver avoir pris les précautions nécessaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 04/12/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à la destruction par incendie de marchandises entreposées. Le tribunal de commerce avait condamné le commettant dont les préposés étaient suspectés d'avoir causé le sinistre, tout en mettant hors de cause le dépositaire. Pour retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, énonce qu'il incombe au ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à la destruction par incendie de marchandises entreposées. Le tribunal de commerce avait condamné le commettant dont les préposés étaient suspectés d'avoir causé le sinistre, tout en mettant hors de cause le dépositaire.

Pour retenir la responsabilité de ce dernier, la cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, énonce qu'il incombe au dépositaire professionnel, en sa qualité de gardien juridique et matériel de la chose, de prouver avoir pris toutes les précautions nécessaires à sa conservation. La cour relève que l'absence de justification de la mise en place de dispositifs adéquats de prévention et de lutte contre l'incendie suffit à caractériser sa faute au sens de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats.

Inversement, elle considère que l'acquittement pénal des préposés, même pour absence d'élément intentionnel, fait obstacle à la reconnaissance d'une faute civile engageant la responsabilité de leur commettant. La cour infirme donc le jugement, condamne le dépositaire et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises, et met définitivement hors de cause le commettant.

63416 L’autorité de la chose jugée attachée à un acquittement pénal définitif fait obstacle à une action commerciale en nullité de contrats fondée sur les mêmes faits (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 10/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de cessions de parts sociales et de procès-verbaux d'assemblées générales, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le litige commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité en se fondant sur une procédure pénale pour escroquerie et inexécution contractuelle engagée contre le cédant. La cour relève que cette procédure pénale s'est achevée par un arrêt définitif de la Cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de cessions de parts sociales et de procès-verbaux d'assemblées générales, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le litige commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité en se fondant sur une procédure pénale pour escroquerie et inexécution contractuelle engagée contre le cédant.

La cour relève que cette procédure pénale s'est achevée par un arrêt définitif de la Cour de cassation confirmant l'acquittement de l'appelant, la juridiction répressive ayant requalifié le différend en un litige de nature purement commerciale portant sur le paiement du solde du prix. Elle retient que cette décision pénale, passée en force de chose jugée, s'impose à la juridiction commerciale et constitue une preuve de la validité des actes contestés.

Dès lors, le fondement de l'action en nullité, qui reposait sur le caractère prétendument frauduleux des cessions, a disparu. La cour juge par conséquent sans objet le recours incident en faux formé par l'appelant, la validité des actes étant judiciairement établie.

Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

65285 Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement des loyers dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir été privé de la jouissance des lieux par le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait être déchargé de son obligation de paiement au motif que le bailleur l'aurait empêché de jouir des lieux loués, invoquant à l'appui de ses dires une procédure pénale pour dépossession. La cour écarte cette défense comme étant dénuée de fondement juridique....

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait être déchargé de son obligation de paiement au motif que le bailleur l'aurait empêché de jouir des lieux loués, invoquant à l'appui de ses dires une procédure pénale pour dépossession.

La cour écarte cette défense comme étant dénuée de fondement juridique. Elle retient, sur la base d'une mesure d'instruction et de la décision pénale définitive versée aux débats, que le preneur a quitté les lieux volontairement et que le bailleur a été relaxé du chef de dépossession.

Dès lors, l'allégation d'une faute du bailleur privant le preneur de la jouissance du bien n'est pas établie. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, le manquement à son obligation de paiement est caractérisé, justifiant la résiliation du contrat.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67733 Les intérêts légaux sur un chèque impayé courent à compter de la date de sa présentation au paiement et non de la date portée sur le chèque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 28/10/2021 Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision pénale définitive sur l'action commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du chèque, assorti des intérêts légaux à compter de sa date d'émission. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que le caractère frauduleux du titre, arguant d'une falsification de signature ayant fait l'objet ...

Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision pénale définitive sur l'action commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du chèque, assorti des intérêts légaux à compter de sa date d'émission.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que le caractère frauduleux du titre, arguant d'une falsification de signature ayant fait l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la comparution du défendeur en première instance et la présentation de ses moyens de défense ont couvert toute éventuelle irrégularité.

Sur le fond, la cour retient que la décision pénale définitive, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui a prononcé la relaxe du porteur du chef de faux en écriture, s'impose à la juridiction commerciale. Dès lors, la signature étant judiciairement reconnue comme authentique, le chèque est considéré comme un titre de créance valable.

La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire relatif au point de départ des intérêts légaux. Au visa de l'article 288 du code de commerce, elle rappelle que ceux-ci courent à compter du jour de la présentation du chèque au paiement et non de sa date d'émission.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

69246 Le chèque étant un instrument de paiement, la demande en restitution est rejetée, d’autant que le bénéficiaire a été définitivement acquitté de l’accusation de les avoir acceptés à titre de garantie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 14/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en restitution de chèques, la cour d'appel de commerce examine la cause de leur émission dans le cadre de l'apurement de la dette d'une société. L'appelant, gérant de la société débitrice, soutenait que les chèques émis sur son compte personnel étaient dépourvus de cause, la créance étant déjà garantie par des lettres de change, et qu'ils avaient été remis à titre de garantie. Pour écarter ce moyen, la cour se f...

Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en restitution de chèques, la cour d'appel de commerce examine la cause de leur émission dans le cadre de l'apurement de la dette d'une société. L'appelant, gérant de la société débitrice, soutenait que les chèques émis sur son compte personnel étaient dépourvus de cause, la créance étant déjà garantie par des lettres de change, et qu'ils avaient été remis à titre de garantie.

Pour écarter ce moyen, la cour se fonde sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions pénales définitives. Elle relève ainsi, d'une part, la condamnation de l'appelant pour émission de chèque sans provision et, d'autre part, la relaxe de l'intimée du chef d'acceptation de chèques à titre de garantie.

La cour retient que la qualification de chèque de garantie est dès lors anéantie par la décision pénale de relaxe et rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que les chèques visaient à garantir les effets de commerce, le jugement de première instance est confirmé.

68816 L’acquittement pénal du propriétaire du fonds de commerce pour le délit de dépossession constitue une présomption légale justifiant sa demande en paiement des redevances de gérance libre (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal dans le cadre d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement partiel des redevances et à l'éviction, retenant une exécution limitée dans le temps. En appel, les gérants soutenaient avoir été illicitement évincés par le propriétaire du fonds, tandis que ce dernier, par un appel incident, opposait sa relaxe définitive du chef d'expulsi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal dans le cadre d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement partiel des redevances et à l'éviction, retenant une exécution limitée dans le temps.

En appel, les gérants soutenaient avoir été illicitement évincés par le propriétaire du fonds, tandis que ce dernier, par un appel incident, opposait sa relaxe définitive du chef d'expulsion illicite pour réclamer le paiement de l'intégralité des redevances. La cour retient que la décision pénale de relaxe, ayant jugé légitime le changement des serrures par le propriétaire pour protéger le fonds, bénéficie de l'autorité de la chose jugée.

Au visa des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que cette décision constitue une présomption légale s'imposant au juge commercial et qui ne peut être combattue par une preuve contraire. Le moyen tiré de l'éviction fautive étant ainsi écarté, l'inexécution du contrat est imputée aux seuls gérants.

La cour réforme par conséquent le jugement, rejette l'appel principal et, faisant droit à l'appel incident, étend la condamnation au paiement des redevances à toute la durée du contrat.

70634 Saisie conservatoire : La relaxe pénale pour émission de chèque sans provision ne justifie pas la mainlevée de la mesure lorsque la créance demeure apparente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 18/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'incidence d'une décision de relaxe pénale sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par la débitrice. Devant la cour, l'appelante soutenait que sa relaxe définitive du chef d'émission de chèques sans provision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, privait de fondement la créance alléguée et devait par conséquent entra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'incidence d'une décision de relaxe pénale sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par la débitrice.

Devant la cour, l'appelante soutenait que sa relaxe définitive du chef d'émission de chèques sans provision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, privait de fondement la créance alléguée et devait par conséquent entraîner la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen en opérant une stricte distinction entre l'action pénale, qui sanctionne l'infraction, et l'obligation civile, qui demeure.

Elle retient que la relaxe, même confirmée en appel, ne vaut pas extinction de la créance cambiaire, d'autant que la débitrice n'apporte aucune preuve du paiement de sa dette. La cour relève au surplus que la juridiction pénale a, dans la même décision, ordonné la restitution des chèques originaux au créancier, ce qui conforte l'apparence de la créance justifiant le maintien de la mesure conservatoire au visa de l'article 452 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

53232 L’acquittement pénal du gérant n’empêche pas le juge du contrat de constater la violation d’une clause d’exclusivité et de prononcer la résiliation du contrat de gérance libre (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 29/09/2016 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre fondée sur la violation par le gérant d'une clause d'approvisionnement exclusif, se fonde uniquement sur la décision d'acquittement pénal de ce dernier des chefs de manœuvres frauduleuses et d'abus de confiance. Il appartenait en effet à la cour d'appel de rechercher si les faits matériellement reprochés, indépendamment de leur qualification pénale, ne constituaient pas un manquement aux oblig...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre fondée sur la violation par le gérant d'une clause d'approvisionnement exclusif, se fonde uniquement sur la décision d'acquittement pénal de ce dernier des chefs de manœuvres frauduleuses et d'abus de confiance. Il appartenait en effet à la cour d'appel de rechercher si les faits matériellement reprochés, indépendamment de leur qualification pénale, ne constituaient pas un manquement aux obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation du contrat, le juge civil n'étant pas lié par l'appréciation des faits à laquelle s'est livré le juge répressif pour des infractions dont les éléments constitutifs sont distincts de la faute contractuelle.

15964 Partie civile – Irrecevabilité du pourvoi contestant un acquittement pénal sans justifier d’une atteinte aux intérêts civils (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 16/07/2003 Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui se bornent à contester les motifs d'un acquittement pénal, relevant de la seule action publique, sans démontrer en quoi la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts civils. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, se fonde sur un témoignage recueilli en première instance et refuse d'ordonner une nouvelle audition de témoins dès lors qu'elle s'estime suffisamment écla...

Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui se bornent à contester les motifs d'un acquittement pénal, relevant de la seule action publique, sans démontrer en quoi la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts civils. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, se fonde sur un témoignage recueilli en première instance et refuse d'ordonner une nouvelle audition de témoins dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée.

18764 Fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales et ultérieurement acquitté : le versement du traitement retenu est de droit (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 28/09/2005 Il résulte de l'article 73 du statut général de la fonction publique que la disposition de son paragraphe 5, selon laquelle la situation du fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales n'est définitivement réglée qu'après que la décision de justice est devenue définitive, déroge uniquement au délai de quatre mois prévu au paragraphe 3 du même article. Elle ne saurait priver le fonctionnaire, qui a été acquitté et réintégré sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à son e...

Il résulte de l'article 73 du statut général de la fonction publique que la disposition de son paragraphe 5, selon laquelle la situation du fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales n'est définitivement réglée qu'après que la décision de justice est devenue définitive, déroge uniquement au délai de quatre mois prévu au paragraphe 3 du même article. Elle ne saurait priver le fonctionnaire, qui a été acquitté et réintégré sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à son encontre, du droit de percevoir l'intégralité de son traitement durant la période de suspension.

Par suite, c'est à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté que l'agent avait été réintégré à la suite de son acquittement pénal sans avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, annule la décision de l'administration refusant de lui verser ses salaires pour la période de son interruption de travail.

19307 CCass, 10/06/2010, 535 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 10/06/2010 Le fait de transporter des étrangers dans une voiture de fonction destinée au transport des salariés est constitutif de faute grave. L’acquittement pénal du salarié pour avoir transporter des personnes étrangères à la société sans autorisation n’a aucune incidence sur l'existence de la faute grave.  
Le fait de transporter des étrangers dans une voiture de fonction destinée au transport des salariés est constitutif de faute grave. L’acquittement pénal du salarié pour avoir transporter des personnes étrangères à la société sans autorisation n’a aucune incidence sur l'existence de la faute grave.  
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