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Absence de stipulation contractuelle

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55835 Compte courant débiteur : la banque est tenue de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 01/07/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dern...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise.

L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dernière opération, puis des intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, conformément à son interprétation de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte l'application des intérêts conventionnels post-clôture, retenant que l'article 503, qui impose à la banque de clore le compte dans l'année suivant la dernière opération créditrice, ne prévoit pas une telle prorogation en l'absence de stipulation contractuelle expresse.

Elle juge en revanche qu'à compter de la date de clôture légale, le solde débiteur devient une créance de droit commun produisant de plein droit les intérêts au taux légal. C'est donc à tort que le premier juge avait fixé le point de départ de ces intérêts à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture du compte.

La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et confirme le montant du principal alloué.

55145 Solde débiteur d’un compte bancaire : les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/05/2024 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi a...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi applicable était celle en vigueur à la date d'ouverture du compte et non à sa clôture, que les intérêts devaient courir dès la date de l'arrêté de compte, et que l'octroi d'intérêts légaux ne faisait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts distincts pour atermoiements fautifs. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi.

Elle retient que la date pertinente pour déterminer la loi applicable aux effets de la clôture d'un compte courant est celle de l'arrêté effectif du compte, et non celle de la conclusion du contrat initial. En l'absence de stipulation contractuelle contraire, la cour rappelle que les intérêts légaux sur le solde débiteur ne courent qu'à compter de la demande en justice.

La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une mise en demeure régulière établissant le débiteur en état de demeure au sens de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63711 Compte courant inactif : La clôture du compte après un an d’inactivité met fin au cours des intérêts bancaires conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 27/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, rejetant la demande de l'établissement bancaire pour le surplus. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à la poursuite du cours des intérêts co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, rejetant la demande de l'établissement bancaire pour le surplus.

L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à la poursuite du cours des intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat de prêt. La cour retient que, au visa de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant un an après la dernière opération au crédit manifeste la volonté du client de le geler.

Dès lors, il incombait à la banque de procéder à la clôture formelle du compte, la créance se transformant alors en une dette ordinaire. La cour rappelle qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse pour la période postérieure à la clôture, une telle dette ne peut plus produire les intérêts bancaires conventionnels ni les intérêts de retard.

Elle considère par conséquent que l'expert a justement arrêté le décompte de la créance à la date de clôture effective du compte, les sommes réclamées ultérieurement n'étant pas justifiées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63157 Responsabilité contractuelle : L’indemnisation du retard dans l’exécution des travaux ne se confond pas avec la réparation du préjudice né de l’inexécution partielle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/06/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert. L'appe...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert.

L'appelant principal contestait la méthode de calcul de l'expert et le montant de l'indemnité, tandis que l'appelant incident soutenait avoir été condamné à une double réparation, au titre du retard et de l'inexécution. La cour écarte la critique de l'expertise, retenant qu'en l'absence de stipulation contractuelle distinguant la valeur des différentes phases des travaux, l'évaluation proportionnelle de l'expert ne saurait être remise en cause.

Elle juge également que l'indemnité pour retard dans l'exécution et la compensation pour les préjudices nés de l'arrêt définitif des travaux constituent deux postes de préjudice distincts, excluant ainsi toute double indemnisation. La cour relève par ailleurs que le montant de l'indemnité pour retard relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et qu'il n'y a pas lieu de le modifier.

En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60998 Force obligatoire du contrat : Une partie ne peut se prévaloir de ses propres décisions administratives pour créer une obligation de paiement non stipulée dans le contrat commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une tarification unilatérale à un cocontractant lorsque les contrats de marché public liant les parties n'y font aucune référence. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, sur la base d'un premier rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des factures émises en application d'une décision administrative interne du créancier pouvaient fonder une créance en l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une tarification unilatérale à un cocontractant lorsque les contrats de marché public liant les parties n'y font aucune référence. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

La cour était saisie de la question de savoir si des factures émises en application d'une décision administrative interne du créancier pouvaient fonder une créance en l'absence de toute stipulation contractuelle prévoyant le paiement desdites prestations. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour relève que les contrats de marché public conclus entre les parties ne contiennent aucune clause obligeant le débiteur au paiement de droits d'accès aux aéroports.

Elle retient que les factures litigieuses, non signées par le débiteur, sont fondées sur une décision administrative unilatérale du créancier qui n'a ni été intégrée au champ contractuel, ni notifiée ou acceptée par le cocontractant. Dès lors, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

69159 Gérance libre : En l’absence de mention dans le contrat, le montant de la redevance peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du montant de la redevance d'un contrat de gérance libre en l'absence de stipulation écrite et sur les conséquences d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'un arriéré. L'appelant contestait le montant de la redevance, soutenant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour en fixer le quantum, et soulevait la nullité de la mise...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du montant de la redevance d'un contrat de gérance libre en l'absence de stipulation écrite et sur les conséquences d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'un arriéré.

L'appelant contestait le montant de la redevance, soutenant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour en fixer le quantum, et soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de forme. La cour écarte ce dernier moyen, retenant que l'aveu par le débiteur de la réception de l'acte et la procédure d'offres réelles subséquente purgent tout vice formel.

Sur le fond, elle rappelle qu'en l'absence de preuve littérale, le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des témoignages pour déterminer le montant de la redevance, dès lors que le litige n'excède pas le seuil légal prévu par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Le témoignage direct établissant une redevance supérieure à celle offerte par le gérant, la cour considère que le paiement partiel ne le libère pas et que le manquement contractuel justifiant la résolution est caractérisé.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire après rectification de la période d'arriérés, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

69807 Contrat d’entreprise : La demande en paiement des frais de gardiennage doit être rejetée en l’absence de preuve d’un engagement du maître d’ouvrage à les prendre en charge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2020 Saisi d'un appel portant sur le paiement des frais de gardiennage d'un chantier dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur mise à la charge du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde des travaux, mais avait rejeté la demande de l'entrepreneur au titre des frais de gardiennage. L'entrepreneur appelant soutenait que la présence effective de gardes sur le chantier, constatée par expertise, s...

Saisi d'un appel portant sur le paiement des frais de gardiennage d'un chantier dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur mise à la charge du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde des travaux, mais avait rejeté la demande de l'entrepreneur au titre des frais de gardiennage.

L'entrepreneur appelant soutenait que la présence effective de gardes sur le chantier, constatée par expertise, suffisait à justifier sa créance dès lors que le site demeurait sous sa responsabilité. La cour écarte ce moyen au motif que le droit au remboursement de tels frais ne découle pas de la seule présence de gardiens sur le site, mais d'une obligation contractuelle expresse du maître de l'ouvrage.

Elle relève que le contrat d'entreprise liant les parties, toujours en vigueur, ne contenait aucune clause mettant ces frais à la charge du maître de l'ouvrage. Dès lors, la présence de l'entrepreneur et de son personnel sur un chantier qui n'a pas été formellement réceptionné ne suffit pas à transférer la charge financière du gardiennage en l'absence de stipulation contractuelle.

Le jugement est par conséquent confirmé.

52948 Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 06/05/2015 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un donneur d'ordre tendant à la déduction des sommes versées aux salariés de son sous-traitant du montant dû à ce dernier, se fonde sur l'absence de stipulation contractuelle en ce sens. Il appartient en effet aux juges du fond de rechercher si les conditions prévues par les dispositions du Code du travail, relatives à l'obligation du donneur d'ordre de se substituer au sous-traitant défaillant dans le paiement des sa...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un donneur d'ordre tendant à la déduction des sommes versées aux salariés de son sous-traitant du montant dû à ce dernier, se fonde sur l'absence de stipulation contractuelle en ce sens. Il appartient en effet aux juges du fond de rechercher si les conditions prévues par les dispositions du Code du travail, relatives à l'obligation du donneur d'ordre de se substituer au sous-traitant défaillant dans le paiement des salaires, sont réunies.

19387 Clôture du compte courant : l’arrêt du cours des intérêts conventionnels en l’absence de stipulation contraire (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 28/02/2007 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des rapports d’expertise, que le compte courant d’un client avait été clôturé de fait, son fonctionnement étant gelé et son solde débiteur transféré sur un compte de contentieux, une cour d’appel retient à bon droit qu’en l’absence de stipulation contractuelle contraire, les intérêts conventionnels cessent de courir à compter de la date de cette clôture. Par ailleurs, saisie d’une demande de condamnation au paiement des seuls intérêts conventionnel...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des rapports d’expertise, que le compte courant d’un client avait été clôturé de fait, son fonctionnement étant gelé et son solde débiteur transféré sur un compte de contentieux, une cour d’appel retient à bon droit qu’en l’absence de stipulation contractuelle contraire, les intérêts conventionnels cessent de courir à compter de la date de cette clôture. Par ailleurs, saisie d’une demande de condamnation au paiement des seuls intérêts conventionnels, la cour d’appel qui rejette cette demande n’est pas tenue de statuer sur l’octroi des intérêts au taux légal, qui ne lui étaient pas demandés.

19652 TC,Casablanca,03/10/2007,9217 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 03/10/2007 Les relevés de banque constituent des moyens de preuve devant les tribunaux. À compter de la date de clôture du compte bancaire, le contrat bancaire est considéré résilié de sorte qu'en l'absence de stipulation contractuelle, seuls les intérêts de droit peuvent être alloués. L'allocation des intérêts de droit suffit à réparer le préjudice et ne peuvent être cumulés avec les dommages-intérêts.
Les relevés de banque constituent des moyens de preuve devant les tribunaux. À compter de la date de clôture du compte bancaire, le contrat bancaire est considéré résilié de sorte qu'en l'absence de stipulation contractuelle, seuls les intérêts de droit peuvent être alloués. L'allocation des intérêts de droit suffit à réparer le préjudice et ne peuvent être cumulés avec les dommages-intérêts.
20075 TC,Casablanca,7/3/2002,3009 Tribunal de commerce, Casablanca Surêtés, Gage 07/03/2002 Le tribunal ne peut allouer que les intérêts de droit à l’exclusion des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée, en l’absence de stipulation contractuelle précisant qu’ils sont dûs même après la clôture du compte. En application de l’article 269 du DOC, le vol du véhicule financé ne peut être considéré comme un cas de force majeure exonérant du paiement des intérêts de droit.
Le tribunal ne peut allouer que les intérêts de droit à l’exclusion des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée, en l’absence de stipulation contractuelle précisant qu’ils sont dûs même après la clôture du compte.
En application de l’article 269 du DOC, le vol du véhicule financé ne peut être considéré comme un cas de force majeure exonérant du paiement des intérêts de droit.
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