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Absence de stipulation contractuelle

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66127 Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 17/11/2025 Saisie d'un litige relatif au paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un versement effectué à un tiers intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement du reliquat, majoré des intérêts légaux. L'appelant soutenait le caractère libératoire de son paiement et contestait tant l'application des règles de preuve civiles que sa condamnation au paiement des intérêts. La cour retien...

Saisie d'un litige relatif au paiement du solde du prix d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un versement effectué à un tiers intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement du reliquat, majoré des intérêts légaux.

L'appelant soutenait le caractère libératoire de son paiement et contestait tant l'application des règles de preuve civiles que sa condamnation au paiement des intérêts. La cour retient que la cession de parts d'une société à responsabilité limitée constitue un acte de nature civile, sauf preuve de la qualité de commerçant des parties agissant dans le cadre de leur activité.

Dès lors, en application de l'article 238 du dahir formant code des obligations et des contrats, le paiement fait à un tiers non mandaté par le créancier pour recevoir le prix n'est pas libératoire. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un mandat de perception donné par la cédante à l'intermédiaire, il demeure tenu de sa dette.

En revanche, la cour considère que le caractère civil de l'opération fait obstacle à l'application des intérêts légaux en l'absence de stipulation contractuelle, au visa de l'article 871 du même code. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus.

65538 Le défaut de paiement des redevances de gérance libre constitue un manquement grave justifiant la résiliation du contrat et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances mais rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues tout en refusant de prononcer la résiliation et l'expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement constituait, en soi, une inexécution contractuelle suffisamment gra...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances mais rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues tout en refusant de prononcer la résiliation et l'expulsion.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement constituait, en soi, une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation. La cour écarte d'abord le moyen relatif au montant de la redevance, retenant qu'en l'absence de stipulation contractuelle et faute pour le bailleur de rapporter la preuve du montant allégué en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, il convient de s'en tenir à celui reconnu par le gérant.

En revanche, la cour retient que le non-paiement des redevances, constaté après mise en demeure, constitue un manquement grave aux obligations contractuelles. Au visa de l'article 259 du même code, ce manquement justifie la résiliation du contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, peu important que les autres fautes alléguées ne soient pas établies.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus.

55145 Solde débiteur d’un compte bancaire : les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/05/2024 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi a...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi applicable était celle en vigueur à la date d'ouverture du compte et non à sa clôture, que les intérêts devaient courir dès la date de l'arrêté de compte, et que l'octroi d'intérêts légaux ne faisait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts distincts pour atermoiements fautifs. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi.

Elle retient que la date pertinente pour déterminer la loi applicable aux effets de la clôture d'un compte courant est celle de l'arrêté effectif du compte, et non celle de la conclusion du contrat initial. En l'absence de stipulation contractuelle contraire, la cour rappelle que les intérêts légaux sur le solde débiteur ne courent qu'à compter de la demande en justice.

La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une mise en demeure régulière établissant le débiteur en état de demeure au sens de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

55835 Compte courant débiteur : la banque est tenue de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 01/07/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dern...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise.

L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dernière opération, puis des intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, conformément à son interprétation de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte l'application des intérêts conventionnels post-clôture, retenant que l'article 503, qui impose à la banque de clore le compte dans l'année suivant la dernière opération créditrice, ne prévoit pas une telle prorogation en l'absence de stipulation contractuelle expresse.

Elle juge en revanche qu'à compter de la date de clôture légale, le solde débiteur devient une créance de droit commun produisant de plein droit les intérêts au taux légal. C'est donc à tort que le premier juge avait fixé le point de départ de ces intérêts à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture du compte.

La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et confirme le montant du principal alloué.

63711 Compte courant inactif : La clôture du compte après un an d’inactivité met fin au cours des intérêts bancaires conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 27/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, rejetant la demande de l'établissement bancaire pour le surplus. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à la poursuite du cours des intérêts co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, rejetant la demande de l'établissement bancaire pour le surplus.

L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à la poursuite du cours des intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat de prêt. La cour retient que, au visa de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant un an après la dernière opération au crédit manifeste la volonté du client de le geler.

Dès lors, il incombait à la banque de procéder à la clôture formelle du compte, la créance se transformant alors en une dette ordinaire. La cour rappelle qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse pour la période postérieure à la clôture, une telle dette ne peut plus produire les intérêts bancaires conventionnels ni les intérêts de retard.

Elle considère par conséquent que l'expert a justement arrêté le décompte de la créance à la date de clôture effective du compte, les sommes réclamées ultérieurement n'étant pas justifiées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60998 Force obligatoire du contrat : Une partie ne peut se prévaloir de ses propres décisions administratives pour créer une obligation de paiement non stipulée dans le contrat commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une tarification unilatérale à un cocontractant lorsque les contrats de marché public liant les parties n'y font aucune référence. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, sur la base d'un premier rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des factures émises en application d'une décision administrative interne du créancier pouvaient fonder une créance en l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une tarification unilatérale à un cocontractant lorsque les contrats de marché public liant les parties n'y font aucune référence. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

La cour était saisie de la question de savoir si des factures émises en application d'une décision administrative interne du créancier pouvaient fonder une créance en l'absence de toute stipulation contractuelle prévoyant le paiement desdites prestations. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour relève que les contrats de marché public conclus entre les parties ne contiennent aucune clause obligeant le débiteur au paiement de droits d'accès aux aéroports.

Elle retient que les factures litigieuses, non signées par le débiteur, sont fondées sur une décision administrative unilatérale du créancier qui n'a ni été intégrée au champ contractuel, ni notifiée ou acceptée par le cocontractant. Dès lors, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

63157 Responsabilité contractuelle : L’indemnisation du retard dans l’exécution des travaux ne se confond pas avec la réparation du préjudice né de l’inexécution partielle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/06/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert. L'appe...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert.

L'appelant principal contestait la méthode de calcul de l'expert et le montant de l'indemnité, tandis que l'appelant incident soutenait avoir été condamné à une double réparation, au titre du retard et de l'inexécution. La cour écarte la critique de l'expertise, retenant qu'en l'absence de stipulation contractuelle distinguant la valeur des différentes phases des travaux, l'évaluation proportionnelle de l'expert ne saurait être remise en cause.

Elle juge également que l'indemnité pour retard dans l'exécution et la compensation pour les préjudices nés de l'arrêt définitif des travaux constituent deux postes de préjudice distincts, excluant ainsi toute double indemnisation. La cour relève par ailleurs que le montant de l'indemnité pour retard relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et qu'il n'y a pas lieu de le modifier.

En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69159 Gérance libre : En l’absence de mention dans le contrat, le montant de la redevance peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du montant de la redevance d'un contrat de gérance libre en l'absence de stipulation écrite et sur les conséquences d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'un arriéré. L'appelant contestait le montant de la redevance, soutenant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour en fixer le quantum, et soulevait la nullité de la mise...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du montant de la redevance d'un contrat de gérance libre en l'absence de stipulation écrite et sur les conséquences d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'un arriéré.

L'appelant contestait le montant de la redevance, soutenant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale pour en fixer le quantum, et soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de forme. La cour écarte ce dernier moyen, retenant que l'aveu par le débiteur de la réception de l'acte et la procédure d'offres réelles subséquente purgent tout vice formel.

Sur le fond, elle rappelle qu'en l'absence de preuve littérale, le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des témoignages pour déterminer le montant de la redevance, dès lors que le litige n'excède pas le seuil légal prévu par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Le témoignage direct établissant une redevance supérieure à celle offerte par le gérant, la cour considère que le paiement partiel ne le libère pas et que le manquement contractuel justifiant la résolution est caractérisé.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire après rectification de la période d'arriérés, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

69807 Contrat d’entreprise : La demande en paiement des frais de gardiennage doit être rejetée en l’absence de preuve d’un engagement du maître d’ouvrage à les prendre en charge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2020 Saisi d'un appel portant sur le paiement des frais de gardiennage d'un chantier dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur mise à la charge du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde des travaux, mais avait rejeté la demande de l'entrepreneur au titre des frais de gardiennage. L'entrepreneur appelant soutenait que la présence effective de gardes sur le chantier, constatée par expertise, s...

Saisi d'un appel portant sur le paiement des frais de gardiennage d'un chantier dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur mise à la charge du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde des travaux, mais avait rejeté la demande de l'entrepreneur au titre des frais de gardiennage.

L'entrepreneur appelant soutenait que la présence effective de gardes sur le chantier, constatée par expertise, suffisait à justifier sa créance dès lors que le site demeurait sous sa responsabilité. La cour écarte ce moyen au motif que le droit au remboursement de tels frais ne découle pas de la seule présence de gardiens sur le site, mais d'une obligation contractuelle expresse du maître de l'ouvrage.

Elle relève que le contrat d'entreprise liant les parties, toujours en vigueur, ne contenait aucune clause mettant ces frais à la charge du maître de l'ouvrage. Dès lors, la présence de l'entrepreneur et de son personnel sur un chantier qui n'a pas été formellement réceptionné ne suffit pas à transférer la charge financière du gardiennage en l'absence de stipulation contractuelle.

Le jugement est par conséquent confirmé.

78933 Bail commercial : Le dépôt direct du loyer sans offre réelle est valable pour écarter la mise en demeure lorsque le bailleur a déjà refusé un paiement antérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/10/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du paiement libératoire effectué par le preneur après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers par le preneur auprès du greffe, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le manquement, et que le non-paiement de la taxe de propreté constituait un motif a...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du paiement libératoire effectué par le preneur après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers par le preneur auprès du greffe, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le manquement, et que le non-paiement de la taxe de propreté constituait un motif autonome de résiliation. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un précédent refus du bailleur de recevoir un paiement, dûment constaté par procès-verbal, dispensait le preneur d'une nouvelle offre réelle. Au visa de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le dépôt direct des fonds par le débiteur est dès lors libératoire et fait cesser le manquement. Sur le second moyen, la cour relève qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse mettant la taxe de propreté à la charge du preneur, celle-ci est réputée incluse dans le loyer en application de l'article 5 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79880 Bail commercial : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas due par le preneur en l’absence de stipulation contractuelle claire et expresse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2019 La cour d'appel de commerce juge irrecevable l'appel formé par un créancier nanti contre un jugement d'expulsion du preneur, dès lors que ce créancier n'était ni demandeur, ni défendeur, ni intervenant en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le créancier nanti, dont la présence avait seulement été requise, soutenait que le jugement violait ses droits en tant que titulaire ...

La cour d'appel de commerce juge irrecevable l'appel formé par un créancier nanti contre un jugement d'expulsion du preneur, dès lors que ce créancier n'était ni demandeur, ni défendeur, ni intervenant en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le créancier nanti, dont la présence avait seulement été requise, soutenait que le jugement violait ses droits en tant que titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce, faute d'avoir été mis en cause en qualité de partie principale. Le preneur contestait quant à lui le montant des arriérés locatifs, arguant de l'inclusion indue de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'application d'une clause d'indexation sans notification préalable. La cour déclare l'appel du créancier nanti irrecevable, retenant que la simple mention d'une partie comme "requise d'être présente" ne lui confère pas la qualité de partie au litige et, par conséquent, le droit d'exercer une voie de recours. En revanche, la cour fait partiellement droit à l'appel du preneur. Elle retient que ni la taxe sur la valeur ajoutée ni la majoration du loyer n'étaient contractuellement dues, le bailleur n'ayant pas respecté les conditions de forme prévues au contrat pour l'application de la clause d'indexation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

80927 Preuve de la créance commerciale : Les factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent une preuve suffisante, surtout si elles sont corroborées par des pièces justificatives de tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations de dédouanement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transitaire sur la base des factures produites. L'appelant contestait la force probante de factures qu'il prétendait non acceptées et le bien-fondé de frais annexes, tels que les frais de stationnement, au motif qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'un accord contractuel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les factur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de prestations de dédouanement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transitaire sur la base des factures produites. L'appelant contestait la force probante de factures qu'il prétendait non acceptées et le bien-fondé de frais annexes, tels que les frais de stationnement, au motif qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'un accord contractuel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses étaient bien revêtues du cachet, du sceau et de la signature de l'appelant, et corroborées par des justificatifs émanant de tiers. La cour retient que les frais annexes sont inhérents à la prestation de dédouanement et doivent être supportés par le bénéficiaire de l'opération, même en l'absence de stipulation contractuelle expresse, dès lors qu'ils sont justifiés par la nature de la transaction. Elle observe en outre que plusieurs des factures contestées par l'appelant étaient en réalité étrangères au litige et n'avaient pas été incluses dans la créance réclamée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78587 Groupement d’entreprises : la répartition du prix du marché s’effectue à parts égales entre les membres en l’absence de stipulation contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2019 Saisie de la liquidation des comptes entre les membres d'un groupement solidaire attributaire d'un marché public, la cour d'appel de commerce examine les modalités de répartition du prix et la preuve de l'exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné le mandataire du groupement à verser à l'un de ses membres une somme correspondant au tiers du montant du marché, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du mandataire. L'appel principal portait sur la méthode ...

Saisie de la liquidation des comptes entre les membres d'un groupement solidaire attributaire d'un marché public, la cour d'appel de commerce examine les modalités de répartition du prix et la preuve de l'exécution des prestations. Le tribunal de commerce avait condamné le mandataire du groupement à verser à l'un de ses membres une somme correspondant au tiers du montant du marché, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du mandataire. L'appel principal portait sur la méthode de répartition du prix en l'absence de clause contractuelle, tandis que l'appel incident soulevait l'inexécution des prestations par le cocréancier. La cour retient que, faute de stipulation contraire dans l'acte de groupement, la répartition du prix doit être présumée égalitaire entre les membres, écartant ainsi la ventilation au prorata des tâches accomplies. Elle juge en outre que l'inexécution alléguée par le mandataire n'est pas établie, dès lors que le maître d'ouvrage a réceptionné les travaux et payé l'intégralité du marché sans réserve. Par substitution de motifs, la cour déclare la demande reconventionnelle en dommages-intérêts irrecevable au fond, car fondée sur le postulat non démontré de l'exécution des travaux par le seul mandataire. La demande de résolution du contrat est également écartée, le marché ayant été intégralement exécuté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

78563 Bail commercial : l’impossibilité de notifier le bailleur pour une offre de paiement vaut refus et autorise le dépôt direct et libératoire du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers effectuée sans offre réelle préalable et sur la charge de la taxe de propreté. Le bailleur soutenait que le dépôt direct ne pouvait purger la demeure du preneur et que la taxe lui incombait. La cour retient que le refus antérieur du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers effectuée sans offre réelle préalable et sur la charge de la taxe de propreté. Le bailleur soutenait que le dépôt direct ne pouvait purger la demeure du preneur et que la taxe lui incombait. La cour retient que le refus antérieur du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, dispensait le preneur, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, de procéder à une nouvelle offre réelle avant de consigner les sommes dues. Elle juge également qu'en l'absence de stipulation contractuelle contraire, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer en application de l'article 5 de la loi n° 49-16. La cour constate cependant l'omission de statuer du premier juge sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé en son principe sur le rejet de la demande de résiliation, mais complété par la condamnation du preneur au paiement des arriérés de loyers.

78057 Bail commercial : la vente de produits laitiers ne constitue pas un changement d’activité prohibé pour un local destiné à la vente de denrées alimentaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/10/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des manquements du preneur invoqués par le bailleur au soutien d'une demande de résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande fondée sur un défaut de paiement partiel et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que le non-paiement des charges de propreté, en sus du loyer, et la transformation de l'activité de vente de denrées alimentaires en une activité de crèmerie con...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des manquements du preneur invoqués par le bailleur au soutien d'une demande de résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande fondée sur un défaut de paiement partiel et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que le non-paiement des charges de propreté, en sus du loyer, et la transformation de l'activité de vente de denrées alimentaires en une activité de crèmerie constituaient des manquements graves. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement en retenant, au visa de l'article 5 de la loi 49.16, qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse, les charges locatives sont réputées incluses dans le loyer. Elle juge ensuite que la vente de produits laitiers ne constitue pas un changement d'activité dès lors qu'elle relève de l'objet plus général de vente de denrées alimentaires prévu au contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75142 Le preneur est tenu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers même si le contrat de bail ne la mentionne pas expressément (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs pour du matériel électronique, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance et l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, le caractère indu des sommes réclamées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, cell...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs pour du matériel électronique, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance et l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, le caractère indu des sommes réclamées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci n'étant pas expressément prévue au contrat de location. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les mises en demeure adressées au débiteur par le créancier, ayant date certaine, ont valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que la taxe sur la valeur ajoutée constitue une charge grevant la chose louée et doit, au visa de l'article 642 du même code, être supportée par le preneur en l'absence de stipulation contractuelle contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73170 Expertise judiciaire : après cassation pour défaut de motivation, la cour d’appel de renvoi ordonne une nouvelle expertise et fonde sa décision sur les conclusions du nouveau rapport (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/05/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue des prestations réalisées et la méthode de calcul de la rémunération due. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme fixée sur la base d'une première expertise, dont la motivation avait été jugée insuffisante. Pour se conformer aux points de droit tranchés par la Cour de cassation, ...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue des prestations réalisées et la méthode de calcul de la rémunération due. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme fixée sur la base d'une première expertise, dont la motivation avait été jugée insuffisante. Pour se conformer aux points de droit tranchés par la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise. Elle retient que le rapport subséquent a correctement évalué la créance en se fondant non seulement sur le contrat initial, mais également sur un procès-verbal de réunion postérieur signé des parties, lequel actait une modification substantielle de l'envergure du projet. La cour valide ainsi le calcul des honoraires basé sur la surface réellement étudiée et sur un prix au mètre carré fixé selon les usages professionnels, en l'absence de stipulation contractuelle. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle porte au montant arrêté par la nouvelle expertise.

72982 Le paiement du loyer commercial sur le compte bancaire d’un tiers, fût-il le conjoint du bailleur, n’est pas libératoire en l’absence de stipulation contractuelle le prévoyant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/05/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué au profit d'un tiers au contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et de la taxe d'édilité. L'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues par virement sur le compte bancaire de l'épouse du bailleur, et reprochait aux premiers juges un défaut de motivation pour n'avoir pas ex...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué au profit d'un tiers au contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et de la taxe d'édilité. L'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues par virement sur le compte bancaire de l'épouse du bailleur, et reprochait aux premiers juges un défaut de motivation pour n'avoir pas examiné les justificatifs de ce paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motivation en rappelant qu'une juridiction n'est pas tenue de répondre aux moyens dépourvus de sérieux. Sur le fond, elle retient que le paiement fait à un tiers au contrat de bail, même s'il s'agit du conjoint du bailleur, n'est pas libératoire en l'absence de toute stipulation contractuelle l'autorisant expressément. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un paiement valable, son manquement est établi. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé.

71924 Contrat de prêt : en l’absence de stipulation contractuelle, la banque ne peut appliquer un taux d’intérêt majoré au titre du dépassement du crédit autorisé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 15/04/2019 En matière de crédit bancaire, la cour d'appel de commerce juge que le taux d'intérêt applicable au dépassement d'une autorisation de découvert est le taux conventionnel de base, en l'absence de clause contractuelle spécifique prévoyant un taux majoré. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, liquidé la créance d'un établissement bancaire en retenant un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement créancier soutenait en appel que l'expert aurait dû ap...

En matière de crédit bancaire, la cour d'appel de commerce juge que le taux d'intérêt applicable au dépassement d'une autorisation de découvert est le taux conventionnel de base, en l'absence de clause contractuelle spécifique prévoyant un taux majoré. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, liquidé la créance d'un établissement bancaire en retenant un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement créancier soutenait en appel que l'expert aurait dû appliquer un taux d'intérêt majoré pour la fraction du débit excédant l'autorisation contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt ne prévoyait aucune stipulation dérogatoire pour un tel dépassement. Elle retient que le contrat formant la loi des parties, seul le taux d'intérêt expressément convenu pouvait être appliqué par l'expert à l'ensemble de la créance. Le jugement ayant homologué le rapport d'expertise est en conséquence confirmé.

81233 Admission de créance : L’ordonnance du juge-commissaire se fondant sur un rapport d’expertise n’est pas viciée par une simple erreur matérielle dans le détail du calcul (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 03/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise contesté. Le juge-commissaire avait, sur la base d'une expertise judiciaire, arrêté la créance d'un établissement de crédit à un montant inférieur à celui déclaré. L'appelant soulevait, d'une part, la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance et, d'autre part, le caractère erroné des calculs de l'ex...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise contesté. Le juge-commissaire avait, sur la base d'une expertise judiciaire, arrêté la créance d'un établissement de crédit à un montant inférieur à celui déclaré. L'appelant soulevait, d'une part, la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance et, d'autre part, le caractère erroné des calculs de l'expert, notamment quant aux intérêts de retard. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'erreur matérielle affectant la ventilation du principal et des intérêts dans les motifs de l'ordonnance est sans incidence dès lors que le montant total retenu dans le dispositif est conforme au total calculé par l'expert. La cour valide ensuite la méthode de l'expert, qui a recalculé les intérêts à un taux légal en l'absence de stipulation contractuelle claire et a, conformément à la loi, arrêté leur cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance du juge-commissaire intégralement confirmée.

52948 Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 06/05/2015 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un donneur d'ordre tendant à la déduction des sommes versées aux salariés de son sous-traitant du montant dû à ce dernier, se fonde sur l'absence de stipulation contractuelle en ce sens. Il appartient en effet aux juges du fond de rechercher si les conditions prévues par les dispositions du Code du travail, relatives à l'obligation du donneur d'ordre de se substituer au sous-traitant défaillant dans le paiement des sa...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un donneur d'ordre tendant à la déduction des sommes versées aux salariés de son sous-traitant du montant dû à ce dernier, se fonde sur l'absence de stipulation contractuelle en ce sens. Il appartient en effet aux juges du fond de rechercher si les conditions prévues par les dispositions du Code du travail, relatives à l'obligation du donneur d'ordre de se substituer au sous-traitant défaillant dans le paiement des salaires, sont réunies.

19387 Clôture du compte courant : l’arrêt du cours des intérêts conventionnels en l’absence de stipulation contraire (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 28/02/2007 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des rapports d’expertise, que le compte courant d’un client avait été clôturé de fait, son fonctionnement étant gelé et son solde débiteur transféré sur un compte de contentieux, une cour d’appel retient à bon droit qu’en l’absence de stipulation contractuelle contraire, les intérêts conventionnels cessent de courir à compter de la date de cette clôture. Par ailleurs, saisie d’une demande de condamnation au paiement des seuls intérêts conventionnel...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des rapports d’expertise, que le compte courant d’un client avait été clôturé de fait, son fonctionnement étant gelé et son solde débiteur transféré sur un compte de contentieux, une cour d’appel retient à bon droit qu’en l’absence de stipulation contractuelle contraire, les intérêts conventionnels cessent de courir à compter de la date de cette clôture. Par ailleurs, saisie d’une demande de condamnation au paiement des seuls intérêts conventionnels, la cour d’appel qui rejette cette demande n’est pas tenue de statuer sur l’octroi des intérêts au taux légal, qui ne lui étaient pas demandés.

19652 TC,Casablanca,03/10/2007,9217 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 03/10/2007 Les relevés de banque constituent des moyens de preuve devant les tribunaux. À compter de la date de clôture du compte bancaire, le contrat bancaire est considéré résilié de sorte qu'en l'absence de stipulation contractuelle, seuls les intérêts de droit peuvent être alloués. L'allocation des intérêts de droit suffit à réparer le préjudice et ne peuvent être cumulés avec les dommages-intérêts.
Les relevés de banque constituent des moyens de preuve devant les tribunaux. À compter de la date de clôture du compte bancaire, le contrat bancaire est considéré résilié de sorte qu'en l'absence de stipulation contractuelle, seuls les intérêts de droit peuvent être alloués. L'allocation des intérêts de droit suffit à réparer le préjudice et ne peuvent être cumulés avec les dommages-intérêts.
20075 TC,Casablanca,7/3/2002,3009 Tribunal de commerce, Casablanca Surêtés, Gage 07/03/2002 Le tribunal ne peut allouer que les intérêts de droit à l’exclusion des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée, en l’absence de stipulation contractuelle précisant qu’ils sont dûs même après la clôture du compte. En application de l’article 269 du DOC, le vol du véhicule financé ne peut être considéré comme un cas de force majeure exonérant du paiement des intérêts de droit.
Le tribunal ne peut allouer que les intérêts de droit à l’exclusion des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée, en l’absence de stipulation contractuelle précisant qu’ils sont dûs même après la clôture du compte.
En application de l’article 269 du DOC, le vol du véhicule financé ne peut être considéré comme un cas de force majeure exonérant du paiement des intérêts de droit.
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