| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65001 | Lettre de change : le défaut de protêt et la présentation tardive au paiement ne libèrent pas le tireur de son obligation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 06/12/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de présentation d'une lettre de change dans le délai légal et de l'absence de protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant de l'effet. L'appelant soulevait la déchéance du porteur pour présentation tardive au-delà du délai prévu par l'article 184 du code de commerce, ainsi que l'irrecevabilité de l'action cambiaire faute d'établissement d'un protêt, et contestait enfin l'ex... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de présentation d'une lettre de change dans le délai légal et de l'absence de protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant de l'effet. L'appelant soulevait la déchéance du porteur pour présentation tardive au-delà du délai prévu par l'article 184 du code de commerce, ainsi que l'irrecevabilité de l'action cambiaire faute d'établissement d'un protêt, et contestait enfin l'existence de la provision. La cour écarte le moyen tiré de la présentation tardive en retenant que si l'article 184 du code de commerce impose un délai, l'article 188 du même code, en permettant au débiteur de consigner la somme, implique que le non-respect de ce délai n'emporte pas l'extinction de l'obligation du tireur. Elle juge en outre que le défaut de protêt n'est pas sanctionné par la loi et ne prive pas le porteur de son recours contre le tireur. La cour rappelle enfin le principe de l'autonomie de la lettre de change, qui interdit au souscripteur d'opposer au porteur des exceptions tirées de ses rapports fondamentaux, telle l'absence de provision, dès lors qu'il a apposé sa signature valant acceptation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 16064 | Chèque sans provision : L’action publique n’est soumise ni aux délais de présentation ni à la prescription de l’action cambiaire (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Acte de Commerce | 02/03/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient que l'action publique née du délit d'émission de chèque sans provision se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non selon le délai abrégé de prescription de l'action cambiaire prévu par l'article 295 du Code de commerce. En effet, l'inobservation par le porteur du délai de présentation du chèque prévu à l'article 268 du même code, ou l'absence d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient que l'action publique née du délit d'émission de chèque sans provision se prescrit par cinq ans, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non selon le délai abrégé de prescription de l'action cambiaire prévu par l'article 295 du Code de commerce. En effet, l'inobservation par le porteur du délai de présentation du chèque prévu à l'article 268 du même code, ou l'absence de protêt faute de paiement, sont sans incidence sur l'existence de l'infraction, celle-ci étant constituée au moment de sa présentation pour paiement révélant l'absence ou l'insuffisance de la provision. |
| 19101 | Chèque : le tireur sans provision ne peut opposer au porteur la présentation tardive ou l’absence de protêt (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 23/06/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte les moyens du tireur d'un chèque fondés sur la présentation tardive et le défaut de protêt, dès lors que celui-ci n'établit pas avoir constitué une provision suffisante au moment de l'émission. En effet, le tireur qui n'a pas fait provision demeure, en application de l'article 250 du Code de commerce, garant du paiement et ne peut opposer au porteur les déchéances liées à l'inobservation des formalités de présentation et de protêt. Par ailleurs, la se... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte les moyens du tireur d'un chèque fondés sur la présentation tardive et le défaut de protêt, dès lors que celui-ci n'établit pas avoir constitué une provision suffisante au moment de l'émission. En effet, le tireur qui n'a pas fait provision demeure, en application de l'article 250 du Code de commerce, garant du paiement et ne peut opposer au porteur les déchéances liées à l'inobservation des formalités de présentation et de protêt. Par ailleurs, la seule transmission d'une plainte pénale aux services de police pour enquête, sans qu'il soit justifié de l'engagement de poursuites par le ministère public, ne suffit pas à imposer la suspension des poursuites civiles en application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. |
| 19383 | Cassation pour erreur de qualification d’une action en paiement de chèque comme action cambiaire (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 06/12/2006 | Si la négligence du porteur du chèque à respecter les formalités de présentation et à établir un protêt entraîne la perte de l’action de recours cambiaire ou de l’action fondée sur le chèque, il n’en demeure pas moins que, par exception à cette règle générale consacrée par l’article 299 du Code de commerce, le porteur conserve le droit d’intenter une action contre le tireur qui n’a pas fourni de provision pour le paiement. Si la négligence du porteur du chèque à respecter les formalités de présentation et à établir un protêt entraîne la perte de l’action de recours cambiaire ou de l’action fondée sur le chèque, il n’en demeure pas moins que, par exception à cette règle générale consacrée par l’article 299 du Code de commerce, le porteur conserve le droit d’intenter une action contre le tireur qui n’a pas fourni de provision pour le paiement.
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