| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65525 | Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 04/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI. L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'exten... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI. L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'extension de protection au Maroc fait l'objet d'un refus provisoire, peut constituer une antériorité opposable, et si la notoriété d'une marque doit être établie sur le territoire national. La cour d'appel de commerce retient que la protection conférée par un enregistrement international ne devient effective au Maroc qu'après finalisation de la procédure d'extension. Dès lors que l'extension de la marque internationale faisait l'objet d'un refus provisoire de l'office marocain, elle ne pouvait être considérée comme une marque enregistrée et valablement opposée au titulaire de la marque nationale. La cour écarte également le moyen tiré de la notoriété, rappelant que celle-ci doit être prouvée sur le territoire marocain par un usage direct et une connaissance effective par le public local, une simple renommée à l'étranger ou sur internet étant insuffisante. La cour écarte enfin la protection au titre du nom commercial, faute de preuve de sa connaissance sur l'ensemble du territoire national. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en nullité. |
| 65480 | Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant. Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protectio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant. Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protection. La cour retient que la protection du nom commercial au titre de la concurrence déloyale est subordonnée à son caractère propre, singulier et distinctif, de nature à éviter toute confusion dans l'esprit du public. Dès lors que le nom litigieux constitue le patronyme commun aux associés des deux sociétés, il est dépourvu de ce caractère distinctif. La cour ajoute que l'usage par une personne de son propre patronyme comme dénomination sociale ou enseigne est licite, sauf à démontrer une utilisation de mauvaise foi, laquelle n'était pas établie. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle en occupation sans droit ni titre, faute de lien de connexité suffisant avec l'action principale en protection de marque. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la radiation des marques et, statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 68046 | Le caractère descriptif d’une marque verbale et la banalité de sa composante figurative font obstacle à sa protection pour défaut de caractère distinctif (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 29/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère distinctif d'une marque verbale et d'une marque figurative enregistrées pour des colorants alimentaires, dont le titulaire poursuivait un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, jugeant que les signes en cause étaient dépourvus de caractère distinctif. L'appelant soutenait que le terme verbal était un néologisme et que l'élément figuratif, une fiole, n'avait pa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère distinctif d'une marque verbale et d'une marque figurative enregistrées pour des colorants alimentaires, dont le titulaire poursuivait un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, jugeant que les signes en cause étaient dépourvus de caractère distinctif. L'appelant soutenait que le terme verbal était un néologisme et que l'élément figuratif, une fiole, n'avait pas à présenter un caractère de nouveauté pour être protégeable. La cour rappelle qu'au visa de la loi sur la protection de la propriété industrielle, une marque doit présenter un caractère distinctif et ne peut consister en la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit dans le langage courant ou professionnel. Elle juge que le terme litigieux, bien que n'étant pas la traduction littérale de "colorant alimentaire", est devenu par l'usage une désignation usuelle du produit, le privant ainsi de tout caractère distinctif. La cour retient également que l'élément figuratif, représentant une fiole en verre, constitue une forme de conditionnement banale et répandue, dépourvue de toute distinctivité. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte les griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale et confirme le jugement entrepris. |
| 68706 | Dessin et modèle industriel : L’absence de nouveauté et de caractère créatif fait obstacle à la protection légale malgré l’enregistrement du modèle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 14/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection conférée par le dépôt d'un dessin industriel et sur les conditions de l'action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation d'actes de contrefaçon et en indemnisation formée par le titulaire du dessin. L'appelant soutenait que l'antériorité de son dépôt suffisait à établir la contrefaçon, tandis que l'intimé contestait le caractère protégeable du modèle, faute de nouveauté et ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection conférée par le dépôt d'un dessin industriel et sur les conditions de l'action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en cessation d'actes de contrefaçon et en indemnisation formée par le titulaire du dessin. L'appelant soutenait que l'antériorité de son dépôt suffisait à établir la contrefaçon, tandis que l'intimé contestait le caractère protégeable du modèle, faute de nouveauté et d'originalité. La cour rappelle, au visa de l'article 104 de la loi 17-97, que le dépôt d'un dessin ou modèle industriel ne confère qu'une présomption simple de nouveauté et qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si le modèle présente un caractère propre et un aspect nouveau. La cour retient que le modèle de balai litigieux, dépourvu de tout caractère créatif et ne se distinguant pas des produits similaires déjà présents sur le marché, ne remplit pas les conditions de protection. Dès lors, l'action en contrefaçon ne pouvait prospérer, le modèle n'étant pas éligible à la protection légale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70079 | Base de données juridiques : La reproduction de textes officiels, exclus de la protection par le droit d’auteur, ne peut fonder une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 16/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon d'une base de données juridiques et condamné une société pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la portée de la protection accordée par le droit d'auteur aux compilations de textes officiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise relevant des similitudes dans les textes compilés, notamment la présence d'erreurs typographiques identiques. L'appelante sou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon d'une base de données juridiques et condamné une société pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la portée de la protection accordée par le droit d'auteur aux compilations de textes officiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise relevant des similitudes dans les textes compilés, notamment la présence d'erreurs typographiques identiques. L'appelante soulevait principalement que la simple reproduction de textes législatifs et réglementaires ne pouvait constituer un acte fautif dès lors que ces textes, au visa de l'article 8 de la loi 02-00, sont exclus du champ de la protection du droit d'auteur. La cour retient que la protection d'une base de données ne s'étend pas à son contenu lorsque celui-ci est composé de textes officiels qui ne constituent pas une création intellectuelle originale. Elle relève que si l'expertise a constaté des similitudes dans les textes, elle a également établi que les technologies, la conception et l'architecture des deux plateformes informatiques étaient distinctes, excluant ainsi toute copie de la structure de la base de données elle-même. Dès lors, en l'absence de protection sur le contenu et de preuve d'une copie de la structure, la cour considère que les éléments constitutifs de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ne sont pas réunis. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris, rejette l'appel incident et déboute le demandeur initial de l'ensemble de ses prétentions. |
| 69522 | Contrefaçon de marque : l’importateur professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il importe (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'importateur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes d'importation et de vente, l'indemnisation du titulaire des droits et la destruction des produits saisis. L'appelant contestait la recevabilité de l'action d'une société étrangère non domiciliée au Maroc et soutenait, sur le fond, l'absence de protection de la marqu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'importateur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes d'importation et de vente, l'indemnisation du titulaire des droits et la destruction des produits saisis. L'appelant contestait la recevabilité de l'action d'une société étrangère non domiciliée au Maroc et soutenait, sur le fond, l'absence de protection de la marque ainsi que l'absence de préjudice, les marchandises n'ayant pas été commercialisées. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, considérant que la représentation par avocat suffit à habiliter une société étrangère à agir en justice. Sur le fond, la cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, condition de la responsabilité de l'importateur en application de l'article 201 de la loi 17/97, est présumée pour un commerçant professionnel important des marchandises portant une marque de renommée internationale. Elle juge en outre que le préjudice est constitué par la seule importation des produits contrefaisants, en ce qu'elle porte atteinte au droit de propriété sur la marque, indépendamment de leur commercialisation effective et de toute perte de profit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78783 | Contrefaçon : La protection d’une marque enregistrée à l’international est subordonnée à la preuve de son extension au Maroc ou de sa notoriété sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque internationale au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au titulaire. L'appelant soulevait l'absence de protection de la marque sur le territoire marocain, faute pour son titulaire d'avoir sollicité l'extensio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque internationale au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au titulaire. L'appelant soulevait l'absence de protection de la marque sur le territoire marocain, faute pour son titulaire d'avoir sollicité l'extension territoriale de son enregistrement international et à défaut de preuve de sa notoriété au Maroc. La cour d'appel de commerce retient que l'enregistrement international d'une marque auprès de l'OMPI n'emporte pas de protection automatique sur le territoire national. En application du protocole de Madrid et de la loi 17-97, cette protection est subordonnée à une demande expresse d'extension territoriale au Maroc, laquelle faisait défaut en l'espèce, ainsi que l'attestait un certificat de l'office marocain compétent. La cour écarte également le moyen tiré de la notoriété de la marque, faute pour l'intimée de rapporter la preuve d'une connaissance effective de celle-ci par une large fraction du public marocain. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées au titre de la contrefaçon ainsi que l'appel incident en majoration de l'indemnité. |
| 74521 | Dessin et modèle : une société ne peut se prévaloir de la protection d’un dessin ou modèle déposé au nom de son gérant à titre personnel pour agir en nullité contre un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 01/07/2019 | En matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la titularité des droits attachés à un dépôt de dessins et modèles et sur le risque de confusion avec des marques antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du dépôt et en concurrence déloyale. L'appelante soutenait que le dépôt de dessins et modèles effectué par son gérant en son nom propre devait lui bénéficier et que le dépôt litigieux créait un risque de confusion avec ses marques. ... En matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la titularité des droits attachés à un dépôt de dessins et modèles et sur le risque de confusion avec des marques antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du dépôt et en concurrence déloyale. L'appelante soutenait que le dépôt de dessins et modèles effectué par son gérant en son nom propre devait lui bénéficier et que le dépôt litigieux créait un risque de confusion avec ses marques. La cour retient que la protection légale ne bénéficie qu'à la personne au nom de laquelle le dépôt a été valablement enregistré, en application des articles 112 et 143 de la loi 17-97. Dès lors, une société ne peut revendiquer aucun droit sur des dessins et modèles déposés par son gérant à titre personnel, ce dernier étant considéré comme un tiers pour cet acte spécifique. La cour écarte également le moyen tiré du risque de confusion, au motif que l'appréciation de la similitude repose sur l'impression d'ensemble et que les produits en cause, portant des marques distinctes, ne peuvent induire le consommateur en erreur sur leur origine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82041 | La simple importation de produits revêtus d’une marque reproduite sans l’autorisation de son titulaire suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 31/12/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction dès le stade de l'importation de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur pour avoir introduit sur le territoire national des produits portant une marque contrefaisante. L'appelant contestait sa qualité à défendre, au motif qu'il n'était pas encore propriétaire des marchandises saisies au port, et niait l'exis... Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction dès le stade de l'importation de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur pour avoir introduit sur le territoire national des produits portant une marque contrefaisante. L'appelant contestait sa qualité à défendre, au motif qu'il n'était pas encore propriétaire des marchandises saisies au port, et niait l'existence même de la contrefaçon, arguant que le simple fait d'importer, sans mise en circulation, ne constituait pas un acte répréhensible. La cour écarte d'emblée le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que les documents de transport désignaient sans équivoque l'appelant comme le destinataire des produits. Sur le fond, la cour retient que l'importation de produits revêtus d'une marque reproduite sans l'autorisation de son titulaire constitue en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Elle précise que le préjudice du titulaire de la marque est constitué par la seule atteinte à son droit de propriété, indépendamment de la mise en circulation effective des produits contrefaisants sur le marché. La cour souligne en outre qu'il incombe à l'importateur, en sa qualité de professionnel averti, de s'assurer de l'absence de protection de la marque au Maroc ou de l'existence d'une autorisation d'exploitation avant toute opération. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43424 | Propriété industrielle : une marque dépourvue de caractère distinctif car issue du langage courant d’un secteur ne peut fonder une action en concurrence déloyale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 07/05/2025 | Saisie d’un litige en concurrence déloyale fondé sur l’atteinte à une marque enregistrée, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un signe verbal qui, bien qu’enregistré, est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque ne peut bénéficier d’une protection juridique. La Cour retient qu’un terme se référant directement aux caractéristiques ou à la nature des produits, en l’occurrence un mot relevant du domaine de la botanique pour des produits cosmétiques, constitue une désignation usuelle et nécess... Saisie d’un litige en concurrence déloyale fondé sur l’atteinte à une marque enregistrée, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un signe verbal qui, bien qu’enregistré, est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque ne peut bénéficier d’une protection juridique. La Cour retient qu’un terme se référant directement aux caractéristiques ou à la nature des produits, en l’occurrence un mot relevant du domaine de la botanique pour des produits cosmétiques, constitue une désignation usuelle et nécessaire dans le secteur d’activité concerné, insusceptible d’appropriation exclusive. Par conséquent, l’enregistrement d’un tel signe ne confère à son titulaire aucun monopole et ne saurait fonder une action en concurrence déloyale à l’encontre d’un tiers utilisant une dénomination similaire mais tout aussi descriptive. En confirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour rappelle ainsi que la protection de la marque est subordonnée à son caractère distinctif, lequel fait défaut lorsqu’elle se compose exclusivement de la désignation générique ou usuelle du produit, rendant légitime son usage par tous les opérateurs du secteur. |
| 34030 | Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) | Cour d'appel, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 20/04/2017 | La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co... La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante. Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015. Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée. |
| 17502 | Bail commercial : Application de la loi spéciale même en l’absence de protection locative par le Dahir de 1955 (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 29/03/2000 | La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant prononcé la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur sur le fondement de l’article 688 du Code des Obligations et Contrats. Elle rappelle que la qualification d’un local à usage commercial impose, même en l’absence de la durée de protection prévue par l’article 5 du Dahir du 24 mai 1955, l’application des dispositions spécifiques régissant les baux commerciaux. En l’espèce, le bail, bien que non protégé par le Dahir d... La Cour Suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant prononcé la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur sur le fondement de l’article 688 du Code des Obligations et Contrats. Elle rappelle que la qualification d’un local à usage commercial impose, même en l’absence de la durée de protection prévue par l’article 5 du Dahir du 24 mai 1955, l’application des dispositions spécifiques régissant les baux commerciaux. En l’espèce, le bail, bien que non protégé par le Dahir du 24 mai 1955, relevait du champ d’application du Dahir du 25 décembre 1980, lequel a abrogé le Dahir du 5 mai 1928 et s’applique aux baux de locaux commerciaux ne remplissant pas les conditions de l’article 5 du Dahir de 1955. Par conséquent, l’application de l’article 688 du Code des Obligations et des Contrats était erronée et entache la décision d’une violation de la loi. |