Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Absence de défaillance

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66075 Le paiement partiel des arriérés de loyer ne purge pas la demeure du preneur et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un règlement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en totalité, ordonnant l'expulsion et le paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense et l'absence de défaillance justifiant ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un règlement partiel de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en totalité, ordonnant l'expulsion et le paiement de l'intégralité des loyers impayés.

L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense et l'absence de défaillance justifiant la résiliation, au motif de paiements partiels effectués. La cour écarte le moyen procédural, relevant des pièces du dossier que le conseil du preneur, bien qu'ayant eu l'opportunité de conclure, s'était abstenu.

Sur le fond, la cour retient que si les versements partiels doivent être imputés sur la dette et réduire le montant de la condamnation, ils ne sauraient purger la mise en demeure ni faire disparaître l'état de défaillance du débiteur. Le manquement contractuel justifiant la résiliation et l'expulsion demeurant ainsi caractérisé, la cour confirme le jugement entrepris dans son principe tout en le réformant sur le quantum de la condamnation pécuniaire.

65742 L’acceptation de paiements par l’établissement de crédit après la résiliation judiciaire d’un contrat de prêt ne vaut pas renonciation à son droit de reprendre le véhicule financé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de paiements partiels postérieurs à une ordonnance judiciaire de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'emprunteur en réparation du préjudice subi du fait de la reprise du véhicule financé, bien qu'un rapport d'expertise ait conclu à l'absence de défaillance justifiant cette mesure. L'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de paiements partiels postérieurs à une ordonnance judiciaire de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'emprunteur en réparation du préjudice subi du fait de la reprise du véhicule financé, bien qu'un rapport d'expertise ait conclu à l'absence de défaillance justifiant cette mesure.

L'appelant soutenait que le juge ne pouvait écarter les conclusions de l'expert et que l'acceptation de paiements par le créancier valait renonciation à la résiliation. La cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et conserve son plein pouvoir d'appréciation.

Elle retient que la reprise du véhicule était fondée sur une ordonnance judiciaire antérieure, passée en force de chose jugée, constatant la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Dès lors, les versements effectués par le débiteur après cette décision ne sauraient, en l'absence d'un accord de novation ou d'un acte de renonciation non équivoque, faire revivre le contrat.

Ces paiements s'imputent sur la dette globale du débiteur sans priver de son effet juridique l'ordonnance de résiliation. Le jugement est confirmé.

56137 Bail commercial et prescription : La résiliation du bail est écartée lorsque le preneur invoque la prescription quinquennale et paie la part non prescrite des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement et l'étendue de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et l'absen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement et l'étendue de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés.

L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des loyers non prescrits. La cour écarte d'abord les moyens tirés d'erreurs matérielles dans la désignation du preneur et des lieux loués, les jugeant sans grief.

Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription et rappelle, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la sommation sont éteints. La cour retient surtout que la défaillance du preneur n'est pas établie, dès lors qu'il justifie avoir valablement offert et consigné les sommes non prescrites dans le délai imparti, faisant ainsi disparaître le fondement de la demande d'expulsion.

Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur, y compris une demande additionnelle en paiement, sont rejetées.

56275 Le preneur qui prouve par expertise avoir payé un montant supérieur à celui réclamé dans la sommation n’est pas en état de défaillance justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements effectués par le preneur en réponse à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le débat portait sur l'apurement de la dette locative, le preneur soutenant avoir réglé, par virements bancaires et par consignation, une somme supé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements effectués par le preneur en réponse à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif.

Le débat portait sur l'apurement de la dette locative, le preneur soutenant avoir réglé, par virements bancaires et par consignation, une somme supérieure à celle réclamée. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les paiements effectués par le preneur sont avérés.

Elle constate que le montant total acquitté, incluant les virements bancaires antérieurs et la consignation effectuée dans le délai de la mise en demeure, excède la somme réclamée par les bailleurs. Dès lors, la cour retient que le manquement du preneur à ses obligations de paiement n'est pas établi, privant ainsi la demande d'expulsion de tout fondement.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes des bailleurs.

61263 Le retrait par le preneur des loyers consignés après une offre réelle ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai im...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai imparti par la sommation.

La cour d'appel de commerce retient que le reçu de loyer délivré sans réserve par le bailleur pour la dernière échéance emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. La cour juge ensuite que l'offre réelle de paiement, suivie d'une consignation, effectuée par le preneur dans le délai de la mise en demeure, suffit à écarter le jeu de la clause résolutoire en faisant disparaître l'état de défaillance.

Elle précise que le retrait ultérieur des fonds consignés, s'il laisse subsister la créance de loyers, est sans incidence sur l'appréciation de la défaillance au moment où la résiliation était sollicitée, le refus initial du bailleur d'accepter l'offre étant déterminant. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation du bail, l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard, tout en le confirmant sur la condamnation au paiement des loyers demeurés impayés.

64102 La résiliation d’un contrat de crédit-bail est justifiée par le non-paiement des échéances, les relevés de compte de la société de financement faisant foi jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/06/2022 L'appelant contestait une ordonnance ayant constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel financé. Il soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation en première instance, le défaut de mise en œuvre d'une procédure de règlement amiable et l'absence de défaillance de sa part, se prévalant de paiements non pris en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la convocation a été va...

L'appelant contestait une ordonnance ayant constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel financé. Il soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation en première instance, le défaut de mise en œuvre d'une procédure de règlement amiable et l'absence de défaillance de sa part, se prévalant de paiements non pris en compte.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la convocation a été valablement délivrée à l'adresse contractuelle du preneur. Elle juge également que la production d'une mise en demeure de résiliation satisfaisait aux exigences préalables à l'action en justice.

Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent un moyen de preuve des opérations entre l'établissement et son client jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi n° 103-12. Dès lors que le preneur ne rapportait pas la preuve de paiements qui n'étaient pas inscrits sur lesdits relevés, sa défaillance était établie.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

65042 Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, le bailleur contestant la validité de l'offre de paiement du preneur au motif qu'elle avait été réceptionnée par une personne sans qualité. La cour retient que l'offre, effectuée au domicile du bailleur et au profit des héritier...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal d'offre réelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, le bailleur contestant la validité de l'offre de paiement du preneur au motif qu'elle avait été réceptionnée par une personne sans qualité.

La cour retient que l'offre, effectuée au domicile du bailleur et au profit des héritiers créanciers, est valable nonobstant sa réception par l'épouse de l'un d'eux. Elle rappelle que le procès-verbal d'offre réelle constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure non engagée par le bailleur.

Dès lors que cette offre a été réalisée dans le délai de quinze jours imparti par la sommation, le manquement du preneur n'est pas caractérisé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes tout en le confirmant pour le surplus.

70845 Crédit-bail – L’absence de défaillance du preneur au jour de l’introduction de la demande en restitution du bien entraîne l’irrecevabilité de l’action du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 02/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel puis le bien-fondé de la demande originaire. Après avoir déclaré l'appel recevable faute pour l'intimé de produire le certificat de notification justifiant de sa tardiveté, la cour se prononce sur le fond. L'appelant soutenait avoir apuré sa dette avant l'introductio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'appel puis le bien-fondé de la demande originaire. Après avoir déclaré l'appel recevable faute pour l'intimé de produire le certificat de notification justifiant de sa tardiveté, la cour se prononce sur le fond.

L'appelant soutenait avoir apuré sa dette avant l'introduction de l'instance par le bailleur. La cour retient que la production de pièces comptables, notamment la copie d'un chèque de remboursement d'un trop-perçu émis par le bailleur lui-même, établit que le preneur n'était plus en situation d'inexécution contractuelle à la date de saisine du premier juge.

La cour relève que ces documents, dont les dates sont antérieures à l'action en justice, n'ont pas été contestés par le bailleur. Dès lors, la condition essentielle à la mise en œuvre de la résiliation faisant défaut, la demande était dépourvue de fondement.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

68836 Bail commercial : L’offre réelle suivie de consignation des loyers non prescrits suffit à purger la demeure du preneur et à faire échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de la créance locative et de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un important arriéré et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de la créance locative et de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un important arriéré et ordonné son expulsion.

L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre réelle de paiement des loyers non prescrits. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la prescription, retenant que la prescription quinquennale applicable aux loyers est une prescription extinctive ordinaire et non une prescription de courte durée fondée sur une présomption de paiement, de sorte que l'aveu partiel du preneur ne fait pas revivre la créance éteinte.

La cour juge ensuite que l'offre de paiement des loyers non prescrits, faite au conseil du bailleur et suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal dans le délai légal, suffit à purger la mise en demeure et à faire échec à la demande d'expulsion. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande principale.

Elle fait cependant droit à la demande additionnelle des bailleurs pour les loyers échus en cours d'instance et non couverts par l'offre initiale.

68803 Le paiement partiel des loyers est assimilé à un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/06/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur l'étendue de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité de la demande du bailleur, condamné la preneuse au paiement de la totalité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. L'appelante soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et, d'autre pa...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et sur l'étendue de la prescription applicable à la créance locative. Le tribunal de commerce avait accueilli l'intégralité de la demande du bailleur, condamné la preneuse au paiement de la totalité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion.

L'appelante soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et, d'autre part, l'absence de défaillance de sa part, justifiant de l'offre et de la consignation des loyers récents face au refus du bailleur. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les créances de loyers se prescrivent par cinq ans.

Toutefois, après avoir constaté le paiement des loyers les plus récents par voie de consignation et l'extinction d'une partie de la dette par prescription, la cour relève la persistance d'un arriéré locatif non prescrit et non réglé. Elle retient que ce paiement partiel ne libère pas la preneuse de son obligation et constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, le paiement partiel étant assimilé à un défaut de paiement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire mais le confirme en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

68645 Crédit-bail : l’action en restitution du bien est irrecevable si le preneur a réglé les échéances impayées dans le délai imparti par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en résolution initiée malgré une régularisation intervenue dans le délai de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en retenant la défaillance du preneur. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé l'arriéré dans le délai qui lui éta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en résolution initiée malgré une régularisation intervenue dans le délai de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en retenant la défaillance du preneur.

L'appelant soutenait au contraire avoir purgé l'arriéré dans le délai qui lui était imparti, rendant l'action irrecevable. La cour relève que la mise en demeure accordait au débiteur un délai de huit jours pour s'acquitter des échéances impayées.

Elle constate que le preneur a versé une somme supérieure au montant réclamé à l'intérieur même de ce délai. La cour retient dès lors que le débiteur n'était pas en état de défaillance au moment de l'introduction de l'instance, ce qui rendait l'action du crédit-bailleur prématurée.

L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

80164 Paiement du loyer commercial : La production par le preneur de preuves de paiement non sérieusement contestées par le bailleur suffit à écarter l’état de défaillance et à rejeter la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/11/2019 En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la mise en demeure et l'appréciation de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en paiement des arriérés et en expulsion de la preneuse. L'appelante soutenait que le défaut de paiement était caractérisé et que les justificatifs produits par la preneuse étaient insuffisants, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour retient ...

En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la mise en demeure et l'appréciation de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en paiement des arriérés et en expulsion de la preneuse. L'appelante soutenait que le défaut de paiement était caractérisé et que les justificatifs produits par la preneuse étaient insuffisants, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour retient que l'appréciation du manquement du preneur doit se faire au regard de la période de loyers impayés expressément visée dans la mise en demeure, et non au regard de la période, différente, mentionnée dans l'acte introductif d'instance. Dès lors que la preneuse produit des ordres de virement bancaire non contestés correspondant aux loyers réclamés dans ladite mise en demeure, la preuve de son exécution est rapportée. La cour en déduit, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, que la condition de la mise en demeure pour un arriéré d'au moins trois mois n'est pas remplie, ce qui prive le congé de tout fondement sérieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par une substitution de motifs.

80096 Société anonyme : La contestation sérieuse du lien de filiation d’un héritier ne fait pas obstacle à la désignation en référé d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la société et ses actionnaires soulevaient l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse portant sur la filiation d'une héritière et l'absence de défaillance du conseil d'administration dans sa mission de convocation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés statue au vu de l'appare...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la société et ses actionnaires soulevaient l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse portant sur la filiation d'une héritière et l'absence de défaillance du conseil d'administration dans sa mission de convocation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés statue au vu de l'apparence des droits et peut ordonner des mesures provisoires sans trancher le fond du litige. Elle retient que le défaut de convocation d'une héritière, dont la qualité ressort des documents produits, suffit à caractériser l'urgence et à justifier la désignation d'un mandataire sur le fondement de l'article 116 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. La cour juge que la contestation de la filiation d'une autre héritière, bien que faisant l'objet d'une instance distincte, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure conservatoire visant à garantir les droits sociaux des ayants droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

71656 La preuve par témoin d’un accord verbal autorisant le preneur à compenser le coût des réparations avec les loyers fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord verbal de compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant contestait sa défaillance, arguant d'un accord l'autorisant à imputer le coût de travaux de réparation sur les loyers. La cour, après une mesure d'instruct...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord verbal de compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant contestait sa défaillance, arguant d'un accord l'autorisant à imputer le coût de travaux de réparation sur les loyers. La cour, après une mesure d'instruction ayant établi par témoin l'existence de cet accord, retient que ce dernier suspendait l'exigibilité de la créance de loyers. Elle en déduit que la mise en demeure délivrée au preneur était dépourvue d'effet et ne pouvait caractériser un état de demeure justifiant la résiliation du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et non réglés. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces chefs de demande, mais il est confirmé pour le surplus.

81025 Le respect par le débiteur d’un accord de rééchelonnement de sa dette rend sans fondement la sommation immobilière délivrée par le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette. L'établissement de crédit appelant soutenait que le paiement partiel de la dette ne pouvait faire obstacle à la procédure de réalisation de la sûreté, en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. La cour retient cependant que la correspondance par laquelle le créancier a formelle...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette. L'établissement de crédit appelant soutenait que le paiement partiel de la dette ne pouvait faire obstacle à la procédure de réalisation de la sûreté, en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. La cour retient cependant que la correspondance par laquelle le créancier a formellement accepté un nouveau plan de remboursement, fixant un montant global et de nouvelles échéances mensuelles, constitue un accord contractuel liant les parties. Dès lors que le débiteur justifie avoir respecté les termes de ce nouvel accord, notamment par le versement de l'acompte initial et la reprise des paiements mensuels convenus, la créance ne peut plus être considérée comme exigible dans les conditions antérieures. En conséquence, la cour juge que le commandement immobilier, fondé sur une déchéance du terme antérieure à l'accord de rééchelonnement, est dépourvu de tout fondement juridique. Le jugement de première instance est donc confirmé.

52333 Bail commercial : l’offre de paiement du loyer antérieure à la mise en demeure dispense le preneur de la procédure de conciliation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/06/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière de bail commercial, retient que le preneur n'est pas tenu d'engager la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955. Ayant constaté que le preneur avait, antérieurement à la réception de la mise en demeure de payer les loyers, offert le règlement desdites sommes au bailleur qui l'avait refusé, la cour d'appel en déduit exactement que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement et que, par conséquent, l'obligation...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière de bail commercial, retient que le preneur n'est pas tenu d'engager la procédure de conciliation prévue par le dahir du 24 mai 1955. Ayant constaté que le preneur avait, antérieurement à la réception de la mise en demeure de payer les loyers, offert le règlement desdites sommes au bailleur qui l'avait refusé, la cour d'appel en déduit exactement que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement et que, par conséquent, l'obligation de saisir le juge aux fins de conciliation ne lui incombait pas.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence