Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
مصاريف العقد

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66109 Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire. L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit ...

Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire.

L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit personnel, échappait au champ d'application de la préemption, laquelle ne s'appliquerait qu'aux droits réels, et que le régime applicable était celui du droit de préférence prévu par la loi sur les baux commerciaux, soulevant subsidiairement le caractère incomplet du prix consigné. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre le droit de préférence du bailleur, régi par l'article 25 de la loi n° 49-16, et le droit de préemption entre copropriétaires.

Elle retient que la cession d'une quote-part indivise d'un droit au bail par un copropriétaire à un tiers relève du droit commun de la préemption prévu à l'article 974 du code des obligations et des contrats. La cour souligne que ce texte, de portée générale, n'exclut nullement le droit au bail de son champ d'application, dès lors qu'il constitue un bien meuble incorporel susceptible de copropriété.

Concernant le montant consigné, la cour juge que le retrayant a valablement satisfait à son obligation en se fondant sur le décompte officiel établi par le notaire instrumentaire, le montant ainsi versé correspondant au prix et aux frais apparents de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58919 Indemnité d’éviction : la cour fixe le montant de la réparation en usant de son pouvoir d’appréciation sans être tenue par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/11/2024 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les composantes de la réparation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction formée par les héritiers du preneur. L'appelant contestait d'une part la validité du congé, notifié à un seul des héritiers, et d'autre part l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte l...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les composantes de la réparation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction formée par les héritiers du preneur.

L'appelant contestait d'une part la validité du congé, notifié à un seul des héritiers, et d'autre part l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la régularisation intervenue en première instance par l'intervention des autres héritiers a purgé le vice initial, leur intérêt à agir n'ayant pas été lésé au sens de l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation de l'indemnité, se fondant sur une nouvelle expertise qu'elle module pour n'inclure que les éléments prévus par l'article 7 de la loi 49-16. Elle exclut ainsi expressément les postes de préjudice non visés par ce texte, tels que la perte de bénéfices ou les frais de courtage, les jugeant dépourvus de base légale.

La cour infirme donc partiellement le jugement sur la recevabilité et le montant de l'indemnité et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de la somme qu'elle a souverainement fixée tout en confirmant le principe de l'éviction.

64621 Indemnité d’éviction : le pas-de-porte n’est pas un élément de préjudice distinct de la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/11/2022 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur en écartant certains postes de préjudice évalués par l'expert. L'appelant contestait cette évaluation, sollicitant notamment la prise en compte du pas-de-porte versé à l'entrée dans les lieux, la réévaluatio...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur en écartant certains postes de préjudice évalués par l'expert.

L'appelant contestait cette évaluation, sollicitant notamment la prise en compte du pas-de-porte versé à l'entrée dans les lieux, la réévaluation des frais d'aménagement et de déménagement, ainsi que la mention expresse de son droit au maintien dans les lieux jusqu'au paiement. La cour d'appel de commerce écarte la demande relative au pas-de-porte, retenant que l'indemnité d'éviction prévue à l'article 7 de la loi n° 49-16 couvre l'entier préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, incluant la valeur du droit au bail qui en constitue l'équivalent.

Elle confirme également la réduction des indemnités pour travaux et frais de déménagement, au motif que l'évaluation de l'expert, non étayée par des pièces justificatives, était forfaitaire et que le capital investi dans les aménagements s'était amorti avec le temps. Enfin, la cour juge que le droit du preneur au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité découle de l'application de plein droit de l'article 27 de la même loi, rendant superflue sa mention dans le dispositif du jugement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68953 Droit de préemption sur un fonds de commerce : la manifestation de la volonté de préempter et l’offre réelle du prix dans le délai d’un an suffisent à l’exercice du droit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/06/2020 Saisi sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'exercice d'un droit de préemption sur des parts de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de délai et de forme de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en préemption formée par les coïndivisaires. L'acquéreur des parts soulevait la tardiveté de l'action, au motif que l'assignation en justice et la consignation des fonds n'avaient pas été accomplies dans le délai d'un an à com...

Saisi sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'exercice d'un droit de préemption sur des parts de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de délai et de forme de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en préemption formée par les coïndivisaires.

L'acquéreur des parts soulevait la tardiveté de l'action, au motif que l'assignation en justice et la consignation des fonds n'avaient pas été accomplies dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la cession au registre du commerce. La cour retient que l'exercice du droit de préemption est valablement accompli dès lors que le préempteur a manifesté sa volonté et procédé à l'offre réelle du prix et des frais dans le délai d'un an prévu par les articles 974 et 976 du code des obligations et des contrats.

Elle précise que ni l'introduction de l'instance en justice, ni la consignation effective des fonds en cas de refus de l'offre, ne sont soumises à ce même délai de forclusion. La cour ajoute que la manifestation de volonté n'est soumise à aucun formalisme particulier et que l'offre est réputée suffisante faute pour l'acquéreur de justifier de frais supérieurs à la somme proposée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

73141 Vente – Vice caché – L’autorité de la chose jugée de la décision de rescission s’oppose à tout nouvel examen de l’exception de prescription dans l’action ultérieure en restitution du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution du prix de vente d'un véhicule suite à une précédente décision de résolution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les conséquences de la résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix mais rejeté celle relative aux frais annexes, tout en écartant la demande d'intervention forcée formée par le vendeur. L'appelant principal contestait l'autorité de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution du prix de vente d'un véhicule suite à une précédente décision de résolution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les conséquences de la résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix mais rejeté celle relative aux frais annexes, tout en écartant la demande d'intervention forcée formée par le vendeur. L'appelant principal contestait l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision de résolution, au motif qu'un pourvoi en cassation était pendant, et soutenait la nécessité de mettre en cause le financeur du bien. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices cachés en retenant que cette question a été définitivement tranchée par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, peu important l'existence d'un pourvoi. Elle juge en outre que la demande de mise en cause du financeur est irrecevable dès lors que ce dernier, ayant été intégralement désintéressé, a délivré une mainlevée et n'est plus partie au litige. Sur l'appel incident de l'acheteur sollicitant le remboursement des frais, la cour retient que ces frais constituent une forme de réparation du préjudice déjà indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts dans la première décision, rappelant que le même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

35848 Droit de préemption et frais récupérables : exclusion des honoraires d’avocat engagés à titre personnel par l’acquéreur évincé (CA. Casablanca 2025) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 15/04/2025 La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courta...
La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de l’acquéreur initial tendant à inclure les honoraires de son avocat dans les frais nécessaires au rachat d’un bien immobilier par un copropriétaire indivis exerçant son droit de préemption. La juridiction d’appel a estimé que l’article 292 du Code des droits réels, qui énumère les dépenses dont le préempteur doit s’acquitter, vise le prix de vente, les frais du contrat et les dépenses nécessaires et utiles. Or, les honoraires versés à un avocat pour des conseils juridiques relatifs à l’acquisition ne sauraient être considérés comme des frais inhérents à la conclusion de la vente elle-même ou comme des dépenses indispensables à la conservation ou à l’amélioration du bien.

La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courtage allégués, la Cour a également écarté leur inclusion dans les charges de la préemption.
En conséquence, la Cour d’appel a considéré que le préempteur ayant offert et consigné le prix de vente ainsi que les frais apparents du contrat, incluant les honoraires de notaire, a satisfait aux obligations légales relatives à l’exercice du droit de préemption. L’action en contestation du droit de préemption, fondée sur le caractère prétendument incomplet de l’offre, a été rejetée, entraînant la confirmation du jugement de première instance et la mise des dépens à la charge de l’appelant.

35446 Recevabilité de l’appel incident après cassation : nécessité d’une instance principale pendante indépendamment des délais de recours (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 20/06/2023 La Cour de cassation a statué sur la recevabilité et les conditions de l’appel incident en matière de droit de préemption. Elle a rappelé qu’un appel incident constitue un droit pour l’intimé, exerçable en toutes circonstances tant que l’instance est en cours, et ce, indépendamment des délais de recours. En l’espèce, suite à une première cassation et au renvoi de l’affaire devant la cour d’appel, les intimés avaient formé un appel incident. La Cour de cassation a validé la démarche de la cour d’...

La Cour de cassation a statué sur la recevabilité et les conditions de l’appel incident en matière de droit de préemption. Elle a rappelé qu’un appel incident constitue un droit pour l’intimé, exerçable en toutes circonstances tant que l’instance est en cours, et ce, indépendamment des délais de recours. En l’espèce, suite à une première cassation et au renvoi de l’affaire devant la cour d’appel, les intimés avaient formé un appel incident. La Cour de cassation a validé la démarche de la cour d’appel d’avoir admis cet appel incident, jugeant qu’il était recevable et produisait ses effets propres, distincts de ceux de l’appel principal.

Concernant le fond du litige relatif à l’exercice du droit de préemption, la Cour a confirmé la position de la cour d’appel qui avait rejeté la demande de préemption. Elle a souligné que les frais de rédaction des actes adoulaires constituent des dépens apparents et nécessaires du contrat. Conformément aux articles 292 et 306 du Code des droits réels, le préempteur est tenu de consigner, dans le délai légal, l’intégralité du prix ainsi que la totalité de ces frais apparents, lesquels sont déterminés par la réglementation en vigueur (notamment le décret n° 2-08-387 relatif à la profession des Adouls).

La Cour a relevé que la demanderesse en préemption n’avait pas consigné l’intégralité desdits frais. Rappelant le principe de l’indivisibilité de la préemption, qui impose au préempteur de prendre la totalité de la part vendue en contrepartie du paiement intégral du prix et des frais afférents dans le délai imparti, la Cour de cassation a conclu que le défaut de consignation de l’ensemble des frais apparents justifiait le rejet de la demande.

16699 Droit de préemption : L’offre de retrait doit inclure la consignation effective des frais du contrat (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 31/01/2001 Pour que l’offre de retrait soit valable, le coindivisaire doit consigner, en sus du prix de vente, le montant des frais et loyaux coûts du contrat ainsi que la valeur des améliorations. Une simple déclaration d’intention de payer ces sommes est inopérante, le remboursement intégral de l’acquéreur étant une condition de fond de l’exercice du retrait. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motivation, l’arrêt qui accorde le retrait sans statuer sur le...

Pour que l’offre de retrait soit valable, le coindivisaire doit consigner, en sus du prix de vente, le montant des frais et loyaux coûts du contrat ainsi que la valeur des améliorations. Une simple déclaration d’intention de payer ces sommes est inopérante, le remboursement intégral de l’acquéreur étant une condition de fond de l’exercice du retrait.

Dès lors, encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions valant défaut de motivation, l’arrêt qui accorde le retrait sans statuer sur le moyen de l’acquéreur relatif à l’omission dans l’offre des frais d’acte, dont le montant était pourtant établi au dossier. Le traitement de la question des améliorations par les juges du fond ne saurait les dispenser de se prononcer sur l’intégralité des composantes du remboursement dû à l’acquéreur évincé.

16718 Indivision et droit de préemption : la simple jouissance exclusive ne vaut pas partage (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 27/02/2003 L’exploitation exclusive d’une partie d’un bien par un coindivisaire ne suffit ni à prouver un partage, ni à mettre fin à l’état d’indivision. Par conséquent, cette modalité d’usage ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de préemption par l’autre indivisaire. En l’espèce, la Cour Suprême rejette l’argument fondé sur un simple « acte d’exploitation », affirmant que l’état d’indivision, tel qu’établi par les titres de propriété, prime sur les faits d’usage pour qualifier la nature du droit. En...

L’exploitation exclusive d’une partie d’un bien par un coindivisaire ne suffit ni à prouver un partage, ni à mettre fin à l’état d’indivision. Par conséquent, cette modalité d’usage ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de préemption par l’autre indivisaire. En l’espèce, la Cour Suprême rejette l’argument fondé sur un simple « acte d’exploitation », affirmant que l’état d’indivision, tel qu’établi par les titres de propriété, prime sur les faits d’usage pour qualifier la nature du droit.

En outre, la Cour confirme que la résiliation amiable du contrat d’échange, conclue postérieurement à la notification de l’exercice de la préemption, est inopposable au préempteur. Le droit de ce dernier, une fois valablement exercé, est définitivement acquis et ne peut être remis en cause par un accord ultérieur entre le coindivisaire cédant et le tiers acquéreur.

16705 Droit de préférence en copropriété : l’inscription au titre foncier fait foi, la notification au syndic étant sans incidence (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 16/05/2001 En matière de retrait d’un lot en copropriété, la Cour suprême clarifie les conditions de preuve et d’exercice du droit de préférence. La preuve de l’assujettissement d’un immeuble immatriculé au régime de la copropriété, régi par le dahir du 16 novembre 1946, repose exclusivement sur les inscriptions portées au titre foncier. La production d’une attestation de la conservation foncière est donc suffisante, sans qu’il soit requis de démontrer la constitution effective d’un syndicat.

En matière de retrait d’un lot en copropriété, la Cour suprême clarifie les conditions de preuve et d’exercice du droit de préférence.

La preuve de l’assujettissement d’un immeuble immatriculé au régime de la copropriété, régi par le dahir du 16 novembre 1946, repose exclusivement sur les inscriptions portées au titre foncier. La production d’une attestation de la conservation foncière est donc suffisante, sans qu’il soit requis de démontrer la constitution effective d’un syndicat.

La haute juridiction juge par ailleurs que le défaut de notification de l’action au syndic est sans incidence sur la validité du droit de préférence exercé par un copropriétaire.

Enfin, l’offre de retrait est jugée complète dès lors qu’il est établi par les pièces de la procédure, notamment le procès-verbal d’offre réelle, que le montant consigné par le retrayant couvre non seulement le prix de vente mais aussi l’intégralité des frais et honoraires afférents à la transaction, tels que les droits d’enregistrement et de conservation foncière.

16868 Droit de préemption : inopposabilité de la résiliation amiable de la vente au coindivisaire préempteur (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 26/06/2002 La résiliation amiable d’une vente immobilière, qualifiée de rétrocession, est inopposable au coindivisaire préempteur dont le droit prend naissance dès la conclusion de la vente initiale. De même, la présence d’une prénotation sur le titre foncier au profit d’un tiers n’entache pas la validité de la cession au regard de l’exercice du droit de préemption. La Cour suprême juge en outre que l’interdiction de principe des ventes au sein d’un périmètre de remembrement rural, édictée par le dahir du ...

La résiliation amiable d’une vente immobilière, qualifiée de rétrocession, est inopposable au coindivisaire préempteur dont le droit prend naissance dès la conclusion de la vente initiale. De même, la présence d’une prénotation sur le titre foncier au profit d’un tiers n’entache pas la validité de la cession au regard de l’exercice du droit de préemption.

La Cour suprême juge en outre que l’interdiction de principe des ventes au sein d’un périmètre de remembrement rural, édictée par le dahir du 25 juillet 1969, ne s’applique pas à la préemption, cette dernière constituant une exception expressément prévue par la loi et ne faisant pas obstacle à la validité de l’opération.

S’agissant des conditions de forme, l’exercice du droit de préemption est réputé valide dès lors que le prix et les frais sont consignés dans le délai d’un an à compter de l’inscription de la vente, conformément à l’article 25 du dahir du 2 juin 1915. La Cour admet la validité d’une consignation effectuée en plusieurs temps à l’intérieur de ce délai. Elle considère également comme régulier le récépissé de consignation ne portant le nom que d’un seul des préempteurs, en l’absence de tout préjudice démontré.

20623 CCass,18/01/1998,134 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier 18/01/1998 L’associé préempte en division le plus proche est privilégié sur l’associé étranger
L’associé préempte en division le plus proche est privilégié sur l’associé étranger
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence