| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56175 | La résiliation d’un contrat de société n’est pas soumise au parallélisme des formes et peut être prouvée par l’aveu judiciaire de l’une des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société et en restitution d'apport, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu judiciaire antérieur et les conditions de forme de la dissolution d'une société en participation. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur en se fondant sur ses propres déclarations dans une instance précédente. L'appelant soutenait que son aveu était vicié par l'erreur et que la dissolution du con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de société et en restitution d'apport, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu judiciaire antérieur et les conditions de forme de la dissolution d'une société en participation. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur en se fondant sur ses propres déclarations dans une instance précédente. L'appelant soutenait que son aveu était vicié par l'erreur et que la dissolution du contrat, initialement écrit, devait également être constatée par écrit en vertu du principe du parallélisme des formes. La cour retient que les déclarations de l'associé dans une procédure antérieure, reconnaissant la fin de la société, constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi contre lui au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats, l'erreur alléguée n'étant pas prouvée. Elle rappelle en outre que la société en participation, régie par l'article 982 du même code, n'est soumise à aucune exigence de forme écrite pour sa constitution ou sa dissolution. La cour relève enfin que l'appelant avait également admis avoir repris les marchandises constituant son apport en capital, ce qui rend sa demande de restitution infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58525 | La clôture définitive de la procédure de liquidation judiciaire constitue un obstacle juridique à la vérification d’une créance, même après annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abo... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abord que le juge-commissaire a qualifié à tort d'action en cours une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et déclarée irrecevable en application de l'article 653 du code de commerce. Toutefois, la cour relève que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par une décision passée en force de chose jugée et qu'une demande de réouverture a été définitivement rejetée. Elle en déduit que cette clôture constitue un obstacle juridique à la reprise des opérations de vérification du passif, dès lors qu'elle met fin aux fonctions des organes de la procédure, y compris celles du juge-commissaire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, déclare la demande de vérification de créance irrecevable. |
| 59149 | Le dépôt des loyers par le preneur avant la réception de la sommation de payer écarte l’état de défaut et justifie le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/11/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers antérieure à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé et en expulsion, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par le preneur, en soutenant qu'elles avaient été réalisées à un lieu et à un... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers antérieure à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en validation de congé et en expulsion, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant contestait la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par le preneur, en soutenant qu'elles avaient été réalisées à un lieu et à une date irréguliers. La cour écarte ce moyen en retenant la validité de l'offre faite au lieu d'activité du bailleur, conformément à l'article 38 du code de procédure civile, dès lors qu'aucun domicile élu n'était stipulé au contrat. Elle relève que les procès-verbaux de l'agent d'exécution établissent que les loyers litigieux avaient été intégralement consignés auprès du greffe du tribunal avant même la date de notification de la mise en demeure. La cour en déduit que l'état de demeure du preneur n'était pas constitué au moment de la délivrance de l'acte, privant ainsi la demande de résiliation de tout fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67614 | L’empêchement par le bailleur de réaliser les réparations nécessaires et d’exploiter le fonds de commerce engage sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/10/2021 | Saisi d'un double appel relatif à une action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la caractérisation du trouble imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à l'indemniser pour les frais de réparation et la perte d'exploitation, tout en retenant une prescription partielle de la créance. Le bailleur contestait... Saisi d'un double appel relatif à une action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la caractérisation du trouble imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à l'indemniser pour les frais de réparation et la perte d'exploitation, tout en retenant une prescription partielle de la créance. Le bailleur contestait sa responsabilité, invoquant la prescription quinquennale commerciale et l'absence de trouble de jouissance, tandis que le preneur critiquait l'application de la prescription et le montant de l'indemnité. La cour rappelle que l'action fondée sur l'obligation de garantie du bailleur contre le trouble de jouissance, prévue par l'article 644 du code des obligations et des contrats, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription commerciale. Elle juge le trouble de jouissance caractérisé par l'opposition systématique du bailleur à l'exécution de travaux de réparation autorisés par la justice, opposition matérialisée par un procès-verbal d'empêchement et corroborée par de multiples actions judiciaires infructueuses. La cour valide par ailleurs l'exercice par le premier juge de son pouvoir d'appréciation dans la fixation du montant de l'indemnité, qui n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Les deux appels étant rejetés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69013 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement d’expulsion est rejetée lorsque les moyens soulevés, relatifs à l’irrégularité de la notification, sont jugés insuffisants pour justifier la mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/07/2020 | Saisie d'une demande en sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. La société preneuse, qui avait fait l'objet d'une condamnation au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction, soutenait la nullité de la signification du jugement entrepris. Elle arguait que le bailleur avait procédé à la notification au siège social de la société et ... Saisie d'une demande en sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs justifiant une telle mesure. La société preneuse, qui avait fait l'objet d'une condamnation au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction, soutenait la nullité de la signification du jugement entrepris. Elle arguait que le bailleur avait procédé à la notification au siège social de la société et non au local commercial objet du litige, dans l'intention de la priver de son droit d'appel, et que les formalités de signification par voie de curateur étaient entachées d'irrégularités. La cour d'appel de commerce retient que les moyens ainsi soulevés par la requérante ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. Elle considère que les griefs relatifs aux modalités de signification ne suffisent pas à paralyser les effets de la décision de première instance. Par conséquent, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 78469 | Le dépôt de garantie ne constitue pas un élément du droit au bail et doit être restitué au preneur à la fin du contrat, quelle que soit la cause de la résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 07/02/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution de baux commerciaux successifs sur un même local, la cour d'appel de commerce précise la nature juridique de la garantie locative et les conséquences de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné les deux preneurs successifs au paiement de loyers et ordonné au bailleur la restitution des garanties versées, tout en rejetant la demande en répétition de l'indû formée par le premier preneur. L'appelant principal, le bailleur, contesta... Saisi d'un litige relatif à l'exécution de baux commerciaux successifs sur un même local, la cour d'appel de commerce précise la nature juridique de la garantie locative et les conséquences de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné les deux preneurs successifs au paiement de loyers et ordonné au bailleur la restitution des garanties versées, tout en rejetant la demande en répétition de l'indû formée par le premier preneur. L'appelant principal, le bailleur, contestait devoir restituer la garantie en cas d'éviction pour faute, tandis que l'appelant incident, le premier preneur, arguait de l'extinction de sa propre relation locative dès la conclusion du second bail, fait consacré par des décisions antérieures. La cour retient, au visa de décisions antérieures irrévocables, que la conclusion d'un second bail a mis fin de plein droit à la première relation locative, rendant le premier preneur un tiers à la cause et sa condamnation au paiement de loyers infondée. Elle juge ensuite que la garantie locative n'est pas une composante du droit au bail mais une sûreté destinée à couvrir les manquements du preneur, qui doit être restituée à la fin du contrat, quelle que soit la cause de la résiliation, sauf stipulation expresse la qualifiant de clause pénale. La cour écarte cependant la demande en répétition de l'indû du premier preneur, considérant qu'en application de l'article 69 du Dahir des obligations et des contrats, celui qui paie volontairement une dette qu'il sait ne pas devoir ne peut en obtenir la restitution. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et accueille partiellement l'appel incident, réformant le jugement uniquement en ce qu'il avait condamné le premier preneur au paiement d'un arriéré locatif. |
| 72124 | Le locataire principal est garant des dommages causés à la chose louée par le sous-locataire, engageant leur responsabilité solidaire envers le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 22/04/2019 | Saisie d'appels multiples formés contre un jugement ayant retenu la responsabilité solidaire du preneur et du sous-locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du bailleur d'un engin de chantier détruit par un incendie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur principal et l'opérateur final, qualifié de sous-locataire, à indemniser le bailleur. En appel, le preneur principal contestait sa responsabilité en invoquant la garde de la chose par le sou... Saisie d'appels multiples formés contre un jugement ayant retenu la responsabilité solidaire du preneur et du sous-locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du bailleur d'un engin de chantier détruit par un incendie. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur principal et l'opérateur final, qualifié de sous-locataire, à indemniser le bailleur. En appel, le preneur principal contestait sa responsabilité en invoquant la garde de la chose par le sous-locataire, tandis que ce dernier niait l'existence d'un contrat de sous-location, soutenant être un simple client bénéficiaire d'une prestation de service. La cour écarte ce moyen en requalifiant le contrat liant le preneur principal à l'opérateur final de contrat de sous-location, au regard de ses stipulations expresses relatives à la mise à disposition de l'engin pour une durée et un prix déterminés. Elle retient ensuite, au visa des articles 663, 670 et 672 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le preneur principal demeure garant envers le bailleur des agissements du sous-locataire et des dégradations survenues pendant la durée de la location. Dès lors que l'expertise judiciaire imputait l'incendie non à un vice de la chose ou à une faute du chauffeur, mais aux conditions d'exploitation défaillantes relevant de la responsabilité du sous-locataire, la responsabilité des deux intervenants est engagée. La cour rejette par ailleurs l'appel incident du bailleur tendant à l'augmentation des dommages-intérêts, faute de preuve du préjudice complémentaire allégué. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80634 | Contrat de gérance libre : Le défaut de paiement des redevances, qualifiées de loyers, entraîne la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en résiliation irrecevable, au motif que son fondement était indéterminé dès lors que le demandeur, se prévalant d'un contrat de gérance, avait réclamé le paiement de "loyers". La question soumise à la cour était de savoir si la qualification de "loyers" do... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre et sur les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en résiliation irrecevable, au motif que son fondement était indéterminé dès lors que le demandeur, se prévalant d'un contrat de gérance, avait réclamé le paiement de "loyers". La question soumise à la cour était de savoir si la qualification de "loyers" donnée aux redevances de gérance constituait une modification du fondement de l'action justifiant son irrecevabilité. La cour censure ce raisonnement en retenant que le contrat de gérance libre s'analyse juridiquement en un contrat de location d'un fonds de commerce. Au visa de l'article 152 du code de commerce, elle rappelle que le législateur qualifie lui-même la gérance libre d'acte par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en "loue" l'exploitation. Dès lors, la demande en paiement de loyers n'opère aucune modification du fondement juridique de l'action, qui demeure l'inexécution des obligations nées du contrat de gérance. Le gérant, n'ayant pas justifié du paiement des redevances après mise en demeure, est en situation de défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce la résiliation du contrat de gérance, ordonne l'expulsion du gérant et le condamne au paiement des redevances échues ainsi que de celles courues en cours d'instance. |
| 43335 | Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Dissolution | 06/02/2025 | Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ... Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité. |
| 17511 | Bail commercial : soumission de la couture traditionnelle au Dahir de 1955 en vertu de sa qualification d’acte de commerce (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 05/07/2000 | La Cour Suprême a jugé que la couture traditionnelle, bien qu’artisanale à l’origine, est devenue un acte de commerce en vertu de l’article 6 du Code de commerce. Dès lors, les baux afférents à cette activité relèvent du Dahir du 24 mai 1955 sur les baux commerciaux, et non du Dahir du 25 décembre 1980. La décision de renvoi avait erronément appliqué ce dernier Dahir, entraînant la cassation de l’arrêt. La Cour Suprême a jugé que la couture traditionnelle, bien qu’artisanale à l’origine, est devenue un acte de commerce en vertu de l’article 6 du Code de commerce. Dès lors, les baux afférents à cette activité relèvent du Dahir du 24 mai 1955 sur les baux commerciaux, et non du Dahir du 25 décembre 1980. La décision de renvoi avait erronément appliqué ce dernier Dahir, entraînant la cassation de l’arrêt. |