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65423 La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les parties. La cour retient que la clause d'élection de domicile, en application du principe de la force obligatoire des contrats posé par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, s'impose aux parties pour l'exécution de leurs obligations.

Elle juge dès lors que la notification de la mise en demeure à une adresse autre que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles, privant l'acte de tout effet juridique et empêchant la constitution du preneur en demeure. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de préjudice en considérant que le respect des engagements contractuels prévaut sur la règle "pas de nullité sans grief", d'autant que la notification n'a pas été effectuée à personne.

Constatant par ailleurs que le preneur avait apuré l'intégralité des loyers réclamés en cours d'instance, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur.

65430 Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 01/07/2025 Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohé...

Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus.

L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohéritiers pour la période antérieure à l'ouverture de la succession, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour retient que le droit de réclamer les revenus échus du vivant du de cujus est un droit personnel à ce dernier, qui n'est transmis aux héritiers qu'à la condition pour eux de prouver que le défunt n'en avait pas perçu le paiement.

Faute d'une telle preuve, la demande des héritiers pour cette période est jugée irrecevable. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la nullité de l'expertise, considérant que la tentative de convocation de l'appelant était suffisante et que le rapport était fondé sur des éléments objectifs.

Elle juge également que la preuve du paiement des revenus postérieurs au décès, dont la charge incombe à l'héritier gestionnaire en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, n'était pas rapportée. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, rejette la demande pour la période antérieure au décès et réduit le montant de la condamnation aux seuls revenus échus après l'ouverture de la succession.

56119 Bail commercial : Le dépôt de garantie destiné à la maintenance du local ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'effet d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'effet libératoire de son paiement partiel et demandait à titre reconventionnel la compensation entre les ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'effet d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'effet libératoire de son paiement partiel et demandait à titre reconventionnel la compensation entre les loyers dus et le dépôt de garantie. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de compensation, retenant que le dépôt de garantie, affecté à la bonne conservation des lieux, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible.

Sur le fond, elle juge que le paiement partiel des loyers, intervenu hors du délai imparti par la sommation de payer, ne saurait faire échec à la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur, qui n'apporte aucune preuve des paiements qu'il allègue avoir effectués antérieurement, succombe dans sa charge probatoire au visa de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68800 Notification à une société : la signification d’une sommation est valablement faite au local loué lorsque le bail le désigne comme domicile élu, et non au siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les conditions de recevabilité d'une demande d'inscription de faux incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, rejetant sa contestation du procès-verbal de signification. L'appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16 ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et les conditions de recevabilité d'une demande d'inscription de faux incident. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, rejetant sa contestation du procès-verbal de signification.

L'appelant soutenait la nullité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16 et la violation des règles de procédure relatives au faux incident. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi n'impose pas la délivrance de deux actes distincts et qu'un seul commandement visant le paiement sous quinzaine sous peine de résiliation est régulier.

Elle juge ensuite que la demande d'inscription de faux contre le procès-verbal de signification était non productive dès lors que la signification au local loué était contractuellement valide en vertu d'une clause d'élection de domicile. La cour ajoute qu'il incombait au preneur de prouver que la personne ayant refusé l'acte n'appartenait pas à son personnel, preuve qui n'a pas été rapportée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68668 Bail commercial : Le droit de reprise pour habitation du bailleur est limité à la partie résidentielle attenante au local et ne s’étend pas au local commercial lui-même (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce droit en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que son besoin de loger sa famille justifiait la résiliation du bail, fondant son action sur l'article 7 de la loi 49-16. La cour écarte ce fondement ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise à des fins d'habitation personnelle, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce droit en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'expulsion du preneur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son besoin de loger sa famille justifiait la résiliation du bail, fondant son action sur l'article 7 de la loi 49-16. La cour écarte ce fondement juridique, rappelant que ledit article ne régit que l'indemnité d'éviction et non les motifs du congé.

Elle retient, au visa de l'article 19 de la même loi, que le droit de reprise pour habitation est strictement limité à la partie des locaux à usage d'habitation qui serait annexée au local commercial ou artisanal. Dès lors, le bailleur ne peut valablement solliciter l'éviction du preneur d'un local à usage exclusivement commercial pour y établir sa propre résidence.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70268 Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à ce contrat par distinction avec celui du bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement partiel des redevances et en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie. L'appelant incident, gérant, soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect ...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à ce contrat par distinction avec celui du bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement partiel des redevances et en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie.

L'appelant incident, gérant, soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du délai de quinze jours prévu par la loi sur les baux commerciaux, ainsi que la nullité du contrat de gérance lui-même pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le contrat de gérance libre n'est pas soumis aux dispositions spécifiques aux baux commerciaux mais au droit commun des obligations et des contrats.

La cour retient ensuite que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties, celui-ci conservant sa pleine force obligatoire. Faisant droit à l'appel principal, elle écarte également l'application de l'article 471 du Dahir des obligations et des contrats, considérant que l'aveu du gérant quant au montant réel de la redevance prime sur la somme mentionnée en lettres dans l'acte.

La cour d'appel réforme donc le jugement, rehausse le montant des redevances dues, ordonne la restitution des équipements et juge irrecevable comme prématurée la demande de restitution de la garantie, tout en rejetant l'appel incident.

77629 Évaluation de l’indemnité d’éviction : En l’absence de comptabilité distincte, la cour approuve la méthode de l’expert consistant à retenir 50% des bénéfices générés par deux locaux adjacents exploités par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/10/2019 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du rapport d'expertise ayant servi de base à sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait la régularité du rapport et la méthode d'évaluation retenue, tandis que l'appelant incident, le preneur, sollicitait une majoration ...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du rapport d'expertise ayant servi de base à sa fixation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité fondée sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, le bailleur, contestait la régularité du rapport et la méthode d'évaluation retenue, tandis que l'appelant incident, le preneur, sollicitait une majoration de l'indemnité au motif d'une ancienneté d'exploitation sous-évaluée. La cour écarte les moyens du bailleur, retenant d'une part que le motif de l'éviction, fixé par le congé initial à la seule reprise pour usage personnel, ne pouvait être modifié en cours d'instance pour y substituer un manquement contractuel du preneur. D'autre part, la cour valide la méthode de l'expert qui, en l'absence de comptabilité distincte pour le local objet du litige, a légitimement évalué la clientèle et l'achalandage en retenant 50 % des bénéfices déclarés pour les deux commerces adjacents exploités par le preneur. La cour rejette également l'appel incident du preneur, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une relation locative antérieure à la date retenue par l'expert sur la base des contrats produits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77126 Obligation de garantie du bailleur : La demande d’indemnisation du preneur est subordonnée à la preuve du refus d’exécuter une décision de justice autorisant les réparations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 03/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux de mise en conformité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que le refus persistant du bailleur de l'autoriser à effectuer les travaux, attesté par les autorités administratives, constituait une violation de l'obligation de garantie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux de mise en conformité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que le refus persistant du bailleur de l'autoriser à effectuer les travaux, attesté par les autorités administratives, constituait une violation de l'obligation de garantie de jouissance paisible justifiant l'allocation de dommages et intérêts. La cour retient que l'indemnisation pour opposition abusive est subordonnée à la preuve d'un refus du bailleur d'exécuter la décision de justice antérieure autorisant expressément le preneur à réaliser lesdits travaux. Or, la cour relève que le preneur n'apporte pas la preuve d'un tel refus d'exécution. La cour rappelle en outre que la mesure d'expertise, destinée à éclairer la juridiction sur une question technique, ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve du principe même du préjudice allégué. Dès lors, la demande d'expertise visant à évaluer un dommage non établi est jugée irrecevable et le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72690 Le bail commercial d’une durée inférieure à deux ans est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 et prend fin à l’expiration de son terme contractuel sur simple congé du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un bail d'un an, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application du statut protecteur des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant que le bail était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi n° 49-16, rendant inefficace la clause de durée, et contestait la régularité du congé qui n'avait pas été délivré par lettre recommandée comme stipulé au contrat. La cour écarte l'application du statut protecteur en relevant que, aux termes de l'article 4 de la loi n° 49-16, le droit au renouvellement n'est acquis qu'au preneur justifiant d'une jouissance consécutive de deux années au moins. Elle juge en outre que la notification du non-renouvellement par exploit d'huissier plutôt que par lettre recommandée est valable, dès lors que la finalité de l'acte, qui est l'information du destinataire, a été atteinte. Faute de remplir la condition de durée, le bail se trouve donc soumis aux seules dispositions du droit commun des obligations et prend fin par l'arrivée de son terme. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à l'expiration du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71656 La preuve par témoin d’un accord verbal autorisant le preneur à compenser le coût des réparations avec les loyers fait obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord verbal de compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant contestait sa défaillance, arguant d'un accord l'autorisant à imputer le coût de travaux de réparation sur les loyers. La cour, après une mesure d'instruct...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord verbal de compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur, retenant son état de demeure. L'appelant contestait sa défaillance, arguant d'un accord l'autorisant à imputer le coût de travaux de réparation sur les loyers. La cour, après une mesure d'instruction ayant établi par témoin l'existence de cet accord, retient que ce dernier suspendait l'exigibilité de la créance de loyers. Elle en déduit que la mise en demeure délivrée au preneur était dépourvue d'effet et ne pouvait caractériser un état de demeure justifiant la résiliation du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et non réglés. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces chefs de demande, mais il est confirmé pour le surplus.

78245 Bail commercial : Le défaut de reconstruction du local dans les trois ans de l’éviction justifie l’octroi d’une indemnité au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 21/10/2019 Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur pour perte de son fonds de commerce suite à une éviction pour démolition d'un immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le droit à indemnisation en invoquant la prématurité de l'action et l'irrégularité de l'expertise, ...

Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur pour perte de son fonds de commerce suite à une éviction pour démolition d'un immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 13 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait le droit à indemnisation en invoquant la prématurité de l'action et l'irrégularité de l'expertise, tandis que le preneur, appelant incident, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au montant total fixé par l'expert. La cour retient que le délai de trois ans pour agir en indemnisation court à compter de la date de l'éviction, et non de la reconstruction, dès lors que le bailleur n'a pas reconstruit ou réparé le local dans ce délai, écartant ainsi le moyen tiré de la prématurité. Elle valide ensuite le rapport d'expertise, jugeant que l'expert a pu légitimement évaluer la perte des éléments incorporels en considérant le local détruit comme une annexe du fonds de commerce principal et en appliquant un pourcentage sur le chiffre d'affaires de ce dernier. Enfin, la cour rejette l'appel incident en relevant que les éléments matériels tels que les équipements et marchandises restent la propriété du preneur, qui peut les déplacer, et que la demande d'indemnisation pour les améliorations est infondée s'agissant d'un immeuble démoli pour cause de vétusté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

17292 Dégradations locatives : Obligation pour le juge du fond de ventiler les dommages résultant de la vétusté de ceux imputables au preneur (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 15/10/2008 La Cour suprême censure pour contradiction de motifs la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en réparation de dégradations locatives au terme d’un bail de plus de vingt-cinq ans, a condamné le preneur à une indemnisation intégrale. La juridiction du fond avait pourtant elle-même distingué les dommages relevant de la vétusté, à la charge du bailleur, de ceux issus d’un usage abusif imputable au locataire. La Haute Juridiction retient qu’après une telle durée d’occupation, la présompti...

La Cour suprême censure pour contradiction de motifs la décision d’une cour d’appel qui, dans une action en réparation de dégradations locatives au terme d’un bail de plus de vingt-cinq ans, a condamné le preneur à une indemnisation intégrale. La juridiction du fond avait pourtant elle-même distingué les dommages relevant de la vétusté, à la charge du bailleur, de ceux issus d’un usage abusif imputable au locataire.

La Haute Juridiction retient qu’après une telle durée d’occupation, la présomption de restitution des lieux en bon état, posée par les articles 676 et 677 du Dahir des Obligations et Contrats, ne saurait suffire. Il incombait aux juges du fond de chiffrer de manière distincte les réparations relevant de l’obligation d’entretien du bailleur (art. 638, 639 et 640) et celles imputables à la faute du preneur (art. 663). En omettant cette ventilation pour déterminer le montant de la condamnation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

21154 Bail commercial et refus de renouvellement : La simple fermeture du local par le preneur, en l’absence de détérioration avérée, ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant le congé sans indemnité d’éviction (CA. civ. Fes 1988) Cour d'appel, Fès Commercial, Bail 06/11/1988 Ne constitue pas un motif grave et légitime, au sens du dahir du 24 mai 1955, la simple fermeture d’un local commercial lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en résultant. Le caractère grave de la faute du preneur, justifiant une expulsion sans indemnité, ne saurait se déduire du seul constat d’inactivité. En l’espèce, la Cour d’appel juge le congé non fondé en écartant le constat d’huissier produit par le bailleur. La juridiction en souligne le manque de force probante, r...

Ne constitue pas un motif grave et légitime, au sens du dahir du 24 mai 1955, la simple fermeture d’un local commercial lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en résultant. Le caractère grave de la faute du preneur, justifiant une expulsion sans indemnité, ne saurait se déduire du seul constat d’inactivité.

En l’espèce, la Cour d’appel juge le congé non fondé en écartant le constat d’huissier produit par le bailleur. La juridiction en souligne le manque de force probante, relevant ses contradictions – des lieux clos par des portes en fer ne pouvant être simultanément constatés comme « vides et abandonnés » de l’intérieur – et l’insuffisance d’une observation ponctuelle pour établir une inaction durable.

En conséquence, la faute du preneur n’étant pas établie et, au surplus, aucun dommage causé aux lieux n’étant démontré, le motif du congé est jugé inexistant. La Cour annule l’acte et rejette la demande d’expulsion, rappelant que la charge de la preuve d’une faute grave et du préjudice en découlant incombe au bailleur.

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