| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 58007 | Gérance libre : L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds engage sa responsabilité quant à la restitution du capital initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/10/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre par... Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, une erreur sur l'identité du local commercial objet de l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les multiples procédures judiciaires antérieures entre les parties, notamment en vue de l'expulsion, avaient valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen relatif à l'erreur sur le local, en opposant l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions d'expulsion antérieures et la force probante supérieure des actes d'exécution sur de simples attestations administratives. Faisant droit à l'appel incident de la propriétaire du fonds, la cour retient la responsabilité du gérant-libre quant à la restitution du capital d'exploitation. Elle fonde sa décision sur l'aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds, sur son aveu extrajudiciaire dans le cadre d'une procédure pénale, et sur le rapport d'expertise évaluant les marchandises restantes, pour le condamner à restituer la différence entre la valeur du capital initial et celle des actifs subsistants. Le jugement est donc réformé sur ce point, l'appel principal étant rejeté. |
| 15777 | Requalification des faits : obligation pour le juge d’examiner l’aveu consigné au procès-verbal de police (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 10/04/2002 | La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui requalifie une tentative de vol qualifié en délit de violation de domicile, en se fondant exclusivement sur les déclarations des prévenus à l’audience tout en ignorant leur aveu d’intention de vol consigné dans le procès-verbal de flagrance. Il est rappelé que le pouvoir souverain d’appréciation des preuves ne dispense pas les juges du fond de leur obligation d’examiner tous les éléments déterminants du dossie... La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui requalifie une tentative de vol qualifié en délit de violation de domicile, en se fondant exclusivement sur les déclarations des prévenus à l’audience tout en ignorant leur aveu d’intention de vol consigné dans le procès-verbal de flagrance. Il est rappelé que le pouvoir souverain d’appréciation des preuves ne dispense pas les juges du fond de leur obligation d’examiner tous les éléments déterminants du dossier. Ils doivent s’expliquer, par une motivation circonstanciée, sur les pièces qui leur sont soumises, telles que les procès-verbaux de police ou les dépositions de témoins, que ce soit pour les retenir ou les écarter. L’omission de cet examen vicie la décision d’un défaut de base légale, l’insuffisance de motivation équivalant à son absence au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. |
| 16001 | Émission de chèque sans provision : distinction entre la prescription de l’action publique et celle de l’action cambiaire (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 25/02/2004 | Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, énonce que le délai de prescription prévu par l'article 295 du Code de commerce ne s'applique qu'à l'action cambiaire du porteur contre le tireur et non à l'action publique née de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Ayant par ailleurs relevé que le ministère public avait exercé les poursuites sur le fondement de l'article 316 du même code, en vertu du principe de l'opportunité d... Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, énonce que le délai de prescription prévu par l'article 295 du Code de commerce ne s'applique qu'à l'action cambiaire du porteur contre le tireur et non à l'action publique née de l'infraction d'émission de chèque sans provision. Ayant par ailleurs relevé que le ministère public avait exercé les poursuites sur le fondement de l'article 316 du même code, en vertu du principe de l'opportunité des poursuites, elle en déduit exactement que la circonstance que les chèques auraient été remis à titre de garantie est sans incidence sur la caractérisation de cette infraction. |
| 16010 | Immunité parlementaire : l’autorisation du Parlement pour poursuivre pénalement un de ses membres n’est requise que durant les sessions (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 31/03/2004 | Il résulte des articles 39 et 40 de la Constitution de 1996 que la poursuite d'un membre du Parlement pour une infraction n'est subordonnée à l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient que si elle est engagée pendant la durée des sessions parlementaires. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare la poursuite irrecevable pour défaut d'autorisation, alors qu'il constatait que celle-ci avait été initiée en dehors de la période des sessions, période durant laquelle le minis... Il résulte des articles 39 et 40 de la Constitution de 1996 que la poursuite d'un membre du Parlement pour une infraction n'est subordonnée à l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient que si elle est engagée pendant la durée des sessions parlementaires. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare la poursuite irrecevable pour défaut d'autorisation, alors qu'il constatait que celle-ci avait été initiée en dehors de la période des sessions, période durant laquelle le ministère public conserve son droit d'engager l'action publique sans autorisation préalable. |
| 16115 | En matière pénale, la juridiction de renvoi statue en pleine liberté sur l’ensemble du litige et n’est pas tenue par l’appréciation des faits de l’arrêt de cassation (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 08/03/2006 | Il résulte de l'article 554 du code de procédure pénale que la juridiction de renvoi, saisie après cassation, conserve son entière liberté d'appréciation des faits et de la valeur des preuves, n'étant liée que par le point de droit jugé par la Cour de cassation. Justifie en conséquence légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, exerçant son pouvoir souverain, relaxe des prévenus du chef de corruption au bénéfice du doute. Ayant constaté, par une motivation circonstanciée, les contradi... Il résulte de l'article 554 du code de procédure pénale que la juridiction de renvoi, saisie après cassation, conserve son entière liberté d'appréciation des faits et de la valeur des preuves, n'étant liée que par le point de droit jugé par la Cour de cassation. Justifie en conséquence légalement sa décision la cour d'appel de renvoi qui, exerçant son pouvoir souverain, relaxe des prévenus du chef de corruption au bénéfice du doute. Ayant constaté, par une motivation circonstanciée, les contradictions dans les dépositions des témoins et l'absence des conditions du flagrant délit définies à l'article 56 du code de procédure pénale, elle en déduit à bon droit, en application de l'article 290 du même code, que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de police était rapportée, privant de force probante tant les constatations des enquêteurs que les aveux initiaux des prévenus. |
| 16162 | Preuve pénale : le pouvoir du juge d’instruction d’ordonner des écoutes téléphoniques n’est pas restreint à une catégorie spécifique d’infractions (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 11/07/2007 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxi... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxième lieu, elle rejette le moyen tiré de la violation de l'immunité parlementaire, dès lors que l'exception de flagrant délit prévue à l'article 39 de la Constitution trouve à s'appliquer. En dernier lieu, elle caractérise souverainement, par l'analyse des conversations enregistrées qui constituent un mode de preuve légal, l'élément matériel de la tentative, laquelle peut résulter d'actes visant, par l'intermédiaire de tiers, à obtenir des suffrages par des dons ou des promesses. |
| 16209 | Infraction douanière : force probante du procès-verbal et présomption de responsabilité du détenteur de la marchandise (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 26/11/2008 | La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves san... La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves sans examiner ledit procès-verbal, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale. La censure porte également sur le refus de confisquer le moyen de transport. En vertu de l’article 212 du même code, cette mesure est de droit et ne peut être écartée que si le préposé à la conduite établit son ignorance totale de la fraude. Le refus de la cour d’appel, fondé sur des motifs étrangers à cette unique condition et aux règles de la responsabilité civile du commettant visées à l’article 229, procède d’une mauvaise application de la loi. |
| 16194 | Immunité parlementaire : une protection inopérante en dehors des sessions (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 02/07/2008 | En vertu d’une interprétation stricte de l’article 39 de la Constitution, l’immunité parlementaire subordonnant l’engagement de poursuites pénales à une autorisation préalable est une exception limitée à la seule durée des sessions parlementaires. La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’une cour d’appel qui avait suspendu une instruction en considérant que la seule qualité de parlementaire constituait un obstacle procédural permanent. En vertu d’une interprétation stricte de l’article 39 de la Constitution, l’immunité parlementaire subordonnant l’engagement de poursuites pénales à une autorisation préalable est une exception limitée à la seule durée des sessions parlementaires. La Cour Suprême casse par conséquent l’arrêt d’une cour d’appel qui avait suspendu une instruction en considérant que la seule qualité de parlementaire constituait un obstacle procédural permanent. La haute juridiction précise que la mise en mouvement de l’action publique initiée en dehors des sessions est régulière. La date déterminante pour apprécier la nécessité de l’autorisation est celle de l’engagement des poursuites, et non celle d’un acte d’instruction ultérieur. L’arrêt d’appel est donc censuré pour interprétation erronée de la portée temporelle de l’immunité. |
| 16188 | Infraction douanière : présomption de responsabilité pénale du dirigeant de la société exportatrice (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 14/05/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité du dirigeant d'une société exportatrice du chef d'infraction douanière liée à un trafic de stupéfiants, en retenant que sa responsabilité pénale est présumée en application de la législation douanière. Les juges du fond peuvent souverainement fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions fortes et concordantes démontrant l'implication personnelle du dirigeant. Sont par ailleurs irrecevables les exceptions de procédure, telles que la nullité de la perquisition ou l'absence de flagrance, qui n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond. Enfin, le silence de la cour d'appel sur une demande de circonstances atténuantes vaut rejet implicite, l'octroi de celles-ci relevant de son pouvoir discrétionnaire. |
| 20109 | CA, Casablanca, 04/12/1990, 9394 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Pénale, Action publique | 04/12/1990 | Les infractions à la réglementation des changes visées à l'article 22 du dahir du 30/08/49 ne peuvent être établies selon l'article 3 du même dahir, que si elles sont constatées soit par les officiers de police judiciaire, les agents de douanes, les autres agents de l'administration des finances et qu'il soit procédé à la confiscation des pièces et documents qui prouvent ces infractions.
Les infractions à la réglementation des changes visées à l'article 22 du dahir du 30/08/49 ne peuvent être établies selon l'article 3 du même dahir, que si elles sont constatées soit par les officiers de police judiciaire, les agents de douanes, les autres agents de l'administration des finances et qu'il soit procédé à la confiscation des pièces et documents qui prouvent ces infractions.
|
| 20305 | CCass,31/03/2004,782 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 31/03/2004 | L'immunité parlementaire est un privilège qui n'est pas lié à la personne du parlementaire mais à sa représentation au sein du Parlement, en ce sens qu'elle n'est acquise que pendant les sessions parlementaires conformément aux dispositions de l'article 39 de la Constitution.
Est dépourvu de base légale le jugement ayant considéré irrecevable la poursuite pénale engagée contre un parlementaire sans autorisation du Parlement au motif que le poursuivi exerçait ses fonctions durant la période de 19... L'immunité parlementaire est un privilège qui n'est pas lié à la personne du parlementaire mais à sa représentation au sein du Parlement, en ce sens qu'elle n'est acquise que pendant les sessions parlementaires conformément aux dispositions de l'article 39 de la Constitution.
Est dépourvu de base légale le jugement ayant considéré irrecevable la poursuite pénale engagée contre un parlementaire sans autorisation du Parlement au motif que le poursuivi exerçait ses fonctions durant la période de 1997 jusqu'au 2002, sans préciser si la procédure déclenchée le 04/09/2001, l'était pendant ou hors de la tenue des sessions parlementaires.
|
| 20364 | CCass17/04/1984,8623/84 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Instruction | 17/04/1984 | Lors d'une poursuite d'un fonctionnaire bénéficiant d'un privilège judiciaire, la cour doit écarter le procès-verbal de Police Judiciaire puisqu'il n'existe dans l'article 269 du Code de procédure pénale aucune indication d'effectuer une enquête préliminaire par la Police Judiciaire sauf en cas de flagrant délit. Lors d'une poursuite d'un fonctionnaire bénéficiant d'un privilège judiciaire, la cour doit écarter le procès-verbal de Police Judiciaire puisqu'il n'existe dans l'article 269 du Code de procédure pénale aucune indication d'effectuer une enquête préliminaire par la Police Judiciaire sauf en cas de flagrant délit. |
| 20365 | CCass,28/05/1985, | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 28/05/1985 | L’aveu devant la police judiciaire permet à lui seul l’inculpation pour délit de prostitution, si cet aveu est signé par les parties. Le tribunal peut toutefois prendre en considération les circonstances de l’affaire, des présomptions pour bien instruire et en juger en connaissance de cause. L’aveu devant la police judiciaire permet à lui seul l’inculpation pour délit de prostitution, si cet aveu est signé par les parties. Le tribunal peut toutefois prendre en considération les circonstances de l’affaire, des présomptions pour bien instruire et en juger en connaissance de cause.
|
| 20670 | CCass,29/04/1985,334 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 29/04/1985 | En matière sociale le tribunal peut qualifier les faits commis par le salarié de fautes graves justifiant le licenciement en dépit de la décision d'acquittement rendue par le juge pénal. En matière sociale le tribunal peut qualifier les faits commis par le salarié de fautes graves justifiant le licenciement en dépit de la décision d'acquittement rendue par le juge pénal. |