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تعرض على صرف الشيك

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
79374 Le recours en rétractation pour dol n’est pas fondé lorsque la partie qui l’invoque avait connaissance des faits prétendument dissimulés lors de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 04/11/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La requérante soutenait que le créancier s'était rendu coupable de dol en dissimulant des éléments prouvant l'extinction de la dette par paiement, ce qui justifiait selon elle la rétractation de la décision. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, a...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La requérante soutenait que le créancier s'était rendu coupable de dol en dissimulant des éléments prouvant l'extinction de la dette par paiement, ce qui justifiait selon elle la rétractation de la décision. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation par une partie d'un fait ou d'une pièce décisive que l'autre partie ignorait et n'a pu produire au cours de l'instance initiale. Or, la cour relève que le moyen tiré de l'extinction de la dette par paiement avait déjà été débattu contradictoirement, le débiteur n'ayant simplement pas réussi à en rapporter la preuve. Elle considère dès lors que les moyens soulevés ne constituent pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais s'analysent en une nouvelle discussion du fond de l'affaire, laquelle ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie d'un tel recours. Le recours est par conséquent rejeté comme non fondé.

16079 Responsabilité pénale du tireur en cas d’opposition irrégulière au paiement d’un chèque (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 26/05/2004 Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur. Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution co...

Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur.

Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution contractuelle, son blocage irrégulier suffit à constituer l’infraction. Le juge pénal n’a pas à se pencher sur le bien-fondé de la créance sous-jacente, l’action pénale étant autonome de l’action civile ou commerciale. En conséquence, le tireur engage sa responsabilité pénale en formant une opposition pour un motif non prévu par la loi.

19182 CCass,04/05/2005,497 Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 04/05/2005 La vente des biens d’un mineur est soumise à une règle spéciale qui constitue ses avantages et ses intérêts. Le juge a donc le droit d’intervenir à la vente qui ne respecte pas la règle mentionnée. L’acquéreur a le droit à la restitution de ce qu’il a pu avancer lors de la vente, lorsque l’irrecevabilité est prononcée.
Vente biens immobiliers d’un mineur -Obtenir l’autorisation du juge pour la vente(Oui) -Le droit de ce dernier d’intervenir en cas d’actes non autorisés.

La vente des biens d’un mineur est soumise à une règle spéciale qui constitue ses avantages et ses intérêts. Le juge a donc le droit d’intervenir à la vente qui ne respecte pas la règle mentionnée. L’acquéreur a le droit à la restitution de ce qu’il a pu avancer lors de la vente, lorsque l’irrecevabilité est prononcée.

19389 Refus de paiement d’un chèque : le banquier est tenu de mentionner l’insuffisance de provision sur le certificat de rejet, y compris en présence d’autres motifs de refus (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/03/2007 Il résulte des articles 2 et 3 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/G/97 que lorsque le compte du tireur ne dispose pas d’une provision suffisante et que le paiement du chèque est également refusé pour d’autres motifs, tel qu’une signature non conforme, l’établissement bancaire tiré est tenu de mentionner sur le certificat de refus de paiement, outre ces motifs, celui tiré de l’insuffisance ou de l’absence de provision. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour...

Il résulte des articles 2 et 3 de la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib n° 5/G/97 que lorsque le compte du tireur ne dispose pas d’une provision suffisante et que le paiement du chèque est également refusé pour d’autres motifs, tel qu’une signature non conforme, l’établissement bancaire tiré est tenu de mentionner sur le certificat de refus de paiement, outre ces motifs, celui tiré de l’insuffisance ou de l’absence de provision. Par conséquent, viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour ordonner à une banque de délivrer un certificat de non-paiement expurgé de la mention relative à l’insuffisance de provision, retient qu’en présence d’autres motifs de rejet comme la non-conformité de la signature ou l’existence d’une opposition, la banque devait s’en tenir à ces seuls motifs sans mentionner l’état du solde du compte.

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