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تصحيح الدعوى

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55879 Recours en interprétation : la formule « avec toutes les conséquences de droit » ne peut étendre la nullité d’une assemblée générale aux actes postérieurs dont l’annulation a été expressément rejetée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 03/07/2024 Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul c...

Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans.

L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul conjoint, soutenait que le délai pour agir en nullité d'une assemblée générale tenue frauduleusement par ce dernier était suspendu durant le mariage en application du droit commun des obligations. La cour retient que la prescription de l'action en nullité est effectivement suspendue jusqu'au décès du conjoint co-associé.

Elle prononce en conséquence la nullité de l'assemblée générale litigieuse et de toutes les décisions qui y furent prises, pour violation des règles de convocation, de représentation et de majorité. L'arrêt ordonne la radiation du procès-verbal du registre du commerce mais rejette les autres chefs de demande.

Le jugement de première instance est donc infirmé.

60499 L’erreur matérielle dans le nom d’une partie n’entraîne pas la nullité de l’acte introductif d’instance en l’absence de préjudice avéré pour les droits de la défense (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 23/02/2023 Saisi d'un appel fondé sur une erreur matérielle dans la désignation du débiteur, la cour d'appel de commerce rappelle que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur, décision que ce dernier contestait en invoquant une orthographe erronée de son nom patronymique dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 49 du code de procédure civile, qui consa...

Saisi d'un appel fondé sur une erreur matérielle dans la désignation du débiteur, la cour d'appel de commerce rappelle que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur, décision que ce dernier contestait en invoquant une orthographe erronée de son nom patronymique dans l'acte introductif d'instance.

La cour écarte ce moyen au visa de l'article 49 du code de procédure civile, qui consacre le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Elle retient que l'erreur, qui constitue une simple mauvaise translittération du nom français en arabe, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que le débiteur a pu répondre à l'action en première instance et exercer les voies de recours.

Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

61179 Le congé en matière de bail commercial délivré au nom d’une personne décédée est entaché d’une nullité absolue insusceptible de régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du preneur étaient irrégulières. La cour retient que le congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'une nullité absolue insusceptible d'être couverte par une rectification ultérieure de la procédure, dès lors que l'acte introductif est vicié à l'origine.

Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité des offres réelles, considérant que le dépôt effectif des loyers suffit à écarter le manquement du preneur, et déclare irrecevable le moyen nouveau tiré du changement d'activité non visé dans le congé. Par ailleurs, la cour juge irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers, au motif qu'elle ne peut être formée pour la première fois en appel au risque de violer le principe du double degré de juridiction.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

70850 Fusion-absorption : la société absorbante est tenue au paiement des dettes de la société absorbée nées antérieurement à l’opération (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Fusion de sociétés 14/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des dettes d'une société absorbée à la société absorbante, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute pour le créancier de prouver le lien juridique entre la société débitrice et l'entité ayant visé les factures litigieuses. L'appelant soutenait que l'opération de fusion-absorption emportait transmission universell...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des dettes d'une société absorbée à la société absorbante, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute pour le créancier de prouver le lien juridique entre la société débitrice et l'entité ayant visé les factures litigieuses.

L'appelant soutenait que l'opération de fusion-absorption emportait transmission universelle du passif, rendant la société absorbante débitrice des créances antérieures à l'opération. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la production en appel du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire actant la fusion et du certificat de radiation de la société absorbée suffit à établir la substitution de la société absorbante dans les droits et obligations de cette dernière.

Elle rappelle que la société absorbante, en sa qualité de successeur universel, devient l'unique débitrice des engagements de la société absorbée, y compris ceux nés antérieurement à la fusion. La cour écarte par ailleurs les contestations relatives à la force probante des factures, considérant que leur cachet et leur signature les rendent valables au sens des dispositions du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur l'irrecevabilité et, statuant à nouveau, réforme la condamnation en allouant au créancier l'intégralité du montant réclamé.

71426 Le juge du fond est tenu de statuer par un jugement indépendant sur l’exception d’incompétence d’attribution soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 13/03/2019 L'appel portait sur la validité d'un jugement d'éviction rendu sans que le premier juge ait statué sur une exception d'incompétence d'attribution soulevée in limine litis. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le tribunal avait omis de se prononcer sur l'exception d'incompétence qu'il avait régulièrement soulevée avant toute défense au f...

L'appel portait sur la validité d'un jugement d'éviction rendu sans que le premier juge ait statué sur une exception d'incompétence d'attribution soulevée in limine litis. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le tribunal avait omis de se prononcer sur l'exception d'incompétence qu'il avait régulièrement soulevée avant toute défense au fond. La cour d'appel de commerce constate que l'exception a bien été soulevée conformément aux exigences de procédure. Elle rappelle qu'en application de la loi instituant les juridictions de commerce, une telle exception doit faire l'objet d'un jugement distinct avant toute discussion sur le fond. Le tribunal, en statuant directement sur le fond sans se prononcer au préalable sur sa compétence, a donc méconnu une règle de procédure impérative. La cour annule en conséquence le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur l'exception soulevée.

21369 Lettre de change : Appréciation de la preuve de la créance et de la qualité à agir (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/11/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris. Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris.

Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté le moyen tiré de l’absence de mention de la forme juridique et du siège social de la société intimée, rappelant que les irrégularités de forme ne sont sanctionnées que si elles portent atteinte aux droits de la partie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La Cour a ensuite écarté le moyen tiré de l’absence de preuve de la contrepartie et de l’opération commerciale, constatant que la lettre de change était signée par l’appelant qui n’avait pas contesté sa signature selon les voies de droit, ce qui rendait sa dette établie.

Enfin, la Cour a déclaré irrecevable la demande de faux incident introduite par l’appelant, faute de production d’un pouvoir spécial.

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