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65731 La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 27/11/2025 Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ...

Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle.

L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication.

Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement.

Le jugement est par conséquent infirmé.

59037 La mainlevée d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve par le débiteur de l’extinction intégrale de la créance, incluant les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance cause de la saisie, issue d'une sentence arbitrale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait l'extinction de la créance par paiement, contestant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des indemnités allouées et le calcul des intérêts conventionnels. La cour relève que la sente...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance cause de la saisie, issue d'une sentence arbitrale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant soutenait l'extinction de la créance par paiement, contestant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des indemnités allouées et le calcul des intérêts conventionnels. La cour relève que la sentence arbitrale prévoit expressément la production d'intérêts jusqu'à complet paiement et que la débitrice ne rapporte pas la preuve de s'en être intégralement acquittée.

Elle retient en outre que le litige relatif à l'interprétation de la mention "HT" et à l'assujettissement subséquent à la TVA relève de la seule compétence de l'instance arbitrale ayant rendu la sentence. Faute pour l'appelante de démontrer l'extinction certaine de l'intégralité de la créance garantie par la saisie, notamment au titre des intérêts, la demande de mainlevée est jugée prématurée.

Le jugement est par conséquent confirmé par substitution de motifs.

56469 Recours en rétractation : Ne constitue pas un dol justifiant la rétractation un argument débattu contradictoirement par les parties durant l’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 24/07/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la r...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été dissimulé à la partie adverse durant l'instance. Or, la cour relève que l'argument contesté avait été ouvertement débattu entre les parties lors de la procédure d'appel initiale.

Dès lors, il incombait à la demanderesse, qui n'ignorait rien de l'argumentation de son contradicteur, de la réfuter en temps utile par la production des preuves contraires. La cour jugeant que les griefs de contradiction et de statuition ultra petita ne sont pas davantage caractérisés, le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

69380 Sentence arbitrale internationale : Le non-respect du plafond de garantie contractuellement fixé par les parties constitue un dépassement de la mission de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa miss...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif.

Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa mission et violé l'ordre public en allouant une indemnisation supérieure au plafond de garantie contractuellement stipulé. La cour retient que si le juge de l'exequatur ne peut réviser le fond de la sentence, il doit néanmoins vérifier que la juridiction arbitrale a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée.

Elle relève que l'acte de cession contenait une clause limitative de responsabilité fixant un plafond de garantie pour toute indemnisation due au titre de l'inexactitude des déclarations. En condamnant les cédants au paiement d'une somme excédant ce plafond, la cour considère que la juridiction arbitrale a méconnu la loi des parties, consacrée par l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, et a ainsi outrepassé sa mission, ce qui constitue une violation de l'ordre public.

L'ordonnance d'exequatur est par conséquent infirmée et la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence rejetée.

74312 Saisie-arrêt : le paiement partiel de la créance justifie la mainlevée partielle de la mesure à hauteur du montant versé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premie...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, en procédant à une exécution partielle volontaire de la sentence, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'exequatur. Sur le fond, la cour rappelle que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la question de l'assujettissement des indemnités à la taxe, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral et échappe au juge des référés. Toutefois, elle constate que le débiteur a effectué un paiement partiel couvrant la quasi-totalité du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. Dès lors, la mesure conservatoire ne demeure justifiée qu'à hauteur du solde restant dû au titre de la créance garantie par la saisie. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant déjà versé par le débiteur.

73362 Exequatur d’une sentence arbitrale : la notification à un salarié revêtue du cachet de la société est régulière et la qualité de commerçant de l’arbitre s’apprécie au regard de son expérience (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 30/05/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence. L'appelante soulevait l'irrégularité de la désignation de l'arbitre unique au motif qu'il ne revêtait pas la qualité de commerçant exigée par la clause compromissoire,...

Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence. L'appelante soulevait l'irrégularité de la désignation de l'arbitre unique au motif qu'il ne revêtait pas la qualité de commerçant exigée par la clause compromissoire, ainsi que la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'instance arbitrale. La cour retient une interprétation extensive de la clause, jugeant que la qualité de commerçant s'entend de toute personne justifiant d'une expérience dans le domaine commercial, condition remplie par l'arbitre désigné. Concernant la régularité des notifications, la cour écarte l'inscription de faux formée contre les procès-verbaux du huissier de justice, dès lors que l'appelante, bien que contestant la signature, n'a pas contesté l'authenticité du cachet de la société apposé sur les actes. La cour considère la notification valable, peu important qu'elle n'ait pas été faite au représentant légal en personne, ce qui valide la constitution du tribunal arbitral par un arbitre unique conformément à la clause applicable en cas de défaillance d'une partie. La demande de sursis à statuer fondée sur le dépôt d'une plainte pénale est également rejetée, au motif que seule l'existence d'une action publique en cours peut justifier une telle mesure. En conséquence, l'appel et l'inscription de faux sont rejetés et l'ordonnance d'exequatur est confirmée.

38019 Sentence arbitrale et saisie conservatoire :  Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Mesures Conservatoires 20/07/2022 Le juge des référés, saisi d’une demande en restitution d’une garantie financière substituée à une saisie conservatoire de navire, se prononce sur la portée de l’obligation d’introduire une action au fond lorsque le créancier est déjà muni d’une sentence arbitrale. Le propriétaire du navire invoquait la défaillance du créancier à respecter le délai de trente jours pour agir au fond, ainsi que l’extinction de la créance par l’effet d’une vente judiciaire antérieure du navire. Le juge écarte l’arg...

Le juge des référés, saisi d’une demande en restitution d’une garantie financière substituée à une saisie conservatoire de navire, se prononce sur la portée de l’obligation d’introduire une action au fond lorsque le créancier est déjà muni d’une sentence arbitrale. Le propriétaire du navire invoquait la défaillance du créancier à respecter le délai de trente jours pour agir au fond, ainsi que l’extinction de la créance par l’effet d’une vente judiciaire antérieure du navire.

Le juge écarte l’argument tiré du non-respect du délai, retenant que l’existence d’une sentence arbitrale, statuant sur le fond du litige avant même la saisie, prive d’objet l’obligation d’engager une nouvelle procédure. Il se déclare ensuite incompétent pour trancher les questions relatives à l’opposabilité de cette sentence au nouveau propriétaire et à l’effet de la vente judiciaire, considérant que de tels débats relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exequatur.

En conséquence, la demande de mainlevée est jugée prématurée. La présence d’un titre, la sentence arbitrale, et l’existence d’une contestation sérieuse sur sa force exécutoire à l’encontre du demandeur, dont l’appréciation est réservée au juge compétent pour la reconnaissance, justifient le maintien de la sûreté. Le rejet de la demande s’imposait.

37999 Contestation des honoraires d’arbitres : Contrôle de proportionnalité sur les diligences accomplies et pouvoir de réformation judiciaire (Trib. adm. Rabat 2022) Tribunal administratif, Rabat Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 15/11/2022 Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels grief...

Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels griefs relevant exclusivement du recours en annulation contre la sentence au fond.

En l’espèce, un établissement public arguait du caractère excessif des honoraires arrêtés par une sentence arbitrale indépendante. Faisant une stricte application des principes susmentionnés, le juge a d’abord écarté les moyens relatifs à la constitution du tribunal arbitral. Usant ensuite de son pouvoir d’appréciation, il a examiné les prestations réellement effectuées et, jugeant les montants disproportionnés aux efforts déployés, a annulé partiellement la décision et réformé à la baisse les honoraires en les ramenant à un montant qu’il a estimé justifié.

37910 Force obligatoire de la chose jugée sur renvoi et refus d’exequatur pour violation de l’ordre public (Cass., ch. réunies, 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 19/05/2015 Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après renvoi, la Cour de cassation, en chambres réunies,  juge qu’en application de l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi était absolument tenue de respecter le point de droit qu’elle avait précédemment tranché. La cour d’appel ne pouvait donc déroger à la solution ayant qualifié de violation de l’ordre public le fait d’étendre une sentence arbitrale à des personnes étrangères à la convention d’arbitrage. En refusan...

Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après renvoi, la Cour de cassation, en chambres réunies,  juge qu’en application de l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi était absolument tenue de respecter le point de droit qu’elle avait précédemment tranché. La cour d’appel ne pouvait donc déroger à la solution ayant qualifié de violation de l’ordre public le fait d’étendre une sentence arbitrale à des personnes étrangères à la convention d’arbitrage. En refusant l’exequatur sur ce fondement, la juridiction de renvoi a fait une exacte application de la loi et son arrêt est en conséquence validé.

La Cour écarte également les autres griefs d’ordre procédural. Elle précise que la participation d’un magistrat à une instance antérieure portant sur un objet distinct ne constitue pas une cause de nullité de la composition de la juridiction. De même, une simple erreur matérielle dans le qualificatif de l’arrêt est sans influence sur sa validité. Enfin, l’absence de communication au ministère public ne vicie pas la procédure, cette formalité n’étant pas prescrite par les textes spéciaux régissant l’exequatur des sentences arbitrales.

37738 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : Pouvoir discrétionnaire de sursis à statuer face à un recours en annulation à l’étranger (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 10/11/2022 La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international. 1. Sursis à statuer et garanties financières

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international.

1. Sursis à statuer et garanties financières

L’article 6 de la Convention de New York du 10 juin 1958 confère au juge de l’exequatur une faculté discrétionnaire de surseoir à statuer sur l’exécution d’une sentence arbitrale, sans caractère impératif. Cette prérogative inclut la possibilité de subordonner un tel sursis à la constitution de garanties appropriées. Le refus des défenderesses de produire la caution bancaire requise a ainsi justifié le rejet de leur demande de suspension, le juge n’étant pas contraint par l’existence d’un recours en annulation ni par les sûretés déjà établies.

2. Définition de l’ordre public international

Seules les atteintes aux principes fondamentaux du droit international public peuvent fonder un refus d’exequatur. Les règles nationales de change ou fiscales, qu’il s’agisse de l’article 4 de la Convention instituant le Fonds Monétaire International ou des circulaires de l’Office des Changes (20 septembre et 10 décembre 2018), relèvent de l’ordre public interne et ne constituent pas, en l’espèce, une violation de l’ordre public international justifiant l’irrecevabilité de la sentence.

3. Contrôle juridictionnel de l’exequatur

Le contrôle du juge de l’exequatur est strictement borné aux motifs de refus énumérés à l’article 5 de la Convention de New York et aux articles 327-46 et 327-49 du Code de procédure civile. Il ne revoit ni le fond de la sentence, ni la mission confiée aux arbitres, ni la validité des voies de recours internationales, ces dernières demeurant du ressort exclusif de la juridiction du siège de l’arbitrage.

Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

37704 Compétence exclusive du président du tribunal de commerce : constitue un excès de pouvoir l’octroi de l’exequatur par le juge social, même en matière de contentieux du travail (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 07/02/2023 Par une décision rendue sur renvoi du procureur général du Roi, la Cour de cassation annule pour excès de pouvoir une ordonnance d’exequatur émanant du président d’un tribunal social. Elle affirme que la compétence pour conférer la force exécutoire à une sentence arbitrale relève, aux termes de l’article 312 du Code de procédure civile, de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de commerce. Pour parvenir à cette solution, la Haute Juridiction opère une interprétation litt...

Par une décision rendue sur renvoi du procureur général du Roi, la Cour de cassation annule pour excès de pouvoir une ordonnance d’exequatur émanant du président d’un tribunal social. Elle affirme que la compétence pour conférer la force exécutoire à une sentence arbitrale relève, aux termes de l’article 312 du Code de procédure civile, de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de commerce.

Pour parvenir à cette solution, la Haute Juridiction opère une interprétation littérale de la loi, jugeant que la nature sociale du litige de fond est inopérante pour déroger à cette règle de compétence procédurale. Elle précise que la dérogation envisagée par la formule « sauf disposition contraire » de l’article 312 précité ne vise que l’unique exception textuelle prévue à l’article 310 du même code, à savoir la compétence du juge administratif pour les litiges impliquant l’État ou une personne morale de droit public. La Cour réaffirme ainsi le principe selon lequel une disposition légale claire ne se prête pas à interprétation, et que les exceptions qu’elle contient doivent être appliquées de manière restrictive.

Cette cassation pour excès de pouvoir est prononcée dans le cadre de la procédure spécifique de l’article 382 du Code de procédure civile, après que la Cour a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un recours parallèle en annulation de la sentence. Elle distingue ainsi nettement la procédure de contestation de la sentence elle-même de celle, distincte, visant à sanctionner l’incompétence du juge de l’exequatur.

Note : Pour une mise en perspective des faits à l’origine de cette décision, le lecteur pourra consulter l’article de Abdelali EL HOURRI, « Affaire de « l’huissier fantôme » : important rebondissement à la Cour de cassation », Médias 24, 9 février 2023.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
37632 Tierce opposition contre l’exequatur d’une sentence arbitrale : irrecevabilité du recours formé par le dirigeant de la société partie à l’arbitrage (CA. com. Casablanca 2009) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/07/2009 Le représentant légal d’une société partie à une procédure d’arbitrage qu’il a lui-même initiée ne peut se prévaloir de la qualité de tiers à cette procédure. Dès lors, il est irrecevable à former tierce opposition contre la décision ayant accordé l’exequatur à la sentence rendue, même s’il invoque une atteinte à ses droits personnels. En l’espèce, le gérant d’une société franchisée contestait par tierce opposition l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d...

Le représentant légal d’une société partie à une procédure d’arbitrage qu’il a lui-même initiée ne peut se prévaloir de la qualité de tiers à cette procédure. Dès lors, il est irrecevable à former tierce opposition contre la décision ayant accordé l’exequatur à la sentence rendue, même s’il invoque une atteinte à ses droits personnels.

En l’espèce, le gérant d’une société franchisée contestait par tierce opposition l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise. Il soutenait qu’étant personnellement partie aux contrats litigieux, ses droits propres, prétendument indivisibles de ceux de la société, avaient été lésés faute d’avoir été appelé personnellement à l’instance arbitrale.

La Cour d’appel rejette cette prétention en lui déniant expressément la qualité de tiers. Elle relève, d’une part, qu’à l’analyse des contrats, seule la société apparaît bénéficiaire de la franchise, tandis que le demandeur n’y intervient qu’en sa qualité de gérant. D’autre part, et de manière décisive, sa qualité de représentant légal l’ayant conduit lui-même à diligenter la procédure arbitrale pour le compte de ladite société fait obstacle à ce qu’il puisse ultérieurement s’en dissocier afin de revendiquer une qualité de tiers. Ce défaut de qualité à agir suffit à lui seul à fonder le rejet de la demande, dispensant ainsi la Cour d’examiner les autres moyens soulevés.

37590 Inscription de faux : Rejet du moyen dans le cadre du recours en annulation de sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/04/2018 Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre. La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les pro...

Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a précisé les contours de son contrôle judiciaire et rappelé les principes encadrant l’office de l’arbitre.

  1. Moyens procéduraux et contrôle limité aux griefs formellement visés

La Cour a écarté les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire et du non-respect de la procédure amiable préalable, le constat de l’échec des tentatives de conciliation étant établi. Elle a ensuite rejeté les griefs portant sur les délais, la notification de l’expert, ou les prorogations judiciaires, soulignant la latitude de l’arbitre dans l’organisation de la procédure et la fixation du point de départ du délai d’arbitrage à l’acceptation de sa mission. Enfin, les incidents connexes, tels que l’inscription de faux, la nullité de procès-verbaux, ou la suspension pour plainte pénale, n’étant pas limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile, n’ont pas été jugés susceptibles d’un contrôle en annulation.

  1. Moyens relatifs au fond et vérification strictement formelle de la motivation

Sur le fond, la Cour a confirmé que les allégations de dénaturation des faits ou d’erreur d’appréciation de l’expertise relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent à son contrôle. Concernant la motivation de la sentence, la Cour s’est limitée à vérifier la présence d’un exposé des motifs, sans en apprécier la qualité ou la pertinence, en vertu de l’article 327-23 du Code de procédure civile qui permet aux parties de déroger à l’obligation d’une motivation approfondie.

En conséquence du rejet de tous les moyens, la Cour d’appel a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de son additif interprétatif, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.

Note : Le présent arrêt a été censuré par la Cour de cassation (arrêt n° 504/1 du 12/11/2020, dossier n° 2018/1/3/1174) pour défaut de réponse à un moyen déterminant (nullité de la clause compromissoire) et insuffisance de motivation.

37193 Interprétation de la sentence arbitrale : Confirmation en appel de la compétence exclusive de l’instance arbitrale, même en présence de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 29/05/2018 La Cour d’appel de commerce a statué sur la possibilité pour le juge marocain d’interpréter une sentence arbitrale rendue à Paris. L’action avait été introduite par un codébiteur condamné sans solidarité, poursuivi néanmoins pour l’intégralité de la dette après exequatur, afin que le Tribunal de commerce précise la portée divisible de son obligation. Confirmant l’analyse des premiers juges, la Cour retient leur incompétence, rappelant que le pouvoir d’interprétation relève exclusivement de l’ins...

La Cour d’appel de commerce a statué sur la possibilité pour le juge marocain d’interpréter une sentence arbitrale rendue à Paris. L’action avait été introduite par un codébiteur condamné sans solidarité, poursuivi néanmoins pour l’intégralité de la dette après exequatur, afin que le Tribunal de commerce précise la portée divisible de son obligation.

Confirmant l’analyse des premiers juges, la Cour retient leur incompétence, rappelant que le pouvoir d’interprétation relève exclusivement de l’instance judiciaire ou arbitrale ayant rendu la décision initiale. Elle souligne que l’exequatur, en vertu de l’article 327-31 du Code de procédure civile, confère certes force exécutoire à la sentence étrangère, mais n’opère aucun transfert au juge de l’exécution d’une compétence sur le fond du litige.

Cette solution est confortée par l’existence, en matière arbitrale, d’une procédure autonome d’interprétation, à laquelle les parties n’ont pas eu recours dans les délais impartis.

37019 Arbitrage par défaut : Validité de la procédure fondée sur la régularité d’une notification attestée par le cachet social, nonobstant la contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 30/05/2019 Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification. Sur la demande d’inscription de faux et la régularité des notifications

Saisie d’un recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la régularité de la composition du tribunal arbitral ainsi que le respect des droits de la défense, dans le cadre d’une contestation assortie d’une demande incidente en inscription de faux portant sur les actes de notification.

  1. Sur la demande d’inscription de faux et la régularité des notifications

La Cour rejette la demande d’inscription de faux formulée par la société appelante contre les procès-verbaux de notification établis par un huissier de justice. Elle relève que, bien que la signature apposée sur les actes litigieux ait été déniée par l’employé concerné, l’appelante a reconnu, lors des opérations d’enquête ordonnées par la Cour, l’authenticité du cachet apposé sur ces documents, sans démontrer de manière probante l’allégation selon laquelle celui-ci aurait été dérobé. La Cour juge ainsi que la présence incontestée du cachet suffit à valider la régularité de la notification, écartant de ce fait l’incident de faux et confirmant la régularité de la saisine du tribunal arbitral.

  1. Sur l’exigence relative à la qualité de « commerçant » de l’arbitre

La Cour écarte le moyen invoqué par l’appelante concernant l’absence alléguée de la qualité de « commerçant » chez l’arbitre unique désigné conformément à la clause compromissoire. Adoptant une interprétation élargie de cette exigence, elle estime que le terme « commerçant » ne doit pas nécessairement s’entendre strictement, mais peut inclure toute personne justifiant d’une expérience significative dans le domaine commercial pertinent au litige. En l’espèce, l’arbitre unique, avocat de profession, avait exercé des fonctions de directeur d’assurance et occupé des postes à responsabilité dans une entreprise maritime, ce qui satisfait pleinement, selon la Cour, aux conditions prévues par les parties.

  1. Sur la prétendue violation des droits de la défense et la demande de sursis à statuer

Compte tenu de la régularité établie des notifications, la Cour écarte en conséquence les griefs relatifs à une prétendue violation des droits de la défense et à une constitution irrégulière du tribunal arbitral du fait d’un arbitre unique. Elle considère en effet que l’appelante doit seule supporter les conséquences de son absence volontaire de participation à la procédure arbitrale.

Quant à la demande de sursis à statuer présentée dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale pour faux, la Cour la rejette au motif que, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale, un sursis à statuer ne peut être accordé que si l’action publique est effectivement engagée, ce qui n’était pas établi par le simple dépôt d’une citation directe.

La Cour rejette donc l’appel ainsi que l’incident d’inscription de faux, et confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la sentence arbitrale internationale litigieuse.

37011 Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/11/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.

  1. Sur la compétence juridictionnelle

La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.

  1. Sur l’allégation de violation de l’ordre public et du fait du prince

La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi.

En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766.

36734 Validité d’une convention d’arbitrage international désignant une juridiction étatique : Refus d’exequatur pour contrariété au droit allemand applicable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/12/2023 Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure ci...

Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure civile allemand n’autorise pas l’attribution d’une mission d’arbitrage à une telle juridiction. Cette invalidité constitue un motif de refus de reconnaissance et d’exécution au sens de l’article V(1)(a) de la Convention de New York et de l’article 327-49, 1° du Code de procédure civile.

Sur le plan procédural, l’appel formé par une société placée en redressement judiciaire est recevable, même en l’absence initiale du syndic, si, d’une part, l’appel est limité aux parties présentes en première instance (Art. 142 CPC) et, d’autre part, la mission du syndic, telle que définie par le jugement d’ouverture, n’emporte pas dessaisissement total du chef d’entreprise quant à sa capacité d’ester en justice (Art. 595 C. com.). L’intervention volontaire du syndic en cause d’appel est également admise.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 juin 2024 (dossier n° 2024/1/3/1148) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

36358 Force exécutoire des sentences arbitrales : L’unicité de l’exequatur justifie le rejet d’une demande réitérée (Trib. com. Casablanca 2023) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 06/03/2023 Une sentence arbitrale ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu’une seule et unique fois. Dès lors qu’il est établi qu’une première ordonnance a déjà conféré force exécutoire à la sentence, toute nouvelle demande présentée aux mêmes fins est vouée au rejet.

Une sentence arbitrale ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu’une seule et unique fois.

Dès lors qu’il est établi qu’une première ordonnance a déjà conféré force exécutoire à la sentence, toute nouvelle demande présentée aux mêmes fins est vouée au rejet.

L’acte d’exequatur ne peut être réitéré.

34168 Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet des multiples griefs contestant la régularité de la procédure et de la sentence (CA. com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/04/2022 Confirmant l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté les divers moyens de l’appelante. Ceux-ci portaient tant sur des vices de forme allégués de la requête initiale en exequatur que sur des irrégularités prétendues de la procédure arbitrale et de la sentence elle-même. Les vices de forme invoqués, tenant à des imprécisions sur la dénomination et le siège social de l’appelante, ont été écartés. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article ...

Confirmant l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté les divers moyens de l’appelante. Ceux-ci portaient tant sur des vices de forme allégués de la requête initiale en exequatur que sur des irrégularités prétendues de la procédure arbitrale et de la sentence elle-même.

Les vices de forme invoqués, tenant à des imprécisions sur la dénomination et le siège social de l’appelante, ont été écartés. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 49 du Code de procédure civile, la preuve d’une lésion des intérêts de la partie qui les soulève est nécessaire, preuve non rapportée en l’espèce, d’autant qu’une rectification était intervenue et que la défense avait pu être pleinement assurée.

Le moyen tiré du non-respect de la tentative de règlement amiable préalable, stipulée par la clause compromissoire, n’a pas prospéré. La Cour a estimé cette condition remplie par l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, suivi de l’échec d’une action judiciaire antérieure déclarée irrecevable en raison de ladite clause.

La contestation relative à la désignation de l’arbitre unique par le juge, faute d’accord préalable, a été rejetée, la Cour rappelant que l’article 327-5 du Code de procédure civile autorise une telle nomination judiciaire. De même, les arguments concernant la durée et la prorogation de l’arbitrage ont été jugés infondés, l’appelante, dûment convoquée, s’étant abstenue de comparaître lors de l’audience de prorogation, et les modalités initiales ayant été convenues contradictoirement.

L’acceptation de sa mission par l’arbitre, établie par sa déclaration dans la sentence et ses diligences procédurales conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile, ne nécessitait pas d’acte distinct. Sa consultation du contrat principal à la date de la première audience n’a pas été considérée comme attentatoire à son impartialité. Le choix de la langue arabe pour l’arbitrage a été validé au regard de l’article 327-13 du Code de procédure civile, qui permet à la juridiction arbitrale de déterminer la langue de procédure.

Enfin, le grief de violation des droits de la défense a été écarté, la Cour relevant la participation de l’appelante à la procédure et la possibilité pour son conseil de faire valoir ses moyens. Elle a également estimé que l’arbitre avait correctement statué sur sa compétence et la validité de la convention d’arbitrage.

L’ensemble des moyens de l’appelante ayant été jugés infondés, la Cour a confirmé l’ordonnance accordant l’exequatur.

32821 Exequatur et ordre public : l’office du juge face au défaut d’impartialité et à la fraude arbitrale (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 10/01/2024 La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur ...
C’est à bon droit que la cour d’appel de commerce refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale lorsque la convention d’arbitrage est elle-même nulle et que la procédure s’est déroulée en violation de l’ordre public.

La Cour de cassation approuve ainsi les juges du fond d’avoir retenu, d’une part, l’imprécision dirimante de la clause compromissoire qui, se référant à la « Chambre de Commerce » sans autre spécification, ne permettait pas d’identifier l’institution d’arbitrage. D’autre part, elle valide la censure de la constitution du tribunal arbitral, opérée en méconnaissance de la primauté de la volonté des parties (art. 320 CPC), leur accord spécifique sur la désignation des arbitres devant prévaloir sur le règlement du centre.

À ces vices affectant la convention s’ajoute une double atteinte à l’ordre public procédural : le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation (art. 327-6 CPC), qui vicie la composition du tribunal, et le recours à un rapport d’expertise judiciairement reconnu comme frauduleux. Face à de telles irrégularités, le contrôle du juge de l’exequatur peut légitimement s’étendre à l’examen des causes de nullité. La nullité affectant la convention d’arbitrage elle-même, la cour d’appel n’était par conséquent, en application de l’article 327-37 du CPC, pas tenue de statuer au fond.

30913 Arbitrage : Confirmation de l’autonomie de la clause compromissoire et exécution de la sentence (Cour suprême 2003) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 29/10/2003 L’arrêt rendu par la Cour suprême concerne un litige entre deux parties ayant convenu d’une clause compromissoire prévoyant le recours à l’arbitrage en cas de différend. Un désaccord ayant surgi, une sentence arbitrale a été rendue, et la partie gagnante a saisi le juge de l’exécution pour la faire exécuter.

L’arrêt rendu par la Cour suprême concerne un litige entre deux parties ayant convenu d’une clause compromissoire prévoyant le recours à l’arbitrage en cas de différend.

Un désaccord ayant surgi, une sentence arbitrale a été rendue, et la partie gagnante a saisi le juge de l’exécution pour la faire exécuter.

La Cour d’appel a infirmé l’ordonnance du juge de première instance qui avait accordé l’exécution de la sentence, considérant que la clause compromissoire était nulle. La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel, en réaffirmant le principe de l’autonomie de la clause compromissoire et en soulignant que la validité de celle-ci ne dépend pas de la validité du contrat principal. La Cour suprême rappelle que la clause compromissoire est un contrat distinct du contrat principal, et que sa validité s’apprécie donc de manière autonome.

Ainsi, même si le contrat principal est nul, la clause compromissoire peut rester valable et produire ses effets. En l’espèce, la Cour suprême a considéré que la clause compromissoire était valable et a ainsi réaffirmé l’importance du principe de l’autonomie de la clause compromissoire, qui permet de garantir l’efficacité du recours à l’arbitrage.

22098 Validité de la clause compromissoire : L’absence de consentement formel à l’arbitrage dans les échanges de correspondances fait obstacle à l’exequatur de la sentence arbitrale (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 07/03/2007 En matière d’arbitrage international, la validité de la clause compromissoire est subordonnée à un consentement écrit et explicite des parties. La Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l’absence de refus explicite d’une clause d’arbitrage, insérée dans une proposition contractuelle par fax et s’inscrivant dans des relations d’affaires antérieures, pouvait valoir acceptation de ladite clause, notamment au regard de l’article 25 du Dahir des obligations et contrats ...

En matière d’arbitrage international, la validité de la clause compromissoire est subordonnée à un consentement écrit et explicite des parties. La Cour Suprême a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l’absence de refus explicite d’une clause d’arbitrage, insérée dans une proposition contractuelle par fax et s’inscrivant dans des relations d’affaires antérieures, pouvait valoir acceptation de ladite clause, notamment au regard de l’article 25 du Dahir des obligations et contrats (D.O.C.).

La Haute Juridiction censure l’arrêt d’appel qui avait admis l’existence d’une convention d’arbitrage par application de l’article 25 du D.O.C. (silence valant acceptation en cas de relations antérieures). Elle rappelle que l’arbitrage, dérogeant à la compétence des juridictions étatiques, est d’interprétation stricte. Par conséquent, l’accord des parties pour y recourir doit être explicite et constaté par écrit, conformément aux exigences des articles 307 et 309 du Code de procédure civile et de l’article II de la Convention de New York.

La Cour juge ainsi que le mécanisme de l’acceptation tacite prévu par l’article 25 du D.O.C. ne saurait s’appliquer à la convention d’arbitrage, laquelle exige une manifestation de volonté expresse. En l’absence de preuve d’une acceptation claire et non équivoque de la clause compromissoire par la partie demanderesse au pourvoi, la Cour d’appel a violé la loi en conférant l’exequatur à une sentence fondée sur une convention d’arbitrage inexistante. L’arrêt est donc cassé et l’affaire renvoyée.

15878 Défaut de motivation : censure de la décision d’exequatur qui omet de répondre au moyen tiré de la radiation de la clause compromissoire (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/07/2001 Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale sans répondre au moyen soulevé par une partie, fondé sur la radiation de la clause compromissoire du contrat. En effet, le juge de l’exequatur est tenu d’examiner l’existence de la convention d’arbitrage lorsqu’elle est contestée. En s’abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision et la prive de la motivation que la loi exige.

Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale sans répondre au moyen soulevé par une partie, fondé sur la radiation de la clause compromissoire du contrat.

En effet, le juge de l’exequatur est tenu d’examiner l’existence de la convention d’arbitrage lorsqu’elle est contestée. En s’abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision et la prive de la motivation que la loi exige.

15885 Exequatur d’une sentence arbitrale : La nature d’ordre public de la compétence d’attribution prime sur les actes procéduraux antérieurs des parties (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 16/04/2008 La compétence d’attribution pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale est une règle d’ordre public, déterminée exclusivement par la nature civile ou commerciale du litige. En application des articles 320 du Code de procédure civile et 20 de la loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce ne peut ordonner l’exécution que si le différend est de nature commerciale. Par conséquent, le juge ne peut écarter une exception d’incompétence en se fondant sur le...

La compétence d’attribution pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale est une règle d’ordre public, déterminée exclusivement par la nature civile ou commerciale du litige. En application des articles 320 du Code de procédure civile et 20 de la loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce ne peut ordonner l’exécution que si le différend est de nature commerciale.

Par conséquent, le juge ne peut écarter une exception d’incompétence en se fondant sur les agissements procéduraux antérieurs d’une partie. Le fait pour cette dernière d’avoir saisi la même juridiction pour d’autres recours ne vaut ni reconnaissance de sa compétence, ni renonciation à invoquer une règle d’ordre public.

Encourt donc la cassation l’arrêt d’appel qui rejette une telle exception sans examiner la nature du litige et en la déclarant à tort tardive, alors même qu’elle était soulevée comme premier moyen dans l’acte de recours.

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