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57529 Plan de continuation : La fixation de la durée de remboursement du passif relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dans la limite de dix ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement arrêtant un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge dans la fixation des modalités de remboursement du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté un plan prévoyant l'apurement des créances des tiers sur une durée de six ans et celui des créances des associés à compter de la septième année. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que la durée d'apurement du passif des tier...

Saisi d'un appel contre un jugement arrêtant un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge dans la fixation des modalités de remboursement du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté un plan prévoyant l'apurement des créances des tiers sur une durée de six ans et celui des créances des associés à compter de la septième année. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que la durée d'apurement du passif des tiers devait être portée à dix ans pour assurer la viabilité du plan, arguant d'un engagement des associés de différer le remboursement de leurs propres créances. La cour écarte ce moyen en rappelant que la fixation de la durée du plan relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond, dans la limite maximale de dix ans prévue par l'article 628 du code de commerce. Elle retient que le tribunal a légitimement fondé sa décision sur le rapport du syndic et les prévisions financières de l'entreprise. La cour souligne en outre que le débiteur conserve la faculté de solliciter une modification du plan en cas de difficultés d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 629 du même code. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57239 Indivision d’un fonds de commerce : Le délai de prescription de l’action d’un cohéritier en réclamation de sa part de bénéfices ne court qu’à compter de la dissolution de la société de fait (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/10/2024 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait limité dans le temps la condamnation du gérant de fait en retenant la prescription quinquennale de droit commun. La question soumise à la cour était de déterminer si la prescription applicable était celle de droit commun ou celle, dérogatoire, régissant les actions ...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait limité dans le temps la condamnation du gérant de fait en retenant la prescription quinquennale de droit commun. La question soumise à la cour était de déterminer si la prescription applicable était celle de droit commun ou celle, dérogatoire, régissant les actions entre associés. La cour retient que l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce constitue une quasi-société, soumise en tant que telle aux règles du contrat de société. Elle en déduit, au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription de l'action entre co-indivisaires ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société ou du départ d'un associé. En l'absence de preuve d'une telle dissolution, la cour écarte le moyen tiré de la prescription et fait droit à la demande pour l'intégralité de la période réclamée, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu la prescription et réformé par l'augmentation des condamnations au titre des bénéfices et des dommages-intérêts, tout en accueillant une demande additionnelle pour la période postérieure à l'introduction de l'instance.

57011 Contrat de fourniture : l’impossibilité d’exécution justifie la résolution du contrat et la restitution des avances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de produits agricoles, la cour d'appel de commerce examine la qualification des sommes versées et les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution par le fournisseur de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant contestait la qualification d'acompte des sommes versées, soutenant qu'il s'agissait de frais de production ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de produits agricoles, la cour d'appel de commerce examine la qualification des sommes versées et les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution par le fournisseur de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant contestait la qualification d'acompte des sommes versées, soutenant qu'il s'agissait de frais de production non restituables, et arguait de la mauvaise application des dispositions relatives à la résolution, l'intimé étant lui-même en état de demeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que les termes du contrat qualifiaient expressément les versements d'avances sur le prix, destinées à être déduites du règlement final. Sur la résolution, la cour relève que si l'acquéreur était bien en demeure de ses propres obligations, notamment la fourniture du matériel de récolte, l'exécution du contrat, lié à une saison agricole écoulée, était devenue impossible. Dès lors, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que la résolution judiciaire est justifiée par cette impossibilité d'exécution, emportant de plein droit la restitution des avances perçues, sans préjudice du droit du fournisseur de réclamer des dommages-intérêts pour la défaillance de son cocontractant. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55583 Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'injonction de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de retour de propriété dans un contrat de vente de récolte sur pied. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du vendeur visant à contraindre l'acheteur à cueillir les fruits restants après l'échéance contractuelle. L'appelant invoquait l'urgence et le péril pour la récolte future du fait de l'inexécution de l'acheteur. La cour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'injonction de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de retour de propriété dans un contrat de vente de récolte sur pied. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du vendeur visant à contraindre l'acheteur à cueillir les fruits restants après l'échéance contractuelle. L'appelant invoquait l'urgence et le péril pour la récolte future du fait de l'inexécution de l'acheteur. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'économie du contrat de vente. Elle relève que les parties avaient expressément stipulé qu'à défaut de cueillette dans le délai imparti, la propriété des fruits non récoltés revenait de plein droit au vendeur. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le contrat constituant la loi des parties, le vendeur redevenu propriétaire n'a nul besoin d'une autorisation judiciaire pour procéder lui-même à la récolte. En l'absence de preuve d'un quelconque obstacle opposé par l'acheteur, l'action est jugée prématurée. L'ordonnance est donc confirmée, bien que par substitution de motifs.

60511 Gestion d’un fonds de commerce en indivision : le co-indivisaire gérant est tenu de rendre des comptes mais a droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 27/02/2023 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant. L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonna...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le droit à rémunération du gérant de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait condamné la coïndivisaire non-gérante au paiement d'une somme au profit du gérant. L'appel principal contestait la validité de cette expertise tandis que l'appel incident revendiquait le droit à une rémunération pour la gestion. La cour, ordonnant une nouvelle expertise pour trancher le litige, retient que le coïndivisaire assurant seul la gestion de l'actif a droit à une rémunération, dont le principe est établi par une procuration de gestion non révoquée. Se fondant exclusivement sur les conclusions du nouveau rapport basé sur les documents comptables et fiscaux, la cour procède à la compensation des créances réciproques des parties, incluant la part de bénéfices de chacun et la rémunération due au gérant. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus, la cour procédant en outre à la rectification d'une erreur matérielle.

46007 Droits de la défense : encourt la cassation l’arrêt qui fonde sa décision sur un témoignage sans répondre aux conclusions contestant sa régularité et sa force probante (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/09/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur les déclarations d'un témoin en les considérant comme le seul moyen de preuve déterminant, sans répondre aux conclusions de l'une des parties qui contestait la régularité de cette audition, menée en son absence justifiée par un certificat médical, et qui faisait valoir d'autres éléments de preuve de nature à infirmer la portée dudit témoignage.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur les déclarations d'un témoin en les considérant comme le seul moyen de preuve déterminant, sans répondre aux conclusions de l'une des parties qui contestait la régularité de cette audition, menée en son absence justifiée par un certificat médical, et qui faisait valoir d'autres éléments de preuve de nature à infirmer la portée dudit témoignage.

44157 Résiliation unilatérale et théorie de l’imprévision : la rupture fautive d’un contrat ne peut être justifiée par des difficultés économiques (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 08/04/2021 Ayant constaté qu'une partie à un contrat de vente à exécution successive avait unilatéralement cessé d'exécuter ses obligations en refusant de prendre livraison de la marchandise, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce comportement constitue une résiliation unilatérale fautive. Elle écarte légalement le moyen fondé sur la théorie de l'imprévision, dès lors que cette dernière ne peut justifier une rupture unilatérale du contrat mais seulement fonder une demande de révision. Par conséquent...

Ayant constaté qu'une partie à un contrat de vente à exécution successive avait unilatéralement cessé d'exécuter ses obligations en refusant de prendre livraison de la marchandise, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce comportement constitue une résiliation unilatérale fautive. Elle écarte légalement le moyen fondé sur la théorie de l'imprévision, dès lors que cette dernière ne peut justifier une rupture unilatérale du contrat mais seulement fonder une demande de révision. Par conséquent, la cour d'appel retient souverainement, sur la base des éléments de preuve soumis à son appréciation, le montant de l'indemnisation due au cocontractant en réparation du préjudice résultant de cette rupture, incluant la perte subie et le manque à gagner.

15755 Tierce opposition : l’autorité de la chose jugée s’attache aux motifs de la décision déclarant le jugement initial inopposable et fait obstacle à une nouvelle action en revendication (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 19/01/2005 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour cause d'autorité de la chose jugée, une action en revendication, dès lors qu'elle constate qu'un précédent arrêt définitif, statuant sur la tierce opposition formée par le défendeur, avait déclaré inopposable à son égard un jugement d'expulsion précédemment obtenu par les demandeurs contre un tiers. En effet, l'autorité de la chose jugée, en vertu de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, s'attache non seulement au ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour cause d'autorité de la chose jugée, une action en revendication, dès lors qu'elle constate qu'un précédent arrêt définitif, statuant sur la tierce opposition formée par le défendeur, avait déclaré inopposable à son égard un jugement d'expulsion précédemment obtenu par les demandeurs contre un tiers. En effet, l'autorité de la chose jugée, en vertu de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, s'attache non seulement au dispositif de la décision rendue sur tierce opposition, mais également à ses motifs qui, en se prononçant sur les titres respectifs des parties pour fonder l'inopposabilité, ont définitivement tranché le litige entre elles et interdisent tout nouvel examen de leurs droits.

16270 CCass,15/04/2010,640 Cour de cassation, Rabat Pénal 15/04/2010 La condamnation pour vol de récolte ou productions utiles de la terre non encore détachées du sol prévu par l’article 519 du Code pénal suppose que le tribunal justifie que les productions objet du vol n’ont pas été détachées du sol et que c’est l’accusé qui a procédé à sa récolte et à son acquisition par un des moyens et conformément à une des conditions prévus par l’article précité. (oui)
La condamnation pour vol de récolte ou productions utiles de la terre non encore détachées du sol prévu par l’article 519 du Code pénal suppose que le tribunal justifie que les productions objet du vol n’ont pas été détachées du sol et que c’est l’accusé qui a procédé à sa récolte et à son acquisition par un des moyens et conformément à une des conditions prévus par l’article précité. (oui)
16647 Droit du préempteur à l’indemnisation pour exploitation du bien après acquisition définitive de la propriété (Cour Suprême 1998) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 12/05/1998 La Cour Suprême a cassé une décision de Cour d’appel qui avait refusé d’indemniser un préempteur pour l’exploitation d’un terrain par le préempté, après que le préempteur ait exercé son droit et obtenu la propriété du bien. La Cour Suprême a jugé que le droit à l’indemnisation pour exploitation du bien naît dès l’acquisition définitive de la propriété par le préempteur, conformément aux voies légales d’acquisition édictées par Cheikh Khalil (« La propriété s’acquiert par jugement, par paiement d...

La Cour Suprême a cassé une décision de Cour d’appel qui avait refusé d’indemniser un préempteur pour l’exploitation d’un terrain par le préempté, après que le préempteur ait exercé son droit et obtenu la propriété du bien.

La Cour Suprême a jugé que le droit à l’indemnisation pour exploitation du bien naît dès l’acquisition définitive de la propriété par le préempteur, conformément aux voies légales d’acquisition édictées par Cheikh Khalil (« La propriété s’acquiert par jugement, par paiement du prix ou par attestation« ). Il n’est donc pas nécessaire d’attendre la prise de possession effective du bien, ni de prouver la mauvaise foi du préempté.

Cet arrêt consacre le droit du préempteur à percevoir les fruits du bien dès lors qu’il en est légalement propriétaire, et ce, même si le préempté a continué à exploiter le bien après la réalisation de la préemption.

19892 TPI,Casablanca,25/11/1997,5066 Tribunal de première instance, Casablanca Surêtés, Privilège 25/11/1997 Le Trésor public dispose d'un privilége spécial qui s'exerce durant un délai de deux ans à compter de la date de mise en recouvrement du rôle publié au bulletin officiel. Passé ce délai sa créance se transforme en une créance ordinaire, notamment si le représentant du trésor n'a diligenté aucun acte interruptif de prescription, et ce, jusqu'à la date du dépôt de la demande de mainlevée d'opposition.
Le Trésor public dispose d'un privilége spécial qui s'exerce durant un délai de deux ans à compter de la date de mise en recouvrement du rôle publié au bulletin officiel. Passé ce délai sa créance se transforme en une créance ordinaire, notamment si le représentant du trésor n'a diligenté aucun acte interruptif de prescription, et ce, jusqu'à la date du dépôt de la demande de mainlevée d'opposition.
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